Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2021, 20-22.253

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-06-23
Cour d'appel de Besançon
2020-09-22

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° B 20-22.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ La société Javaux Laithier transport (JLT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Javaux Laithier granulats (JLG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-22.253 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Pernot béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pernot béton, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2020), rendu en matière de référés, suspectant la société Javaux Laithier transport (la société JLT) et sa filiale, la société Javaux Laithier granulats (la société JLG), d'avoir commis à son détriment des actes de concurrence déloyale, la société Pernot béton, spécialisée dans la fourniture de gabions préremplis, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins d'être autorisée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à procéder, au siège social de ces sociétés ainsi qu'au domicile d'une de leurs anciennes salariés, Mme [A], à diverses mesures de relevé et de copie de documents et de fichiers et éléments informatiques de nature à établir les pratiques déloyales alléguées. Le président du tribunal ayant fait droit à cette demande par une ordonnance du 7 juin 2019, les mesures ordonnées ont été exécutées par un huissier de justice le 10 juillet 2019. 2. Le 12 mars 2020, les sociétés JLT et JLG ont demandé la rétractation de l'ordonnance du 7 juin 2019, la restitution des pièces saisies, assortie de l'interdiction de leur production en justice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen

, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. Les sociétés JLT et JLG font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Besançon du 7 juin 2019 et à la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier de justice mandaté, et de les déclarer irrecevables en leur demande tendant à voir interdire que les pièces n° 23, 24, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47 obtenues par la société Pernot béton en exécution de l'ordonnance du 7 juin 2019 puissent être produites en justice dans le cadre de l'action qu'elle avait engagée au fond, alors : « 1°/ que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits du demandeur et qui ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts légitimes des autres parties ; qu'il en résulte que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont justifiées par le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et qui sont circonscrites à ce seul motif légitime ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés et ne pouvaient être qualifiées de générique et sans limite, que la saisie des documents relatifs à l'activité "gabions" de la société Javaux Laithier granulats, en ce compris les dossiers de personnes nommément citées, apparaissait nécessaire à la constitution de la preuve, que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaissait pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence et qu'il en allait notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs qui apparaissait nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton pouvait en subir, quand elle retenait que le motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées consistait en l'existence de prétendus éléments qui auraient laissé supposer la commission d'actes de concurrence déloyale dans le secteur d'activité de la fabrication et de la fourniture de gabions et quand, notamment parce qu'elle autorisait, sans aucune restriction, la recherche et la copie des "tableurs utilisés pour le calcul des offres de prix" et des documents et fichiers relatifs aux "achats de marchandises, matières premières, sous-traitance et prestation de services communication et informatique, soit les comptes d'achat 60, 61 et 62 et au minimum les comptes 601 000 à 605 999, 607 000 à 609 999, 611 000 à 611 999 et 6200 à 623 999", l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 autorisait la saisie et la copie de documents et fichiers portant sur les activités de vente de granulats et de transport de granulats et de carburants de la société Javaux Laithier transport, et, donc, sur des activités autres que celles concernées par le motif légitime des mesures d'instruction ordonnées qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits du demandeur et qui ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts légitimes des autres parties ; qu'il en résulte que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont justifiées par le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et qui sont circonscrites à ce seul motif légitime ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés et ne pouvaient être qualifiées de générique et sans limite, que la saisie des documents relatifs à l'activité "gabions" de la société Javaux Laithier granulats, en ce compris les dossiers de personnes nommément citées, apparaissait nécessaire à la constitution de la preuve, que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaissait pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence et qu'il en allait notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs qui apparaissait nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton pouvait en subir, quand elle retenait que le motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées consistait en l'existence de prétendus éléments qui auraient laissé supposer la commission d'actes de concurrence déloyale dans le secteur d'activité de la fabrication et de la fourniture de gabions et quand, parce qu'elle autorisait, sans aucune restriction, la recherche et la copie de tous les fichiers contenant le mot "gabion", l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 autorisait la saisie et la copie de documents et fichiers portant sur les activités de transport de gabions de la société Javaux Laithier transport, et, donc, sur des activités autres que celles concernées