TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2014
3ème chambre 1ère sectionNo RG : 11/05350
DEMANDERESSESSociété LACOSTE SA[...]75001 PARIS
Société PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA [...]1213 Petit Lancry - SUISSEreprésentées par Me
Christophe CHAPOULLIE 6 Cabinet HW&H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188
DÉFENDERESSESSociété NANOACTIV S.P.Z 00 SARL 11 Listopada40-387 KATOWICE -POLOGNE représentée par Maître
Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #ROI 56
Société ASSCOM PLASTICS SARL 11 Listopada0-387 KATOWICE -POLOGNE
défaillante
Société EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.LPadilla 67, Villanova de la Fuente13330 CIUDAD REAL -ESPAGNEreprésentée par Me
Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0036 et par la SCP FERNANDEZ Y M GARCIA BAYAT
COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Christine C, Vice PrésidenteThérèse A, Vice PrésidenteCamille LIGNIERES, Vice Présidenteassistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATSA l'audience du 02 Juin 2014tenue en audience publique
JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeRéputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :La société Lacoste a été fondée en 1933, dans un premier temps, pour commercialiser la chemise « 1212 » ornée du fameux crocodile et a, depuis lors, diversifié son activité.
(La société Lacoste)Elle expose que les premiers parfums L ont été créés en 1968 en partenariat avec le créateur de parfums Jean P.
La société Lacoste se dit notamment titulaire des marques suivantes :
-la marque internationale LACOSTE enregistrée le 25 avril 1978, dûment renouvelée et enregistrée sous le no 437 000 et désigne notamment la Pologne et l'Espagne, -la marque communautaire LACOSTE déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée sous le no 2 979 524,-la marque communautaire TOUCH OF PINK déposée le 9 mars 2004 et enregistrée sous le n° 003 702 032,- la marque française figurative (silhouette de René L) déposée le 25 janvier 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 551 616. Cette marque est également enregistrée depuis le 22 juillet 2008 à titre de marque internationale, sous le l1° 999 226 et vise notamment l'Union Européenne,
Des marques désignent toutes les «produits en parfumerie» et/ou « parfums » en classe 3 de la classification internationale.
Les marques dont la société Lacoste est titulaire sont exploitées pour les produits de la parfumerie par la société Procter & Gambie International Opérations SA, société de droit suisse dans le cadre d'une licence exclusive.
La société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL est une société de droit espagnol dont le siège social est à 67 Villanova de la Fuente 13330 CIUDAD REAL Espagne. Elle a pour activité la vente d'objets de cadeaux.
Courant l'année 2011, la société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL a passé une commande auprès de la société NANOACTIV dont le siège social est en Pologne pour l'achat de parfums fabriqués et commercialisés par cette société en Pologne sous la marque LACROSSE.
La marque LACROSSE est une marque polonaise enregistrée en Pologne n° de registre 163092 (pièce n° 3) outre une marque inter nationale avec validité en Pologne et en Espagne depuis 2006 dont le titulaire est A &S PARFUME F A MAREK n° de registre 894 151.
La marchandise a été prise en charge par le transporteur à Katowica (Pologne) et elle devait être livrée en Espagne à Ciudad Real.
Une retenue a été réalisée par la brigade des douanes de Nîmes le 25.02.2011 de 25.000 flacons de parfum, certains étant susceptibles de contrefaire les marques Lacoste.
Le service des douanes a informé la société LACOSTE du fait que 2 400 produits seraient susceptibles de porter atteinte aux droits de la marque de la société LACOSTE.
La société LACOSTE et la société PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS ont indiqué que les identifiants et signes distinctifs des parfums et emballages LACROSSE constituaient l'imitation illicite des marques communautaires LACOSTE n°2 979 524 du 17.12.2002 et TOUCH O P no 0 03 702 032 du 9.03.2004 et de la marque figurative française n° 083 355 161 .
Par acte d'huissier en date du 4.04.2011, la société LACOSTE et la société PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS qui commercialisent les produits du fait d'une licence exclusive, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés de droit polonais NANOACTIV, et ASSCOMPLAST_CS(en leur qualité d'expéditeurs) et la société de droit espagnol EXCLUSIVAS Y REGALOS M E F,( en sa qualité de destinataire des produits) au titre de l'importation illicite de flacons de parfum et emballages contrefaisants et pour agissements en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières e-conclusions notifiées en date du 25-06-2013, la société LACOSTE et la société PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS demandent au tribunal de :Vu les articles
L. 122-4,
L. 335-4,
L. 335-3,
L. 713-1,
L. 713-3,
L. 713-5,
L. 716-1,
L. 716-10,
L. 716-14,
L. 717-1 et
L. 717-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,Vu l'article 5 de la directive Européenne no 2008/9 5/CE,Vu les articles 9, 95, 96, 97 et 98 du Règlement 207/2009,Vu l'article 10bis de la Convention de l'Union de Paris,Vu les articles
1382 et
1383 du Code Civil,Vu l'arrêt rendu par la Com d'Appel de Paris en date du 5 juin 2013,
DEBOUTER la société Exclusivas Y Regalas M E Femandez SL de l'intégralité de ses demandes,DECLARER recevables et bien fondées les demandes des sociétés Lacoste et Procter et Gambie International Operations SA,DIRE que les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. ont :· détenu, importé et exporté vers1'Espagne 2.400 parfums LACROSSE dont les flacons et les emballages constituent des contrefaçons par imitations illicites des marques LACOSTE N° 437 000, N o 2 979 524, TOUCH O P No 3 702 032 et des marques figuratives (SILHOUETTE de René L) N° 08 3 551 616 et No 999 226 avec lesquelles ils créent un risque de confusion dans 1'esprit du consommateur, · porté atteinte aux droits de la société Lacoste sur les marques précitées et ainsi commis des actes de contrefaçon qui lui ont causé préjudice,Subsidiairement,DIRE que ces actes constituent à tout le moins des menaces de contrefaçon engageant la responsabilité des défenderesses,Plus subsidiairement,DIRE que les défenderesses ont pour ces mêmes faits engagé leur responsabilité délictuelle sur le fondement de 1'article 9 c) du Règlement No 207/2009 en portant préjudice à L ou à tout le moins en tirant indûment profit du caractère distinctif de la marque de renommée LACOSTEEn toute hypothèse,CONDAMNER solidairement les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. à payer à L la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon ou subsidiairement, de 1'atteinte à la marque de renommée,A titre additionnel,DIRE que les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. ont également par ces actes porté atteinte au droit d'auteur de la société Lacoste sur le dessin constituant la marque française figurative No 08 3 551 616 et 1 a marque internationale figurative N° 999 226 et ainsi commis des actes de contrefaçon qui lui ont causé également préjudice,En conséquence,CONDAMNER solidairement les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. à payer à L la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur,DIRE que les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L.:- en ayant détenu, importé et exporté vers l'Espagne 2.400 parfums LACROSSE dont les flacons et les emballages constituent des imitations illicites du parfum TOUCH O P, avec lesquels ils créent un risque de confusion ou à tout le moins un lien indu dans l'esprit du consommateur, ont commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaire qui ont causé préjudice à la société Procter & Gambie qui commercialise ces produits,- ont également engagé leur responsabilité délictuelle par effet de gamme en détenant, important et commercialisant des imitations des parfums TOUCHOF P et JOY O P,
En conséquence,CONDAMNER solidairement les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. à payer la somme de 100.000 euros à la société Procter & Gambie International Operations SA du fait des actes déloyaux et parasitaires,En toutes hypothèsesINTERDIRE sur le territoire français (y compris les Dom-Tom), aux sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZS.L. tout acte de détention, d'importation et d'exportation de parfum LACROSSE, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée,SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,ORDONNER, si ce n'est fait, la confiscation aux fins de destruction des produits contrefaisant les marques de la société Lacoste et portant atteinte aux droits de la société Procter & Gambie International Operations SA,ORDONNER la publication du jugement à intervenir, intégralement ou par extrait, dans cinq journaux ou magazines au choix des sociétés Lacoste et Procter & Gambie International Operations SA, le coût total de chaque insertion ne pouvant excéder 4.000 euros à la charge des défenderesses,ORDONNER, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,CONDAMNER les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. à payer solidairement aux sociétés Lacoste et Procter & Gambie International Operations SA la somme de 20.000 euros par application de l'article
700 du code de procédure civile.CONDAMNER les sociétés NANOACTIV S.P.Z. 00, ASSCOM PLASTICS et EXCLUSIVAS Y REGALOS M E FERNANDEZ S.L. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe C, conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières e-conclusions en date du 16-05-2013, la société Exclusivas y Regalas M eFernandez demande au tribunal de :CONSTATER que EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL n'a pas importé, exporté ni détenu des produits LACROSSE sur le territoire français,CONSTATER que la société LACOSTE ne formule aucune demande à l'égard de la société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL du fait du transit des marchandises sur le territoire français unique fait survenu en France.CONSTATER que la marque LACROSSE et CHATIER sont des marques polonaises enregistrées en Pologne et des marques internationales en cours de validité.DIRE ET JUGER en conséquence que le caractère illicite de la fabrication et de la commercialisation des produits LACROSSE ET CHATIER n'est pas établi.
DEBOUTER la société LACOSTE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL.CONSTATER que la société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL ne commercialise pas les produits LACROSSE et les produits PINK BY CHATIER sur le territoire français.DEBOUTER la société SA PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL sur le fondement de la concurrence déloyale.CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT la société LACOSTE et la société SA PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS à payer à la société EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTINEZ FERNANDEZ SL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
La société NANOACTIV S.P.Z. 00 a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond et la société ASSCOM PLASTICS est défaillante.
La décision sera donc rendue réputée contradictoire à 1'égard de tous les défendeurs conformément à 1'article
474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée en date du 1er octobre 2013.
MOTIFS
Sur l'existence d ' actes de contrefaçon des marques Lacoste sur le territoire français:
/
La société LACOSTE soutient que sur le fondement de l'article 98 du Règlement communautaire sur les « Effets de la Marque Communautaire », la présente juridiction en sa qualité de tribunal des marques communautaires est compétente pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de 1'Etat et que le transport en France de produits illicites est constitutif de contrefaçon.
En réplique, la société Exclusivas y Regalas M e Femandez prétend que les produits litigieux étaient seulement en transit sur le territoire français, que le transit ou transport de marchandises ne figure pas parmi les situations énumérées dans l'article 9 du Règlement, qu'il n'y a pas eu d'actes d'importation, ni d'exportation ni de détention en France et que toutes les demandes en contrefaçon en rapport avec l'importation, l'exportation et la détention ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal qui est saisi exclusivement des faits ayant eu lieu sur son territoire.
La société Exclusivas y Regalas M e Femandez ajoute qu'il n' y a pas eu sur le territoire français d'usage dans la vie des affaires, la notion « d'usage d'un signe >1 devant être interprétée comme une utilisation de l'apparence, or, le transit pris isolément ne constitue pas une utilisation de l'apparence.
Sur ce;
En préliminaire, il convient de préciser que les faits d'espèce concernent non pas un transit mais un transport intra-communautaire depuis la Pologne à destination de l'Espagne via le territoire français.
Le tribunal statue dans ce litige comme tribunal des marques communautaires conformément à l'arrêt du 5 juin 2013 de la cour d'appel de Paris confirmant la décision du juge de la mise en état rendue dans la présente affaire.
S'agissant d'un transport intra-communautaire, le droit national de protection des marques est en principe neutralisé par la règle communautaire de libre circulation des marchandises entre Etats membres, conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne.
Ainsi, l'article L 716-8, 7ème alinéa du code de la propriété intellectuelle prévoit que la retenue en douane ne peut porter sur les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées.
Cependant, le principe de libre circulation des marchandises sur le territoire communautaire ne prévaut que si les produits transportés sont licites, c'est à dire légalement fabriqués dans 1'État de départ et légalement commercialisés sur le marché de l'État de destination.
Or, en l'espèce, la société Lacoste est titulaire d'une marque internationale LACOSTE no 437 000 désignant la Pologne (lieu de fabrication des produits litigieux), enregistrée le 25 avril 1978 donc antérieurement à la marque polonaise LACROSSE déposée le 19 juillet 2006 également pour des produits de parfumerie.(pièces 1 à 4 en défense)
Par conséquent, la fabrication en Pologne des parfums LACROSSE qui supportent des signes comme" LACROSSE" ou la silhouette d'un sportif en mouvement dont l'imitation reprochée par la société LACOSTE au regard de ses marques verbales "LACOSTE" ou figuratives protégeant la "silhouette de René L" constitue un acte
de contrefaçon vraisemblable, et implique que les produits transportés ne sont pas légalement fabriqués et donc illicites.
Ces produits sont en outre destinés à être vendus en Espagne, État sur le territoire duquel la vente est également illicite du fait que la marque internationale LACOSTE n° 437 000 y est protégée.
Par conséquent, le transport sur le territoire de l'Union européenne de produits fabriqués et vendus de façon illicite car contraire aux droits de la société LACOSTE constitue en soit un acte de contrefaçon en participant à l'acte d'importation prévu par l'article 9 du Règlement communautaire.
Le présent tribunal saisi d'actes de contrefaçon commis sur le territoire français doit donc examiner si la contrefaçon par imitation alléguée en demande est constituée pour chacun des produits litigieux transportés et ayant fait l'objet de la saisie douanière du 25.02.2011 allégués de contrefaçon par le demandeur.
Sur la contrefaçon par imitation des marques LACOSTE pour les produits litigieux
.L'article
L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En 1'espèce, la société LACOSTE oppose la marque internationale LACOSTE no 437 000 et désignant notamment la Pologne et l'Espagne, et avec la marque communautaire LACOSTE n° 2 979524 pour les produits de parfumerie en classe 3.
Ces deux marques sont des marques verbales portant sur le terme "LACOSTE"(pièces 2.1 et 2.2 en demande)
Ces deux marques sont opposées aux parfums "LACROSSE", objets de la retenue douanière. (pièce 12 en demande : procès verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2011)
Sur le plan phonétique, est substituée au nom « LACOSTE » la dénomination « LACROSSE» dont la consonance est similaire, sur le plan visuel la mention "LACROSSE" comprend un nombre de syllabes identiques au nom «LACOSTE».
Les similitudes entre les marques no 437 000, no 2 979 524 et les parfums LACROSSE sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, s'agissant de produits de parfumerie de la classe 3, sont établies.
La société LACOSTE oppose également la marque communautaire TOUCH OF PINK no 003 702 032 aux parfums LACROSSE saisis pour les produits de parfumerie en classe 3.
Il s'agit d'une marque verbale protégeant les termes "TOUCH O P".(pièce 3 en demande)
Sur le flacon de parfum Lacrosse saisi apparaît la mention "Pink by Chatier" inscrit à la verticale sous le terme "LACROSSE" et sur un flacon de couleur rose, cependant la société LACOSTE ne peut revendiquer ni la couleur rose ni 1'inscription à la verticale de ces termes, sa marque n'étant enregistrée que sous forme verbale et non semi-figurative. Il est seulement repris le terme "Pink" qui illustre d'ailleurs la couleur du flacon.
Il s'ensuit que tant au plan visuel, phonétique que conceptuel, le seul terme "pink" commun aux signes en présence, n'est pas de nature, eu égard à la faiblesse de ses caractères tant distinctif que dominant, à introduire dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits visés par les marques en présence un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées.
Enfin, la société LACOSTE oppose la marque française no 08 3 551 616 et la marque internationale n° 999 226 visant notamment 1 'Union Européenne, pour les produits de parfumerie en classe 3.
Ces marques sont figuratives et représentent la silhouette de René L réalisant un revers, de couleur noire. (Pièces en demande no 4.1 et 4.2)
Sur le parfum Lacrosse saisi, il est repris la silhouette de couleur noire d'unjoueur revêtant un couvre-chef et adoptant le même mouvement que celui du revers au tennis, la raquette de tennis étant remplacée par une crosse. S'agissant de produits de parfumerie, la similitude avec la silhouette de René L est telle qu'elle engendre un risque de confusion pour le consommateur de parfums ou eaux de toilettes accessibles au grand public.
Il sera donc fait droit aux demandes en contrefaçon par imitation des marques LACOSTE N° 437 000, N° 2 979 524,et des marques fig uratives (SILHOUETTE de René L) No 08 3 551 616 et N° 999 226.
Seule la demande en contrefaçon de la marque TOUCH OF PINK No 3 702 032 sera rejetée.
Sur les demandes en concurrence déloyale par la société PROCTER& GAMBLE
En l'absence d'actes de commercialisation en France, les actes de concurrence déloyale ne sont pas constitués sur le territoire français.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
sur le préjudice
L'article
L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. "
La société LACOSTE produit les supports de presse qui justifient de ses efforts pour valoriser 1'image de ses marques. (pièces 5.1 et 14 en demande: "le style L", "l'élégance LACOSTE")
Le préjudice subi par la société demanderesse du fait de l'atteinte à ses marques sera donc évalué à 10.000 euros par marque, soit pour 4 marques contrefaites : 40.000 euros (4 x 10.000).
Les sociétés Exclusivas y Regalas M e Femandez, Nanoactiv et Asscom qui ont importé ou exporté les produits contrefaisants en de grandes quantités seront condamnées in solidum à payer à la société LACOSTE la somme totale de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte aux marques.
sur les mesures complémentaires
En vertu de 1'article
L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle :« en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instrumentsAyant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux ,écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».
Il convient d'interdire sur le territoire français aux sociétés Exclusivas y Regalas M eFemandez, Nanoactiv et Asscom, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d'importer, promouvoir, détenir, offrir à la vente et/oucommercialiser des articles reproduisant ou imitant les marques LACOSTE N° 437 000, No 2 979 524,et des marques figuratives (SILHOUETTE de René L) N° 0 8 3 551 616 et N° 999 226.
Le tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes prononcées dans ce jugement.
Il sera ordonné la confiscation aux fins de destruction des produits contrefaisant les marques LACOSTE No 437 000, N° 2 979 524,et des mar ques figuratives (SILHOUETTE de René L) N° 08 3 551 616 et No 999 22 6, et ce, sous astreinte selon modalités précisées dans le dispositif de ce jugement.
L'espèce ne justifie pas la publication judiciaire du présent jugement.
Sur les frais et 1'exécution provisoire
La charge des dépens sera supportée in solidum par les défendeurs qui succombent partiellement.
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum les sociétés Exclusivas y Regalos M e Femanez, Nanoactiv et Asscom Plastics à payer à la société Lacoste la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de 1'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par remise au greffe,
Dit que les sociétés Exclusivas y Regalos M e Femandez, Nanoactiv et Asscom ont commis sur le territoire français des actes de contrefaçon des marques LACOSTE No 437 000, No 2 979 524, et des marques figuratives (SILHOUETTE de René L) N° 08 3 551 616 et N° 999 226 à l'encontre de la société LACOSTE, en participant à 1'importation ou à l'exportation des produits contrefaisants,
Déboute la société LACOSTE de sa demande en contrefaçon de sa marque TOUCH OF PINK N° 3 702 0 32,
Condamne in solidum les sociétés Exclusivas y Regalos M e Femandez, Nanoactiv et Asscom à payer à la société LACOSTE la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte aux marques,
Déboute la société PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
Fait interdiction, sur 1'ensemble du territoire français aux sociétés Exclusivas y Regalos M e Fernandez, Nanoactiv et Asscom , dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, d'importer, promouvoir, détenir, offrir à la vente et/ou commercialiser des articles reproduisant ou imitant les marques LACOSTE N° 437 000, N° 2 979 524,et des marques fig uratives (SILHOUETTE de René L) No 08 3 551 616 etN° 999 226, et ce, sous a streinte de 500 euros par
infraction constatée, l'astreinte commençant à courir 10 iours après la signification du présent jugement pour une période de 24 mois,
Se réserve la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l'article
L131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne la confiscation aux fins de destruction des produits contrefaisant les marques LACOSTE N° 437 000, N° 2 979 524,et les mar ques figuratives (SILHOUETTE de René L) No 08 3 551 616 et No 999 226,
Rejette la demande en publication du présent jugement,
Condamne in solidum les sociétés Exclusivas y Regalas M e Femandez, Nanoactiv et Asscom Plastics à payer à la société LACOSTE la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Ordonne 1'exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés Exclusivas y Regalas M eFemandez, Nanoactiv et Asscom Plastics aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Christophe C, avocat, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.