Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2021, 19-12.307

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-02-10
Cour d'appel de Paris
2018-11-21
Cour d'appel de Paris
2016-10-11
Tribunal de commerce de Bobigny
2016-05-17

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° V 19-12.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021 La société Comepa industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.307 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Envitec-Wismar GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Comepa industries, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Envitec-Wismar GmbH, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), par contrat du 28 février 1995, la société Envitec-Wismar (la société Envitec), société de droit allemand qui fabrique du matériel destiné au milieu hospitalier, a confié à la société Comepa, aux droits de laquelle est venue la société Comepa industries (la société Comepa), la distribution exclusive, sur le territoire français, de capteurs d'oxygène. 2. En contrepartie du bénéfice de l'exclusivité, la société Comepa s'est engagée, d'une part, à verser à la société Envitec une indemnité et, d'autre part, à s'approvisionner auprès du fournisseur dans des quantités déterminées. 3. Par une télécopie du 17 avril 2002, la société Comepa a accepté le principe du paiement d'une commission de 5 % sur les ventes des capteurs SpO2 et de 7 % sur les ventes totales des capteurs d'oxygène réalisées directement par la société Envitec auprès de la société Integral Process. 4. Le contrat était conclu pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 1997, renouvelable par tacite reconduction par période successive d'une année, à moins que l'une des parties le résilie pour la fin de l'année en cours, moyennant le respect d'un préavis de six mois. 5. Reprochant à la société Envitec de ne lui avoir pas versé ces commissions depuis 2008, d'avoir vendu certains produits directement à la société Air Liquide et d'avoir, par une notification du 25 mars 2013, résilié abusivement le contrat à effet au 31 décembre 2013, la société Comepa l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, réparation de ses préjudices. 6. Saisie de l'appel de la société Envitec, qui demandait, outre sa réformation, l'annulation partielle du jugement en ce qu'il avait statué sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel l'a annulé en son entier puis, évoquant l'affaire, a statué au fond sur l'ensemble des demandes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

8. La société Comepa fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 17 mai 2016 et, usant de son pouvoir d'évocation, de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Envitec avait sollicité la nullité partielle du jugement, uniquement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Comepa la somme de 296 898 euros au titre de la rupture brutale du contrat de distribution du 28 février 1995 ; qu'en annulant le jugement en sa totalité sans relever aucune indivisibilité entre ses différents chefs, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir relevé que le tribunal avait méconnu les termes du litige, violé le principe du contradictoire et outrepassé son pouvoir juridictionnel en statuant - pour condamner la société Envitec à payer à la société Comepa la somme de 296 898 - sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a décidé d'annuler le jugement en sa totalité ; qu'en statuant ainsi, sans nullement motiver l'annulation des autres chefs du dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une cour d'appel ne peut évoquer l'affaire que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, ou ayant prononcé un sursis à statuer lorsque l'appel a été autorisé par le premier président ; qu'en l'espèce, en usant de la faculté d'évocation, sans se trouver dans l'un des cas susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Si c'est à tort que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation partielle du jugement qui lui était déféré, l'a annulé dans son intégralité puis, pour statuer sur l'ensemble du litige, a fait usage de son pouvoir d'évocation dans une hypothèse non prévue par l'article 568 du code de procédure civile, le moyen est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, dès lors qu'elle devait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur les autres chefs de décision, qu'il lui était demandé de réformer. 10. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société Comepa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Envitec à lui payer la somme de 30 108 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le détournement du client Air Liquide, alors « qu'elle faisait valoir qu'après avoir découvert que la société Envitec avait confié la distribution des produits relevant de l'exclusivité à la société Integral Process, la société Envitec lui avait proposé de lui verser, à titre de dédommagement, une commission de 5 % sur les ventes des capteurs SpO2 et de 7 % sur les ventes des capteurs à oxygène réalisées directement auprès de la société Integral Process ; qu'elle s'appuyait, à cet égard, sur un fax du 17 avril 2002 produit par la société Envitec elle-même matérialisant l'acceptation, par la société Comepa, de cette proposition ; qu'en déboutant la société Comepa de sa demande de réparation au titre de la violation de la clause d'exclusivité sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'inclusion des capteurs SpO2 dans le périmètre d'exclusivité ne résultait pas de l'accord des parties, matérialisé par la proposition émanant de la société Envitec et acceptée par la société Comepa, d'indemniser cette dernière par le versement de commissions calculées, notamment, sur un pourcentage des ventes de capteurs SpO2 réalisées par un distributeur concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 455 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges doivent, pour motiver leur décision, répondre aux conclusions opérantes dont ils sont saisis. 13. Pour rejeter les demandes formées par la société Comepa au titre des ventes conclues directement par la société Envitec avec la société Air Liquide, en violation, selon elle, de l'exclusivité consentie, l'arrêt retient

que cette exclusivité était subordonnée à un objectif de vente qui n'a pas été atteint, dès lors que les quotas à prendre en compte ne concernent que les capteurs énumérés à l'article 1 du contrat, et non les oxymètres SpO2, apparus en 1999, qui répondent à des utilisations différentes et font appel à des techniques différentes, le contrat n'incluant que les évolutions techniques, nouvelles versions ou mises à jour, des capteurs désignés.

14. En statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société Comepa, qui prétendait démontrer que l'exclusivité incluait tous les nouveaux capteurs, en particulier l'oxymètre SpO2, en se fondant sur une télécopie du 17 avril 2002 par laquelle la société Envitec lui avait proposé, pour l'indemniser de la violation de son exclusivité avec le client Integral Process, le paiement d'une commission sur les ventes de ces capteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Comepa industries en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le détournement du client Air Liquide et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Envitec-Wismar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Envitec-Wismar et la condamne à payer à la société Comepa industries la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Comepa industries. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 17 mai 2016 et d'avoir, usant de son pouvoir d'évocation, débouté la société Comepa de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «le tribunal de commerce était saisi d'une demande de la société Comepa, fondée sur les articles 1134 et 1147 dans leur version alors en vigueur, tendant à voir juger que la société Envitec avait abusivement rompu le contrat de distribution exclusive, à effet au 3 juillet 2012 ; que dès lors, en jugeant que la société Envitec aurait rompu brutalement le contrat, en octroyant un préavis insuffisant à la société Comepa, le tribunal de commerce a violé les termes de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé" ; que la circonstance que le premier juge n'ait pas visé expressément l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est indifférente, dès lors qu'il reprend dans sa motivation les éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence visée à cet article, en "vérifi(ant) si ce délai de préavis tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances" ; qu'il a également enfreint les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en fondant sa décision sur ce moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il a également outrepassé son pouvoir juridictionnel, en statuant sur le fondement de cet article, qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris, puis d'évoquer l'affaire » ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Envitec avait sollicité la nullité partielle du jugement, uniquement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Comepa la somme de 296.898 euros au titre de la rupture brutale du contrat de distribution du 28 février 1995 ; qu'en annulant le jugement en sa totalité sans relever aucune indivisibilité entre ses différents chefs, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir relevé que le tribunal avait méconnu les termes du litige, violé le principe du contradictoire et outrepassé son pouvoir juridictionnel en statuant - pour condamner la société Envitec à payer à la société Comepa la somme de 296.898 - sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a décidé d'annuler le jugement en sa totalité ; qu'en statuant ainsi, sans nullement motiver l'annulation des autres chefs du dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 3°/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut évoquer l'affaire que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, ou ayant prononcé un sursis à statuer lorsque l'appel a été autorisé par le premier président ; qu'en l'espèce, en usant de la faculté d'évocation, sans se trouver dans l'un des cas susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Comepa de sa demande tendant à voir condamner la société Envitec Wismar Gmbh à lui payer la somme de 103.400 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des commissions assises sur les ventes réalisées par cette dernière auprès de la société Integral Process ; AUX MOTIFS QU'«au cours d'une réunion au sein de la société Comepa, le 16 octobre 2007, les parties auraient, selon la société Envitec, convenu de cesser, à compter de 2008, le versement des commissions sur les ventes réalisées auprès de la société Integral Process, en contrepartie d'une baisse des prix des produits visés au contrat de distribution ; que si la société Comepa conteste la valeur probante du compte rendu de cette réunion (pièce n° 5 de la société Envitec), qui ne saurait en soi suffire à caractériser l'accord des parties en l'absence de signature, la cour estime que la société Envitec démontre l'acquiescement de la société Comepa à la décision d'arrêter le versement des commissions par l'exécution de l'accord, sans aucune protestation, pendant cinq années ; que la société Comepa a, en effet, bénéficié de la baisse des prix convenue en contrepartie de l'arrêt du versement de ces commissions, entre mars 2008 et juillet 2012, sans émettre la moindre réclamation auprès de la société Envitec sur une éventuelle créance de commissions, ni solliciter la moindre note de crédit relative aux ventes opérées à la société Integral Process, qui servaient d'assiette au calcul de ces commissions ; que la société Envitec établit au surplus, sans être sérieusement démentie par l'intimée, que cet accord s'est avéré profitable à la société Comepa, puisque les baisses de prix ont généré pour Comepa un gain significatif en 2008, se chiffrant à plus de 25.000 euros, soit à un montant supérieur aux commissions perçues au titre de l'année 2007 ; que la société Comepa ne démontre pas que la baisse des prix, amorcée dès mars 2018, aurait résulté d'une réunion postérieure des 29 et 30 mai 2008, les discussions menées au cours de cette réunion, à laquelle étaient conviés l'ensemble des distributeurs de la société Envitec, indiquant seulement que cette société allait passer d'un système de prix net par produit et par distributeur à une liste de prix qui pourraient faire l'objet de remises en fonction de critères prédéfinis, et n'annonçant aucunement une baisse générale des prix de ces produits ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Comepa de sa demande de condamnation de la société Envitec à lui payer la somme de 103.400 euros au titre des commissions impayées » ; 1°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'elle ne peut se déduire du silence ou de la simple inaction de son titulaire ; qu'en déduisant la renonciation, de la société Comepa, à la perception des commissions sur les ventes réalisées auprès de la société Integral Process de l'absence de réclamation desdites commissions pendant cinq années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Comepa aurait bénéficié d'une baisse des prix des produits visés au contrat de distribution « en contrepartie » de l'arrêt du versement des commissions sur les ventes réalisées auprès de la société Integral Process (cf. arrêt p. 7, §4), sans nullement motiver cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Envitec, qui prétendait n'être plus débitrice du paiement des commissions dues à la société Comepa en vertu d'un accord conclu le 16 octobre 2007 aux termes duquel cette dernière aurait renoncé à percevoir lesdites commissions en contrepartie d'une baisse des prix des produits visés au contrat de distribution, de justifier de la réalité de cet accord ; qu'en déduisant l'existence d'un tel accord de ce que la société Comepa ne démontrait pas que la baisse des prix aurait résulté d'une réunion postérieure au 16 octobre 2007, cependant qu'il appartenait à la société Envitec de justifier que la baisse des prix constituait la contrepartie effective de la prétendue renonciation, de la part de la société Comepa, à la perception des commissions sur les ventes réalisées auprès de la société Integral Process, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ ALORS QUE la formation d'un contrat suppose le consentement de l'ensemble des parties ; que pour retenir que la société Comepa aurait accepté de ne plus percevoir les commissions litigieuses en contrepartie d'une baisse des prix des produits visés au contrat de distribution, la cour d'appel a affirmé que la société Envitec établissait que « cet accord s'était avéré profitable à la société Comepa puisque les baisses de prix avaient généré pour cette dernière un gain significatif en 2008, se chiffrant à plus de 25.000 euros, soit à un montant supérieur aux commissions perçues au titre de l'année 2007 » (cf. arrêt p. 7, §5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Comepa au contrat qu'elle aurait prétendument conclu avec la société Envitec, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Comepa de sa demande tendant à voir condamner la société Envitec Wismar Gmbh à lui payer la somme de 30.108 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le détournement du client Air Liquide ; AUX MOTIFS QUE « l'article 3, intitulé "Obligation de livraison" de l'accord de distribution du 28 février 1995, prévoyait qu'afin d'obtenir les droits d'exclusivité, sur les produits énumérés à l'article 1 (Oxigen Sensor Types D, S, C, A et 18 000, appelés OOM201, OOM101, OOM102, OOM102-1, OOM103-1 et OOM104), Comepa s'engageait "à effectuer une commande minimum de produits contractuels de : 1250 capteurs en 1995, 2750 capteurs en 1996 et pendant chacune des années suivantes pendant la durée de cet accord. Au cas où le nombre de capteurs spécifiés pour obtenir l'exclusivité ne serait pas atteint au cours de la période convenue, Envitec aurait le droit de transformer cet accord en contrat de distribution non exclusif, à condition que l'absence d'atteinte du seuil minimum de commandes ne soit pas de la responsabilité d'Envitec ( )" ; qu'il résulte de cet article que les types de capteurs rentrant dans le calcul des quotas étaient limitativement énumérés à l'article 1 du contrat, soit les capteurs OOM201, OOM101, OOM102-1, OOM103-1 et OOM104 ; que la société appelante verse aux débats un tableau décomposant par type de capteurs concernés le nombre de commandes de Comepa, qui fait apparaître que cette société n'avait pas atteint les quotas contractuels