Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 1994, 92-18.796

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-12-13
Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section)
1992-06-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Bourgogne (BPB), dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société Produits industriels et métallurgiques "Sapim inox, société anonyme dont le siège est Quartier Sainte-Catherine à Monfavet (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la BPB, de Me Capron, avocat de la société SAPIM Inox, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Dijon, 24 juin 1992), qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la Banque populaire de Bourgogne (la banque) a débité le compte courant de la société Produits industriels et métallurgiques "SAPIM inox" (société SAPIM inox) d'intérêts afférents aux découverts du compte ou perçus à l'occasion d'opérations d'escompte et d'acquisition de créances professionnelles ; que, par arrêt du 2 avril 1991, la cour d'appel a confié à un expert la mission de calculer ce que la banque avait perçu en trop, après avoir dit que celle-ci ne pouvait, à défaut d'écrit constatant un accord sur le taux conventionnel des intérêts, prétendre qu'à des intérêts au taux légal sur les opérations d'escompte et de mobilisation de créances effectuées pour le compte de la société appelante, ainsi que sur le découvert du compte courant de cette société ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la banque a soutenu que l'arrêt précité ne lui interdisait pas de réclamer certaines commissions destinées soit à rémunérer un service particulier ou un travail matériel, soit à adapter sa rémunération en fonction de sa gêne ou de ses risques ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention, motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à sa première décision ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt

de l'avoir condamnée à payer à la société SAPIM inox les sommes de 1 173 853,35 francs et de 528 225,66 francs à titre de trop perçu sur escompte et sur découvert et d'avoir, ainsi, rejeté sa demande tendant à la conservation des frais et commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée est limitée aux points ayant été effectivement tranchés par le juge après avoir été discutés contradictoirement entre les parties ; que la question de savoir si, dans le montant du trop perçu, il convenait, ou non, de compter les sommes perçues par elle à titre de frais et commissions, n'a jamais été discutée entre les parties antérieurement à l'arrêt du 2 avril 1991 et ne pouvait, dès lors, être tranchée par cet arrêt dont le dispositif concerne la seule question des intérêts à l'exclusion des commissions ; qu'en affirmant que sa demande relative aux commissions aurait déjà été jugée par l'arrêt du 2 avril 1991, l'arrêt a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que les commissions perçues à l'occasion d'opérations d'escomptes en compte courant restent dues, même lorsque, à défaut de stipulation par écrit du taux conventionnnel des intérêts, la banque ne peut prétendre qu'au taux légal ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 de la loi n 66.1010 du 28 décembre 1966 par fausse application, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir, documents à l'appui, que les bordereaux de remise à l'escompte, les décomptes d'agios et les relevés de compte de la société SAPIM inox portaient l'indication des frais et commissions prélevés à l'occasion du fonctionnement de son compte et des différentes opérations de crédit s'y insérant et avaient, dès lors, fait l'objet d'une approbation tacite par réception sans protestation ; qu'en affirmant que les commissions n'auraient pas été spécifiées et ne pouvaient, dès lors, être demandées indépendamment des intérêts, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que, par une interprétation souveraine de son arrêt du 2 avril 1991, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pris en considération les commissions d'escompte dont la banque s'est prévalue après le dépôt du rapport d'expertise ; que, dès lors, abstraction faite du motif inopérant critiqué dans la troisième branche du moyen, elle a justifié sa décision en déclarant que la banque tentait de remettre en cause ce qui avait déjà été jugé ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premiers éléments ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SAPIM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la BPB, envers la société SAPIM inox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.