Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 février 2017, 16-10.228

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-10.228
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C310056
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90ecd99729ea8790e6d69
  • Rapporteur : M. Nivôse
  • Président : M. CHAUVIN
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-02-02
Cour d'appel de Nancy
2015-10-28

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Y 16-10.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [Z] entrepreneur individuel, agissant sous le nom commercial GTMI dont le siège est [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 11 mars 2015 et 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], ès qualités ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K], ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 11 mars 2015 d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et invité M. [B] [I] à préciser le (ou les) fondement(s) juridique(s) de ses prétentions et Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], exerçant à l'enseigne GTMI, à répliquer le cas échéant aux nouvelles conclusions à déposer par M. [I] ; AUX MOTIFS QU'en l'état de ses dernières écritures, l'appelant invoque, à titre principal, l'exception d'inexécution, laquelle suppose, pour prospérer, que celui qui l'oppose dispose d'une contre-créance certaine, liquide et exigible ; que cependant ses prétentions principales pourraient relever plus exactement d'une demande en résolution judiciaire du contrat pour exécution fautive du contrat par M. [Z], exerçant à l'enseigne GTMI ; que dès lors il importe, avant-dire droit, de voir clarifier le fondement juridique des prétentions principales de M. [I] et, pour ce faire, d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE si le juge peut modifier le fondement juridique des prétentions des parties, il ne saurait, à cette occasion, modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que M. [B] [I] invoquait à titre principal l'exception d'inexécution ; qu'il ressortait donc de ses propres constatations que ce dernier entendait seulement suspendre l'exécution de ses propres obligations et non de remettre en cause la pérennité du rapport contractuel l'unissant à M. [T] [Z] ; qu'en considérant cependant que les prétentions principales de M. [I] pourraient relever plus exactement d'une demande en résolution judiciaire du contrat pour exécution fautive du contrat par M. [Z], la cour d'appel a, sous couvert d'inviter M. [I] à clarifier le fondement juridique de ses prétentions, méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont contradictoires ; qu'en jugeant qu'il importait « de voir clarifier le fondement juridique des prétentions principales de M. [I] » (arrêt attaqué du 11 mars 2015, p. 4 § 4), cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce dernier invoquait « à titre principal, l'exception d'inexécution » (arrêt attaqué du 11 mars 2015, p. 4 § 3), ce dont il s'inférait que M. [I] invoquait un fondement clair à l'appui de ses prétentions principales, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 28 octobre 2015 d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire des contrats liant les parties et débouté M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [Z], de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit mais par décision de justice seule ; qu'il résulte de ces dispositions que la résolution du contrat peut être prononcée par le juge en cas de manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles, sous réserve que la partie envers laquelle l'engagement a été exécuté de manière défectueuse ait adressé à l'autre partie une mise en demeure demeurée infructueuse ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par les quatre devis valant contrats, qui suivent - devis chantier Fresnes n° 2011.08.004-NG, en date du 8 août 2011 ; deux devis chantiers Villiers-Le Bel n° 2011.08.007-NG et Villiers-Gonesse n° 2011.09.001-NG, en date du 9 août 2011 ; - devis chantier Sainte-Marie-aux-Mines n° 2011.09.002-NG en date du 5 septembre 2011 ; que sur les chantiers de Fresnes, Villiers-Le Bel et Villiers-Gonesse, l'exécution des travaux correspondants avaient été confiée à M. [I], exploitant sous l'enseigne VRBI, par l'entreprise Climapipe, tandis que sur celui de Sainte-Marie-aux-Mines, les travaux lui avaient été confiés par l'entreprise Imhoff ; que dans tous les cas, M. [I] avait sous-traité lesdits travaux à M. [Z] ; que cependant il ressort des courriers et courriels des sociétés Climapipe et Imhoff, soit des entreprises pour le compte desquelles les travaux ont été effectués que ceux-ci l'ont été en dépit des règles de l'Art, avec retard, par un personnel refusant de travailler correctement parce qu'il n'était pas payé, parfois sous l'emprise de la boisson ou de stupéfiants, et se sont avérés affectés de multiples malfaçons ; qu'ainsi, s'agissant des chantiers de Fresnes, Villiers-Le Bel et Villiers-Gonesse, la SAS Climapipe faisait connaître à M. [I] VRBI par courrier du 27 octobre 2011 qu'elle est « harcelée par les soudeurs employés par votre sous-traitant (GTMI). Aux motifs qu'ils ne sont pas payés, pas déclarés. J'ai ainsi dû faire un contrat de chantier, une DUE et une avance à l'un d'entre eux qui avait appelé l'inspection du travail... Non seulement j'ai assuré, personnellement, la manutention des tubes avec un engin, mais il m'a fallu mobiliser 3 à 4 ouvriers, pour assurer des tâches qui auraient dû être réalisées par le personnel de GTMI, s'il avait été compétent, encadré et non sous influence d'alcool ou autres substances. Au point où j'ai dû expulser du chantier de Fresnes un soi-disant tuyauteur qui frappait à coups de marteau sur les volants de vannes. Je souligne, également, la présence d'un premier soudeur sur Villiers dont les soudures ont dû être reprises, pour des frites. Les 6 fuites sur l'acier nu à Fresnes. Le tube acier bridé sur une bride résine à Gonesse, la casse d'une jonction résine provoquée par une contrainte manuelle sur l'acier pour éviter une fausse coupe. Les inversions des branchements, les joints sur les tubes en fibre de verre brûlés par les projections de soudure, les calages retirés sous les vannes et non remis en place, la disparition d'un établi appartenant à Coriance. Je passe au second plan les délais d'exécution (non respectés), l'aspect des soudures et la motivation du personnel, plus occupé à savoir s'ils étaient enfin payés, à menacer de quitter le chantier, qu'à travailler proprement. Et pour finir les soudeurs qui vont satisfaire leurs besoins à même le sol dans la sous-station, alors que des toilettes étaient à leur disposition. Avec une conséquence directe sur les délais de règlement de mes créances globales et imputations de frais divers : heures d'astreintes, vidanges et remplissages de réseau. » ; que l'inversion de tuyauteries, les fuites observées sur les soudures réalisées par le personnel de M. [Z], enfin les réclamations du personnel de M. [Z] pour défaut de paiement de ses salaires par son employeur, sont encore confirmées par les courriels adressés par M. [W] de la société Climapipe à M. [I] les 3, 4 et 5 octobre 2011 ; que de même, concernant le chantier de Sainte-Marie-aux-Mines, la SAS Imhoff adressait à M. [I], en date des 6 et 15 septembre 2011, des courriers aux termes desquels « nous constatons à ce jour que les travaux exécutés fin de la semaine 35 par vos équipes ne sont pas corrects. En effet votre personnel n'a pas mis les joints entre les robinetteries et les équipements ont été montés à l'envers... De plus, l'équipe de la semaine dernière à un rendement de production qui ne convient pas et si vous ne remédiez pas à la gestion de ce chantier, vous ne pourrez pas tenir les délais demandés. Nous vous incitons en demeure de mettre tous les moyens nécessaires afin de réaliser les travaux dans les délais définis et avec un niveau de qualité au moins égal à celui demandé par notre Société » ; « concernant le chantier référencé en marge... nous avons constaté que la prestation réalisée n'est pas correcte et qu'il faut la reprendre. Nous vous demandons d'être dès aujourd'hui sur le chantier pour terminer votre forfait et reprendre les différentes malfaçons. La qualité du travail effectué par vos équipes laisse à désirer et ne reflète pas un travail de bon professionnel » ; que le fait que ces doléances aient été adressées par les sociétés Climapipe et Imhoff à M. [I] et non pas à M. [Z] lui-même, n'est pas de nature à les rendre inopérantes à l'égard de ce dernier, qui, en sa qualité de sous-traitant, n'avait aucun lien contractuel avec les premières ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], M. [I] a régulièrement mis en demeure ce dernier à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 et 31 octobre 2011, réitérant les doléances de ses donneurs d'ordre Climapipe et Imhoff, et rappelant à M. [Z] qu'il avait dû procéder aux reprises et réparations nécessaires lui-même, accompagné de son tuyauteur, et ce en présence de M. [Z] ; que dans ces lettres de mise en demeure, M. [I] se plaint également auprès de M. [Z] de l'image désastreuse donnée à ses donneurs d'ordre par cette exécution déplorable des travaux sous-traités et de la perte consécutive de ces clients ; que l'ensemble de ces manquements constitue des fautes suffisamment graves dans l'exécution des obligations contractuelles de M. [Z] pour justifier la résolution judiciaire des quatre contrats liant les parties par application des dispositions de l'article 1184 du code civil ; que la résolution judiciaire pour exécution défectueuse par l'une des parties de ses obligations ayant pour effet de remettre les parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats, il y a lieu de débouter Me [K] ès qualités de l'intégralité de sa demande en paiement des factures afférentes aux contrats résolus ; 1/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 11 mars 2015 ayant ordonné la réouverture des débats et invité M. [B] [I] à préciser le (ou les) fondement(s) juridique(s) de ses prétentions entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt du 28 octobre 2015 ayant prononcé la résolution judiciaire des contrats liant les parties et débouté M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [Z], de l'ensemble de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la mise en demeure est l'acte par lequel le créancier d'une obligation demande au débiteur de remplir son engagement ; qu'en jugeant, pour prononcer la résolution judiciaire des quatre contrats liant les parties, que M. [I] (entrepreneur principal) avait régulièrement mis en demeure M. [Z] (sous-traitant) par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 et 31 octobre 2011, aux motifs que les lettres litigieuses, d'une part, réitéraient les doléances que M. [I] avait reçu de ses donneurs d'ordre, qu'il prétendait en outre ne plus avoir comme client du fait de l'exécution prétendument déplorable des travaux sous-traités et, d'autre part, mettaient l'accent sur le fait que M. [I] avait dû procéder, en présence de M. [Z], aux reprises et réparations nécessaires lui-même, accompagné de son tuyauteur, cependant que de tels motifs étaient impropres à établir que M. [I] avait demandé à M. [Z] de remplir ses engagements, demande qui était pourtant seule à même de le mettre en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE si l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement, c'est à la condition que celui qui se prévaut de la résolution ait été l'auteur de cet acte ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte introductif d'instance émanait de Me [K], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] qui, selon acte d'huissier du 30 mai 2013, avait assigné M. [I] en paiement de diverses factures ; qu'il était pareillement constant que M. [I] s'était borné, tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel, à invoquer à titre principal l'exception d'inexécution, et que ça n'est qu'après avoir été invité par la cour d'appel, dans son arrêt avant dire droit du 11 mars 2015, à prétendument clarifier le fondement de sa demande tout en lui suggérant d'invoquer la résolution judiciaire du contrat pour exécution fautive, que M. [I], pour la première, s'est prévalu de la résolution ; qu'en prononçant ainsi la résolution judiciaire des quatre contrats liant les parties, cependant que l'acte introductif d'instance n'émanait pas de M. [I] mais de Me [K], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 4/ ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. [Z] avait correctement effectué ses prestations sur le chantier de Sainte-Marie-aux-Mines, l'exposant avait produit à hauteur d'appel (prod. 5) un courrier daté du 19 octobre 2011, émanant de la société Imhoff - donneur d'ordre de M. [I] sur le chantier précité - et qui, ainsi qu'il le rappelait (écritures d'appel de l'exposant, p. 11 § 5), ne remettait nullement en causes les conditions ou la qualité du travail de M. [Z], mais invitait au contraire M. [I] à procéder au règlement de sa facture ; qu'en jugeant cependant, après s'être fondée sur des courriers émanant de la société Imhoff des 6 et 15 septembre 2011, que les manquements M. [Z] était établis et suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, sans examiner ni même viser la pièce précitée dont il s'inférait que, depuis au moins le 19 octobre 2011, soit plus d'un mois après les courriers sur lesquels elle se fondait, la société Imhoff n'adressait plus aucun reproche à M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. 5/ ALORS QU'en tout état de cause, la créance née de la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle a son origine au jour de la conclusion du contrat, de sorte que, si celle-ci est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier doit la déclarer au passif de celle-ci ; qu'en prononçant la résolution des contrats conclus entre M. [I] et [Z], après avoir pourtant constaté, d'une part, que ces contrats avaient été conclus les 8 août, 9 août et 5 septembre 2011, quand leur prétendue mauvaise exécution par M. [Z] avait été dénoncée par des courriers datés du 6 et 15 septembre 2011 ainsi que du 27 octobre 2011 puis, d'autre part, que M. [Z] avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 31 janvier 2012, sans par ailleurs vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par M. [K], ès qualité de liquidateur de M. [Z], si M. [I] avait procédé à la déclaration au passif de la procédure collective de la créance qu'il prétendait avoir en raison de cette inexécution alléguée (écritures d'appel de l'exposant, p. 12 et 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-26 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 28 octobre 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [Z], de sa demande en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'i1 résulte des développements précédents et du prononcé de la résolution judiciaire aux torts exclusifs de M. [Z] que la demande en dommages et intérêts, formée d'une part pour non-respect par M. [I] de ses obligations en matière de sous-traitance, d'une part pour résistance abusive, est mal fondée ; qu'en effet le défaut de respect de la procédure d'agrément du sous-traitant a pour seul effet de priver celui-ci de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, action qui, au vu des circonstances de l'espèce et des malfaçons ci-dessus caractérisées, eût été vouée à l'échec, de sorte que, à supposer la faute prouvée, la demande en dommages et intérêts doit, en toute hypothèse, être rejetée en l'absence de préjudice ; qu'en outre les développements qui précèdent démontrent que la résistance de M. [I] n'était nullement abusive ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [Z], de sa demande en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par courrier en date du 30 septembre 2011, M. [Z] demandait à M. [I] de lui justifier sa déclaration auprès des maîtres d'oeuvre en vertu de l'article 3 de cette loi d'une part, et de lui fournir une caution ou une délégation de paiement du maître d'oeuvre en vertu de l'article 14 d'autre part ; que le 19 octobre, la société Imhoff reprochait à M. [I] de ne pas l'avoir informé de la présence de sous-traitant ; que le 27 octobre, la société Climapipe reprochait à M. [I] de ne pas lui avoir fourni l'assurance du sous-traitant ni les autres pièces justificatives demandées ; que par courrier recommandé avec AR du 15 octobre, et donc antérieurement aux réclamations des dites sociétés, M. [I] avait rappelé à M. [Z] qu'il ne lui avait toujours pas fourni les diverses assurances et qualifications demandées, ni les divers documents obligatoires tels que définis par l'article 8222-1 du code du travail ; que le tribunal considérera que les disfonctionnements et négligences constatés étaient largement partagés par les deux parties ; que si M. [Z] a été placé en liquidation judiciaire, il n'est toutefois pas démontré que le non-paiement de ces factures par M. [I] soit le fait générateur principal de cette liquidation et qu'en conséquence le tribunal déboutera Me [K], es qualité de liquidateur judiciaire M. [Z], de sa demande en dommages et intérêts ; 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières écritures, M. [K] faisait valoir (p. 14 § 2 et suivants), outre le non-respect de la procédure d'agrément du sous-traitant imposée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, que M. [I] avait encore manqué à son obligation, en vertu de l'article 14 de la même loi, de fournir à son sous-traitant, M. [Z], une caution ou une délégation du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à estimer que le défaut de respect de la procédure d'agrément du sous-traitant par M. [I] avait pour seul effet de priver M. [I] de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, sans par ailleurs répondre au moyen de M. [K] tiré des conséquences du non-respect, par M. [I], de son obligation de fournir une caution ou une délégation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'engage sa responsabilité l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un sous-traitant dès lors qu'il n'a pas, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, fait accepter ce sous-traitant et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, après avoir pourtant relevé, d'une part, que quatre contrats de sous-traitance avaient été conclus et, d'autre part, que M. [I], entrepreneur principal, n'avait pas informé ses maîtres de l'ouvrage de la présence sur les chantiers de son sous-traitant M. [Z], que les négligences et défaillances constatées seraient imputables aux deux parties, M. [Z] n'ayant de son côté prétendument pas fourni les diverses assurances et qualifications demandées ni les divers documents obligatoires tels que définis par l'article L 8222-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3/ ALORS QU'engage sa responsabilité l'entrepreneur qui manque à son obligation de faire garantir le paiement de toutes les sommes qu'il doit au sous-traitant, soit par une caution personnelle et solidaire, soit en déléguant le maître de l'ouvrage au profit du sous-traitant ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, lors même qu'il n'était pas contesté par M. [I] qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de fournir à M. [Z] les garanties imposées par la loi, que les négligences et défaillances constatées seraient imputables aux deux parties, M. [Z] n'ayant de son côté prétendument pas fourni les diverses assurances et qualifications demandées ni les divers documents obligatoires tels que définis par l'article L 8222-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1147 du code civil ; 4/ ALORS QU'en cas de délégation du sous-traitant au maître de l'ouvrage, ce dernier ne peut opposer au premier ni les exceptions découlant du contrat principal, ni celles découlant du contrat de sous-traitance ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour écarter la demande d'indemnisation formée par M. [K] en raison du manquement de M. [I] à son obligation de fournir à M. [Z] une délégation du maître de l'ouvrage, que ce dernier n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'en raison des circonstances de l'espèce et des malfaçons constatées son action directe contre le maître de l'ouvrage aurait été vouée à l'échec, quand ces motifs étaient impropres à caractériser l'absence de préjudice subi par M. [Z] dès lors que s'il avait bénéficié d'une délégation du maître de l'ouvrage, ce dernier n'aurait pu lui opposer ni les exceptions découlant du contrat qu'il avait conclu avec M. [I], ni les exceptions des contrats conclus entre celui-ci et M. [Z], et aurait donc pu obtenir le paiement de ses factures, la cour d'appel a violé les article 1147 et 1165 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 5/ ALORS QUE en cas de défaut de fourniture des garanties par l'entrepreneur principal, le sous-traitant est en droit d'obtenir une indemnisation consistant en la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il n'était nullement démontré que le non-paiement des factures par M. [I] avait été le fait générateur principal du placement en liquidation judiciaire de M. [Z], motifs impropres à écarter le droit de ce dernier d'obtenir en toute hypothèse restitution des sommes qu'il avait déboursées pour exécuter ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil.