Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 1995, 93-10.708

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-01-17
Cour d'appel de Versailles (13e chambre)
1992-12-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société DMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), ..., 2 / M. Robert X..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Y... France, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La société Y... France, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blanc, avocat de la société DMT et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Y... France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 1er décembre 1992), que la société Y... France (société Y...), licenciant pour motifs économiques M. X..., a conclu avec lui, le 25 novembre 1986, une convention, aux termes de laquelle elle lui allouait une indemnité de 218 000 francs et lui abandonnait, à son profit, la vente des produits auxiliaires hormis deux d'entre eux ; que M. X..., pour l'application de cet accord, a constitué la société DMT ; que la société Y..., par lettre du 27 octobre 1988 a résilié le contrat en respectant un délai de préavis de trois mois ; que la société DMT et M. X... ont assigné la société Y... en paiement de dommages et intérêts en soutenant que la convention du 25 novembre 1986 devait s'analyser en une cession de clientèle ; que la société Y... a demandé reconventionnellement réparation du préjudice causé par le comportement déloyal des demandeurs ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la société DMT et M. X... font grief à

l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'abandon pur et simple d'un droit vaut abdication irrévocable de celui-ci ; que, pour n'avoir recherché si l'abandon par elle du secteur d'activité considéré, qu'elle consentait à son ancien directeur technique et commercial en contrepartie d'un "abattement important" sur l'indemnité de licenciement à lui due n'emportait pas, de la part de la société Y... France, cession de la clientèle de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2052 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute disposition ou stipulation restrictive de la liberté du commerce est de droit étroit ; que, pour avoir, dans ces conditions, reconnu à la société Y... France un "monopole" qui ne résultait aucunement des termes de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans les analyser, ni même les viser, se fonder sur des "documents ou écrits postérieurs", qui auraient convenu d'un tel monopole (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu

, d'une part, qu'en relevant, dans la recherche de la commune intention des parties qu'il n'existait aucune trace dans la transaction de vente de clientèle, et que la société Y... se contentait de confier à un tiers la commercialisation d'une partie de ce qu'elle vendait elle-même, renonçant ainsi à la distribution des produits énumérés qui devenait l'apanage exclusif de M. X... pour une durée indéterminée, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que l'article 3 de la transaction stipulait que la société Y... s'engageait à faciliter par tous moyens la mise en place de ce transfert d'activités tant sur le plan technique que sur le plan des remises consenties, la cour d'appel a pu en déduire que la société Y... conservait le monopole d'importation sur les produits venant d'Italie ; Attendu, enfin, que c'est à titre surabondant, comme elle le précise, que la cour d'appel s'est référée aux courriers échangés entre les parties postérieurement à la transaction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société

DMT et M. X... font encore reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence, reconnue dans la lettre du 27 octobre 1988 elle-même, de toute stipulation d'un quelconque "monopole d'importation" au profit de la société Y... France ne permettait pas de faire de l'errement incriminé une faute contractuelle (violation de l'article 1147 du Code civil) ; et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations opérées qu'à supposer même que ces importations directes aient été constitutives d'une faute, celle-ci était d'une gravité suffisante à dispenser la société Y... France de demander en justice la résolution de la transaction (violation des articles 1184, alinéa 3, et 2052 du Code civil) ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, que l'insuffisance du chiffre d'affaires dont faisait état la lettre du 27 octobre 1988, n'était pas imputable à des circonstances défavorables mais à des violation patentes par la société DMT et M. X... de leurs obligations, puisqu'ils s'étaient approvisionnés chez des fabricants italiens, fournisseurs habituels de " Y... Italie", ce qui avait pour conséquence la chute du chiffre d'affaires de "Y... France" et qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée de moins de deux ans, la cour d'appel a pu décider qu'un délai de trois mois était suffisant pour mettre fin à celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la seconde branche du moyen

unique du pourvoi incident :

Vu

les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Y... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale, l'arrêt retient

que la société Y... a prêté le flanc aux difficultés qu'elle a connues, en passant une transaction très maladroitement rédigée, qui ouvrait des perspectives à la mauvaise foi du cocontractant et ainsi engendré indirectement le litige subséquent ;

Attendu qu'en se déterminant par

de tels motifs, alors qu'elle retenait la mauvaise foi de M. X... sans préciser en quoi la rédaction maladroite de l'accord constituait une cause de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité dans l'exécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Y... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société DMT et M. X... à payer à la société Y... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamnes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.