par le motif légitime des mesures d'instruction ordonnées qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°/ que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits du demandeur et qui ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts légitimes des autres parties ; qu'il en résulte que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont justifiées par le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et qui sont circonscrites à ce seul motif légitime ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés et ne pouvaient être qualifiées de générique et sans limite, que la saisie des documents relatifs à l'activité "gabions" de la société Javaux Laithier granulats, en ce compris les dossiers de personnes nommément citées, apparaissait nécessaire à la constitution de la preuve, que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaissait pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence et qu'il en allait notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs qui apparaissait nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton pouvait en subir, quand elle retenait que le motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées consistait en l'existence de prétendus éléments qui auraient laissé supposer la commission d'actes de concurrence déloyale dans le secteur d'activité de la fabrication et de la fourniture de gabions et quand, parce qu'elle autorisait, sans aucune restriction, la recherche et la copie de la "liste des prix pratiqués par la société Javaux granulats en abrégé : JLG, comprenant notamment l'activité gabion", des "tableurs utilisés pour le calcul des offres de prix, sections types utilisées pour les ouvrages en gabions", des "tableurs utilisés pour le calcul des offres de prix", des "sections types utilisées pour les ouvrages en gabions", de tous les fichiers contenant le mot "gabion", du "grand livre client et grand livre fournisseur de la société Javaux Laithier granulats en abrégé : JLG", des "factures de ventes détaillées de la société Javaux Laithier granulats en abrégé : JLG, pour les mois de février 2019 à mai 2019", des documents et fichiers relatifs aux "achats de marchandises, matières premières, sous-traitance et prestation de services communication et informatique, soit les comptes d'achat 60, 61 et 62 et au minimum les comptes 601 000 à 605 999, 607 000 à 609 999, 611 000 à 611 999 et 6200 à 623 999" et de la "photothèque disponible et des CD, clefs USB contenant des photos", l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 autorisait la saisie et la copie de documents et fichiers portant sur l'intégralité de l'activité de la société Javaux Laithier granulats, et non pas la saisie et la copie des seuls documents et fichiers susceptibles de conserver ou d'établir la preuve des prétendus faits de concurrence déloyale qu'elle retenait comme constituant le motif légitime des mesures d'instruction ordonnées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé qu'étaient caractérisés des indices laissant présumer l'existence d'actes de concurrence déloyale réalisés au préjudice de la société Pernot béton, tels que la démission quasi simultanée de sa « commerciale » et de son chef de chantier dans des termes identiques pour rejoindre la société JLG, nouvellement créée et ayant une activité similaire à celle de la société Pernod béton, l'introduction dans l'ordinateur professionnel de la « commerciale » d'une clé USB nommée JLG, pouvant laisser penser que des données confidentielles avaient été copiées pour le compte de cette société avant son départ, le démarchage immédiat des clients de la société Pernot béton et l'utilisation de documents commerciaux comportant de fortes similitudes avec ceux de cette société, avec usage d'une marque commerciale qui lui était réservée, l'arrêt retient que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées à la recherche de la preuve des faits de concurrence déloyale invoqués dans la requête, les recherches étant elles-mêmes encadrées par des mots clés limitativement énumérés. Il ajoute que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaît pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence, et qu'il en est notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés JLT et JLG et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs, qui apparaît nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton peut en subir. 6. En l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les mesures d'instruction ordonnées, quelle qu'ait pu être leur étendue, étaient circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête, dont pouvait dépendre la solution du litige, et que, ne s'analysant pas en une mesure générale d'investigation, elles étaient légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 juin 2019. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et les condamne à payer à la société Pernot béton la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats. La société Javaux Laithier transport et la société Javaux Laithier granulats font grief à l'arrêt, confirmatif, attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 et tendant à la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier de justice mandaté par l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 et D'AVOIR déclaré la société Javaux Laithier transport et la société Javaux Laithier granulats irrecevables en leur demande tendant à voir interdire que les pièces n° 23, 24, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47 obtenues par la société Pernot béton en exécution de l'ordonnance en date du 7 juin 2019 puissent être produites en justice dans le cadre de l'action qu'elle avait engagée au fond ; ALORS QUE, de première part, les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits du demandeur et qui ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts légitimes des autres parties ; qu'il en résulte que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont justifiées par le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et qui sont circonscrites à ce seul motif légitime ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés et ne pouvaient être qualifiées de générique et sans limite, que la saisie des documents relatifs à l'activité « gabions » de la société Javaux Laithier granulats, en ce compris les dossiers de personnes nommément citées, apparaissait nécessaire à la constitution de la preuve, que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaissait pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence et qu'il en allait notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs qui apparaissait nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton pouvait en subir, quand elle retenait que le motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées consistait en l'existence de prétendus éléments qui auraient laissé supposer la commission d'actes de concurrence déloyale dans le secteur d'activité de la fabrication et de la fourniture de gabions et quand, notamment parce qu'elle autorisait, sans aucune restriction, la recherche et la copie des « tableurs utilisés pour le calcul des offres de prix » et des documents et fichiers relatifs aux « achats de marchandises, matières premières, sous-traitance et prestation de services communication et informatique, soit les comptes d'achat 60, 61 et 62 et au minimum les comptes 601 000 à 605 999, 607 000 à 609 999, 611 000 à 611 999 et 6200 à 623 999 », l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 autorisait la saisie et la copie de documents et fichiers portant sur les activités de vente de granulats et de transport de granulats et de carburants de la société Javaux Laithier transport, et, donc, sur des activités autres que celles concernées par le motif légitime des mesures d'instruction ordonnées qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits du demandeur et qui ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts légitimes des autres parties ; qu'il en résulte que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont justifiées par le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et qui sont circonscrites à ce seul motif légitime ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés et ne pouvaient être qualifiées de générique et sans limite, que la saisie des documents relatifs à l'activité « gabions » de la société Javaux Laithier granulats, en ce compris les dossiers de personnes nommément citées, apparaissait nécessaire à la constitution de la preuve, que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaissait pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence et qu'il en allait notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs qui apparaissait nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton pouvait en subir, quand elle retenait que le motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées consistait en l'existence de prétendus éléments qui auraient laissé supposer la commission d'actes de concurrence déloyale dans le secteur d'activité de la fabrication et de la fourniture de gabions et quand, parce qu'elle autorisait, sans aucune restriction, la recherche et la copie de tous les fichiers contenant le mot « gabion », l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 autorisait la saisie et la copie de documents et fichiers portant sur les activités de transport de gabions de la société Javaux Laithier transport, et, donc, sur des activités autres que celles concernées par le motif légitime des mesures d'instruction ordonnées qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits du demandeur et qui ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts légitimes des autres parties ; qu'il en résulte que les seules mesures légalement admissibles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont celles qui sont justifiées par le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et qui sont circonscrites à ce seul motif légitime ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés et ne pouvaient être qualifiées de générique et sans limite, que la saisie des documents relatifs à l'activité « gabions » de la société Javaux Laithier granulats, en ce compris les dossiers de personnes nommément citées, apparaissait nécessaire à la constitution de la preuve, que l'atteinte nécessaire au secret des affaires dans le cadre de mesures d'investigation précédant une action en concurrence déloyale n'apparaissait pas davantage disproportionnée au but recherché et à la protection des intérêts en présence et qu'il en allait notamment ainsi de la saisie des données relatives aux fournisseurs des sociétés Javaux Laithier transport et Javaux Laithier granulats et des flux financiers existant entre elles et leurs fournisseurs qui apparaissait nécessaire à l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice que la société Pernot béton pouvait en subir, quand elle retenait que le motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées consistait en l'existence de prétendus éléments qui auraient laissé supposer la commission d'actes de concurrence déloyale dans le secteur d'activité de la fabrication et de la fourniture de gabions et quand, parce qu'elle autorisait, sans aucune restriction, la recherche et la copie de la « liste des prix pratiqués par la société Javaux granulats en abrégé : JLG, comprenant notamment l'activité gabion », des « tableurs utilisés pour le calcul des offres de prix, sections types utilisées pour les ouvrages en gabions », des « tableurs utilisés pour le calcul des offres de prix », des « sections types utilisées pour les ouvrages en gabions », de tous les fichiers contenant le mot « gabion », du « grand livre client et grand livre fournisseur de la société Javaux Laithier granulats en abrégé : JLG », des « factures de ventes détaillées de la société Javaux Laithier granulats en abrégé : JLG, pour les mois de février 2019 à mai 2019 », des documents et fichiers relatifs aux « achats de marchandises, matières premières, sous-traitance et prestation de services communication et informatique, soit les comptes d'achat 60, 61 et 62 et au minimum les comptes 601 000 à 605 999, 607 000 à 609 999, 611 000 à 611 999 et 6200 à 623 999 » et de la « photothèque disponible et des CD, clefs USB contenant des photos », l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 autorisait la saisie et la copie de documents et fichiers portant sur l'intégralité de l'activité de la société Javaux Laithier granulats, et non pas la saisie et la copie des seuls documents et fichiers susceptibles de conserver ou d'établir la preuve des prétendus faits de concurrence déloyale qu'elle retenait comme constituant le motif légitime des mesures d'instruction ordonnées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, la circonstance qu'un document est couvert par le secret professionnel constitue un empêchement légitime qui interdit qu'une mesure d'instruction, ayant pour objet ou pour effet sa divulgation à quiconque, soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; que les correspondances échangées entre l'avocat et son client, ainsi que les consultations adressées par un avocat à son client, sont couverts par le secret professionnel de l'avocat et ne peuvent donc faire l'objet d'une mesure d'instruction, ayant pour objet ou pour effet leur divulgation à quiconque, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, que dès lors qu'elles entraient dans les prévisions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, les mesures de constatation sollicitées et ordonnées par la décision attaquée étaient légalement admissibles, que les mesures de constat ordonnées étaient strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête et aux éléments en rapport avec ces faits, que les recherches étaient elles-mêmes encadrées et clairement délimitées par des mots clés limitativement énumérés, qu'il en découlait que l'ordonnance querellée n'avait pas visé la saisie des correspondances entre les sociétés saisies et leurs conseils et qu'aucune atteinte au secret profession de l'avocat n'était d'ailleurs démontrée, quand la seule circonstance que l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 n'excluait pas la consultation et la copie des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat avait pour conséquence que les mesures ordonnées par cette ordonnance sur requête n'étaient pas légalement admissibles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de l'article 226-13 du code pénal, de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de cinquième part, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs juridictionnels à un tiers ; que, d'autre part, les huissiers de justice ne peuvent effectuer que des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'il en résulte que le juge ne peut, par une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, conférer à un huissier de justice le pouvoir d'apprécier quels sont les éléments dont la copie lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui a été donnée ; qu'en rejetant la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Javaux Laithier transport et par la société Javaux Laithier granulats, si l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 n'avait pas conféré à l'huissier de justice qu'elle a mandaté le pouvoir d'apprécier les supports de données et les disques durs dont la copie lui paraissait nécessaire en rapport avec la mission qu'elle lui avait confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du code civil, de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et de l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de sixième part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et ne peut, dès lors, résulter seulement d'un silence ou d'une abstention ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, qu'en ce qui concernait l'absence de tri des pièces saisies, les opérations s'étaient déroulées en la présence constante de M. Laithier, dirigeant de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats, qui avait laissé à l'huissier de justice et à ses sapiteurs un accès totalement libre de tous les ordinateurs et n'avait formulé aucune observation ou réserve sur les documents ou données informatiques saisis, quand ces circonstances étaient insusceptibles de caractériser la renonciation de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats à se prévaloir de l'illégalité des mesures d'instruction ordonnées par l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de septième part, lorsqu'il prononce la rétractation d'une ordonnance sur requête, le juge a le pouvoir de constater la perte de fondement juridique, et la nullité qui en découle, des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance sur requête et, partant, d'ordonner à la partie qui les a sollicitées de restituer et de ne pas produire en justice les éléments saisis en exécution de ces mesures d'instruction ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier de justice mandaté par l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019 et pour déclarer la société Javaux Laithier transport et la société Javaux Laithier granulats irrecevables en leur demande tendant à voir interdire que certaines pièces obtenues par la société Pernot béton en exécution de cette ordonnance puissent être produites en justice dans le cadre de l'action qu'elle avait engagée au fond, que le juge de la rétractation n'a aucun pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité du procès-verbal dressé ou pour ordonner la restitution de certaines pièces saisies en exécution de l'ordonnance sur requête et que seul le tribunal saisi au fond de l'action en concurrence déloyale avait un tel pouvoir, et, partant, en retenant que, quelle que soit sa décision sur la demande de la société Javaux Laithier transport et de la société Javaux Laithier granulats tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 juin 2019, elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier de justice mandaté par cette ordonnance sur requête et d'interdire à la société Pernot béton de produire ces éléments en justice, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a entaché par suite sa décision d'un excès de pouvoir négatif, en violation des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile.