Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 1997, 95-15.490

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-06-04
Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1)
1994-10-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Odette X... épouse Z..., demeurant ..., 2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est ..., prise tant en son nom qu'ès qualités de curatrice de Mme Z... susnommée, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit : 1°/ de la société MACIF, dont le siège est Centre de gestion d'Agen, rue de Pompeyrie, 47030 Agen, 2°/ de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine (CMRA), dont le siège est le Prisme, ..., 3°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 4°/ de A... Marie Louise Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de la société UDAF, de SCP Boré et Xavier, avocat de la société MACIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme Z..., passagère du véhicule conduit par son mari, assuré auprès de la MACIF, a été blessée dans un accident; qu'elle a demandé réparation de son préjudice à la MACIF ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt, qui a fixé le préjudice de la victime, d'avoir limité à 1 million de francs la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle venait, au moment de l'accident, de succéder à son mari dans son activité de vente foraine de biscuiterie, et que si elle ne justifiait pas, au moment de l'accident, de revenus supérieurs au SMIC, elle aurait pu, si l'accident n'était pas intervenu, soit développer cette activité commerciale, soit reprendre son activité de secrétaire de profession libérale qu'elle avait exercée auparavant pendant 10 ans, de sorte que l'accident lui avait fait perdre une chance d'améliorer ses revenus; que la motivation de l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître si la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle tient compte ou non de ce préjudice complémentaire; que dans la négative, aucun motif ne permet de savoir pourquoi la demande à ce titre a été rejetée; que dans l'affirmative, aucun motif ne justifie la limitation de la somme allouée à un montant symbolique, la MACIF ayant offert 900 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle sans retentissement professionnel; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que le préjudice professionnel de Mme Z... était certain, dès lors que l'expert avait précisé que cette femme âgée seulement de 47 ans au moment de l'accident, ne pourrait plus jamais travailler; qu'il est par ailleurs constant que la MACIF offrait la somme de 900 000 francs pour la réparation du seul préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle proprement dite, sans retentissement professionnel ; qu'en fixant l'indemnisation globale à 1 million de francs, c'est-à-dire en allouant au titre du retentissement professionnel, une somme purement symbolique de 100 000 francs, la cour d'appel n'a pas procédé à une réparation intégrale, en violation des articles 1382 du Code civil, et 1er et 3 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a fixé l'indemnité compensant l'incapacité permanente partielle, incidence professionnelle incluse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir évalué à une rente annuelle de 100 000 francs, charges patronales non comprises, l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que Mme Z... faisait valoir que la somme allouée par le Tribunal au titre de l'assistance d'une tierce personne (9 485 francs par mois) tenait compte de sa situation au foyer, qu'elle n'était plus désormais, placée en foyer et qu'elle avait donc besoin de l'assistance d'une tierce personne à temps complet; que l'arrêt attaqué constate expressément que l'intéressée n'est pas en mesure d'effectuer seule les actes de la vie quotidienne; qu'en allouant néanmoins une rente manifestement insuffisante pour la rémunération d'une tierce personne à temps complet, sans en donner le moindre motif, et sans préciser à quel horaire quotidien correspond la rente allouée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a fixé l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt

subordonne le remboursement des charges sociales patronales afférentes à la rémunération de la tierce personne au fur et à mesure de leur paiement sur justifications ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le remboursement des charges sociales patronales afférentes à la rémunération de la tierce personne, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que ces charges sociales seront dues en supplément de la rente et calculées sur celle-ci ; Dit que les dépens de première instance seront à la charge de la MACIF ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.