Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 novembre 1992, 90-22.098

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-11-24
Cour d'appel de Caen
1990-10-25

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société Normandie Tuyauterie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de : 1°/ la société Technitub, dont le siège est, ZI rue de Bellevue à Carpiquet (Calvados), 2°/ M. Jacky Y..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), 3°/ M. Patrick Z..., demeurant ..., 4°/ M. Christian A..., demeurant ..., 5°/ M. Jean C..., demeurant 401, quartier du Val à Hérouville Saint-Clair (Calvados), 6°/ M. Pascal D..., demeurant ... à Bavent (Calvados), 7°/ M. Pascal E..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Normandie Tuyauterie, de Me Foussard, avocat de la société Technitub, de MM. Y..., Z..., A..., B... X..., D..., et E..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué

(Caen, 25 octobre 1990) six salariés de la société Normandie Tuyauterie affectés plus spécialement à l'équipement de salles blanches et laboratoires ont donné leur démission le 21 septembre 1987 et ont effectué leur préavis d'un mois ; qu'ils ont alors constitué la société Technitub ayant pour objet la réalisation de salles blanches ; qu'ils ont été assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce par leur ancien employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Normandie Tuyauterie de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, constituent en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale ayant pour effet de désorganiser l'entreprise le départ massif de salariés d'une entreprise en vue de créer leur propre société avec le même objet que celui de la société qu'ils ont quittée et le démarchage systématique de clients de cette société ; qu'ainsi en refusant d'admettre que les salariés qui avaient eu un tel comportement au préjudice de la société Normandie Tuyauterie avaient engagé leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant pour nier toute désorganisation de l'activité de la société Normandie Tuyauterie que celle-ci pouvait facilement dans le délai de préavis former du personnel apte à exécuter le travail des salariés démissionnaires sans répondre aux conclusions de ladite société qui faisait valoir que pendant le temps nécessaire à l'embauche et à la formation d'un nouveau personnel elle avait dû recourir à la sous-traitance la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt a constaté que le départ, à l'issue de leur préavis, de ces six salariés qui n'avaient signé aucune clause de non-concurrence avec la société Normandie Tuyauterie, ne s'était accompagné d'aucune manoeuvre déloyale en vue de capter la clientèle de leur ancien employeur ; qu'il a également relevé que leur démission n'était pas de nature à perturber l'activité de l'entreprise puisqu'il s'agissait de salariés sans haute technicité, dont les plus qualifiés d'entre eux avaient reçu une formation spéciale de 40 à 48 heures, ce qui lui donnait la possibilité de former, dans le délai du préavis, un personnel apte à assurer les tâches jusque là dévolues aux salariés démissionnaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;