Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.115

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-05-30
Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale)
1993-09-07

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société anonyme W Finance Conseil, dont le siège social est 32, rue de La Boétie à Paris (8ème), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Mouilleron, domicilié 23, rue du Docteur Mazet à Grenoble (Isère), 2 / des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège social est 46, rue Blanche Monnier à Grenoble (Isère), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société W Finance Conseil, de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. Mouilleron et des ASSSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Mouilleron a été engagé le 1er novembre 1982 par la société W Finance Conseil ; qu'à compter de 1984, il est devenu conseiller financier superviseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 juin 1991 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société W Finance Conseil fait grief à

l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993), d'avoir dit que le licenciement de M. Mouilleron était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une première part, en affirmant que la société W Finance Conseil aurait été "globalement prospère" et que "le seul déficit de l'agence de Grenoble" n'aurait pas suffi à conférer un caractère réel et sérieux au licenciement économique, sans préciser l'origine d'une telle constatation qui ne résultait d'aucun élément du dossier et qui était contredite par la réalité, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que d'une deuxième part au surplus, dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en lui reprochant d'avoir proposé à M. Mouilleron un poste de conseiller en gestion privée qu'il aurait pu légitimement refuser compte tenu de son âge (54 ans en 1991), sans rechercher si la société W Finance, dont la cour d'appel a constaté la nécessité d'une restructuration, aurait été en mesure de lui proposer un poste équivalent à celui de superviseur à Grenoble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que d'une troisième part en affirmant que "la création d'une agence à Annecy à l'aide de collaborateurs prélevés sur l'antenne de Grenoble" aurait "nécessairement diminué le chiffre d'affaires réalisé à Grenoble ainsi que l'efficacité de cette unité administrative de profit", sans rechercher comme l'y invitaient ses conclusions d'appel et les constatations du jugement attaqué si ce n'était pas au contraire la baisse du chiffre d'affaires réalisé à Grenoble qui avait engendré la mutation de deux conseillers à Annecy, mutation approuvée par M. Mouilleron, ce qui avait donné lieu au versement à son profit de la prime compensatrice qu'il avait demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que 4 ) il résultait tant du jugement entrepris que de ses conclusions d'appel se fondant sur "le registre des entrées et sorties du personnel de la SA W Finance Conseil depuis la date du départ de M. Mouilleron", "qu'il n'y a eu aucune embauche de personnel à Grenoble" ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur ce point, que "les recrutements ultérieurs de salariés devant travailler dans la région grenobloise et l'ouverture d'un bureau à Grenoble, quelques mois après le licenciement de M. Mouilleron", auraient démontré que "dès le mois de juin 1991, l'employeur" aurait eu "en vue le maintien d'une activité à Grenoble", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu

qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les difficultés financières de la société W. Finance Conseil n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société W Finance Conseil fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en évaluant le montant des dommages-intérêts alloué au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a caractérisé le préjudice par l'évaluation même qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Mouilleron sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société W. Finance Conseil à payer la somme de 10 000 francs à M. Mouilleron sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société W Finance Conseil, envers M. Mouilleron et les ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.