Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 décembre 2018, 16-25.849

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-12-12
Cour d'appel de Riom
2016-09-07

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° C 16-25.849 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X..., épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles Z..., domicilié [...] , 2°/ la société Mac 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Raphaël A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Royal Textile diffusion, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z... et de la société Mac 2, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mandatum, prise en la personne de M. A..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal Textile diffusion, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le capital social de la SARL Royal Textile diffusion (la SARL) est détenu à parts égales par la société Mac 2 et par Mme Y... ; que M. Z... assure la gérance des sociétés Royal Textile diffusion et Mac 2 ; que contestant des prestations facturées par la société Mac 2 à la SARL, Mme Y... a demandé judiciairement la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt par l'expert de son rapport, la cour d'appel a, par un arrêt du 14 décembre 2011, prononcé la dissolution de la SARL et désigné M. A... en qualité de liquidateur ; qu'alléguant des créances sur la SARL, M. Z... et la société Mac 2 l'ont assignée en paiement ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Z... et la société Mac 2 font grief à

l'arrêt de rejeter la demande en paiement formée par M. Z... à hauteur de la somme de 15 260 euros contre la SARL, en sa qualité de cessionnaire d'une créance rachetée par lui auprès de la société SEBH, alors, selon le moyen, que M. Z... faisait valoir que, même à supposer que la cession de créance du 22 décembre 2011 ne soit pas opposable à la société Royal Textile diffusion par le simple fait qu'il la représentait à cet acte, elle était en tout état de cause devenue recevable par la notification qui en avait été faite par écritures judiciaires dès le 7 mars 2014 ; que, pour écarter toute cession de créance, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. Z... ne représentait plus la société Royal Textile diffusion au moment de l'acte, sans répondre à ce moyen ;

qu'en statuant ainsi

, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... se prévalait, pour justifier de sa qualité de créancier de la SARL, d'un acte sous seing privé daté du 22 décembre 2011 faisant état d'une créance de la société SEBH contre la SARL et d'un rachat par M. Z... de cette créance, l'arrêt relève que, lorsque M. Z... a signé l'acte du 22 décembre 2011, en se présentant en qualité de gérant de la SARL, il était dessaisi de ses fonctions par l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2011 prononçant la dissolution de la SARL et désignant un liquidateur ; qu'en cet état, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que M. Z... et la société Mac 2 font grief à

l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la SARL, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. Z... la somme de 249 000 euros, au titre de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SARL, le gérant avait droit à une rémunération ; que pour écarter cette rémunération, la cour d'appel a relevé que « c'est de façon audacieuse que M. Z..., responsable, en sa qualité de gérant, des irrégularités constatées dans la gestion de la SARL Royal Textile diffusion, vient aujourd'hui, pour échapper à leurs conséquences légales, réclamer à cette société de réparer les conséquences de ses propres fautes » ; qu'en statuant, par un motif manifestement impropre à supprimer le droit à rémunération de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SARL, le gérant avait droit à une rémunération ; que ce droit à rémunération ne disparaissait pas au prétexte que M. Z... aurait été également gérant d'une autre société et rémunéré à ce titre ; que, pour écarter ce droit à rémunération, la cour d'appel a également observé que M. Z... « se trouvait, en fait, rétribué par la SARL Mac 2 » ;

qu'en statuant ainsi

, par un motif manifestement impropre à écarter le droit à rémunération de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Z... faisait valoir qu'il n'avait renoncé à demander une rémunération en tant que gérant qu'en contrepartie des conventions de services conclues entre la SARL et la société Mac 2, qui rémunéraient en fait ses différentes diligences, et que sa demande fondée sur une perte de chance d'être rémunéré en tant que gérant était la conséquence de l'éventuelle décision d'invalider ces convention de services ; que la cour d'appel a invalidé lesdites conventions mais a néanmoins considéré que M. Z... aurait été, « en fait, rétribué par la SARL Mac 2 », sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune décision collective des associés n'avait approuvé une quelconque rémunération du gérant de la SARL, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que M. Z... et la société Mac 2 font grief à

l'arrêt de condamner la société Mac 2 à payer au liquidateur de la SARL 152 818,68 euros, à reporter à l'actif de cette dernière, et de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que les conventions de prestations intervenues entre la société Mac 2 et sa filiale n'ont entraîné aucune conséquence préjudiciable pour la SARL et condamner cette dernière, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société Mac 2 114 356 euros, en remboursement de son compte courant créditeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Mac 2 versait aux débats les procès-verbaux de délibérations des assemblées générales de 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que chacun de ces procès-verbaux, adoptés à l'unanimité des votants, exposait que le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce avait été lu, que ses termes en avait été approuvés et que la convention réglementée était ratifiée ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où aucun exemplaire du contrat en question n'était produit devant la cour d'appel, aucune convention n'aurait pu être régulièrement soumise à la délibération des associés, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'il n'est reçu aucune preuve contre et outre le contenu aux actes sous seing privé ; que la société Mac 2 versait aux débats les procès-verbaux de délibérations des assemblées générales de 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que chacun de ces procès-verbaux, adoptés à l'unanimité des votants, exposait que le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce avait été lu, que ses termes en avait été approuvés et que la convention réglementée était ratifiée ; que par conséquent, ni Mme Y... ni la SARL, représentée par son liquidateur, ne pouvait contester les mentions expresses de ces procès-verbaux, selon lesquels le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce avait été lu, que ses termes en avait été approuvés et que la convention réglementée était ratifiée ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où aucun exemplaire du contrat en question n'était produit devant la cour d'appel, aucune convention n'aurait pu être régulièrement soumise à la délibération des associés, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ que l'écrit n'est requis ni pour la validité des contrats ni pour leur preuve en matière commerciale ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où aucun exemplaire du contrat en question n'était produit devant la cour d'appel, aucune convention n'aurait pu être régulièrement soumise à la délibération des associés, ce qui revenait concrètement à imposer une forme écrite aux conventions en cause, la cour d'appel a violé le principe du consensualisme, ensemble les articles L. 110-3 et L. 223-19 du code de commerce ; 4°/ que subsidiairement les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; que la sanction du défaut d'approbation d'une convention réglementée est, non pas sa nullité ou son inexistence, mais l'obligation pour l'associé ou le gérant de supporter les éventuelles conséquences préjudiciables ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que, « faute de convention approuvée », tous les effets desdites conventions devaient être rétroactivement effacés ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé l'article L. 223-29 du code de commerce ; 5°/ que de la même manière la preuve du caractère préjudiciable de conventions réglementées qui n'auraient pas été approuvées incombe à celui qui allègue ce caractère préjudiciable ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de M. Z... et la société Mac 2 fondé sur l'article L. 223-19 du code de commerce, qu'il leur appartiendrait de prouver le contenu des conventions litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que la preuve des conventions ne pouvait être rapportée a posteriori par des factures dont l'émission était contestée pour ne pas être régulièrement causée par un contrat conclu entre deux personnes morales et que le contenu des conventions invoquées n'était pas prouvé, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, écarter la demande en paiement en ce qu'elle était fondée sur des conventions prétendument intervenues entre les parties ; qu'inopérant en ses quatre premières branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen

, pris en sa sixième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par M. Z... et de la société Mac 2 au titre du compte courant détenu par cette dernière dans les livres de la SARL, l'arrêt retient

que le contenu des conventions invoquées n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre au moyen pris de ce que les sommes réclamées par la société Mac 2 étaient également constituées par des apports de trésorerie en compte courant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par la société Mac 2 fondée sur sa créance en compte courant dans les livres de la SARL Royal Textile diffusion, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Mandatum, prise en la personne de M. A..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal Textile diffusion, et Mme Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne d'une part, la société Mandatum, prise en la personne de M. A..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal Textile diffusion, à payer à M. Z... et à la société Mac 2 la somme globale de 3 000 euros et d'autre part, Mme Y... à payer à M. Z... et à la société Mac 2 la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Mac 2 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Mac 2 et M. Z... de leur demande tendant à voir dire et juger que M. Z... est créancier de la société Royal Textile Diffusion pour une somme de 15.260 €, en sa qualité de cessionnaire d'une créance rachetée par lui auprès de la société SEBH ; Aux motifs que « pour obtenir paiement de la somme de 15.260 euros qui lui a été refusée par le tribunal de commerce au motif qu'il ne pouvait détenir un compte courant d'associé, M. Z..., qui se présente en qualité de créancier de la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION, produit un acte sous seings privés en date du 22 décembre 2011 (pièce n° 13) indiquant qu'à cette date la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION devait à la société SEBH la somme de 39.180,82 euros et se trouvait dans l'incapacité de régler cette dette, qu'en raison des relations commerciales entre les personnes morales, la société SEBH consentait un avoir de 23.920 euros TTC et que, s'agissant du solde de 15.260 euros M. Z..., à titre individuel, rachetait cette créance qu'il s'engageait à honorer ; qu'au soutien de cette réclamation M. Z... produit également une attestation de M. Richard D..., dirigeant de la société SEBH (pièce n° 29), indiquant que cette société a repris la totalité des marchandises qu'elle avait vendues à la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION à leur valeur d'achat de 81.739,54 euros tout en acceptant une remise de 20 % à la condition d'obtenir le règlement des factures restant dues que M. Z... s'est engagé à opérer ce qui a donné lieu à la convention du 22 décembre 2011 ; qu'il y est précisé que M. Z... ne s'est pas encore libéré du paiement de cette somme, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas ; que néanmoins, lorsqu'il a signé cette convention en se présentant en qualité de gérant de la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION M. Z... avait été dessaisi des dites fonctions par l'arrêt rendu le 14 décembre 2011 par la cour d'appel de céans prononçant la dissolution de la société désignant Maitre A... en qualité de liquidateur ; que par ailleurs, l'avoir de 81.739,54 euros qui aurait été consenti par la société SEBH à la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION au titre de la reprise du stock, est mentionné de façon manuscrite sur un état des stocks (pièce n° 23) daté de manière informatique au 20 décembre 2011, ce qui confirme que cette opération portant sur les actifs de la liquidation est intervenue alors que M. Z... était dessaisi de la gestion de la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION de sorte qu'elle n'est pas opposable à cette société ; qu'en conséquence, ces motifs étant substitués à ceux des premiers juges, le rejet de la demande de M. Z... sera confirmé » (arrêt attaqué, p. 8) ; Alors que M. Z... faisait valoir que, même à supposer que la cession de créance du 22 décembre 2011 ne soit pas opposable à la société Royal Textile Diffusion par le simple fait qu'il la représentait à cet acte, elle était en tout état de cause devenu recevable par la notification qui en avait été faite par écritures judiciaires dès le 7 mars 2014 (conclusions d'appel, p. 11 et 12) ; que, pour écarter toute cession de créance, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. Z... ne représentait plus la société Royal Textile Diffusion au moment de l'acte, sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Mac 2 et M. Z... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que les conventions de prestations intervenues entre la société Mac 2 et sa filiale n'ont entraîné aucune conséquence préjudiciable pour la société Royal Textile Diffusion, et tendant à condamner la société Royal Textile Diffusion prise en la personne de son liquidateur à payer à la société Mac 2 la somme de 114.356 € en remboursement de son compte-courant créditeur et en ce qu'il a condamné la société Mac 2 à payer à Me A..., ès qualités, la somme de 152.818,68 € à reporter à l'actif de la liquidation de la Sarl Royal Textile ; Aux motifs propres que « la demande de la SARL MAC 2 et de son gérant, relative au remboursement de son compte courant créditeur en raison des prestations par cette société à la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée par le précédent arrêt rendu le 14 décembre 2011 dès lors qu'il n'a pas été statué sur cette demande dans le dispositif de cet arrêt ; que c'est de façon pertinente que la juridiction consulaire a rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-17 du code de commerce propres au statut des sociétés à responsabilité limitée, les conventions relatives à la rémunération des comptes courants d'associés ainsi qu'à la rétribution de prestations de service viennent au nombre des conventions réglementées qui doivent être soumises au vote de l'assemblée générale des associés ; que, si M. Z... et la SARL MAC 2 produisent (pièce n° 7) un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION en date du 30 juin 1999 établissant le vote au titre des comptes de l'exercice 1998 d'une 5ème résolution indique que la société MAC 2 a facturé de façon forfaitaire et mensuelle des prestations réglées au fur et à mesure de l'envoi de ses factures et concernant « tous les actes de gestion effectuées par le gérant qui ne perçoit aucune rémunération » et si l'article 12 des statuts de la même société prévoit qu'en « rémunération de ses fonctions, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des Associés » aucune convention explicitant le mode de calcul de ses prestations n'est produite ni reproduite dans un rapport spécial communiqué à la cour et n'a ainsi pu être régulièrement soumise à la délibération des associés ; qu'au surplus, les comptes annuels n'ont pas été approuvés par les associés depuis l'exercice 2004 ; que dès lors, l'argumentation de M. Z... et de la SARL MAC 2, selon laquelle de telles conventions ne sont pas obligatoirement écrites est dénuée de portée, puisque la preuve de ces conventions, non approuvées par les associés, ne saurait être rapportée a posteriori par des factures dont l'émission est contestée pour ne pas être régulièrement causée par un contrat conclu entre les deux personnes morales ; qu'en outre, s'ils invoquent les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-19 du code susvisé, relatives aux effets des conventions non approuvées, encore faudrait-il prouver le contenu des conventions litigieuses et tel n'est pas le cas ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande tendant au paiement à la SARL MAC 2 de la somme de 114.356 euros au titre de son compte courant créditeur et, qu'au contraire, retenant que les factures de prestations émises par la SARL MAC 2 entre les années 2004 et 2009, n'ont pas fondement légal, faute de convention approuvée, a condamné cette société à payer à Maitre A... , ès qualités, la somme de 152.818,62 euros » (arrêt attaqué, p. 7-8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « que la rémunération des comptes-courants d'associés et les prestations de services entre les sociétés ROYAL TEXTILE DIFFUSION et MAC 2 relèvent des conventions réglementées ; que ces conventions auraient dû être autorisées par l'assemblée générale des associés conformément aux articles L. 223-19 alinéa 1 et R. 223-17 du Code du commerce ; qu'aucune convention écrite n'a été signée expressément année par année, depuis 2004, ni mentionnée dans un rapport spécial ; que le Tribunal dira que les factures de la SARL MAC 2 ne peuvent être prise en compte, car elles n'ont jamais été approuvées, et n'ont pas de fondement juridique ; qu'il rejettera la créance de remboursement du compte-courant d'associé de Monsieur Gilles Z... » (jugement entrepris, p. 9) ; 1°) Alors que la société Mac 2 versait aux débats les procès-verbaux de délibérations des assemblées générales de 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que chacun de ces procès-verbaux, adoptés à l'unanimité des votants, exposait que le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce avait été lu, que ses termes en avait été approuvés et que la convention réglementée était ratifiée ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où aucun exemplaire du contrat en question n'était produit devant la cour d'appel, aucune convention n'aurait pu être régulièrement soumise à la délibération des associés, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction application en la cause ; 2°) Alors qu'il n'est reçu aucune preuve contre et outre le contenu aux actes sous seing privé ; que la société Mac 2 versait aux débats les procès-verbaux de délibérations des assemblées générales de 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que chacun de ces procès-verbaux, adoptés à l'unanimité des votants, exposait que le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce avait été lu, que ses termes en avait été approuvés et que la convention réglementée était ratifiée ; que par conséquent, ni Mme Y..., ni la société Royal Textile Diffusion, représentée par son liquidateur, ne pouvait contester les mentions expresses de ces procès-verbaux, selon lesquels le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce avait été lu, que ses termes en avait été approuvés et que la convention réglementée était ratifiée ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où aucun exemplaire du contrat en question n'était produit devant la cour d'appel, aucune convention n'aurait pu être régulièrement soumise à la délibération des associés, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) Alors que l'écrit n'est requis, ni pour la validité des contrats, ni pour leur preuve en matière commerciale ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où aucun exemplaire du contrat en question n'était produit devant la cour d'appel, aucune convention n'aurait pu être régulièrement soumise à la délibération des associés, ce qui revenait concrètement à imposer une forme écrite aux conventions en cause, la cour d'appel a violé le principe du consensualisme, ensemble les articles L. 110-3 et L. 223-19 du code de commerce ; 4°) Alors subsidiairement que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; que la sanction du défaut d'approbation d'une convention réglementée est, non pas sa nullité ou son inexistence, mais l'obligation pour l'associé ou le gérant, de supporter les éventuelles conséquences préjudiciables ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que, « faute de convention approuvée » (arrêt, p. 8, § 4), tous les effets desdites conventions devaient rétroactivement effacés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-29 du code de commerce ; 5°) Alors de la même manière que la preuve du caractère préjudiciable de conventions réglementées qui n'auraient pas été approuvées incombe à celui qui allègue ce caractère préjudiciable ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de M. Z... et la société Mac 2 fondé sur l'article L. 223-19 du code de commerce, qu'ils leur appartiendraient de prouver le contenu des conventions litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 6°) Alors de la même manière que la société Mac 2 et M. Z... faisait valoir que la cause initiale du compte-courant d'associée de la société Mac 2 résidait, non pas uniquement dans la rémunération des conventions de prestations, mais aussi et surtout dans les nombreux apports effectués par la société Mac 2 sur sa trésorerie personnelle, pour un montant de 175.707,31 € (conclusions d'appel, p. 24), montant non contesté ; que la cour d'appel a rejeté la demande de paiement du solde du compte-courant d'associé de la société Mac 2 sans répondre à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Mac 2 et M. Z... de leur demande tendant à voir condamner la société Royal Textile Diffusion prise en la personne de son liquidateur à payer à M. Z... la somme de 249.900 en réparation du préjudice subi par lui au titre de la perte de chance d'avoir perçu une rémunération pour ses fonctions de gérant sur les années 2004 à 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Aux motifs propres que « c'est de façon audacieuse que M. Z..., responsable, en sa qualité de gérant, des irrégularités constatées dans la gestion de la SARL ROYAL TEXTILE DIFFUSION, vient aujourd'hui, pour échapper à leurs conséquences légales, réclamer à cette société, de réparer les conséquences de ses propres fautes ; que par ailleurs, s'il vient aujourd'hui réclamer la fixation d'une rémunération de gérant qui n'avait pas été déterminée, force est de constater qu'il n'en a jamais fait la demande pendant le cours de la vie sociale dès lors, qu'il se trouvait, en fait, rétribué par la SARL MAC 2, faute de quoi, il n'aurait pas manqué d'agir ; qu'en conséquence, la décision de la juridiction consulaire de rejeter sa demande sera confirmée » (arrêt attaqué, p. 8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « qu'il n'existe pas non plus de décision collective des associés approuvant une quelconque rémunération du gérant ; que le Tribunal rejettera la demande de Monsieur Gilles Z... en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d'avoir perçu une rémunération en tant que gérant sur les années 2004 à 2011 » (jugement entrepris, p. 9) ; 1°) Alors qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la société Royal Textile, le gérant avait droit à une rémunération ; que pour écarter cette rémunération, la cour d'appel a relevé que « c'est de façon audacieuse que M. Z..., responsable, en sa qualité de gérant, des irrégularités constatées dans la gestion de la SARL Royal Textile Diffusion, vient aujourd'hui, pour échapper à leurs conséquences légales, réclamer à cette société de réparer les conséquences de ses propres fautes » (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en statuant, par un motif manifestement impropre à supprimer le droit à rémunération de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la société Royal Textile, le gérant avait droit à une rémunération ; que ce droit à rémunération ne disparaissait pas au prétexte que M. Z... aurait été également gérant d'une autre société et rémunéré à ce titre ; que, pour écarter ce droit à rémunération, la cour d'appel a également observé que M. Z... « se trouvait, en fait, rétribué par la SARL Mac 2 » (arrêt, p. 8, § 6) ; qu'en statuant ainsi, par un motif manifestement impropre à écarter le droit à rémunération de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que M. Z... faisait valoir qu'il n'avait renoncé à demander une rémunération en tant que gérant qu'en contrepartie des conventions de services conclues entre la société Royal Textile Diffusion et la société Mac 2, qui rémunéraient en fait ses différentes diligences et que sa demande fondée sur une perte de chance d'être rémunéré en tant que gérant était la conséquence de l'éventuelle décision d'invalider ces convention de services ; que la cour d'appel a invalidé lesdites conventions mais a néanmoins considéré que M. Z... aurait été, « en fait, rétribué par la SARL Mac 2 » (arrêt, p. 8, § 6), sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.