Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.859

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-01-28
Cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale)
2000-09-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société CITI fait grief à

l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes nouvelles sont, en matière prud'homale, recevables jusqu'à la clôture des débats ; que, dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2000, Mme X... sollicitait simplement la condamnation de la société CITI à communiquer, sous astreinte, les pièces comptables relatives aux exercices 1996 à 1998 ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... "réclame une somme de 223 116 francs au titre des commissions prévues par son contrat de travail", sans préciser si cette demande, qui n'avait pas été présentée dans les écritures, avait été formulée à l'audience, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, viole les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R. 517-9 du Code du travail, ensemble l'article 946 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, si le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, le respect du principe de la contradiction exige qu'il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; que, dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2000, Mme X... sollicitait simplement la condamnation de la société CITI à communiquer, sous astreinte, les pièces comptables relatives aux exercices 1996 à 1998 ; que, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 25 juillet 2000, la SARL CITI indiquait qu'elle versait aux débats les pièces comptables de la société pour les exercices 1996 et 1997 ; qu'en accordant à Mme X... une somme de 223 116 francs au titre des commissions en l'absence de toute demande de celle-ci antérieurement à l'audience, motif pris que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il aurait versé à Mme X... des commissions pour les années 1996 à 1997, sans respecter les exigences de la défense et renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R. 517-9 du Code du travail, ensemble les articles 15, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le principe du procès équitable postule l'égalité des armes, qui suppose que toute partie ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause devant un juge, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que, dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2000, Mme X... sollicitait simplement la condamnation de la SARL CITI à communiquer, sous astreinte, les pièces comptables relatives aux exercices 1996 à 1998 ; que, de son côté, dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2000, la SARL CITI indiquait qu'elle versait aux débats les pièces comptables de la société pour les exercices 1996 à 1997 ; qu'en accordant à Mme X... une somme de 223 116 francs au titre des commissions, en l'absence de toute demande de celle-ci antérieurement à l'audience, ce dont il résulte que la SARL CITI, en l'état des seules prétentions antérieurement formulées, n'a pas eu la possibilité raisonnable d'exposer sa cause devant la juridiction saisie dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse, la cour d'appel méconnaît le principe du procès équitable, à armes égales, et viole l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner

la société Centre international de transactions immobilières (CITI) au paiement de commissions à sa salariée, Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'un avenant au contrat de travail prévoyait, outre un salaire fixe, une rémunération mensuelle variable calculée sur la totalité des honoraires mensuels encaissés par l'agence au titre des locations et des transactions, retient qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a bien réglé les éléments de salaire dus à l'intéressée, bien qu'aucune pièce comptable ne fasse apparaître les honoraires perçus par la société ;

Qu'en statuant ainsi

, sans vérifier l'assiette et le mode de calcul des commissions contractuelles réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CITI à payer à Mme X... la somme de 223 116 francs à titre de commissions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.