Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.227

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-03-02
Cour d'appel de Reims
2009-09-16

Texte intégral

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu

l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de ses demandes contre la société CHAMPAGNE BILLECART SALMON, notamment sa demande en paiement d'une somme de 23. 125, 78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord du salarié est nécessaire pour que l'employeur puisse procéder à des modifications du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération ; que la prise d'acte justifiée d'un salarié produit les effets d'une rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'économie générale du contrat initial prévoit la détermination du taux de commission en fonction de la fixation annuelle d'un prix de vente minimum par qualité et par clientèle ; que des grilles contractuelles étaient adressées à cet effet à Madame X... ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la teneur d'un fax adressé le 29 septembre 2005, confirmant que cette dernière avait accepté la contractualisation des grilles adressées chaque année (peu important qu'un barème n'ait pas été annexé au contrat) ; qu'il est constant qu'un taux minimal de 10 % devait être accordé à Madame X... dès 1996, à défaut de respecter les prix minimum ; qu'il ne résulte pas des documents produits que le contrat de travail de Madame X... ait fait l'objet de modifications, relativement aux commissions, aux taux, ou aux conditions de travail ; qu'en particulier, le taux relatif à la clientèle caviste a toujours été de 10 % ; que le fait de passer de trois à deux tranches de prix dans le cadre de la stratégie de vente relative aux CHR ne suffit pas à établir une modification du contrat de travail de nature à justifier une prise d'acte de la salariée ; qu'en ce qui concerne le tarif privilège, aucune modification n'est démontrée, l'employeur justifiant même avoir donné une réponse favorable aux réclamations de Madame X... ; que la pièce 2 concernant la grille de commission 2005 produite par l'appelante - dont la teneur est contestée par l'intimée et dont la communication contradictoire n'est pas établie - ne suffit pas à prouver une modification du contrat de travail ; qu'il n'est pas démontré au vu des pièces produites, que les commissions 2006 aient été modifiées par rapport aux commissions 2005 ; qu'il n'est plus généralement pas prouvé que la politique commerciale de la maison BILLECART SALMON ait entraîné une modification du contrat de travail en terme de clientèle, de nature à justifier une prise d'acte de Madame X... ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la charge caviste proposée dans le cadre de la politique commerciale ait été préjudiciable à Madame X..., dans la mesure où cette charte prévoyait notamment des remises en fin d'année, l'incidence sur le montant des commissions acquises n'étant pas caractérisée ; qu'il n'est pas non plus établi que le cahier des charges 2006 ait modifié les conditions de travail de Madame X... et ce de façon discriminatoire, étant précisé que les chartes cavistes s'appliquent partout en France ; que le non respect du taux de commissions contractuel ne ressort pas des documents produits ; que l'allusion à un retard ponctuel dans le paiement d'une prime ne suffit pas à caractériser un manquement de nature à justifier une rupture à la charge de l'employeur ; qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces produites, c'est vainement que Madame X... prétend que la nouvelle politique de la société à l'égard de la clientèle des cavistes aurait eu pour effet de diminuer sa clientèle ; que c'est également à tort qu'elle allègue le caractère discriminatoire du cahier des charges, et les modifications subséquentes sur ses conditions de travail ; qu'il résulte des dispositions du contrat de travail que Madame X... ne pouvait vendre que dans le secteur de la Marne à la clientèle de revendeurs et particuliers, et qu'elle avait la faculté de vendre dans son secteur et hors secteur, à ses relations personnelles mais uniquement à des consommateurs ; qu'au vu de ces dispositions, les commandes prises pour VINISSIMO ne résultaient pas des dispositions contractuelles (tout au plus d'une tolérance) ; que Madame X... ne disposait d'aucune exclusivité sur le secteur concerné ; que c'est donc vainement qu'elle argue de l'existence de facturation et de l'ancienneté des relations ; qu'elle ne justifie plus généralement pas d'une atteinte à l'exclusivité de son secteur ; que les documents produits par l'appelante, et notamment les attestations de Monsieur Y... et de Monsieur Z... faisant état d'un manque à gagner lié au contingentement, ne suffisent pas à établir que la société BILLECART SALMON ait adopté des « pratiques déstabilisantes » ou qu'elle ait plus généralement tenté une politique concertée de déstabilisation des VRP Multicartes afin de récupérer leur secteur et leur carte ; qu'il n'apparaît pas utile à la solution du litige d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, et notamment l'audition de Monsieur A... ou de Monsieur Y... ; qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des documents communiqués contradictoirement, il n'est pas établi que l'employeur ait commis des manquements ou ait procédé à des modifications justifiant que la rupture lui soit imputée ou qu'une indemnité de clientèle soit mise à sa charge (arrêt, pages 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QUE pour produire les effets d'un licenciement, la salariée doit justifier de faits suffisamment graves aux torts de l'employeur ; que les pièces fournies aux débats par les parties sont explicitement claires et précises (tarifs, commissions, courriers des clients, budget) ; que le Conseil estime qu'il n'y a pas eu de modification unilatérale des conditions du contrat de travail ni de ses moyens de fonctionnement et donc qu'aucun fait suffisamment grave ne permet d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, page 3) ; ALORS, d'une part, QU'en énonçant que la teneur de la pièce 2 concernant la grille de commissions 2005 produite par l'appelante était contestée par l'intimée, que la communication contradictoire de cette pièce n'était pas établie et que cette pièce ne suffisait pas à prouver la modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par une motivation ambiguë ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond s'étaient déterminés en fait ou en droit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE loin d'avoir contesté la communication contradictoire de la pièce n° 2 conce rnant la grille de commissions pour 2005, la société BILLECART-SALMON a elle-même communiqué cette pièce (bordereau de communication de pièces n° 1) et s'y est expressément référée à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel (pages 4, 18, 19, 20, 22, 25 et 35) ; qu'en relevant que la communication contradictoire de cette pièce n'était pas établie, pour écarter les demandes de Madame X... relatives au changement du taux de rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de Procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE l'examen comparé des grilles de commission pour 2003 et pour 2005 fait apparaître qu'il n'y a pas eu modification du nombre des tranches de prix, mais modification du nombre des catégories de clients, et qu'en 2005, les cafés, hôtels et restaurants avaient été soumis au même régime que les cavistes, soit une commission de 10 %, tandis qu'en 2003, ils bénéficiaient d'un régime propre dans le cadre duquel les commissions allaient, selon les quantités vendues, de 10 à 15 %, ce qui était de nature à entraîner une baisse de la rémunération de Madame X... ; qu'en estimant au contraire que le fait de passer de trois à deux tranches de prix dans le cadre de la stratégie de vente relative aux cafés, hôtels et restaurants ne suffisait pas à établir une modification du contrat de travail de nature à justifier une prise d'acte de la rupture par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les grilles de commissions pour 2003 et 2005 et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré, au vu des pièces produites, que les commissions 2006 aient été modifiées par rapport aux commissions 2005, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture par la salariée n'était pas justifiée, sans s'expliquer sur le reproche également adressé à l'employeur d'avoir modifié le taux de ses commissions en 2003 et 2005, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... soulignait la modification du taux des commissions pour le tarif privilège au vu des grilles de commissions, parfaitement expliqué dans ces conclusions, faisant apparaître que le taux maximum était de 20 % en 2003 et 18 % en 2005, tandis que le taux minimum était de 13 % en 2003 et 12 % en 2005, ce qui impliquait une baisse de la rémunération (conclusions de Madame X... p. 5) ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune modification n'était démontrée, sans répondre au moyen péremptoire de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, enfin, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 20 et 21), Madame X... faisait valoir qu'elle avait fait l'objet de blocages de commandes (VINOCAVE), ou de refus purs et simples de commandes (CARILLON GOURMAND, PERARDEL, CONSULTANT, CAVE DU FORUM) ; qu'en affirmant, sans répondre à ces conclusions, que les documents produits par Madame X..., notamment les attestations de Monsieur Y... et de Monsieur Z..., faisant état d'un manque à gagner lié au contingentement, ne suffisaient pas à établir que la société BILLECART-SALMON ait adopté des pratiques déstabilisantes à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.