Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, 12-29.945

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-09-23
Cour d'appel de Montpellier
2012-10-23

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que MM. X..., Y...et Z..., principaux actionnaires de la société Crystal finance, ont signé en 2004 un document intitulé « protocole transactionnel » prévoyant qu'à compter du 1er avril 2005 ils exerceraient leurs activités de façon autonome et indépendante, MM. Y...et Z...poursuivant leur activité en commun au sein de la société Crystal finance, et M. X...séparément la sienne, en créant à cette fin la société Equance ; que par un arrêt du 8 décembre 2009, devenu irrévocable, il a été jugé que ce protocole était devenu caduc le 2 avril 2005 et que M. X...avait manqué à son obligation de négocier loyalement les conditions de la scission envisagée au protocole ; que la société Crystal finance, reprochant à M. X...et à M. A..., secrétaire général de cette société, d'avoir mis en place une stratégie de dénigrement et de désorganisation par la société Equance, les a tous trois fait assigner en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale invoquée ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux premières branches : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Crystal finance à l'encontre de M. X...et de la société Equance, et ordonner par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Crystal finance au préjudice de M. X..., l'arrêt retient

qu'il ne peut être fait grief à celui-ci, qui n'était tenu envers la société Crystal finance par aucune clause de non-concurrence, d'avoir, antérieurement au 8 décembre 2009, date à laquelle a été constatée la caducité du protocole d'accord, sollicité des salariés de la société Crystal finance pour rejoindre la société Equance, ni d'avoir indiqué aux agents commerciaux des zones géographiques desservies par sa société aux termes de l'accord du 30 novembre 2004 que, dorénavant, ils relevaient de la société Equance, ce qui les a conduits à rompre leur contrat d'agent commercial avec la société Crystal finance, ni enfin d'avoir avisé la clientèle de ces mêmes zones que la société Crystal finance était remplacée par une nouvelle entité, M. X...ayant pu légitiment estimer que cet accord, bien que remis en question par deux de ses signataires, devait s'appliquer, comme l'y confortait le jugement de première instance et l'absence d'annulation du protocole ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en produisant l'avenant frauduleux, signé par M. X..., en sa faveur, dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant à son ancien employeur, en vue d'obtenir d'importantes indemnités complémentaires de rupture et de préavis, M. A... ne s'était pas rendu complice d'agissements tendant à la désorganisation interne de la société Crystal finance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Crystal finance à l'encontre de M. A..., l'arrêt retient

que ce dernier n'était pas tenu d'une obligation de non-concurrence envers la société Crystal finance qui l'employait, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir choisi de suivre M. X...lors de la décision de scission de cette entreprise, ni d'avoir déposé le nom de domaine et la marque « Equance » alors qu'il était encore salarié de la société Crystal finance, ni même d'avoir ultérieurement cédé cette marque à la société Equance, qui l'a embauché après son licenciement, tous ces faits s'inscrivant dans l'accord du 30 novembre 2004 et dans la décision de scinder la société Crystal finance en deux entités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en produisant l'avenant frauduleux, signé par M. X..., en sa faveur, dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant à son ancien employeur, en vue d'obtenir d'importantes indemnités complémentaires de rupture et de préavis, M. A... ne s'était pas rendu complice d'agissements tendant à la désorganisation interne de la société Crystal finance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée

sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif portant condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée en faveur de M. A... au titre du caractère abusif de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X..., la société Equance et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crystal finance la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crystal finance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Crystal Finance de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. X...et de la société Equance, ainsi que d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Crystal Finance au préjudice de M. X...; Aux motifs que « l'action en annulation du protocole d'accord du 30 novembre 2004 introduite par MM. Y...et Z...le 4 août 2005 n'a pas abouti ; qu'en effet, dans un premier temps, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par décision du 11 juillet 2008, jugé cet accord valable et enjoint aux parties de l'exécuter ; que, dans un second temps, la cour de ce siège a constaté sa caducité par un arrêt du 8 décembre 2009 ; que durant la longue période séparant l'accord de l'arrêt précité ¿ l'instance en justice a duré plus de quatre années en raison notamment des multiples instances commerciales, prud'homales et pénales opposant les parties et de leur imbrication ¿, M. X...a pu légitimement estimer que cet accord, bien que remis en question par deux de ses signataires, devait s'appliquer, étant observé qu'il a pu être conforté dans son opinion par le jugement de première instance et qu'au final, l'annulation sollicitée n'a pas été prononcée ; que, d'ailleurs, la scission opérée par cet accord avait été annoncée au personnel de l'entreprise via ses délégués par MM. Y...et A... dès le 18 novembre 2004, et sa mise en oeuvre précisée le 14 décembre 2004 (M. X...) et le 3 janvier 2005 (MM. Y...et Z...) en réponse aux interrogations des représentants du personnel du 7 décembre 2004 ; qu'il ressort de ces comptes rendus de réunions entre la direction et les délégués du personnel, d'une part, qu'une partie des salariés seraient transférés de la société Crystal Finance vers la nouvelle entité dirigée par M. X..., les salariés étant d'ailleurs invités à faire connaître leur choix avant le 15 janvier 2005 (page 2 du compte rendu de la réunion du 3 janvier 2005) et d'autre part, que chaque société couvrirait une zone géographique déterminée ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief à M. X...¿ qui n'était en outre tenu envers la société Crystal Finance par aucune clause de non-concurrence ¿ d'avoir, antérieurement au 8 décembre 2009, sollicité des salariés de la société Crystal Finance pour rejoindre sa nouvelle structure, la société Equance, ni d'avoir indiqué aux agents commerciaux des zones géographiques desservies par sa société aux termes de l'accord du 30 novembre 2004 que, dorénavant, ils relevaient de la société Equance, ce qui les a conduits à rompre leur contrat d'agent commercial avec la société Crystal Finance, ni enfin d'avoir avisé la clientèle de ces mêmes zones que la société Crystal Finance était remplacée par une nouvelle entité ; que, par ailleurs, aucune faute ne lui est reprochée postérieurement au 8 décembre 2009, date à laquelle la caducité de l'accord a été constatée ; qu'ainsi, toutes les démarches entreprises par M. X...et par la société Equance, s'inscrivant dans la scission de la société Crystal Finance, ne constituent pas un comportement constitutif de concurrence déloyale, ni de parasitisme, ni de dénigrement ; ¿ que, tenant le rejet de la demande de la société Crystal Finance, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ¿ dont elle ne conteste pas l'existence ¿ pratiquée entre ses mains aux dépens de M. X...pour garantir le paiement de la somme de 2 205 588 euros » (arrêt attaqué, p. 9, 1er § à p. 10, § 2, et p. 10, § 8) ; Alors d'une part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Crystal Finance dans ses conclusions d'appel (p. 3, pén. § à p. 4, § 2, p. 5, 1er § à p. 7, § 7, p. 21, pén. §, p. § 9 à p. 30, 1er §), il résulte du dispositif de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2009 que le protocole signé le 30 novembre 2004 entre M. X..., M. Y...et M. Z...ne constituait qu'un accord de principe, ayant ouvert une période de négociation jusqu'au 1er avril 2005 ; qu'en jugeant néanmoins, pour exclure toute concurrence déloyale au détriment de la société Crystal Finance, que M. X...avait pu légitimement estimer que le protocole du 30 novembre 2004 avait rendu effective la scission de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ; Alors d'autre part que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Crystal Finance dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 4, p. 7, § 8 et 9, p. 17, § 4, p. 20, § 1 à 3), il résulte du dispositif de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2009 que M. X...avait manqué à l'obligation de négociation loyale découlant de l'accord de principe du 30 novembre 2004, en prenant l'initiative de débaucher plusieurs salariés et agents commerciaux de la société Crystal Finance, ainsi que d'informer divers clients de cette société de la cession de la branche d'activité d'auxiliaire financier ; qu'en refusant de reconnaître à ce manquement contractuel la nature d'une faute délictuelle à l'égard de la société Crystal Finance, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ; Alors en outre que la désorganisation interne d'une entreprise rivale constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en rejetant intégralement l'action de la société Crystal Finance, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de cette société (p. 9, § 6 à p. 11, § 3, p. 28, § 8 à p. 29, § 8), si l'avenant au contrat de travail de M. A..., dont celui-ci s'était prévalu postérieurement à son licenciement pour obtenir des indemnités complémentaires de rupture et de préavis, ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale de la part de M. X..., dans la mesure où ce dernier était le signataire du document, et où il a été jugé, dans le cadre de la procédure prud'homale afférente au licenciement de M. A..., que l'avenant avait été établi frauduleusement et qu'il était antidaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Crystal Finance de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. A... ; Aux motifs que « concernant M. A..., qui n'était pas tenu d'une obligation de non-concurrence envers la société Crystal Finance qui l'employait, il ne peut lui être reproché d'avoir choisi de suivre M. X...lors de la décision de scission de cette entreprise, ni d'avoir déposé le nom de domaine et la marque « Equance » alors qu'il était encore salarié de la société Crystal Finance, dont il sera licencié le 31 mars 2005 ¿ licenciement qui sera jugé sans cause réelle et sérieuse par un arrêt de cette cour du 14 janvier 2009 ¿ et d'avoir ultérieurement cédé cette marque à la société Equance, qui l'a embauché le 29 janvier 2007 ; que tous ces faits, s'inscrivant eux aussi dans l'accord du 30 novembre 2004 et dans la décision de scinder la société Crystal Finance en deux entités, avec les conséquences qui en résultaient notamment pour ses salariés, ne sont pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande » (arrêt attaqué, p. 10, § 3 à 5) ; Alors d'une part que seule la situation effectivement créée par le contrat peut être invoquée par les tiers, comme un fait juridique ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de M. A..., que le fait d'avoir déposé le nom de domaine et la marque Equance à une période où il était encore salarié de la société Crystal Finance, puis d'avoir cédé ultérieurement la marque à la société Equance, s'inscrivait dans l'accord du 30 novembre 2004 et dans la décision de scinder la société Crystal Finance en deux entités, quand il résultait de son arrêt irrévocable du 8 décembre 2009, expressément invoqué par la société Crystal Finance dans ses conclusions d'appel, que le protocole signé le 30 novembre 2004 entre M. X..., M. Y...et M. Z...ne constituait qu'un accord de principe, ayant ouvert une période de négociation jusqu'au 1er avril 2005, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ; Alors d'autre part que commet une faute délictuelle le tiers qui se rend complice d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Crystal Finance dans ses conclusions d'appel, il résulte du dispositif de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2009 que M. X...avait manqué à l'obligation de négociation loyale découlant de l'accord de principe du 30 novembre 2004, en détournant, au profit de la future société Equance, des clients, des salariés et des agents commerciaux de la société Crystal Finance ; qu'en jugeant non fautif le fait, pour M. A..., d'avoir contribué à ce manquement, en déposant le nom de domaine et la marque Equance à une période où il était encore salarié de la société Crystal Finance, puis en cédant ultérieurement la marque à la société Equance, la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles 1165 et 1382 du code civil ; Alors en outre que se rend complice de concurrence déloyale le salarié licencié qui participe, avec son futur employeur, à la désorganisation interne de l'entreprise qui a prononcé son licenciement ; qu'en rejetant intégralement l'action de la société Crystal Finance, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de cette société, si l'avenant au contrat de travail de M. A..., dont celui-ci s'était prévalu postérieurement à son licenciement pour obtenir des indemnités complémentaires de rupture et de préavis, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale auquel le salarié licencié avait participé, dans la mesure où le document était signé de M. X..., et où il a été jugé, dans le cadre de la procédure prud'homale ayant opposé M. A... à la société Crystal Finance, que l'avenant avait été établi frauduleusement et qu'il était antidaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société Crystal Finance à payer à M. A... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Au motif propre que « c'est par une juste appréciation que le premier juge a accordé à M. A... la réparation de son préjudice ayant consisté à subir les tracas liés à une procédure injustifiée fondée sur des moyens inopérants, et a justement évalué cette indemnisation à la somme de 1 500 euros (arrêt attaqué, p. 10, § 6) ; Et aux motifs supposés adoptés des premiers juges que « Mr Didier A... sollicite la condamnation de la SA Société CRYSTAL FINANCE à lui payer la somme de 5. 000 ¿ pour procédure abusive et dilatoire ; qu'il soutient en effet qu'aucun fait personnel ne peut lui être reproché dans la mesure où il était étranger à la SA Société CRYSTAL FINANCE sur la période considérée ; que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'il résulte tant des statuts de la SAS EQUANCE que de son extrait K-bis que Mr Didier A... n'appartenait pas à cette société sur la période considérée ; que l'action diligentée par la SA Société CRYSTAL FINANCE à son encontre, dans le cadre de ce présent procès, est manifestement abusive ; qu'il y a lieu d'accueillir favorablement sa demande et de condamner la SA Société CRYSTAL FINANCE à lui payer la somme de 1. 500 ¿ » (jugement entrepris, p. 10, pénultième et dernier §) ; Alors que le bien-fondé d'une action justice fait obstacle à ce que cette action puisse être qualifiée d'abusive ; qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, en tant que la responsabilité de M. A... a été écartée, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, à la condamnation à dommages et intérêts prononcée en faveur de cette partie pour procédure abusive ; Alors en tout état de cause que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour déclarer abusive la mise en cause de M. A..., que celui-ci avait subi les tracas d'une procédure injustifiée fondée sur des moyens inopérants, et qu'il n'était pas membre de la société Equance au cours de la période considérée, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société Crystal Finance ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, ont violé l'article 1382 du code civil.