Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 17 mars 2005, 00NC00509

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    00NC00509
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007569940
  • Rapporteur : Mme Sabine MONCHAMBERT
  • Rapporteur public :
    M. TREAND
  • Président : M. LEDUCQ
  • Avocat(s) : COTILLOT-JACQUEMOT
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Cotillot-Jacquemot, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-1119 - 98-1382 en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 4 juin 1997 et 23 juillet 1998 par lesquelles le maire de Bourbonne-les-Bains l'a, d'une part, placée en disponibilité d'office du 9 juin 1997 au 8 juin 1998 et a, d'autre part, prolongé sa mise en disponibilité d'un an à compter du 8 juin 1998 ; 2°) de décider que la maladie contractée par elle l'a été à l'occasion directe du service et dire, par voie de conséquence, qu'elle est en droit de prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée, avec plein traitement jusqu'au 9 juin 1997 et demi-traitement du 9 juin 1997 au 9 juin 1999 ; 3°) de condamner la commune de Bourbonne-les-Bains à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X soutient que : - elle n'avait pas intérêt, avant le 6 mai 1997, à soutenir que son état de santé était consécutif à l'exécution du service ; - la seule circonstance qu'elle n'ait pas sollicité le bénéfice du congé pour maladie professionnelle ne suffit pas à lui en exclure le bénéfice ; - le déclenchement de sa maladie est lié à l'impossibilité qui a été la sienne d'obtenir une décision ferme et définitive sur son passage à temps partiel pour faire suite aux séquelles de l'hépatite dont elle a été affectée ; - les échanges de courrier avec l'employeur attestent de l'imputabilité au service de son état dépressif ; - le congé de longue durée accordé l'ayant été pour une maladie contractée à l'occasion de l'exercice des fonctions, seule la commission de réforme pouvait donner un avis sur une éventuelle mise en disponibilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 28 septembre et 4 octobre 2001, présentés pour la commune de Bourbonne-les-Bains par la SCP d'avocats ACG ; la commune de Bourbonne-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune de Bourbonne-les-Bains soutient que : - la demande dirigée contre la décision du 4 juin 1997 était irrecevable, ayant été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la notification ; - n'ayant pas formé de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire devait saisir la commission de réforme ni à invoquer l'irrégularité de l'arrêté de prorogation ; - la requérant n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir le lien avec le service de la dépression dont elle souffre et qui, au vu des certificats médicaux produits, apparaît liée avec un état pathologique préexistant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret

n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Mme X et de Me Choffrut pour la société ACG, avocat de la commune de Bourbonne-les-Bains, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Ayant pris connaissance de la note en délibéré présentée par Mme X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur le

s conclusions d'annulation : Considérant que Mme X a, par un courrier du 1er juillet 1997, contesté la décision en date du 4 juin 1997 par laquelle le maire de Bourbonne-les-Bains l'a, à l'expiration du congé de longue durée qui lui avait été accordé le 9 juin 1993, placée en disponibilité d'office pour une durée d'un an en faisant valoir pour la première fois devant l'administration que la maladie qui avait justifié sa mise en congé de longue durée devait être regardée comme imputable au service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif qui est à l'origine de sa mise en congé ait un lien direct avec le service de nature à justifier la prolongation du congé de longue durée ; qu'en particulier, la requérante n'établit pas l'existence d'un harcèlement de son employeur ; qu'en outre, les certificats médicaux qu'elle produit ne prouvent pas l'origine professionnelle de sa maladie ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 57-4 2ème alinéa de la loi susvisée du 26 janvier 1984, que c'est donc à bon droit que le maire de Bourbonne-les-Bains a, par sa décision du 4 juin 1997, placé Mme X en disponibilité d'office pour une durée d'un an et a, par sa décision du 23 juillet 1998, prolongé d'un an ladite position ; Considérant que le congé antérieur à la mise en disponibilité d'office n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit, été accordé en vertu des dispositions de l'article 57-4 2ème alinéa de la loi susvisée du 26 janvier 1984, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que soutient Mme X, de procéder à la consultation préalable de la commission de réforme prévue à l'article 38 du décret susvisé du 30 juillet 1987 ; Considérant que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un congé de longue durée rémunéré jusqu'au 9 juin 1999 : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières nonobstant celles de l'article L.911-1 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la commune de Bourbonne-les-Bains la somme qu'elle réclame à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourbonne-les-Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune de Bourbonne-les-Bains. 2 00NC00509