Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.399

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-02-28
Cour d'appel de Versailles
2016-05-12

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° D 16-20.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Prache, conseiller référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fidelia assistance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre la société Fidelia assistance, son employeur ; qu'elle a relevé appel du jugement rejetant ses demandes ; que les parties ont été destinataires d'une information sur la mise en état de l'affaire indiquant que les écritures devaient être déposées avant le 4 mai 2016 et que "le non-respect du calendrier de procédure serait susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire ou l'appel pourra être déclaré non soutenu à l'audience du 12 mai 2016 à 10h00 en cas de défaillance de votre part. Conformément à l'article 937 du code de procédure civile, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra à cette date à la cour d'appel de Versailles. A l'inverse, si vous avez fourni les pièces demandées et communiqué vos écritures, vous êtes dispensé de vous présenter à l'audience. Le calendrier de mise en état de l'affaire et la date d'audience de plaidoiries vous sera communiqué ultérieurement" ; Attendu qu'à l'audience du 12 mai 2016, après avoir constaté que la salariée n'avait pas communiqué de conclusions écrites à son contradicteur dans le délai imparti, qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience et n'avait pas fait connaître de motifs pour excuser son absence alors qu'elle avait été régulièrement informée de la date de l'audience, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que dans la procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'a pas le pouvoir de rendre un arrêt sur le fond et qu'il lui appartient soit de radier l'affaire, soit de la renvoyer devant la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Fidelia assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidelia assistance et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE M. Y... partie appelante, n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délais imparti par la cour ; qu'elle n'a comparu, ni été représentée, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informée de la date de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à son égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SA Fidélia Assistance, partie intimée, représenté à l'audience par son conseil, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 23 septembre 2015 dans son intégralité ; ALORS QUE dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'a pas le pouvoir de rendre un arrêt sur le fond ; qu'en déclarant l'appel non soutenu et en confirmant le jugement selon un arrêt réputé contradictoire rendu par un seul conseiller à l'audience de mise en état du 12 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 940 à 945 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'il ressort de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il en résulte que cette disposition ne peut être appliquée qu'au cours de l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel prévue pour les débats ; qu'en déclarant l'appel non soutenu et en confirmant le jugement au motif que l'appelante n'a comparu, ni été représentée, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience de mise en état, et en faisant application de cet article dans le cadre d'une audience de mise en état du magistrat chargé d'instruire l'affaire au cours de laquelle un arrêt au fond ne pouvait être rendu, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ; qu'il en résulte que le magistrat chargé de mettre en état l'affaire ne peut imposer aux parties de conclure par écrit ; que l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, si les parties en sont d'accord, en sorte que le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en déclarant l'appel non soutenu et en confirmant le jugement au motif que l'appelante n'avait pas conclu avant le 4 mai 2016, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors de leur comparution, et qu'en tout cas il n'a pas été constaté, la cour d'appel a violé les article 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R 1453-3 et R 1453-4 du code du travail ; ALORS plus subsidiairement QU'en cas de mise en état écrite, il ressort de l'application combinée des articles 939 et l'article 446-2 du code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci s'il ne renvoie pas l'affaire une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; qu'en déclarant l'appel non soutenu et en confirmant le jugement lors de l'audience de mise en état tenu par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, sans que l'affaire ait été renvoyée à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ensemble les articles 940 à 945 du code de procédure civile ; ALORS plus subsidiairement encore QUE l'article 446-3 énonce le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ; que dans le cadre de la procédure d'appel sans représentation obligatoire, seule la formation de jugement de la cour d'appel a le pouvoir de confirmer le jugement ; qu'en déclarant l'appel non soutenu et en confirmant le jugement au motif que l'appelant n'avait pas conclu avant le 4 mai 2016 et n'avait pas comparu à l'audience de mise en état du 12 mai 2016 par décision du magistrat chargé d'instruire l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 446-3 et les articles 940 à 945 du code de procédure civile.