Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 10 décembre 2009, 07/04310

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    07/04310
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Commerce de MEAUX, 5 décembre 2006
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6163278f33484180ee7228c0
  • Président : Madame Marie-Claude APELLE
  • Avocat(s) : Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, Maître Jean-Charles BENSUSSAN
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-03-12
Cour d'appel de Paris
2009-12-10
Tribunal de Commerce de MEAUX
2006-12-05

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT

DU 10 DÉCEMBRE 2009 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04310 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 05/01272 APPELANTE: S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP), anciennement dénommée BICS BANQUE POPULAIRE agissant en la personne de son Directeur Général ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour assistée de Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, toque M41 INTIMÉ: Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assisté de Maître Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 372 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président Madame Françoise CHANDELON, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES ARRÊT : -contradictoire -rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** La société Euroloc a été créée en 2001 et le 5 juin 2003 Monsieur [J] [K] a été agréé comme nouvel associé à la suite de l'acquisition de 40 % des parts de la société. Le 1er juillet 2003, la Banque Populaire Rives de Paris a consenti un prêt immobilier d'un montant de 45.000 euros à la société Euroloc destiné à l'achat d'un fonds de commerce de carrosserie et a pris un nantissement sur ce fonds en garantie de sa créance. Par acte sous seing privé du 24 juin 2003, Monsieur [J] [K] s'est porté caution solidaire de la société Euroloc en garantie du paiement du prêt de 45.000 euros. Par deux actes sous seing privé du 26 août 2003, Monsieur [J] [K] s'est à nouveau porté caution solidaire de la société Euroloc en garantie des concours consentis à la société à concurrence de la somme de 50.000 euros et de la somme de 40.000 euros. Par jugement du 15 février 2005, la société Euroloc a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2005, la Banque Populaire Rives de Paris a mis Monsieur [J] [K] en demeure d'exécuter ses engagements de caution. Par jugement du 14 février 2006, la société Euroloc a fait l'objet d'un plan de continuation. Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de commerce de Meaux a dit la Banque Populaire Rives de Paris anciennement dénommée Banque Populaire Industrielle et Commerciale de la Région Sud de Paris irrecevable en sa demande, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, reçu Monsieur [J] [K] en sa demande reconventionnelle et a condamné la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel de la Banque Populaire Rives de Paris a été remise au greffe de la Cour le 8 mars 2007. Par jugement du 16 mai 1007, la société Euroloc a été mise en liquidation judiciaire. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 octobre 2009, la Banque Populaire Rives de Paris demande l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau de : - constater qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la société Euroloc, il n'existe plus aucune cause de suspension des poursuites à l'égard de Monsieur [K] en sa qualité de caution personnelle solidaire, - constater que la Banque Populaire Rives de Paris n'a pas manqué à son obligation de conseil, - constater que les actes de caution du 26 août 2003 ne sont pas nuls, - dire que la Banque Populaire Rives de Paris peut se prévaloir des cautions des 24 juin 2003 et 26 août 2003, - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 116.393,94 euros arrêtée au 19 juin 2007 avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Monsieur [K] de ses demandes, - condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 octobre 2009, Monsieur [J] [K] demande la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau de : - dire que la caution est civile et que le tribunal de grande instance de Meaux est compétent, - dire que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut se prévaloir des trois cautions des 24 juin et 26 août 2003 et la débouter de ses demandes sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, - subsidiairement dire que les deux cautionnements du 26 août 2003 sont nuls sur le fondement des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil et débouter la banque de ses demandes, - dire que la banque a commis une faute en sollicitant la caution du 26 juin 2003 et la condamner à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts, - dire très subsidiairement les deux cautionnement du 26 août 2003 nuls et de nul effet, - condamner dans tous les cas la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

, LA COUR, - Sur la recevabilité et la compétence Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris soutient qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, elle pouvait poursuivre Monsieur [K] puisque la société Euroloc a obtenu un plan de continuation par jugement du 14 février 2006 et qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2007 excluant les dispositions de l'ancien article L.621-48 du code de commerce; que le tribunal de commerce de Meaux était compétent pour connaître du litige portant sur les cautionnements de Monsieur [K] qui sont de nature commerciale puisque Monsieur [K] était associé de la société Euroloc dont il est devenu le gérant en juin 2004 et qu'il avait un intérêt personnel et patrimonial à l'opération garantie ; Considérant que Monsieur [K] estime que les premiers juges n'ont pas répondu à l'exception d'incompétence rationae materiae qu'il avait soulevé fondée sur la nature civile des cautionnements litigieux, puisqu'il n'était pas dirigeant de la société Euroloc au moment de leur souscription et seulement associé, ce qui ne suffit pas à lui donner un intérêt patrimonial personnel de nature à modifier la nature des engagements de caution en cause, et qu'ils ont soulevé d'office un moyen d'irrecevabilité sans inviter les parties à conclure sur ce moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile justifiant la réformation du jugement ; qu'il reconnaît que la cause d'irrecevabilité temporaire a disparu ; Considérant qu'il est acquis aux débats que l'action de la Banque Populaire Rives de Paris est recevable compte tenu du jugement arrêtant le plan de la société Euroloc intervenu le 14 février 2006 et du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société du 16 mai 2007; Considérant que si le cautionnement est par nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'affaire commerciale à l'occasion de laquelle il est intervenu ; Considérant que, même si Monsieur [K] n'est devenu le gérant de la société Euroloc que le 26 novembre 2003 selon ses propres déclarations, il est établi qu'il a acheté 40 % des parts de la société le 5 juin 2003 de sorte qu'il est devenu associé de la société dont il a déclaré être le directeur commercial dans la fiche de renseignement remise à la banque ; qu'il avait un intérêt personnel et patrimonial direct à garantir les engagements pris par la société Euroloc, très peu de temps après son arrivée, envers la banque pour le financement du fonds de commerce de carrosserie dans lequel la société s'est installée pour poursuivre son activité et pour le financement de sa trésorerie en vue du maintien de l'activité de l'entreprise dans laquelle il venait d'entrer ; Considérant que les cautionnements du 24 juin 2003 et 26 août 2003 sont de nature commerciale ; que le tribunal de commerce de Meaux était bien compétent pour connaître du litige; - Sur la disproportion Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris soutient que la loi du 1er août 2003 ne s'applique pas au cautionnement donné le 26 juin 2003 dont l'obligation principale est née avant le 5 août 2003 ; qu'il n'y a pas de disproportion compte tenu des revenus et du patrimoine déclarés par Monsieur [K] dans la fiche de situation personnelle qui justifie seulement de l'existence d'un prêt immobilier à la date de son engagement de caution et qui connaissait bien la situation de la société dont il était le directeur commercial et l'associé ; qu'il n'y a pas de disproportion ; Considérant que Monsieur [K] estime que la loi du 1er août 2003 a vocation à s'appliquer à tous les cautionnements en cause puisque le cautionnement du 24 juin 2003 a été donné par avance pour un prêt devenu effectif le 21 novembre 2003 ; qu'ayant des revenus de 21.000 euros et des dettes, un patrimoine composé de la moitié d'un immeuble, il ne pouvait faire face au règlement des dettes cautionnées d'un montant total de 135.000 euros ; qu'il a eu d'autres crédits à la consommation par la suite et que depuis septembre 2008, il est au chômage et supporte déjà l'exécution d'un autre cautionnement pour 88.404,78 euros ; qu'il existe une disproportion manifeste interdisant à la banque de se prévaloir des cautionnements litigieux; Considérant que Monsieur [K] soutient par ailleurs, dans l'hypothèse où la loi du 1er août 2003 ne serait pas retenue pour le cautionnement du 24 juin 2003, que cet engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, ce qui justifie que la banque lui verse la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi égal à la mesure excédant les biens qu'il pouvait proposer en garantie Considérant que l'article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur; Considérant que Monsieur [K] ayant souscrit son premier cautionnement le 24 juin 2003, il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 1er août 2003 ; que le prêt a été consenti le 1er juillet 2003 avec effet au 26 juin 2003 et a été enregistré à la recette des impôts le 4 juillet 2003, que la première échéance de remboursement a été fixée au 26 juillet 2003 ; que la date de remise des fonds quelqu'elle soit n'affecte pas la date à laquelle l'acte de cautionnement a été signé dès lors que le prêt a été conclu le 1er juillet 2003 ; Considérant que seuls les deux cautionnements du 26 août 2003 sont soumis aux dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation ; Considérant que concernant l'engagement de caution de Monsieur [K] du 24 juin 2003, la seule sanction de la disproportion est l'octroi de dommages-intérêts ; que pour les deux cautionnements du 26 août 2003, c'est la sanction de l'article L.341-4 du code de la consommation qui s'applique ; Considérant que Monsieur [K] s'est porté caution solidaire le 24 juin 2003 à concurrence de la somme de 45.000 euros en principal, plus intérêts au taux nominal de 4,45 %, commissions, frais et accessoire en garantie du prêt consenti par la Banque Populaire Industrielle et Commerciale à la société Euroloc pour l'achat du fonds de commerce; Considérant que Monsieur [K] justifie d'un revenu annuel de 21.000 euros pour l'année 2003 au titre d'indemnités journalières à la suite d'un accident de travail survenu le 15 janvier 2003, ce qu'il n'a manifestement pas déclaré à la banque qui le croyait directeur commercial de la société Euroloc selon la fiche de renseignement de la banque ; qu'il est propriétaire indivis avec son épouse, dont il est séparé de biens, d'un pavillon situé à Courty (Seine et Marne) acheté le 12 juillet 1999 au prix de 935.000 francs (142.539,83 euros); qu'il a souscrit un emprunt avec sa compagne, devenue son épouse, auprès de la Société Générale d'un montant de 800.000 francs (121.959,21 euros) remboursable en 15 ans par échéances mensuelles de 6.709,45 francs, soit 1.022,85 euros; Considérant que la fiche de renseignement de la banque fait état d'un revenu annuel de 24.000 euros, d'un patrimoine comportant une maison en indivision pour 50 % lui revenant d'une valeur d'achat de 140.000 euros et estimée au jour de l'acte de cautionnement à 230.000 euros et d'une dette d'emprunt de 100.000 euros ; Considérant que la disproportion s'appréciant au jour de la signature de l'acte, le prêt souscrit en 2004 par Monsieur [K] auprès de la société Sofinco ne peut être pris en compte de même que ses dettes ultérieures; Considérant qu'au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [K] au moment de la souscription du cautionnement du 24 juin 2003, l'engagement pris à concurrence de 45.000 euros n'est pas disproportionné et Monsieur [K] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; Considérant que concernant les deux cautionnements du 26 août 2003, Monsieur [K] s'est porté une première fois caution solidaire des engagements de la société Euroloc à concurrence de la somme de 50.000 euros en principal, plus intérêts décomptés au taux nominal actuel de 11,30 %, commissions, frais et accessoires, puis une seconde fois en complément du premier cautionnement, ce qui est clairement établi par la mention manuscrite de la caution indiquant que cet acte vient en complément de celui de 50.000 euros en date 26 août 2003, à concurrence de la somme de 40.000 euros en principal, plus intérêts décomptés au taux nominal actuel de 11,30 %, commissions, frais et accessoires; Considérant qu'au regard des éléments patrimoniaux susvisés, des revenus et charges de Monsieur [K] au jour de la souscription de ses engagements, le premier cautionnement du 26 août 2003 donné pour 50.000 euros n'est manifestement pas disproportionné tandis que le second cautionnement du 26 août 2003 le devient puisqu'il porte le total de l'engagement de caution à 135.000 euros, ce qui excède alors les capacités financières de Monsieur [K] ; Considérant qu'en application de l'article L341-4 du code de la consommation, la Banque Populaire Industrielle et Commerciale ne peut se prévaloir du cautionnement du 26 août 2003 pour un montant de 40.000 euros et elle doit être déboutée de sa demande en paiement contre Monsieur [K] à ce titre ; - Sur l'obligation de conseil et de mise en garde de la banque Considérant que Monsieur [K] soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en lui faisant souscrire un engagement excessif au regard de l'activité cautionnée dont l'avenir était incertain et faute de lui avoir fourni les informations nécessaires sur l'activité cautionnée, dont il ignorait la situation, ainsi que sur les risques pris au regard de ses facultés de remboursement alors que la banque savait que la société Euroloc avait un compte courant débiteur de 105.675,56 euros au 30 juin 2003, dont il n'a pas eu connaissance, en profitant de son état de santé précaire qui l'handicapait et de son absence de compétence financière manquant ainsi à son obligation de mise en garde justifiant des dommages-intérêts d'un montant égal à la somme réclamée ; Considérant que la Banque Populaire Industrielle et Commerciale estime qu'au regard de la situation financière de Monsieur [K] au jour de son engagement du 24 juin 2003 et de sa connaissance de l'état de santé de ce dernier, elle n'a pas commis de faute et considère que Monsieur [K] était suffisamment informé sur l'activité cautionnée, puisqu'il ne démontre pas qu'il n'a pas eu accès aux comptes de la société, et sur les facultés de remboursement, qu'il a reconnu avoir souscrit son engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal et qu'il connaissait toutes les conditions du prêt dont il se portait caution ; Considérant que la responsabilité de la banque vis à vis de Monsieur [K] ne peut être que de nature contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'exclusion de l'article 1382 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports contractuels entre la banque et la caution ; Considérant que Monsieur [K] ne peut être considéré comme une caution avertie du seul fait qu'il est devenu associé de la société Euroloc le 5 juin 2003 dès lors qu'il n'était pas impliqué dans la gestion de la société et qu'il n'est pas démontré qu'il avait des connaissances financières et juridiques personnelles ; Considérant que rien ne démontre que la banque avait connaissance de l'état de santé de Monsieur [K] qui n'apparaît pas lui avoir jamais indiqué qu'il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois et qu'au contraire la fiche de renseignement de la banque démontre qu'il a fait état de ses fonctions de directeur commercial de la société Euroloc; Considérant qu'il n'est pas justifié qu'au moment de l'engagement de caution du 24 juin 2003, la société Euroloc était dans une situation financière obérée par un découvert en compte courant qui est tout à fait ordinaire dans le fonctionnement financier d'une entreprise, ni que l'octroi du prêt du 1er juillet 2003 était excessif au regard des capacités financières de la société qui a honoré les échéances de remboursement du prêt jusqu'à sa mise en redressement judiciaire intervenue le 15 février 2005 ; que si ce prêt a grevé l'entreprise d'une charge, il lui a permis de faire l'acquisition du fonds de commerce nécessaire à son activité laquelle a généré des revenus lui permettant de faire face au paiement du prêt ; Considérant qu'en l'absence d'endettement excessif au moment de son engagement de caution, Monsieur [K] est mal fondé à rechercher la banque pour un défaut de mise en garde; Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information envers la caution qui est devenue associée de la société le 5 juin 2003 à la suite d'une assemblée générale extraordinaire l'acceptant comme nouvel associé de 400 parts sociales d'une valeur de 80 euros chacune et augmentant le capital social de la société à 80.000 euros et qui a eu une copie du tableau d'amortissement lui permettant d'appréhender aisément les modalités du prêt, qui n'a pas pris un engagement excessif au regard de ses propres facultés de remboursement ; Considérant que Monsieur [K] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts au titre de l'acte de caution du 24 juin 2003; - Sur la nullité des cautionnements du 26 août 2003 Considérant que Monsieur [K] estime que la banque a obtenu les cautionnements du 26 août 2003 en manoeuvrant pour diviser en deux actes distincts, ce qui aurait dû faire l'objet d'un seul cautionnement, et en lui faisant croire que le second remplaçait le premier et en le sollicitant pour un risque déjà constitué sachant que la situation de la société Euroloc était mauvaise ce qu'il ne savait pas puisque les deux cautionnements avaient pour objet de donner des garanties à la banque qui a par la suite réduit ses concours à la société sans fournir de nouveau crédit ; Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris soutient que Monsieur [K] s'est engagé en toute connaissance de cause de la situation financière de la société Euroloc et qu'elle n'avait pas à lui fournir les relevés du compte bancaire du débiteur principal; qu'elle n'a pas trompé la caution et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol ou erreur; Considérant que la question du second cautionnement du 26 août 2003 donné pour 40.000 euros, dont il a été clairement dit par une mention figurant à l'acte qu'il venait en complément du premier donné pour 50.000 euros, ce qui exclut toute manoeuvre dolosive de la banque, a déjà été tranché par la présente juridiction sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation ; Considérant que Monsieur [K] ne rapporte la preuve d'aucun dol de la banque lequel ne se présume pas, ni d'aucune erreur sur la portée de son engagement qui garantit le découvert en compte de la société à une époque où la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise et où elle avait besoin de ce découvert pour fonctionner ; qu'il n'est pas démontré que la banque a diminué le montant des encours autorisés dès l'obtention du cautionnement de Monsieur [K]; Considérant que le premier cautionnement du 26 août 2003 pour 50.000 euros est valable et doit produire tous ses effets ; - Sur la créance cautionnée Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris se prévaut d'une créance de 116.393,94 euros comprenant 82.352,85 euros au titre du compte courant et 34.041,94 euros au titre du prêt, laquelle a été régulièrement déclarée au passif de la société Euroloc; que le montant n'en est pas contesté par Monsieur [K]; Considérant que Monsieur [K] en sa qualité de caution de la société Euroloc sera condamné à lui payer la somme de 34.041,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du prêt de 45.000 euros consenti le 1er juillet 2003 ainsi que la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du découvert de compte ; Considérant que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; - Sur les frais et dépens Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré du tribunal de commerce de Meaux du 5 décembre 2006, Déclare la Banque Populaire Rives de Paris recevable en ses demandes, Dit que les cautionnements de Monsieur [J] [K] les 24 juin 2003 et 26 août 2003 ont une nature commerciale rendant la juridiction commerciale compétente pour en connaître, Dit que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [J] [K] en date du 26 août 2003 pour la somme de 40.000 euros en application de l'article L.341-4 du code de la consommation, Condamne Monsieur [J] [K] en sa qualité de caution de la société Euroloc à payer à la Banque Populaire Rives de Paris d'une part la somme de 34.041,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du prêt consenti le 1er juillet 2003 et d'autre part la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du découvert de compte, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Bolling-Durand- Lallement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT