Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 février 2007, 05-21.278

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-02-22
Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre)
2005-10-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à M. X... et à M. Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances courtage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 3 octobre 2005), que M. X... et Mme Z..., alors son épouse, ont souscrit le 18 juin 1982 un prêt auprès de la société Crédit foncier de France (CFF) qui était garanti par une inscription hypothécaire sur un immeuble leur appartenant ; qu'y était annexé un contrat d'assurance de groupe, souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie, garantissant M. X... à hauteur de 100 % du montant du prêt contre les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité de travail ; qu'ils ont souscrit un autre emprunt avec garantie hypothécaire, le 31 juillet 1987, auprès de la société Caisse foncière de crédit (CFC), aux droits de laquelle vient la société Credit Finance Corporation Ltd (CFCL) ; qu'un jugement du 4 mars 1994 a annulé, pour insanité d'esprit, ce dernier prêt à l'égard de M. X... seul qui était condamné à en restituer le montant, sous déduction des sommes déjà remboursées ; que la société CFC a pratiqué une saisie immobilière sur l'immeuble des époux A... qui a été adjugé par jugement du 25 novembre 1997 pour 348 000 francs (53 048 euros) ; que sur ce montant, la société CFF, créancier hypothécaire de premier rang , a perçu, à titre provisionnel, la somme de 161 489,11 francs (24 618,86 euros) ; que le juge chargé des ordres, saisi par la société CFCL pour obtenir la répartition du prix, a sursis à statuer et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance afin que celui-ci statue sur certains points soulevant des difficultés ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... et son curateur, M. Y..., font grief à

l'arrêt d'avoir dit que la production de la société CFF était valable pour la somme de 24 618,86 euros et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner cette société à restituer ladite somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de contestation du sinistre par l'assureur, le prêteur recueille directement le bénéfice de l'assurance par la seule survenance du risque couvert, ce qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur et emporte libération de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'UAP avait procédé au remboursement des échéances du prêt, en lieu et place des ex-époux A..., depuis la survenance de l'incapacité de travail affectant M. X... à compter de 1987, et ce jusqu'en 1998 ; qu'en déclarant, néanmoins que la production de la société CFF était valable pour la somme de 24 618,86 euros, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1121 et 1134 du code civil ; 2 / que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des dispositions contractuelles que "le remboursement anticipé total du prêt" mettait fin à l'assurance à compter de la réception des fonds par le preneur ; qu'en se fondant sur l'existence d'un paiement provisionnel au prêteur le 26 mars 1998, pour en déduire que la société Axa avait pu cesser ses règlements après l'échéance du 9 mars 1998 et, partant, que la production de la société CFF était valable pour la somme de 24 618,86 euros, la cour d'appel, qui a confondu paiement provisionnel et remboursement anticipé total, a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... et M. Y..., ès qualités, faisaient valoir qu'en tout état de cause, le prêt consenti par le CFF était arrivé à échéance le 9 septembre 2002, alors même que M. X... était toujours en état d'incapacité de travail ; qu'en déclarant valable la production de la société CFF, pour la somme de 24 618,86 euros, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... et M. Y..., ès qualités, faisant valoir que M. X... était libéré de tout paiement du fait du maintien, durant toute la durée du prêt, du sinistre justifiant la substitution permanente de l'assureur à l'emprunteur, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt relève exactement que la cour d'appel n'est pas saisie de l'exécution contractuelle de la garantie due par Axa à M. X... en application des clauses conventionnelles relatives à son incapacité ; que par ce seul motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à

l'arrêt d'avoir dit que la production de la société CFCL, venant aux droits de la société CFC, était valable pour la somme de 437 093,37 francs (66 630 euros) à l'encontre de Mme Z... et pour la somme de 376 272,83 francs (57 358 euros) à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que M. X..., copropriétaire indivis de l'immeuble saisi et vendu, a intérêt à ce qu'il soit jugé qu'une banque, faute de rapporter la preuve de sa créance à l'encontre de l'autre copropriétaire indivis de l'immeuble, ne peut valablement produire à la procédure d'ordre ayant pour but de répartir les sommes provenant de la vente de l'immeuble indivis ; qu'en énonçant, pour dire qu'il convenait de retenir la production à ordre de la société CFCL à l'encontre de Mme Z..., que M. X... ne pouvait contester cette production, nul ne plaidant par procureur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, MM. X... et Y... faisaient valoir que les sommes de 10 000 francs (1 524 euros) et de 7 146,28 francs (1 089 euros), attribuées par le jugement du 4 mars 1994, respectivement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens, devaient être déduites du montant en principal de la dette, tel que déterminé par le jugement du 4 mars 1994, et non du montant final, après décompte des intérêts dus au taux légal ; qu'en se bornant à énoncer que le montant de la production à ordre à l'encontre de M. X... s'élevait à la somme de 376 272,83 francs (57 358 euros), ce qui impliquait la déduction des sommes dues à M. X... du montant final de la créance de la banque sans s'expliquer sur le moyen des appelants faisant valoir que ces sommes devaient être déduites du montant en principal de la dette avant décompte des intérêts, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; Et attendu que l'arrêt retient que Mme Z..., qui n'a pas conclu en première instance, n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel; que nul ne plaide par procureur et que M. X... ne saurait se prévaloir de l'absence de signification de la cession de créance à Mme Z..., son argumentation ayant de plus pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans la mesure où cette juridiction a prononcé à l'égard de M. X... seul, la nullité de l'acte de vente et du prêt conclu le 31 juillet 1987 ; que cette décision n'a pas déclaré nulle l'inscription d'hypothèque de l'immeuble acquis au moyen de ce prêt, à l'égard de Mme Z..., codébitrice et copropriétaire dudit immeuble ; que les procédures d'exécution forcée ayant été engagées par la société CFCL à l'encontre de Mme Z... en vertu de l'acte de prêt notarié du 31 juillet 1987, sans que l'intéressée ne soulève la nullité de ces procédures, c'est à bon droit que la société CFCL a sollicité la production de sa créance pour une somme de 454 239,98 francs (69 243 euros) ; que c'est donc à ce montant qu'il faut retenir la production à l'ordre à l'encontre de Mme Z... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu juger, par une décision motivée, que la production de la société CFCL, venant aux droits de la société CFC, était valable pour les sommes qu'elle a retenues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.