Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 décembre 2012, 12-14.639

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-12-19
Cour d'appel de Nîmes
2011-07-12

Texte intégral

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Nîmes, 12 juillet 2011), que Mme X... et M. Y... ont constitué la société civile immobilière Z... (la SCI) qui a acquis le 25 juin 1992 une partie de parcelle appartenant à Mme X..., sur laquelle une extension de l'immeuble d'habitation de Mme X... a été réalisée, que l'ensemble de la construction a constitué le domicile commun des deux associés jusqu'à une ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2003 qui a attribué à Mme X... le domicile conjugal ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 23 août 2005 ; que par acte du 22 février 2008, la SCI a assigné Mme X..., d'une part, en paiement d'une indemnité d'occupation depuis novembre 2003 et d'un loyer à compter du 1er janvier 2008 pour la partie de l'habitation édifiée sur sa parcelle et, d'autre part, en démolition des ouvrages réalisés par Mme X... sur cette parcelle depuis la séparation des ex époux ; que reconventionnellement, Mme X... a demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X..., l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 2224 du code civil applicable à cette demande dès lors qu'elle a été formulée en vertu de conclusions datées du 3 septembre 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer, qu'en l'espèce, il est stipulé dans l'acte de vente du 25 juin 1992 en ce qui concerne le prix que ce dernier est fixé à 45 000 francs hors taxes et que l'acquéreur s'engage à payer au vendeur dans un délai de cinq ans à compter du jour de la vente sans intérêts, qu'au regard de la date de la vente et de la date de la demande, la demande en résolution est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi

, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application à l'espèce de l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande du vendeur d'un bien immobilier (Madame Marie-Didier Anne Sylvie X..., divorcée Y...) en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, dit que l'acquéreur (la SCI Z...) était fondé en sa demande en paiement de loyer dirigée contre son vendeur laissé en possession du bien vendu et, avant dire droit sur le montant de ce loyer, ordonné une mesure de consultation ; AUX MOTIFS QUE la SCI demande à la Cour de constater qu'« à condition qu'il soit dû », le prix de vente du terrain est depuis longtemps réglé par compensation de créances et oppose la prescription de l'action en résolution ; que force est de constater qu'elle ne démontre pas avoir réglé le prix de vente et n'offre d'ailleurs pas de le prouver ou de payer le prix se contentant d'alléguer les moyens tirés de la prescription et d'une compensation voire d'une compensation judiciaire ; qu'aux termes de l'article 1654 du Code civil, si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; que l'intimée justifie de la publication de cette demande à la conservation des hypothèques ; que sur le moyen tiré de la prescription, en vertu de l'article 2224 du Code civil applicable à la demande reconventionnelle dès lors qu'elle a été formulée en vertu de conclusions datées du 3 septembre 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ; qu'en l'espèce, il est stipulé dans l'acte de vente du 25 juin 1992 en ce qui concerne le prix que ce dernier est fixé à 45. 000 F HT et que l'acquéreur s'engage à payer au vendeur dans un délai de cinq ans à compter du jour de la vente et sans intérêt, qu'au regard de la date de la vente (25 juin 1992) et de la date de la demande, la demande en résolution est prescrite ; que cette demande reconventionnelle doit être déclarée irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen tiré de la compensation ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la SCI Z... demandait à la Cour de statuer sur le moyen pris de la compensation du prix de vente avec une prétendue créance qu'elle aurait eue sur Madame X... et subsidiairement de statuer sur la prescription de la demande de Madame X... ; qu'en statuant d'abord sur la prescription de la demande de Madame X... pour déclarer ensuite sans objet le moyen pris de la compensation, la Cour, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la SCI Z... demandait à la Cour de statuer sur le moyen pris de la prescription d'une demande « en paiement » de Madame X..., demande à laquelle la SCI Z... opposait à titre principlal une prétendue compensation ; qu'en estimant que la SCI Z... opposait la prescription de la demande « en résolution », la Cour a dénaturé les écritures de la SCI Z... et violé derechef l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la demande de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix formulée le 3 septembre 2008 aurait été prescrite par application de l'article 2224 du Code civil, pour cela que le prix de vente devait être payé dans un délai de cinq ans à compter du 25 juin 1992, sans susciter les observations préalables des parties sur les conditions d'application de ce texte et notamment sur le point de départ du délai de 5 ans qu'il institue lorsque ce dernier a pour effet de réduire la durée de la prescription, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tous cas, QU'en statuant ainsi au motif que selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'espèce, le prix de vente devait être payé dans un délai de cinq ans à compter du 25 juin 1992, alors que la demande avait été formulée le 3 septembre 2008, cependant que selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la Cour a violé le premier des textes susvisés par fausse application et, le second, par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR, dit que l'acquéreur d'un bien immobilier (la SCI Z...) était fondé en sa demande en paiement de loyer dirigée contre son vendeur (Madame Marie-Didier Anne Sylvie X..., divorcée Y...) laissé en possession du bien vendu et, avant dire droit sur le montant de ce loyer, ordonné une mesure de consultation ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer aux prétentions de l'appelant, l'intimée soutient l'existence d'un commodat sur le fondement des articles 1875 et suivants du Code civil en affirmant que les associés ont bénéficié durant leur vie commune d'un prêt à usage suivant convention non écrite et n'étant assortie d'aucun terme, les parties ayant eu l'intention tacite de confier au commodat un caractère viager, attaché à la personne de Mme X... au regard des circonstances de l'espèce et que cette situation a perduré et s'est poursuivie à la suite du départ volontaire de M. Y... ; que néanmoins, il appartient à l'intimée de rapporter la preuve du prêt à usage ; que si Madame X... démontre que la chose lui a bien été remise, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, elle doit établir en second lieu la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage par essence gratuit ; que la remise à elle seule ne saurait faire présumer cet accord de volonté ; qu'elle ne peut prétendre être bénéficiaire d'un commodat à son profit exclusif dès lors que l'immeuble appartenant à la SCI lui a été attribuée de façon privative à compter du mois d'octobre 2003 non pas à l'initiative de la SCI mais judiciairement, que M. Y... n'avait d'autre choix que de quitter l'immeuble en vertu de l'ordonnance de non conciliation et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un accord de volonté entre la SCI et elle-même sur ce point ; que faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une mise à disposition de l'immeuble à titre gratuit, la demande tendant à voir fixer un loyer est fondée à compter de la prétention formulée par courrier du 21 décembre 2007 ; qu'il ne peut s'agir que d'un loyer et non d'une indemnité d'occupation ; qu'il est rappelé que l'indemnité d'occupation dans une situation d'indivision tend à compenser la perte de fruits ou de revenus du bien occupé privativement par l'un des indivisaires ; qu'en l'occurrence, la SCI et Madame Z... ne sont pas en situation d'indivision de sorte que la société par l'intermédiaire de son gérant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1848 du code civil ne peut réclamer un loyer correspondant à l'occupation du bien dont elle est propriétaire qu'à compter de la date à laquelle elle a formulé sa demande ; qu'il ne peut être prétendu que Madame X... est occupante sans droit ni titre alors qu'elle est associée de la SCI et que l'immeuble lui a été attribué en vertu de l'ordonnance de non conciliation ; qu'en l'absence de demande antérieure, il doit être considéré que l'occupation du bien était consentie à titre gratuit à l'instar d'ailleurs de la situation existant lors de la vie commune des époux Y... ; que Madame X... fait encore valoir l'existence d'une créance à l'égard de la SCI au titre des travaux qu'elle a financés, sans pour autant en tirer les conséquences quant à ses prétentions alors que l'existence de cette créance, à la supposer déterminée, ne saurait faire disparaître le droit pour la société de réclamer une contrepartie financière liée à l'occupation du bien dont elle est propriétaire ; que force est de constater que l'appelante ne fournit aucun élément sérieux quant au montant sollicité au demeurant vivement contesté au regard de la configuration des lieux, l'immeuble appartenant à la SCI étant totalement imbriqué dans celui propriété de Madame X... ; qu'il convient donc d'ordonner une mesure de consultation de nature à éclairer la Cour sur le montant pouvant être fixé au titre de l'occupation ; ALORS QU'un loyer suppose un accord de volonté a tout le moins sur son principe et que Madame X... faisait valoir que la SCI Z... ne rapportait pas la preuve d'un tel accord ; qu'en statuant ainsi en déduisant l'existence du principe d'un loyer, de l'absence d'accord sur le caractère gratuit de la jouissance d'un bien, cependant que de tels motifs ne caractérisent aucun accord de volonté entre la SCI Z... et Madame X... sur le principe d'un loyer en contrepartie de la jouissance du bien, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société civile immobilière Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce que celui-ci a débouté la SCI Z... de sa demande tendant à la destruction des ouvrages sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE la demande de destruction au visa des dispositions de l'article 555 du code civil ne peut prospérer à l'examen des photographies produites ; que l'ajout d'un auvent sur la terrasse, de l'extension d'un carrelage sur la terrasse et l'adjonction d'un local technique ne constituent pas une construction nouvelle au sens de l'article précité mais des travaux réalisés sur des ouvrages préexistants et qui présentent dès lors le caractère de simples améliorations ; ALORS QUE lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers sur le fonds d'autrui avec des matériaux appartenant à ce tiers, le propriétaire du fonds a le droit d'obliger le tiers à les enlever ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour repousser la demande de démolition, à énoncer que les constructions édifiées sur le fonds de la SCI Z... par Mme X... ne constituaient que de simples améliorations, sans s'expliquer sur les raisons qui permettaient de retenir une telle qualification, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 555 du code civil.