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Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023, 21/00087

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
28 juillet 2020

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 29 NOVEMBRE 2023 (n° 2023/ 223 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/06359 APPELANT Monsieur [N] [H] [V] Demeurant chez Mme [K] [Adresse 2] [Localité 5] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] De nationalité française (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/038709 accordée le 17/12/2020 par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS). représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959 INTIMÉE Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 775 709 702 représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, CRETEIL, toque : PC 182 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposéS, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [H] [V] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 6] (94). Le 29 mai 2014, il a souscrit un contrat d'assurance habitation RAQVAM auprès de la SA FILIA MAIF (aux droits de laquelle vient la MAIF). La formule souscrite était celle « Arbitrage » du contrat « RAQVAM », présentée dans les conditions générales comme étant la formule de protection offerte pour « assurer le principal en tous lieux », s'agissant de « la couverture des risques principaux dans l'habitation, mais aussi en dehors ». La garantie couvrait les « dommages causés par incendie, explosion, dégât des eaux, événement climatique et catastrophe naturelle, catastrophe technologique, attentat, vol tentative de vol ». Les éléments déclarés par l'assuré étaient les suivants : « - Mobilier d'une valeur totale comprise entre 41.001 et 54.600 euros (tranche C2), dont plus de 6.000 euros de biens précieux - Maison de 5 à 6 pièces dont vous êtes propriétaire occupant ». Le 10 juin 2014, un dégât des eaux s'est produit dans son bien immobilier en raison de fortes averses. A la suite de la déclaration du sinistre, et après expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX, l'assureur a informé son assuré par lettre du 9 octobre 2014 qu'il faisait application de la règle proportionnelle, dans la mesure où le nombre de pièces du domicile, tel que déclaré par M. [V], s'était révélé inexact et dans la mesure où la valeur du patrimoine mobilier constatée par l'expert s'était révélée ne pas correspondre à la tranche tarifaire choisie ; la MAIF a alors proposé d'indemniser M. [V] à hauteur de la somme globale de 41 632,08 euros, se décomposant comme suit : - dommages immobiliers : 2 987,09 euros, - dommages mobiliers : 39 024,99 euros, - déduction faite de la franchise applicable aux catastrophes naturelles : 380 euros. La FILIA-MAIF a indiqué par ailleurs à M. [V] qu'elle ne pouvait prendre en charge les frais de M. [B], missionné par l'assuré en qualité d'expert spécialiste des tapis, afin que soient expertisés les tapis endommagés par le sinistre, dès lors qu'elle n'avait pas donné son accord pour cela, ni son expert. M. [V] contestant cette position, la FILIA-MAIF lui a proposé : - de faire expertiser la valeur des tapis endommagés et la valeur du capital mobilier par M. [S] (expert sapiteur du cabinet ELEX) ; - d'avoir recours à une tierce expertise, conformément aux termes du contrat. M. [V] a accepté l'intervention de M. [S] qui s'est déplacé à son domicile le 11 mars 2015 et a expertisé, notamment, les tapis endommagés, conservés par M. [V] ainsi que l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier. M. [S] a déposé son rapport le 16 mars 2015 au terme duquel il fixe la valeur de l'actif mobilier à la somme de 79 730 euros, dont 72 500 euros pour les tapis sinistrés. Le chiffrage retenu dans ce rapport ayant été effectué selon une valeur de remplacement, M. [S] l'a par la suite rectifié en procédant à une estimation en valeur à neuf, selon rapport en date du 17 avril 2015. Il retient ainsi une valeur à neuf du mobilier de 85 840 euros comprenant la valeur des objets précieux (tapis) estimés à 72 500 euros et confirme par ailleurs les montants retenus pour l'indemnisation des dommages (58 675 euros compte tenu des calculs de dépréciation pour certains biens). Compte tenu de la valeur du patrimoine mobilier retenue par M. [S], la FILIA-MAIF a écrit à son assuré le 22 mai 2015 pour l'informer de la correction de la règle proportionnelle telle qu'appliquée en octobre 2014, parce que la tranche tarifaire qui aurait dû être souscrite par M. [V] était la tranche E (comprise entre 82 001 et 109 300 euros) et non F (telle que retenue en octobre 2014), soit une indemnisation de 44 214,21 euros. Une indemnité complémentaire de 5 189,22 euros a ainsi été adressée à M. [V]. Par courrier du 26 novembre 2015, le médiateur de FILIA-MAIF a informé M. [V] de la prise en charge des honoraires de M. [B], à hauteur de 3 600 euros. Contestant la position de son assureur et après avoir vainement saisi courant 2016 le service de la Médiation de l'Assurance, M. [V] a, par acte du 1er août 2018, assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamnation de l'assureur à lui communiquer le rapport d'expertise du cabinet ELEX établi au cours de l'année 2015 et de condamnation au paiement des sommes suivantes : - 64 149,74 euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - 3 060,51 euros au titre de l'indemnisation du poste « travaux », - 2 500 euros au titre de l'indemnisation du poste « nettoyage », - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [V] à payer la somme de 2 000 euros à la société FILIA MAIF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction. Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société FILIA MAIF en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugements expressément critiqués suivants : « rejet des demandes ci-dessous de M. [V] : - Condamner la société FILIA-MAIF à verser au demandeur les sommes suivantes : ' 84.958,96 euros au titre de l'indemnisation du sinistre subi (indemnisation du mobilier) ' 3.060,51 euros au titre de l'indemnisation du poste « travaux » ; ' 2.500 euros au titre de l'indemnisation du poste « nettoyage » ; ' 10.000 euros au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire, - Condamner la société FILIA-MAIF à verser au demandeur les sommes suivantes : ' 58.240,87 euros au titre de l'indemnisation du sinistre subi (indemnisation du mobilier) ' 3.060,51 euros au titre de l'indemnisation du poste « travaux » ; ' 2.500 euros au titre de l'indemnisation du poste « nettoyage » ; ' 63.801,38 euros au titre de la perte de chance s'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle ». Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1240 et 1421 du code civil, L. 113-9 du code des assurances et R. 112-1 du code de la consommation, de : À titre principal, écartant l'application de la règle proportionnelle, - condamner la société Filia MAIF à lui verser les sommes suivantes : . 109 150 euros au titre de l'indemnisation du mobilier, . 11 482,24 euros au titre de l'indemnisation du poste « travaux », . 2 500 euros au titre de l'indemnisation du poste « nettoyage » ; A titre subsidiaire, - condamner la société Filia MAIF à verser à M. [V] les sommes suivantes : . 69 265,54 euros au titre de l'indemnisation du mobilier précieux et ordinaire, . 11 482,24 euros au titre de l'indemnisation du poste « travaux », . 2 500 euros au titre de l'indemnisation du poste « nettoyage », . à titre très subsidiaire, . 32 224,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information et de conseil, . 11 482,24 euros au titre de l'indemnisation du poste « travaux », . 2 500 euros au titre de l'indemnisation du poste « nettoyage » ; En tout état de cause, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, - condamner la société Filia MAIF à lui verser la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 113-9 du code des assurances et 564 du code de procédure civile, de : - Déclarer M. [V] : . irrecevable en sa demande tendant au prononcé d'une condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts, . irrecevable en toute demande qui tendrait à l'infirmation des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a été condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, . mal fondé en toutes ses demandes ; - Débouter M. [V] de toutes ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel, dont distraction. Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande de réformation du jugement, M. [V] fait valoir en substance que les biens doivent être indemnisés selon leur valeur vénale au jour de la survenue du sinistre. Or l'estimation faite par l'expert agréé ne rend pas compte de cette estimation. L'assureur lui a appliqué la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, à tort, dès lors qu'il ne justifie pas lui avoir soumis un questionnaire personnalisé. D'ailleurs, il ignorait cette règle étant donné qu'elle ne figure pas dans les conditions particulières du contrat d'assurance mais dans celles générales qu'il n'a obtenu qu'après la survenance du sinistre, à sa demande, et en outre, en application de l'article R. 112-2 du code de la consommation, la clause qui prévoit l'application de la règle proportionnelle revêt un caractère irréfragablement abusif. Il conteste également l'estimation des biens faite par les experts. Enfin, il estime que la MAIF a violé son obligation d'information et de conseil avant la conclusion du contrat et en cours d'exécution de celui-ci, notamment en ne lui ayant pas soumis un questionnaire personnalisé et clair, qui aurait sûrement pu lui permettre de procéder à une déclaration plus exhaustive, et elle a commis une faute du fait de sa négligence dans la gestion de l'indemnisation du sinistre et des expertises. Le préjudice qu'il a subi de ce fait consiste, selon lui, en la perte de chance d'avoir pu souscrire à une police d'assurance adéquate qui aurait permis une juste indemnisation de son dommage. En réplique, la MAIF soutient notamment que la demande de dommages-intérêts pour perte de chance est irrecevable parce que nouvelle en appel. Sur l'indemnisation, elle expose que M. [V] était bien en possession des conditions générales, dont une nouvelle copie lui a été envoyée à sa demande après survenance du sinistre, que les conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales, et qu'en tout état de cause, la règle de la réduction proportionnelle est prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, ce que l'assuré ne peut sérieusement contester en invoquant le code de la consommation. La MAIF ajoute que l'assuré n'a fourni aucune facture d'achat de ses tapis et que leur valeur peut être déterminée par l'expert. Elle indique que l'article L. 113-9 du code des assurances, dont elle a fait application lors de l'indemnisation, est d'ordre public et précise qu'elle a appliqué cette règle pour deux raisons : d'une part, l'expert qui s'est rendu sur place a constaté l'existence de 8, et non 5 à 6, pièces ; d'autre part, la valeur du mobilier déclarée, soit entre 41 001 et 54 600 euros, ne correspond pas à la valeur constatée par l'expert, bien supérieure. Enfin, elle précise, s'agissant de l'expertise, que l'assuré n'a jamais souhaité avoir recours à une tierce expertise. 1. Sur l'application de la réduction proportionnelle Sur l'opposabilité de la clause rappelant la règle de réduction proportionnelle en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration de risques de l'assuré à la souscription ou en cours de contrat L'assuré soutient qu'il ignorait la règle de la réduction proportionnelle parce que d'une part cette mention est « reportée » (aux conditions générales) dans le document intitulé «conditions particulières au contrat RAQVAM » qui ne fait nullement mention de cette règle proportionnelle, et d'autre part, lesdites conditions générales (2014) ne lui ont été transmises qu'en 2016, comme en atteste le fait qu'il a transmis à la Médiation de l'Assurance les Conditions générales Filia-MAIF 2015. Il en déduit à titre subsidiaire que l'application du correctif invoqué par l'assureur lui est inopposable. Cependant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, quand bien même la clause énoncée en page 50 des conditions générales des polices d'assurance RAQVAM produites aux débats ne serait pas opposable à M. [V], celui-ci s'expose en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à une réduction de l'indemnité due à la suite d'un sinistre en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'application de cette règle n'étant nullement subordonnée à l'insertion et à la connaissance d'une clause rappelant ce dispositif légal. Sur les conditions d'application de l'article L. 113-9 du code des assurances Pour appliquer l'article L. 113-9 du code des assurances, il faut démontrer une omission ou fausse déclaration de la part de l'assuré, le caractère déterminant de l'information et l'absence de mauvaise foi. L'argument tiré du code de la consommation est inopérant dès lors que cet article est d'ordre public. En l'espèce, lors de la souscription de l'assurance, l'assuré a déclaré que sa maison comportait 5 à 6 pièces dont il est le propriétaire occupant alors que le premier expert (cabinet Elex) en a relevé 8 lors de sa visite sur site, contradictoire, le 9 juillet 2014, ayant donné lieu au rapport du 22 septembre 2014. Selon l'assuré, cet expert a compté à tort « deux chambres en sous-sol » alors qu'il s'agissait de deux caves, qui ne sauraient au surplus être assimilées à des pièces habitables au sens du contrat dès lors que l'expert de l'assureur indique qu'elles sont « non habitables légalement car absence d'ouverture sur l'extérieur », et que « Des biens mobiliers endommagés par ce sinistre sont entreposés dans ces 2 pièces ». L'assuré verse aux débats un document intitulé « dossier estimation multi-expertise » du 22 avril 2015 du cabinet Era immobilier mentionnant « 6 pièces habitables » , un avis de valeur daté du 17 avril 2015 du cabinet ACI (agence conseil immobilier) mentionnant en RDC « 2 chambres » et en sous-sol enterré « salle de bain, chaufferie, cave et garage », ainsi qu'un courrier du 21 avril 2015, émanant du cabinet [M], d'estimation de la maison mentionnant « maison à usage d'habitation d'une surface de 141 m2 type 6 pièces », ce qui corrobore ses déclarations. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance définissent en pages 57 et 58 le lieu de risques comme suit : « Bâtiment, partie ou ensemble de bâtiment(s) situé(s) sur le même terrain, déclaré(s) ' dont vous êtes : ' locataire ou occupant à titre permanent, ' propriétaire et, selon la formule souscrite, que vous l'occupiez, l'utilisiez, le mettiez en location ou le laissiez vacant ; ' qui n'est pas utilisé sur plus du quart de sa surface pour une activité agricole, forestière, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale. Demeurent toutefois assurables selon la formule souscrite, les immeubles occupés par une activité professionnelle qui excède le quart de leur surface, à la double condition que l'activité professionnelle ait été déclarée à la société et que celle-ci ait accepté d'assurer le bien après délivrance d'un avenant ; ' constituant : ' soit un logement distinct : logement doté d'équipements suffisants pour permettre une habitation autonome et permanente ainsi que ses dépendances. Pour tout logement, doit être déclaré le nombre de pièces de vie (salon, salle à manger, chambres, bureau, véranda, mezzanine d'une hauteur supérieure à 1,80 m') qu'il comporte. À noter qu'une pièce de plus de 40 m2 compte pour 2, pour 3 si elle excède 80 m2. N'ont pas à être comptabilisés les espaces utilitaires tels que couloirs, hall d'entrée, dégagements, caves, buanderies, toilettes, salles de bains, arrière-cuisine, combles non aménagés, chaufferie, caves, grenier. Les cuisines n'ont pas à être déclarées sauf si elles constituent une pièce distincte d'une surface supérieure à 40 m2. Les cuisines américaines doivent être intégrées dans le décompte de la surface de la pièce de vie où elles se trouvent » Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, les caves n'ayant pas à être comptabilisées comme « pièce de vie » du logement assuré au sens du contrat, l'assureur ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le nombre de pièces déclaré, soit 6, était inexact, pour faire application de la règle proportionnelle. Il ne peut davantage être suivi lorsqu'il affirme que M. [V] aurait déclaré pour l'année 2015, une habitation de 8 pièces, sans en justifier, et se contente pour cela d'exciper de son propre courrier en date du 15 septembre 2015, aux termes duquel il relève que, « quant au nombre de pièces comportant [son] habitation », M. [V] « a fait le nécessaire, en janvier, pour mettre à jour [son] contrat, selon le constat réalisé initialement, qu'apparemment [il partageait] », dès lors que M. [V] maintient que son habitation comporte 6 pièces habitables au sens du contrat, sans être utilement contredit, soit par la matérialisation de la régularisation qui lui est prêtée, soit par la preuve objective de l'existence de ces 8 pièces habitables au sens du contrat, peu important l'existence de caves non déclarées ou l'annotation qu'aurait faite M. [V] du plan du rez-de-jardin dans son courrier de contestation du 23 octobre 2014 (non jointe à la pièce adverse 5-7 visée par l'assureur), aux termes de laquelle il aurait reproché à l'assureur de ne pas avoir pris en compte dans sa proposition d'indemnisation les moquettes des deux pièces en cause. Compte tenu de ces éléments, la MAIF ne rapporte pas la preuve d'une déclaration inexacte relative au bien immobilier et la règle proportionnelle ne peut en conséquence s'appliquer sur ce poste de préjudice. La MAIF n'était dès lors pas fondée à réduire l'indemnité pour dommages au bien immobilier de 3 257,76 à 2 987,09 euros. Toutefois, l'assuré ne demandant pas devant la cour de condamnation au paiement du complément de 270,67 euros, parmi les postes de préjudices visés dans le dispositif de ses dernières écritures, il n'y a pas lieu de la retenir au titre des postes indemnisables. En revanche, il ressort des pièces de la procédure que la valeur des biens mobiliers déclarés oscille entre 41 001 et 54 600 euros (tranche C2), dont plus de 6 000 euros de biens précieux ; or à la suite du dernier rapport d'expertise du cabinet ELEX, rectifié en valeur à neuf, du 17 avril 2015, la valeur des biens mobiliers s'est avérée être nettement supérieure, entre 82 000 et 109 300 euros, ce qui correspondrait à la tranche E et non plus C 2 déclarée selon la MAIF, ni F retenue initialement par elle dans son courrier du 9 octobre 2014 (au vu d'une première évaluation établie entre 109 301 et 136 600 euros par l'expert). M. [V] ne saurait à cet égard faire grief à l'assureur de ne pas lui avoir adressé de questionnaire personnalisé et clair, dès lors qu'il appartenait à M. [V] de faire une déclaration exacte concernant la valeur des biens assurés et que l'assureur n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, la déclaration de valeur étant censée faite de bonne foi. Il résulte de ces éléments que M. [V] a fait à l'assureur une déclaration inexacte relative aux risques concernant la valeur des biens mobiliers, et que la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité allouée à ce titre a vocation à s'appliquer. Sur les effets de l'application de la règle proportionnelle M. [V] conteste, en pages 17 à 21 de ses dernières écritures, les conclusions du cabinet ELEX. Pour ce qui concerne la valeur des tapis, il souligne que les conclusions de l'expert sont fondées exclusivement sur le rapport de M. [B] (111 100 euros) bien que le cabinet Elex ne soit pas parvenu à un montant similaire, et affirme à ce sujet qu'il ne s'est pour sa part pas opposé à la venue des experts à son domicile, que ni le taux d'usure, ni l'estimation du montant de chacun des tapis n'a été précisé et que le fait que la plupart d'entre eux appartiennent à la catégorie des biens précieux a purement et simplement été éludé par les experts, alors que d'après le lexique figurant en page 56 des conditions générales, les « tapis et tapisseries exécutés à la main » sont des biens précieux, de sorte que, eu égard au rapport d'expertise de Monsieur [B] réalisé en présence physique des tapis abîmés et alors que le sinistre venait de se réaliser, une valeur de 111 000 euros aurait dû être retenue pour les tapis qu'il liste, au titre des biens précieux, ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de leur valeur vénale au jour de la survenue du sinistre. Pour ce qui concerne les autres biens mobiliers, et le bien immobilier lui-même, il demande l'application des clauses stipulées respectivement en pages 31 et 30 des conditions générales du contrat. Il précise que l'estimation de ses vins a été réalisée par l'expert sans qu'il inspecte sa cave alors qu'il justifie d'un préjudice pour 242 bouteilles de vins d'une valeur totale de 2 713,95 euros, et que, si le rapport d'expertise en date du 22 septembre 2014 retient plusieurs postes de travaux pour un total de 3 257,76 euros TTC (Chambre RDJ (pose de moquette), Couloir RDJ (papiers peints et moquettes), Pièce stockage (peinture) et SDB RDJ (peinture)), certains postes de travaux ont été oubliés (moquette de la pièce de stockage en rez-de-jardin dont les frais de peinture ont pourtant été pris en compte ; remise en état de la chambre en rez-de-jardin : murs et moquette). Il fait ainsi valoir que son indemnisation devrait se faire comme suit : - Biens précieux : à concurrence de la valeur vénale au jour du sinistre, - Autres biens immobiliers : si le taux de vétusté n'excède pas 1/ 3 à concurrence de la valeur de remplacement à neuf, dans le cas contraire, à concurrence de la valeur de remplacement à neuf, vétusté déduite, sans que l'indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre, - Travaux : à concurrence des frais de remise en état. M. [B], expert en tapis et tapisseries près de la Compagnie des Commissaires-Priseurs de [Localité 7] et de Province, et agréé près le Crédit Municipal de [Localité 7], a procédé à un examen non contradictoire des tapis endommagés et ses conclusions soumises à la discussion des parties. Comme le fait valoir l'assureur, le cabinet ELEX s'est déplacé au domicile de M. [V] le 9 juillet 2014 puis le 11 mars 2015. A la suite de sa visite sur place du 11 mars 2015, M. [S] (cabinet ELEX) a confirmé ses conclusions relatives au quantum des indemnités dues. Le cabinet ELEX a ainsi pu estimer le patrimoine de M. [V] (estimation valeur à neuf) afin de déterminer la valeur des biens à assurer telle qu'elle aurait dû être déclarée par M. [V] soit 85 840 euros comprenant la valeur des objets précieux (tapis) estimés à 72 500 euros. Concernant les tapis, les conditions générales du contrat prévoient en page 32 que les biens précieux sont indemnisés « à concurrence de la valeur vénale au jour du sinistre ». Ces conditions générales définissent en page 59 la valeur vénale comme la « valeur marchande du bien au jour du sinistre, c'est-à-dire prix pratiqué pour un objet équivalent sur le marché de la revente ou, à défaut, valeur déterminée par expertise ». M. [V] n'a communiqué aucune facture d'achat de ses tapis, ni certificat d'authenticité, tant devant les experts que d'ailleurs le tribunal ou la cour. Le cabinet ELEX a ainsi chiffré le montant de l'indemnisation due pour les tapis endommagés à la somme de 58 675 euros, conformément aux conditions générales du contrat et selon détail communiqué à M. [V] le 4 mars 2015 (lettre de la FILIA-MAIF du 9 octobre 2014, et du 4 mars 2015, et courriel de M. [S] du 22 septembre 2014). S'agissant des biens mobiliers autres que les tapis, le cabinet ELEX a procédé à l'estimation du lit et du matelas, biens déclarés comme détériorés par M. [V], sans justificatifs d'achat. M. [S] a complété, lors de son passage en mars 2015, l'estimation des biens mobiliers endommagés et a procédé à un inventaire des biens mobiliers présents lors de son passage (rapport ELEX du 13 mars 2015, comprenant l'indemnisation du vin contenu dans la cave « justifié par des factures » à hauteur de 2 500 euros). Comme le fait valoir l'assureur, cette liste correspond à celle faite par M. [V] lui-même le 23 octobre 2014. Aux termes des conditions générales du contrat (page 31), « les meubles meublants (tables, chaises, lits, canapés...) [dont le] taux de vétusté excède 1/3 [sont indemnisés] à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf, vétusté déduite, sans que l'indemnité puisse excéder la valeur du bien au jour du sinistre ». Le cabinet ELEX a légitimement retenu un taux de vétusté de 50 %, lequel, conformément aux termes du contrat, peut être apprécié par l'expert, étant constaté que M. [V] lui-même proposait, par courrier du 23 octobre 2014, d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % pour les mobiliers âgés de plus de 20 ans. Comme le fait observer l'assureur, M. [V] avait lui-même reconnu qu'il ne disposait pas de justificatifs des indemnités réclamées pour le mobilier autre que les tapis expertisés, dans son courriel en date du 29 juillet 2014, dans lequel il indique que « concernant le reste des dégâts, je vous propose des estimations suivantes : vêtements : 7000 € ; matelas : 3 000 € ; meubles : 1 000 € ; pour la peinture, déplacements successifs des mobiliers et le nettoyage je fais confiance à votre expérience ; divers : 3 000 € », étant observé que dans ce courriel, il n'évoque aucun sinistre lié à la perte de bouteilles de vins, pour laquelle il a par la suite formé une demande d'indemnisation. La FILIA-MAIF a par ailleurs rappelé à M. [V] à plusieurs reprises (courriers du 18 février 2015 et du 4 mars 2015) qu'il avait la possibilité d'avoir recours à une tierce expertise, conformément aux termes du contrat liant les parties, possibilité à laquelle il n'a pas donné suite de sorte qu'il n'est pas fondé à remettre en cause les conclusions expertales sur l'estimation de la valeur de ses biens et les travaux, le contrat faisant la loi des parties. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'après les constatations effectuées au domicile de M. [V] par les experts du cabinet ELEX, l'indemnisation de M. [V] doit être effectuée comme suit : - estimation de la valeur à neuf du patrimoine mobilier de l'assuré : 85 840, ce compris les tapis persans à hauteur de 72 500 euros, - application en conséquence de la tranche tarifaire E, - montant de l'indemnité contractuelle pour le mobilier : 61 175 euros, avec application de la règle proportionnelle, selon le calcul fixé par la cour en raison de l'absence d'accord des parties sur le montant de la prime qui aurait due être payée si la déclaration avait été exacte, correspondant à la tranche tarifaire E : 61 175 x (522,23/722,56), soit 44 214,21 euros, dans la limite du plafond de la tranche de tarification déclarée, - montant de l'indemnité contractuelle pour l'immobilier : 2 987, 09 euros, avec application de la règle proportionnelle qui est infondée mais dont l'appelant n'élève à cet égard aucune demande de remboursement pour le différentiel de 270,06 euros, - franchise à déduire: 380 euros. La FILIA-MAIF ayant, après corrections et application de la règle proportionnelle, versé à M. [V] la somme de 43 834,21 euros pour l'ensemble du mobilier, tapis compris (44 214,21 - 380 euros de franchise), par le versement d'une première indemnité de 39 024,99 euros (- 380 euros de franchise) puis d'une indemnité complémentaire de 5189,22 euros (outre 3 600 euros d'honoraires de M. [B]), celui-ci n'est pas fondé en ses demandes complémentaires, tant principales que subsidiaires (estimations successives et tranches retenues) concernant ce poste. Pour ce qui concerne le poste travaux, M. [V] verse au débat un devis forfaitaire de 9 020 euros TTC (en date du 16 juillet 2015) faisant état d'embellissements ; comme l'a exactement relevé le tribunal, ce devis fait référence à des travaux d'amélioration (aménagement intérieur) et non de réparation qui seraient consécutifs au sinistre. Il n'est donc pas probant et la demande en paiement portée en appel par M. [V] à hauteur de 14 740 euros (soit un solde de 11 482,24 euros après déduction du total de 3257,76 euros retenu par l'expertise Elex en 2014) au motif que les travaux auraient été réalisés en 2020, ce qui n'est au surplus pas démontré, doit être rejetée. De même, aucune facture ni aucun devis de nettoyage n'est fourni ; le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre du poste nettoyage. En conséquence, M. [V] est débouté de ses demandes et le jugement confirmé sur ce point. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information et de conseil Sur la recevabilité de la demande Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile ; La MAIF soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information et de conseil, au motif qu'elle n'avait pas été formulée en 1ère instance et est donc nouvelle en cause d'appel. Cette demande, formulée à titre très subsidiaire, a été portée dans les dernières conclusions de l'appelant à 32 224,25 euros. Cependant l'appelant lui réplique à juste titre que cette demande n'est pas nouvelle, en ce qu'il demandait déjà au tribunal, à titre subsidiaire, de condamner la MAIF à lui verser une somme de 63 801,38 euros au titre de la perte de chance, en cas d'application de la règle proportionnelle, ce qui constitue également une demande indemnitaire. S'agissant d'obtenir la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme indemnitaire, cette demande vise une même fin. La prétention visée par l'assureur n'encourt ainsi pas l'irrecevabilité soulevée. Sur le bien-fondé de la demande S'agissant de l'obligation précontractuelle d'information, comme l'a exactement jugé le tribunal, il appartient à M. [V] de prouver l'existence d'une faute commise par l'assureur en lien avec le préjudice qu'il a subi ; il fait grief à la MAIF de ne pas lui avoir donné suffisamment d'informations pour lui permettre de souscrire une police d'assurance adaptée à sa situation ; or la MAIF verse au débat les devis qu'elle lui a communiqués en deux temps par courriels le 27 mai 2014 et qui détaillent toutes les garanties qui lui étaient offertes par la police RAQVAM (ainsi que les spécificités de la formule EQUILIBRE et celles de la formule ARBITRAGE, pour une « maison de 5 à 6 pièces », puis « de 3 à 4 pièces », une valeur totale des biens meubles comprise entre 27 301 et 41 000 euros, dont plus de 6 000 euros d'objets précieux) et les cotisations à payer dans chaque cas, avec en annexe de chacun de ces envois la notice juridique sur l'assurance à distance ; c'est ainsi en pleine connaissance de cause que M. [V] a choisi d'opter pour la formule ARBITRAGE du contrat RAQVAM, avec mobilier d'une valeur totale comprise entre 41 001 et 54 600 euros (tranche C2) dont plus de 6 000 euros de biens précieux et une maison de 5 à 6 pièces ; il ne peut dès lors être reproché à la MAIF d'avoir manqué à son devoir d'information et lui imputer une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la responsabilité pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information n'étant jamais contractuelle, contrairement à ce que soutient l'appelant en visant l'article 1134 ancien du code civil. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande subsidiaire et la demande, formulée en cause d'appel à hauteur de 32 224,25 euros au titre d'une perte de chance de l'assuré d'avoir pu souscrire à une police d'assurance adéquate qui aurait permis une juste indemnisation de son dommage, sera rejetée. S'agissant de l'obligation d'information en cours d'exécution du contrat, l'appelant fait grief à l'intimée en substance de : - ne pas avoir fourni les renseignements appropriés à son assuré : la qualification du sinistre, qui s'est avérée à l'occasion du rapport du Médiateur de la MAIF, être non pas un dégât des eaux mais une inondation, information pourtant essentielle ; - avoir manqué de pédagogie et de clarté notamment au regard de la complexité et de l'opacité des modalités de calcul de l'estimation de l'indemnisation, d'autant plus que la tranche retenue a varié (F puis E) ; - avoir fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de son dossier, ayant même fourni des montants erronés, contredits par ses propres experts et sciemment omis de distinguer dans ses estimations les biens mobiliers des biens précieux, - avoir diligenté un expert qu'en mars 2015, soit près d'un an après la réalisation du sinistre et alors que les tapis n'étaient plus observables, - avoir fait preuve de négligence à son égard. Cependant, comme le réplique l'intimée, aucune faute n'est caractérisée à son encontre dans le cadre de son devoir d'information en cours d'exécution du contrat, l'application de la règle proportionnelle n'étant que la conséquence des déclarations de M. [V]. Cette demande, mal fondée, ne peut qu'être rejetée. 3. Sur les autres demandes Le tribunal a condamné M. [V] aux dépens, dont distraction, et à payer à la société FILIA MAIF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [V] demande la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens tandis que l'intimée sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La MAIF demande de déclarer M. [V] irrecevable en toute demande qui tendrait à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune demande en ce sens n'étant formulée par M. [V], ce moyen est devenu sans objet et ce chef du jugement est définitif. Compte tenu de la solution retenue par la cour, il convient de confirmer le jugement sur le sort des dépens de première instance, et de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés en cause d'appel, recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne M. [V] ; dès lors, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Déboute la MAIF de sa demande tendant à déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant au prononcé d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre de perte de chance ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés, lesquels seront recouvrés pour ce qui concerne M. [N] [H] [V] conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE