Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 janvier 2000, 95-13.511

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-01-04
Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section)
1995-01-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège est 2, rue de Metz, 57800 Freyming Merlebach, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Houillères du Bassin de Lorraine, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1995), que M. Y..., qui exploitait une plate-forme de stockage de charbon, a proposé à l'établissement public Houillères du bassin de Lorraine (les HBL), une augmentation importante du prix de stockage du charbon, sauf à signer un contrat d'exclusivité avec la société de transport dont il est le gérant ; que la cour d'appel a constaté la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs, l'a déboutée de ses demandes de paiement des frais de stockage et condamné à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt

d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ; que l'arrêt a admis la résiliation du contrat de stockage sans qu'un manquement par M. Y... à ses obligations soit allégué et hors intervention du juge (violation de l'article 1184 du Code civil) ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute résiliation judiciaire du contrat de stockage au 24 août 1990, celui-ci avait été poursuivi en sorte que M. Y... avait droit, à tout le moins, au paiement de la somme de 73 500 francs, due au titre du stockage (violation des articles 1134, 1183 et 1239 du Code civil) ; et alors, enfin qu'en raison de la poursuite du contrat de stockage, M. Y... était fondé à faire obstacle à la restitution du stock tant que les HBL n'avaient pas payé les sommes dues, en sorte que celles-ci ne pouvaient obtenir des dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par l'immobilisation du stock (violation des articles 1134 et 1382 du Code civil) ;

Mais attendu

que le jugement ayant constaté la rupture des relations contractuelles au 24 août 1990, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que M. Y... ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.