MM/ND
Numéro 23/ 2164
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT
DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/04100 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICH6
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[S] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles
805 et
907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG
société anonyme de droit suisse immatriculée au RCS du canton de ZUG (Suisse) sous le numéro CH-
100.023.266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4] / SUISSE
Représentée par Me
Denis LEDAIN de la SELARL
ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me
Frédéric GONDER (SELARL GONDER), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité italienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me
Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX / FRANCE
RAPPEL DES
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL M.B. Menuiseries a contracté le 12 octobre 2012 auprès du Crédit Lyonnais, devenu LCL, un prêt de 10.000 E dont Monsieur [S] [L], gérant, s'est porté caution solidaire à hauteur de 5750,00 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par contrat du 20 avril 2012, la SARL M.B. Menuiseries a ouvert également un compte courant dans les livres du LCL et Monsieur [S] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire a objet général le 11 avril 2013 à hauteur de 26.000,00 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans
Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 6 août 2014, la SARL M.B. Menuiseries a été placée en liquidation judiciaire et le LCL a déclaré sa créance auprès du liquidateur, pour un montant de 7653,69 euros, outre intérêts de retard au taux 6,95 % l'an jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n°12946556EV75, et pour un montant de 22 604,73 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° 01746071752Z
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014, Le LCL a mis en demeure Monsieur [S] [L], au titre de son engagement de caution à portée générale d'un montant de 26000,00 euros, de lui régler les sommes dues par le débiteur principal.
Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société SARL M.B. Menuiseries.
Le 6 juillet 2017, le LCL a cédé sa créance à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG et cette cession a été noti'ée le 3 juillet 2019 à Monsieur [S] [L] en lui indiquant qu'il était redevable de la somme de 26 707.87€ en sa qualité de caution de la SARL M.B. Menuiseries.
Par courrier recommandé AR distribué le 9 juin 2020, la société Intrum Debt Finance AG, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [S] [L], au titre de ses engagements de caution, de payer les sommes de 26 000€ et 5750€.
Devant la défaillance de son débiteur principal et en l'absence de proposition de règlement de la part de la caution, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL, a fait assigner Monsieur [S] [L] devant le tribunal de commerce de Dax par exploit d'huissier délivré les 15 juin 2020 et 26 juillet 2020, au domicile de l'intéressé, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [S] [L], en sa qualité de caution, à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, dans la limite de son engagement de caution à portée générale, la somme de 26.000 €,
Condamner Monsieur [S] [L], en sa qualité de caution gérant, à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt n°12946556EV75, la somme de 5750 €,
Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [L],
En tout état de cause
Condamner Monsieur [S] [L] à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, Ia somme de 1.500 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dax a :
Dit que la SA Intrum Debt Finance AG n'apporte pas Ia preuve irréfutable d'être la cessionnaire des deux créances cédées le 6 juillet 2017 portant les numéros de contrat 017460717522 et 12946556EV75, la raison sociale MB Menuiseries pour un montant respectif de 21.597,55€ et 7.335,44 €,
Dit que la SA Intrum Debt Finance AG est irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à agir, à poursuivre Monsieur [S] [L] en qualité de caution solidaire de Ia Société M.B. Menuiseries,
Débouté la SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ,
Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit, y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens en ce compris les frais du présent jugement Iiquidés pour Ia somme de 69.59 € TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2021, la SA Intrum Debt Finance AG a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
:
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 par la société Intrum Debt Finance AG, laquelle demande à la cour, au visa des articles
1134 et suivants du code civil de :
Infirmer le jugement dont appel du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [S] [L], en sa qualité de caution gérant, à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, dans la limite de son engagement de caution à portée générale, la somme de 23.663,59 € outre intérêts postérieurs (pour mémoire),
Condamner Monsieur [S] [L], en sa qualité de caution gérant, à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt n°12946556EV75, la somme de 5750 €,
Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [L],
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [L] à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
*
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2022 par Monsieur [S] [L], lequel demande à la cour, au visa des articles L l 10-4 du code de commerce, 1321 et suivants, 1345-5 du code civil, 52-1,
112,
122,
514,
700,
853 du code de procédure civile,
A titre principal de,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dax
Y Ajoutant,
Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel
A Titre Subsidiaire,
Prononcer la prescription de l'action introduite par la SA Intrum Debt Finance AG le 15 juin et le 28 juillet 2020,
Constater que Monsieur [S] [L] a réglé l'intégralité de ses dettes auprès du Crédit Lyonnais,
Débouter la SA Intrum Debt Finance AG de ses demandes,
Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIVATION
:
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SA Intrum Debt Finance AG :
A hauteur d'appel, Monsieur [S] [L] maintient la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société appelante, au visa des articles
1321 et suivants du code civil et
122 du code de procédure civile, aux motifs notamment que si la société Intrum Debt Finance produit le bordereau de cession de créances signé le 6 juillet 2017, de 8249 créances appartenant à la banque LCL, elle ne justifie pas que la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la société MB Menuiseries faisait, spécifiquement, partie des créances cédées ce même jour ; que la simple production d'une feuille Excel qui ne comporte aucun élément d'authentification permettant de rattacher ce document au contrat de cession du 6 juillet 2017, ne permet pas de rapporter la preuve de la cession de créance litigieuse.
L'intimé ajoute que la cession de créance n'a pas été signifiée au débiteur, la société MB Menuiseries
La société Intrum Debt Finance conclut à l'infirmation du jugement sur ce point aux motifs qu'elle produit aux débats une attestation du LCL concernant la cession de créance intervenue, un extrait de l'annexe nominative au bordereau des créances cédées faisant figurer le nom de la SARL M.B Menuiseries et le montant de la créance cédée, et le pouvoir de Monsieur [F], signataire de la cession de créance pour le LCL.
Elle ajoute que si le contrat de cession de créances n'est pas produit aux débats pour des raisons de confidentialité, il est cependant versé l'extrait de l'annexe nominative jointe au contrat de cession faisant apparaître le nom de la SARL M.B Menuiseries, et le montant de la créance cédée (pièce n°16). En outre, sont produits aux débats les pouvoirs et délégations de pouvoir de Monsieur [C] [F], permettant de s'assurer de sa qualité de signataire de la cession de créance
Elle considère que la cession de créance litigieuse est parfaitement opposable à Monsieur [S] [L] à qui elle a été notifiée par la voie des présentes conclusions, cette notification étant suffisante au regard des nouvelles dispositions de l'article
1324 alinéa 1er du code civil qui a supprimé l'exigence d'un acte de signification. Elle ajoute enfin que la société MB Menuiseries a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que Monsieur [L] est caution de celle-ci, raison pour laquelle il a été poursuivi alors qu'il n'est pas possible de signifier une cession de créance à une personne morale liquidée.
Selon l'article
1321 du code civil dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'article 1322 du même code ajoute que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L'article
1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article
122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer 1'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon une jurisprudence constante, pour que la cession soit opposable au débiteur, il n'est pas exigé que l'acte de signification comporte la copie intégrale de l'acte de cession, ni même qu'il le reproduise par extrait ; il suffit qu'il contienne les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé. Et il a été jugé, en lecture de l'article
1690 du code civil, que dès lors que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance (cassation commerciale 27 mars 2007 pourvoi 05 20696). Il suffit que la signification ou, depuis l'entrée en vigueur de l'article 1324 nouvellement rédigé, la notification touche celui qui est tenu de payer.
En l'espèce, la société MB Menuiseries ayant été liquidée et la procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, le 6 mai 2015, la cession de créances n'avait pas à être notifiée au débiteur principal.
La notification de la cession de créance par la voie des conclusions prises par le cessionnaire est par ailleurs parfaitement valable dès lors que ces conclusions et/ou les pièces communiquées contiennent les éléments nécessaires à l'identification des créances cédées.
Ainsi, il ressort du bordereau de cession de créances versé aux débats , daté du 6 juillet 2017, que figurent sur ce document la raison sociale du cédant, le LCL, le nom du cessionnaire, la société Intrum Justitia Debt finance AG, devenue par la suite Intrum Debt Finance AG, le montant du prix de cession et le nombre de créances cédées et, sur l'extrait de la liste annexée au bordereau, le numéro du dossier contentieux ouvert par le LCL à l'égard de la société MB Menuiseries, référence rappelée dans les deux déclarations de créance adressées au mandataire liquidateur. Figure en outre sur cet extrait le montant de la créance cédée, soit 28933 (euros).
Or, ce montant correspond au montant cumulé en principal des créances détenues par le LCL sur la société MB Menuiseries, respectivement, au titre du contrat de prêt n° 12946556EV75, pour 7335,44 euros, et au titre du contrat de compte courant n° 01746071752Z, pour 21597,55 euros , créances arrêtées au 31 mars 2017, tel qu'en atteste le LCL aux termes de l'attestation du 21 décembre 2021 signée par le représentant de la banque cédante.
Cette attestation supporte la signature de Monsieur [C] [F], directeur du recouvrement du LCL, qui a signé le bordereau de cession de créances du 6 juillet 2017 transférant les créances dont la liste figurait en annexe de ce document, dont celles détenues sur la société MB Menuiseries.
La délégation de pouvoirs remise à Monsieur [F] et acceptée par lui, aux fins notamment de consentir toute cession ou subrogation de créance, est par ailleurs produite et sa validité n'est pas contestée.
Il ressort ainsi de l'attestation établie par la banque cédante, en complément du bordereau de cession de créance et de l'extrait de la liste des créances cédées, que les deux créances détenues sur la société MB Menuiseries en exécution des contrats des 20 avril et 12 octobre 2012 ont bien été cédées le 6 juillet 2017.
Et cette cession a bien été notifiée à la caution par les conclusions et les pièces communiquées au cours de l'instance d'appel.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription , soulevée à titre subsidiaire par Monsieur [L] :
L'intimé soutient que l'action de la société appelante serait prescrite depuis le 6 mai 2020, en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la SARL MB menuiseries intervenue le 6 mai 2015, le délai de prescription quinquennale, courant à compter de cette date, ayant expiré le 6 mai 2020, de sorte que les assignations délivrées les 15 juin et 28 juillet 2020 sont hors délai.
Cependant, comme le relève la société Intrum Debt Finance AG, en vertu des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le terme du délai de 5 ans qui expirait le 6 mai 2020 a été reporté au 23 août 2020. dans ces conditions, l'instance introduite par assignations des 15 juin et 28 juillet 2020, l'a été avant l'expiration du délai de prescription prorogé.
Cette fin de non-recevoir est également rejetée.
Sur le montant des obligations de la caution :
Monsieur [L] déclare être à jour des sommes dues au LCL, au motif qu'il lui aurait adressé un chèque d'un montant de 15267,41 euros, le 24 avril 2018, en règlement de deux prêts personnels n° 270418 de 6227,04 euros et de 12 023,88 euros . Toutefois, comme le reconnaît lui-même la caution, ce règlement concerne deux prêts personnels et non les encours professionnels cautionnés.
Le décompte de créance de la société appelante n'est pas contesté dans son calcul. Toutefois, il apparaît que le principal de la créance cédée au titre du découvert en compte courant a été arrêté à la somme de 21597,55 euros à la date du 31 mars 2017, par le LCL, et non au montant de la créance déclarée. C'est donc cette somme qui doit être retenue, les intérêts étant dus au taux légal à compter du 12 août 2014. date de la déclaration de créance.
Au titre du prêt, la créance de la société Intrum Debt Finance sur le débiteur principal s'établit à 10234,34 euros au 12 février 2020, en principal, intérêts conventionnels, intérêts ou pénalités de retard et accessoires. Son montant est nettement supérieur au montant de l'engagement de caution de Monsieur [L], limité à 5750,00 euros.
Monsieur [L] est en conséquence condamné à payer à Intrum Debt Finance AG
' dans la limite de son engagement de caution à portée générale, de 26000,00 euros, la somme de 21597,55 euros outre les intérêts au taux légal sur cette dernière somme à compter du 12 août 2014, jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 5750,00 € montant de son engagement de caution au titre du prêt n°12946556EV75 d'un montant de 10 000,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [L] :
Au visa de l'article
1343-5 du code civil, Monsieur [L] demande un moratoire de deux ans afin de lui permettre de vendre sa maison pour payer ses dettes. Cependant, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de son montant, Monsieur [L] ayant été mis en demeure dès août 2014 de faire face à son engagement à objet général, cette solution ne ferait que retarder inutilement l'apurement de sa dette, alors qu'il ne justifie d'aucune démarche préalable pour mettre en vente le bien en question.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M [L] pour procédure abusive :
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [L] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [S] [L] qui succombe en toutes ses demandes , est condamné aux dépens de l'entière procédure.
Au regard de la position des parties et des circonstances de la cause, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [S] [L] tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Intrum Debt Finance AG, et de la prescription,
Reçoit la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL, anciennement Crédit Lyonnais, en ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG :
' dans la limite de son engagement de caution à portée générale, de 26000,00 euros, la somme de 21597,55 euros outre les intérêts au taux légal sur cette dernière somme à compter du 12 août 2014, jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 5750,00 € montant de son engagement de caution au titre du prêt n°12946556EV75 de 10 000,00 euros,
Déboute Monsieur [S] [L] de l'ensemble de ses prétentions,
Le condamne aux dépens de l'entière procédure,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article
456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente