Cour d'appel de Paris, Chambre 2-2, 8 novembre 2013, 12/06334

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    12/06334
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2012
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61626b91e62f7c490f224e7d
  • Avocat(s) : Maître Véronique LARTIGUE, Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-05-15
Cour d'appel de Paris
2013-11-08
Tribunal de grande instance de Paris
2012-03-13

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT

DU 08 NOVEMBRE 2013 (n°2013- , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06334 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00782 APPELANTE: S.N.C. AUDITOIRE agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Maître Véronique LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R005 INTIMES: Monsieur [T] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistés de Maître Mery CAZES, avocat au barreau de PARIS, toque E 810 S.A.S. RENAULT prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE en la personne de Maître Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2160 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Anne VIDAL, Présidente de Chambre Françoise MARTINI, Conseillère, Marie-Sophie RICHARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :Guillaume LE FORESTIER ARRÊT : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne VIDAL, Présidente de Chambre et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** Aux termes d'un contrat de prestations du 10 juin 2010, la société de construction automobile Renault chargeait la société Auditoire de mettre en place une opération de communication dédiée au lancement de deux nouveaux véhicules de sa gamme. C'est ainsi que la société Auditoire organisait et produisait un jeu de télé réalité dénommé Very good trip diffusé sur internet. Ce jeu correspondait à quatre semaines de compétition à travers l'Europe à bord d'un véhicule de marque Renault du 14 juin au 9 juillet 2010. Le binôme cumulant le plus de votes des internautes outre des points récompensant des épreuves sportives et des « rituels » consistant à réunir un maximum de personnes autour du véhicule à un endroit donné devait être désigné vainqueur du jeu. Les deux candidats vainqueurs remportaient chacun un véhicule d'une valeur de 34 220 et 20 280 euros ainsi qu'un chèque de 5 000 euros. A la suite de l'abandon des candidats titulaires représentant l'équipe française, M. [J] et M. [O] ont été contactés en qualité de remplaçants par la société Auditoire, qui a conclu avec eux le 29 juin 2010 un contrat de travail pour participer au jeu à compter de cette même date. Le total de points réalisé par le binôme auquel ils succédaient a été rectifié le même jour par un retrait de 3 131 points abaissant son score à 18 625 points, tout en lui procurant la meilleure position compte tenu des rectifications apportées au score des autres équipes. A l'annonce des résultats le 10 jui1let 2010, le score de l'équipe de M. [J] et de M. [O] a été de nouveau corrigé de 12 245 points sur un total de 37 093 points. L'équipe espagnole a remporté la compétition avec 34 350 points. Le 21 décembre 2010, M. [J] et M. [O] ont assigné la société Auditoire et la société Renault, entendant obtenir au visa de l'article 1134 du code civil la réparation des préjudices subis en raison de manipulations ayant abouti à les priver de la première place et des gains escomptés en cas de victoire. Ils soutenaient que le nombre de votes irréguliers d'internautes, qui avait entraîné le second retrait de points portant en quasi totalité sur le score antérieur au 29 juin 2010 était de 2 043 et non de 12 245 et que le compte des points arrêté lorsqu'ils ont repris la compétition à cette date leur était acquis et ne pouvait ultérieurement être remis en cause. Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Auditoire à payer à M. [J] et à M. [O] la somme de 34 250 euros chacun à titre de dommages et intérêts, soit 32 250 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral, outre celle de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le même jugement a débouté M. [J] et M. [O] de leurs prétentions contre la société Renault et de celles tendant à la publication et à la diffusion du jugement, et a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 50% des condamnations prononcées au principal. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que la règle du jeu numéro 4 prévoyait qu'en cas de problème technique rencontré par Auditoire sur un site quelconque pour le comptage des points les compteurs reviendraient pour tous les binômes à la dernière sauvegarde des points effectuée, qu'en l'occurrence la dernière sauvegarde devait se situer au score validé par l'huissier au 29 juin 2010, que d'autre part le règlement du site internet du jeu ne prévoyait pas que les binômes pouvaient être sanctionnés en lieu et place des utilisateurs indélicats et que la société Auditoire aurait pu procéder aux contrôles nécessaires avant la fin du jeu et prendre les dispositions nécessaires pour éviter la multiplication des fraudes. La société Auditoire a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2012 à l'égard de M. [J] et de M. [O] qui ont eux-mêmes fait signifier le 5 septembre 2012 un appel provoqué à la société Renault. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2013, la société Auditoire demande de débouter M. [J] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes, d'ordonner la restitution de la somme de 38 557,74 euros réglée au titre de l'exécution provisoire avec intérêt de droit à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner chacun des intimés à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, celle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution provisoire, et celle de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a fait qu'appliquer le règlement du jeu accepté par les candidats, que la certification des votes le 29 juin 2010 ne valait pas validation définitive des scores, que la règle du jeu numéro 4 est inapplicable en l'espèce, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendues fautes puisque le déclassement n'est que la conséquence de la fraude des internautes et qu'aucun préjudice ne peut être invoqué puisque l'équipe française n'a jamais été en position de gagner le jeu si ce n'est sur la base de résultats non validés. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2013, M. [J] et M. [O] demandent sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil de constater les fautes commises par les sociétés Auditoire et Renault et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 32 250 euros chacun en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10 000 euros chacun en raison de leur préjudice moral. Ils entendent faire constater que les sociétés Auditoire et Renault ont agi de concert et en collusion et commis de graves manquements à leurs obligations de transparence et de loyauté dans la production et l'organisation d'un jeu fortement médiatisé. Ils soutiennent que la société Auditoire leur a délibérément occulté que dès leur entrée dans la compétition un retrait massif de point allait être opéré, que des malversations ont été commises dans les résultats publiés sur la base de faux calculs, que le deuxième retrait de points est irrecevable puisque la société Auditoire avait validé au 29 juin 2010 les votes qu'elle a ensuite tenus pour irréguliers, et que le bilan de mi parcours avait été certifié par huissier. Ils demandent de faire droit à leur demande de publication du jugement à intervenir dans un quotidien national à fort tirage de leur choix ainsi que sur les réseaux sociaux à leur choix et aux frais exclusifs des sociétés Auditoire et Renault, et d'ordonner également la publication sur le site internet de Renault d'un communiqué reprenant le jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ils sollicitent enfin la condamnation des sociétés Auditoire et Renault à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2013, la société Renault demande de constater que la preuve d'une faute de la société Auditoire n'est pas établie pas plus que la preuve d'une faute délictuelle imputable à la concluante ni davantage la preuve des préjudices allégués et de leur lien de causalité avec les fautes invoquées. Elle relève également que M. [J] et M. [O] ne lui ont jamais dénoncé les conclusions de l'appelante, qu'ils sont irrecevables et mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Renault et que la demande de publication et de diffusion du jugement ou de la décision à intervenir est non fondée en droit et en fait. En conséquence, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société Auditoire, à sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [J] et M. [O] de leurs demandes à l'encontre de la société Renault. Elle demande à titre subsidiaire de condamner la société Auditoire à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre compte tenu du contrat la chargeant de l'organisation du jeu. Elle demande également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] et M. [O] de leurs prétentions tendant à la publication et à la diffusion de la décision. Elle sollicite la condamnation de M. [J] et de M. [O] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: La réparation du dommage allégué par M. [J] et M. [O] se rattache à l'exécution des engagements conclus avec la société Auditoire, chargée de l'organisation et de l'arbitrage du jeu, de sorte que dans les rapports des parties contractantes les règles de la responsabilité délictuelle ne peuvent être invoquées et que leurs prétentions ne peuvent avoir d'autre fondement à son égard que celui d'ordre contractuel adopté en première instance. Les règles du jeu annexées au contrat de travail souscrit le 29 juin 2010 ont été visées et expressément acceptées par eux. M. [O] avait en outre adhéré dès le 29 mai 2010 à ces mêmes règles, en souscrivant une convention intitulée « contrat d'option et promesse réciproque entre le candidat remplaçant et la société Auditoire » organisant son entrée dans le programme en cas de défaillance des candidats titulaires. La première des règles du jeu posées concerne le rôle des internautes. Elle précise : « C'est en effet le nombre de votes (1 vote = 1 point) des internautes au fur et à mesure du déroulement du jeu, en faveur de chaque binôme, qui jouera un rôle déterminant pour la désignation du binôme vainqueur. Un internaute peut soutenir autant de binômes qu'il souhaite mais il ne peut voter qu'une seule fois par jour pour un binôme ». Il s'ensuit que les participants étaient ainsi parfaitement informés des conditions dans lesquelles les votes des internautes entraient en compte dans la détermination du résultat de la compétition. D'autre part, la règle numéro 14 énonce : « Les candidats remplaçants, lorsqu'ils intègrent le jeu dans un binôme, le reprennent au stade où il était au moment de la défaillance des candidats titulaires ayant occasionné le remplacement. Le nouveau binôme accepte de reprendre à son compte les points et le classement obtenus par le binôme qu'il remplace », de sorte qu'ils s'engageaient à assumer dans leur intégralité les résultats de la période de la compétition antérieure à leur entrée dans le jeu. M. [J] et M. [O] soutiennent en vain que le bilan de mi-parcours, réalisé concomitamment à leur entrée dans le jeu le 29 juin 2010 et consigné sur un document à l'en-tête de l'étude de la SCP Simonin-Le Marec, huissiers de justice associés à Paris, a validé les votes enregistrés à cette date, alors que la règle du jeu numéro 8 fixe à l'issue de la compétition le 9 juillet le contrôle de l'attribution des points décernés à chaque binôme. La société Auditoire ne peut davantage se voir reprocher de ne pas avoir sanctionné les irrégularités imputables aux internautes avant la date de ce contrôle. C'est également à tort que M. [J] et M. [O] invoquent la règle numéro 4, suivant laquelle « en cas de problème technique rencontré par Auditoire sur un site quelconque pour le comptage des points d'un ou plusieurs binômes les compteurs de points reviendront pour tous les binômes à la dernière sauvegarde de points effectuée », pour en tirer cette même conséquence que le bilan de mi-parcours doit être validé, alors que selon son propre intitulé cette règle s'applique à la participation aux challenges et rituels et qu'en outre le retrait de points intervenu procédait d'irrégularités affectant les votes et non d'une difficulté à caractère technique au sens de ces dispositions. Le contrôle a ainsi valablement été opéré à l'issue du jeu par Me [H] qui en a certifié le résultat définitif dans un document du 23 juillet 2010 revêtu de sa signature. M. [J] et M. [O] ne démontrent pas les malversations qu'ils allèguent dans le décompte des votes des internautes. Pour assurer le respect de la règle numéro 1 selon laquelle un internaute ne peut voter qu'une seule fois par jour pour un même binôme, le règlement du jeu internet a lui-même défini en son article 4 les modalités de la participation des internautes au jeu, comportant l'obligation de créer un compte « en identifiant leur adresse e-mail valide et un mot de passe » puis « en renseignant au minima leur nom, prénom, date de naissance, ville et pays ». Ces mêmes dispositions précisent : « Toute inscription inexacte, incomplète ou portant des renseignements faux, erronés ou falsifiés ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la participation. La même sanction s'appliquera en cas de multi-candidatures. » C'est en référence exacte à ces dispositions que Me [H] a certifié la suppression de votes procédant d'irrégularités manifestes dans la création des comptes. La liste de ces comptes avec la mention des noms, prénoms, villes et dates de naissance des titulaires permet de vérifier que des adresses électroniques différentes s'appliquent au même utilisateur. M. [J] et M. [O] ont fait procéder à la même analyse suivant un constat de Me [D], huissier de justice à Paris. Il en ressort que 2 043 comptes ont été ainsi irrégulièrement ouverts, à partir desquels ont été émis les votes légitimement supprimés. A cet égard, la société Auditoire relève à juste titre que les intimés assimilent par erreur le nombre de comptes avec le nombre de votes pour en déduire que les calculs sont faux. La preuve de l'inexactitude des calculs certifiés par l'huissier n'est donc pas rapportée. La société Auditoire n'encourt dès lors aucun grief dans l'organisation et l'arbitrage du jeu qui lui revenaient. Le jugement qui a retenu sa responsabilité sera en conséquence infirmé. Il sera rappelé en tant que de besoin que l'infirmation de la décision sur ce point vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt. En l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de la société Auditoire, M. [J] et M. [O] ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Renault au titre d'une collusion frauduleuse comme ils le prétendent. Ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer à son encontre une faute de nature quasi délictuelle à l'origine du préjudice qu'ils allèguent. Ils font état devant la cour d'un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 ayant condamné les sociétés Renault et Auditoire pour violation du droit d'auteur d'une agence de communication belge, dans un litige qui s'avère étranger à la présente instance, laquelle ne porte que sur l'organisation du jeu et les rapports avec les participants. Le jugement qui a rejeté les demandes formées à l'égard de la société Renault sera en conséquence confirmé. Le préjudice qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts du fait de l'exécution provisoire n'est pas caractérisé. Le droit d'agir n'a pas dégénéré en abus pouvant ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts. En revanche, il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que la société Auditoire et la société Renault ont chacune été contraintes d'exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] et M. [O] de leurs prétentions à l'égard de la société Renault et de celles tendant à la publication et à la diffusion du jugement, L'infirme en ce qu'il a condamné la société Auditoire à payer à M. [J] et à M. [O] la somme de 34 250 euros chacun à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Déboute M. [J] et M. [O] de toutes leurs demandes, Rappelle que l'infirmation de la décision vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Déboute la société Auditoire de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, Condamne M. [J] et M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Auditoire et à la société Renault la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT