Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, 10-22.946

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-01-31
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2010-06-10

Texte intégral

Donne acte au capitaine du M/ V Philippine Star de son désistement de pourvoi ;

Sur le second moyen

: Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er avril et 10 juin 2010), que la société Zim Integrated Shipping services Ltd (la société Zim) a assuré le transport maritime de conteneurs renfermant des verres flottés du port de Quindao (Chine) au port d'Istanbul (Turquie) ; que la marchandise est arrivée à destination le 19 juillet 2005 ; que des avaries ont été constatées et dénoncées le 27 juillet 2005 ; que la société Generali IARD, venant aux droits de la société Continental, a réglé une certaine somme au destinataire figurant au connaissement ;

Attendu que la société Zim fait grief à

l'arrêt du 10 juin 2010 de l'avoir condamnée à payer à la société Generali la contre-valeur en euros au jour de son règlement de la somme de 65 012, 38 dollars US avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables pour pertes et dommages résultant d'une insuffisance d'emballage ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt qu'en page 2 du certificat d'avaries Cesam établi le 9 août 2005 à la requête de la société Generali, " l'expert a relevé une " insuffisance d'emballage " " ; qu'en énonçant néanmoins que " la société Zim... ne fait pas la preuve d'un cas excepté tenant à la mauvaise qualité de l'emballage/ conditionnement réalisé par le chargeur ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4-2 n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; 2°/ qu'aux termes du rapport d'expertise établi le 5 janvier 2006 par M. Bülent X... figurait en en-tête la mention suivante : " République de Turquie-Usküdar 2. Cour de première instance, Dossier n° 2005/ 50. D. IS " ; qu'en énonçant que " les conditions de la désignation d'un technicien qui a la qualité d'expert judiciaire ne sont pas connues (s'agit-il d'une désignation judiciaire, dans quel cadre, entre quelles parties ?) " alors même que la juridiction turque ayant désigné M. X... en qualité d'expert judiciaire était expressément mentionnée dans le rapport susvisé, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que tout rapport d'expertise peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant des débats le rapport d'expertise émanant de M. Bülent X... au motif que ce rapport est " non contradictoire " alors même qu'il résulte des conclusions échangées entre les parties que ce rapport avait été ensuite soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aux termes du rapport d'expertise établi par M. Bülent X... il était exposé au paragraphe 5 : " les raisons suivantes ont été déterminées comme étant les causes de l'endommagement des produits : a) les caisses en bois sont de mauvaise fabrication, elles sont incapables de supporter le chargement de verre. C'est pour cette raison qu'elles sont cassées, fissurées et affaissées ; b) il a été déterminé que les plaques en verre ont bougé à l'intérieur des caisses. En fait, les caisses en bois, dont le rôle est de maintenir les plaques de verre comme un bloc entier à l'intérieur, n'ont pas pu remplir ce rôle, et les plaques de verre ont bougé et se sont cassées, c) les caisses en bois ont été calées dans un endroit inapproprié, ce qui a conduit à la cassure des plaques de verre. Erreur de calage ; d) Pour résumer, puisque les plaques de verre ont été mal emballées, et ont été par la suite gerbées de manière inappropriée dans le conteneur, un dommage de saisissage s'est produit " ; qu'en se bornant à énoncer que ce rapport " met en cause " l'emballage insuffisant et un mauvais gerbage " alors même que les constatations de l'expert avaient été très précisément circonstanciées, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise susvisé et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas constaté qu'en page 2 du certificat d'avaries Cesam du 9 août 2005, l'expert a relevé une insuffisance d'emballage ; Attendu, en second lieu, que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle la cour d'appel a estimé que la société Zim ne pouvait se prévaloir d'un rapport, dont la traduction libre de la langue turque en langue française était partielle et dont les constatations ont été faites par l'expert le 27 décembre 2005 après déchargement de la marchandise du 19 juillet 2005 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zim Integrated Shipping services Ltd et le capitaine du M/ V Philippine Star aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Zim Integrated Shipping services Ltd et le capitaine du M/ V Philippine Star PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt en date du 10 juin 2010 en ce qu'il vise dans son dispositif « le précédent arrêt mixte en date du 1er avril 2010 », d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la société Generali Iard à l'encontre de la société Zim Integrated Shipping Services Ltd aux fins de voir condamner cette société au paiement de la somme de 65. 012, 38 USD avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 172-29 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, la S. A. Generali Iard fait la preuve quelle a réglé à la société Gülsan Profil, destinataire de la marchandise, la somme de 65. 012, 38 $ US au titre des dommages causés aux marchandises transportées par la société Zim Integrated Shipping Services Ltd en exécution du connaissement émis, le 5 juin 2005, à Marseille ; que cette preuve résulte suffisamment de la production d'une quittance subrogative ou « receipt in full » délivrée, le 8 novembre 2005, par la société Gülsan Profil ; que la quittance subrogative établie en termes non équivoques et signée par l'assuré : le destinataire (s'agissant d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra) vaut pour preuve de l'effectivité du paiement de l'indemnité, jusqu'à preuve contraire ; que par contre, la police d'assurance n° 69. 204. 079. A, (produite en très maigres extraits : 2 feuillets) mentionne qu'elle est régie par la « police française d'assurance maritime sur facultés » et par les « dispositions spéciales aux polices d'abonnement, imprimé du 30 juin 1993 modifié, le 16 février 1990 » ; que la police d'abonnement pour laquelle il n'est fourni aucune stipulations particulières, couvre automatiquement toutes les expéditions faites par le souscripteur, sans nécessité de déclaration préalable au début du transport, mais sous réserve de déclaration du transport faite dans le délai convenu ; que la police française d'assurance maritime sur facultés à laquelle il n'est pas dérogé selon les pièces produites, prévoit une couverture automatique des expéditions « à la condition formelle que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les huit jours au plus tard de la réception des avis nécessaires » ; qu'il s'ensuit que la réclamation de la société Gülsan Profil, bénéficiaire de la police d'assurance, tendant à la garantie de l'assureur était irrecevable, la S. A.. Generali Iard à laquelle il n'avait pas été adressé une déclaration d'aliment pour le transport considéré, pouvant refuser sa garantie ; que le paiement de l'indemnité d'assurance n'a pas été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie, telle quelle a été souscrite par la S. A. Generali Iard ; que les conditions de la subrogation légale au profit de celle-ci ne sont pas réunies ; que la S. A. Generali Iard est irrecevable à agir contre la société Zim Integrated Shipping Services Ltd, le transporteur maritime au titre de la subrogation légale ; qu'en revanche, la S. A. Generali Iard, bien que non subrogée dans les droits du créancier, le destinataire de la marchandise qui a subi le dommage, et qu'elle a été indemnisée par suite d'une erreur, dispose d'un recours à l'encontre de la société Zim Integrated Shipping Services Ltd, le transporteur maritime auquel la responsabilité du dommage est imputée ; que la S. A. Generali Iard soutient expressément et à raison qu'elle dispose d'un tel recours fondé sur « le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui », dont l'application a été étendue en matière de transport maritime ; que la S. A. Generali Iard a commis une erreur d'appréciation en se croyant tenue d'indemniser les avaries et par conséquent bénéficiaire de la subrogation légale de l'article L. 172-29 du code des assurances ; que l'action de la S. A. Generali Iard contre la société Zim Integrated Shipping Services Ltd est recevable à ce titre, Alors en premier lieu que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que la société Generali Iard, irrecevable en son action contre la société Zim Integrated Shipping Services Ltd, transporteur maritime, au titre de la subrogation légale, avait indemnisé le destinataire de la marchandise « par suite d'une erreur d'appréciation en se croyant tenue d'indemniser les avaries et par conséquent bénéficiaire de la subrogation légale de l'article L. 172-29 du code des assurances » et qu'à ce titre, « bien que non subrogée dans les droits du créancier » cette société disposait d'un recours à l'encontre de la société Zim Integrated Shipping Services Ltd, « fondé sur le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui dont l'application a été étendue au transport maritime », la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile, Alors d'autre part que l'assureur facultés qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la police d'abonnement, indemnise à tort son assuré au regard des stipulations contractuelles propres au contrat d'assurance, en l'absence de déclaration d'aliments régulièrement effectuée, et qui ne peut de ce fait justifier d'une subrogation légale dans les droits de son assuré, ne peut ensuite se prévaloir de sa propre faute aux fins de justifier de la recevabilité de l'action exercée à l'encontre du transporteur maritime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la police d'assurance facultés souscrite pour le compte de qui il appartiendra auprès de la société Generali Iard couvrait automatiquement toutes les expéditions faites par le souscripteur sans nécessité de déclaration préalable au début du transport mais sous réserve de déclaration du transport faite dans le délai convenu ; qu'il s'évince encore des constatations de l'arrêt que la société Generali Iard avait procédé à tort au règlement de l'indemnité relative à l'expédition litigieuse alors même qu'aucune déclaration d'aliment pour le transport considéré ne lui avait été adressée dans le délai contractuel, de sorte que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une subrogation légale dans les droit de son assuré ; qu'en décidant néanmoins que la société Generali Iard était fondée à se prévaloir de son « erreur d'appréciation » aux fins de justifier la recevabilité de l'action exercée à l'encontre du transporteur maritime, alors même que le règlement de l'indemnité résultait de la propre faute de la société Generali Iard commise dans le cadre de l'exécution de la police d'assurance couvrant le risque litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe « nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ». SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt en date du 10 juin 2010 d'avoir condamné la société Zim Integrated Shipping Services Ltd à porter et payer à la société Generali Iard la contre-valeur en euros au jour de son règlement de la somme de 65. 012, 38 USD avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, Aux motifs que la société Zim Integrated Shipping Services Ltd est en droit pour renverser la présomption de responsabilité pensant sur elle, d'opposer le cas excepté tiré de l'article 4 n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, tenant à une insuffisance d'emballage ; que le rapport d'avarie Cesam, (tardivement traduit en langue française au cours de la procédure judiciaire), a un caractère contradictoire ; que l'expert a noté que M. Sam Y... de la « société de transport » a assisté à l'expertise, le 28 juillet 2005 et le 4 août 2005 et que lors de « la première inspection dans le port d'Haydarpasa, le 28 juillet 2005 sur les six conteneurs ouverts par les officiers des douanes », l'avarie était constatée en présence « du transporteur, du réceptionnaire et de l'agent des douanes » ; que ce rapport décrit l'état du conditionnement du verre dans les conteneurs (emballage en nylon entourant le verre, placement dans des caisses en bois fixées au sol des conteneurs par des coins en bois et reliées entre elles par des solives) et précise que les caisses (8 par conteneur) « sont restées immobiles à l'intérieur des conteneurs » ; que l'expert note que 20 conteneurs de la même marchandise emballée de la même manière sont transportés chaque mois entre les mêmes parties au connaissement, « sans aucun problème » ; que l'expert estime que les caisses ont été soumises à un fort impact lors du transport ou au cours d'un des transbordements (deux aux ports de Hong Kong/ Shekou (Chine) et d'Haïfa (Israël), outre un transport terrestre de Hong Kong vers Shekou) et que « cet impact a probablement causé un premier bris de glace qui s'est étendu aux autres couches et a été aggravé lors du transit, sur le navire à direction d'Istanbul » ; que l'observation de l'expert d'avarie estimant que le système d'emballage pourrait être amélioré, mais ne critique pas celui mis en place, n'établit pas une faute ou une carence du chargeur dans le conditionnement ; qu'il convient d'observer que sous la rubrique 14 d'expertise intitulée « Emballage », en deuxième page de son rapport, l'expert d'avarie du Cesam note que, selon les informations données par le chargeur et le destinataire, le chargeur exporte de Qingdao « à travers le monde » environ une centaine de conteneurs sans rencontrer de problèmes quant au conditionnement du verre (circonstance que la société Zim Integrated Shipping Services Ltd omet de signaler tout en se prévalant d'une autre mention portée en page 2 selon laquelle l'expert a relevé une « insuffisance d'emballage » et tout en déplorant que la page 2 ne figure pas dans le document communiqué au débat par la S. A. Generali Iard ! ! !) ; que le débat judiciaire impose aux parties une communication préalable de pièces complètes en langue française, avant que chacune d'elles ne propose à la juridiction sa lecture et son interprétation portant éventuellement sur des « morceaux choisis » desdites pièces ; que la société Zim Integrated Shipping Services Ltd ne peut se prévaloir d'un rapport dont la traduction libre de la langue turque en langue française est partielle, si bien que les conditions de la désignation d'un technicien qui a la qualité d'expert judiciaire ne sont pas connues (s'agit-il d'une désignation judiciaire, dans quel cadre, entre quelles parties ? ? ?) ; qu'il n'est néanmoins pas contesté par la société Zim Integrated Shipping Services Ltd que ni le chargeur, ni le destinataire n'ont été convoqués aux opérations d'expertise (aucun élément de la partie du document qui a été traduite ne permettant de le déduire) ; que les constatations opérées par cet « expert » auraient été faites le 27 décembre 2005, dans l'après-midi au port d'arrivée en Turquie où les neuf conteneurs, chargés de la marchandise, seraient toujours en place depuis leur déchargement, le 19 juillet 2005 ; qu'un tel rapport non contradictoire, concluant à un dommage à concurrence de 4, 5 % (à rapprocher de 90 %) de la cargaison et mettant en cause « l'emballage insuffisant et un mauvais gerbage » ne laisse pas de surprendre et sera écarté ; que la société Zim Integrated Shipping Services Ltd ne fait pas la preuve d'un cas excepté tenant à la mauvaise qualité de l'emballage/ conditionnement réalisé par le chargeur, Alors en premier lieu que ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables pour pertes et dommages résultant d'une insuffisance d'emballage ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt qu'en page 2 du certificat d'avaries Cesam établi le 9 août 2005 à la requête de la société Generali France Assurances, « l'expert a relevé une « insuffisance d'emballage » » ; qu'en énonçant néanmoins que « la société Zim Integrated Shipping Services Ltd ne fait pas la preuve d'un cas excepté tenant à la mauvaise qualité de l'emballage/ conditionnement réalisé par le chargeur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4-2 n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; Alors en deuxième lieu qu'aux termes du rapport d'expertise établi le 5 janvier 2006 par M. Bülent X... figurait en en-tête la mention suivante : « République de Turquie-Usküdar 2. COUR DE PREMIERE INSTANCE, Dossier n° 2005/ 50. D. IS » ; qu'en énonçant que « les conditions de la désignation d'un technicien qui a la qualité d'expert judiciaire ne sont pas connues (s'agit-il d'une désignation judiciaire, dans quel cadre, entre quelles parties ?) » alors même que la juridiction turque ayant désigné M. X... en qualité d'expert judiciaire était expressément mentionnée dans le rapport susvisé, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et a violé l'article 1134 du code civil, Alors en troisième lieu que tout rapport d'expertise peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant des débats le rapport d'expertise émanant de M. Bülent X... au motif que ce rapport est « non contradictoire » alors même qu'il résulte des conclusions échangées entre les parties que ce rapport avait été ensuite soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, Alors en quatrième lieu qu'aux termes du rapport d'expertise établi par M. Bülent X... il était exposé au paragraphe 5 : « les raisons suivantes ont été déterminées comme étant les causes de l'endommagement des produits : a) les caisses en bois sont de mauvaise fabrication, elles sont incapables de supporter le chargement de verre. C'est pour cette raison qu'elles sont cassées, fissurées et affaissées ; b) il a été déterminé que les plaques en verre ont bougé à l'intérieur des caisses. En fait, les caisses en bois, dont le rôle est de maintenir les plaques de verre comme un bloc entier à l'intérieur, n'ont pas pu remplir ce rôle, et les plaques de verre ont bougé et se sont cassées, c) les caisses en bois ont été calées dans un endroit inapproprié, ce qui a conduit à la cassure des plaques de verre. Erreur de calage ; d) Pour résumer, puisque les plaques de verre ont été mal emballées, et ont été par la suite gerbées de manière inappropriée dans le conteneur, un dommage de saisissage s'est produit » ; qu'en se bornant à énoncer que ce rapport « met en cause « l'emballage insuffisant et un mauvais gerbage » alors même que les constatations de l'expert avaient été très précisément circonstanciées, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise susvisé et a violé l'article 1134 du code civil.