au titre des années 2003, 2008, 2010 et 2011 (pièce n° 12 de la société appelante) ; que la société Comepa ne conteste pas en tant que tels les chiffres de ce tableau qu'elle pourrait pourtant utilement contredire par la production de ses propres statistiques, puisqu'elle connaît pertinemment le montant de ses achats et le nombre de produits achetés par catégorie ; qu'elle se contente de prétendre que ce tableau est contredit par le tableau figurant en pièce 9 de la société Envitec ; que ce tableau détaille, de 2009 à 2011, par grandes catégories de produits, le montant des achats totaux de la société Comepa auprès de la société Envitec, pour mettre en évidence la faible part représentée par les capteurs d'oxygène dans ces achats globaux ; qu'elle reprend les chiffres mentionnés dans les lignes Oxigen Sensors Industrial et Oxygen Sensors Medical pour en déduire le dépassement des objectifs de 2009 à 2011 ; mais que ces chiffres ne détaillent pas les achats par types de capteurs de sorte que, représentant la totalité de la famille des capteurs, ils sont nécessairement plus élevés que les seuls capteurs, objets du contrat de distribution ; qu'elle ne saurait prétendre intégrer dans les quotas les capteurs non énumérés à l'article 1, ou de plus fort, les oxymètres SPO2, apparus en 1999, qui répondent à des utilisations différentes et font appel à des techniques différentes ; que si le contrat inclut les évolutions techniques de capteurs, il ne s'agit que des nouvelles versions ou mises à jour des capteurs énumérés au 1, à savoir des capteurs "contractuels" ; que la société Envitec a donc pu considérer que l'exclusivité au profit de la société Comepa était levée, faute de respect des quotas, et livrer en direct, dès le 2 juillet 2012, la société Air Liquide ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Comepa de sa demande dirigée contre le société Envitec pour captation du client Air Liquide » ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 2 du contrat de distribution, la société Envitec s'était engagée à offrir à la société Comepa la distribution exclusive de « tous les changements, améliorations et/ou autres développements des produits contractuels » ; qu'il était prévu que cet engagement valait « particulièrement pour la mise au point d'un nouveau capteur d'oxygène » ; que pour retenir que les oxymètres SpO2, apparus en 1999, n'étaient pas inclus dans le périmètre d'exclusivité, la cour d'appel a affirmé que ces capteurs répondaient à des utilisations différentes et faisaient appel à des techniques différentes et que si le contrat incluait dans le périmètre d'exclusivité les évolutions techniques de capteurs, il ne s'agissait que des nouvelles versions ou mises à jours des capteurs énumérés à l'article 1 (cf. arrêt p. 8, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 2 du contrat de distribution étendait l'exclusivité à tout « nouveau capteur d'oxygène » sans distinction, la cour d'appel a dénaturé ladite clause par l'introduction d'une distinction que celle-ci ne comportait pas, en violation de l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'après avoir découvert que la société Envitec avait confié la distribution des produits relevant de l'exclusivité à la société Integral Process, la société Envitec lui avait proposé de lui verser, à titre de dédommagement, une commission de 5% sur les ventes des capteurs SpO2 et de 7% sur les ventes des capteurs à oxygène réalisées directement auprès de la société Integral Process (cf. conclusions p. 3, §10 et p. 11, §3) ; qu'elle s'appuyait, à cet égard, sur un fax du 17 avril 2002 produit par la société Envitec elle-même matérialisant l'acceptation, par la société Comepa, de cette proposition (cf. prod. n° 5) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de réparation au titre de la violation de la clause d'exclusivité sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'inclusion des capteurs SpO2 dans le périmètre d'exclusivité ne résultait pas de l'accord des parties, matérialisé par la proposition émanant de la société Envitec et acceptée par la société Comepa, d'indemniser cette dernière par le versement de commissions calculées, notamment, sur un pourcentage des ventes de capteurs SpO2 réalisées par un distributeur concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 3°/ ALORS QUE l'exposante avait expressément contesté le tableau établi par la société Envitec présentant le nombre de commandes effectuées par la société Comepa de 2009 à 2011 en détaillant, dans deux tableaux figurant en page 18 de ses conclusions, les achats des capteurs O2 et ceux des capteurs SpO2 en exécution du contrat ; qu'il résultait de ces tableaux que les quotas d'achats dépassaient les minima contractuellement prévus ; qu'en affirmant que la société Comepa n'aurait pas contesté les chiffres du tableau produits par la société Envitec, notamment par la production de ses propres statistiques (cf. arrêt p. 8, §6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.