Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2012, 11-21.491

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-10-02
Cour d'appel de Poitiers
2011-05-03

Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mai 2011), que selon bon d'expédition du 18 février 2008, la société Fountaine Pajot a confié à la société Multitrans le transport par route d'un catamaran de La Rochelle à Cogolin ; que la société Multitrans a sous-traité le transport à la société Sarrion qui a émis le même jour une lettre de voiture ; qu'au cours du transport, le chauffeur a percuté la barrière d'un pont, le choc ayant entraîné le basculement du bateau sur la chaussée ; que la société Fountaine Pajot a mis en demeure la société Multitrans de l'indemniser des dommages immatériels consécutifs à l'accident, consistant dans le coût d'immobilisation après réparation et dans la perte à la revente du bateau ; que la société Axa France IARD, assureur de la société Multitrans, n'ayant accepté de régler que la somme de 60 000 euros correspondant à la limite d'indemnisation prévue au contrat-type pour le transport routier d'objets indivisibles, la société Fountaine Pajot l'a assignée en dommages-intérêts complémentaires ;

Attendu que la société Fountaine Pajot fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré applicable la clause de limitation de l'indemnisation prévue au contrat de transport, et, en conséquence, d'avoir limité l'indemnisation de la société Fountaine Pajot à la somme de 10 146,40 euros, alors, selon le moyen, que la signature du transporteur sur un document contractuel portant la mention de la valeur de la marchandise suffit non seulement à démontrer que le transporteur a eu connaissance de la valeur de la marchandise, mais aussi que cette valeur est entrée dans le champ contractuel, de sorte qu'elle vaut déclaration de valeur ; qu'en relevant que la valeur déclarée sur le bon d'expédition ne pouvait valoir déclaration de valeur au sens de l'article 20 du contrat-type pour le transport routier d'objets indivisibles cependant qu'elle avait constaté que le bon d'expédition avait été signé par le transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 20 du contrat-type pour le transport routier d'objets indivisibles et 1134 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu que la société Fountaine Pajot, en signant la lettre de voiture, qui ne comportait aucune déclaration de valeur de la marchandise, a expressément accepté de se soumettre aux conditions contractuelles prévues, et considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que la valeur du catamaran figurant sur le bon d'expédition, faute de mention spécifique et non équivoque, ne pouvait s'analyser en une clause de déclaration de valeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 20 du contrat type pour le transport d'objets indivisibles la société Foutaine Pajot ne pouvait pas obtenir une indemnité supérieure au double du prix du transport pour les dommages autres que ceux affectant la marchandise elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fountaine Pajot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Multitrans et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Fountaine Pajot. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré applicable la clause de limitation de l'indemnisation prévue au contrat de transport, et, en conséquence, D'AVOIR limité l'indemnisation de la société Fountaine Pajot à la somme de 10.146,40 euros ; AUX MOTIFS QUE la déclaration de valeur souscrite dans le cadre d'un contrat de transport doit, pour être valide, faire l'objet d'une mention spécifique sur le document de transport, ou, si elle ne figure pas sur le document de transport, doit apparaître sur un autre document contractuel et ne pas être équivoque ; que la simple indication de la valeur de la marchandise, sans autre précision, mentionnée dans les instructions ou sur le bon d'enlèvement remis à l'expéditeur, est trop équivoque pour valoir déclaration de valeur, le complément de rémunération, qui n'est pas une condition substantielle de la validité de la déclaration de valeur, constituant cependant, en cas de doute, une indication de l'existence de la déclaration de valeur ; qu'en l'espèce, si le bon d'expédition du navire en date du 18 février 2008 fait apparaître que la société Fountaine Pajot a confié à la société Multitrans le transport d'un catamaran de plaisance d'une valeur de 210.000 euros HT (sans autre mention en ce qui concerne sa valeur), ce transport a été sous traité à la société Sarrion aux termes d'une lettre de voiture du même jour, les conditions du transport étant expressément soumises aux conditions prévues par le contrat type concernant le transport; que la société Fountaine Pajot, en signant sous la mention « le remettant » (pièce n °2) a expressément accepté de se soumettre aux conditions contractuelles de la lettre de voiture, laquelle ne comporte aucune déclaration de valeur de la marchandise ; que la société Fountaine Pajot ne peut dès lors soutenir qu'une déclaration de valeur du navire a été valablement effectuée, dès lors qu'une telle déclaration ne figure que sur le bon d'expédition, mais pas sur le document de transport, et qu'en outre, aucun complément de rémunération n'a été prévu au profit du transporteur ; que la valeur déclarée sur le bon d'expédition, faute de mention spécifique et non équivoque, et de preuve d'une augmentation parallèle de la prime d'assurance payée, ne peut s'analyser en une clause de déclaration de valeur permettant à la société Fountaine Pajot d'obtenir une indemnisation du préjudice par le transporteur à hauteur de cette valeur déclarée ; ALORS QUE la signature du transporteur sur un document contractuel portant la mention de la valeur de la marchandise suffit non seulement à démontrer que le transporteur a eu connaissance de la valeur de la marchandise, mais aussi que cette valeur est entrée dans le champ contractuel, de sorte qu'elle vaut déclaration de valeur ; qu'en relevant que la valeur déclarée sur le bon d'expédition ne pouvait valoir déclaration de valeur au sens de l'article 20 du contrat-type pour le transport routier d'objets indivisibles cependant qu'elle avait constaté que le bon d'expédition avait été signé par le transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 20 du contrat-type pour le transport routier d'objets indivisibles et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Fountaine Pajot de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'immobilisation du navire et, en conséquence, D'AVOIR limité l'indemnisation de la société Fountaine Pajot à la somme de 10.146,40 euros ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 20 de ce contrat type, l'indemnité que le transporteur est tenu de verser en réparation des dommages justifiés dont il doit répondre à la suite de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise transportée ne peut excéder, en ce qui concerne la perte ou le dommage affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60.000 euros par envoi, et en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport, hors prestations annexes ; que le transport ayant été facturé par la société Multitrans à hauteur de 5.023,20 euros (pièce n°4 de la société Fountaine Pajot), l'indemnisation de la société Fountaine Pajot ne peut excéder euros ; que la société Fountaine Pajot, qui n'a pas effectué de déclaration de valeur, ce qui lui aurait garanti une indemnisation supérieure, invoque à tort la faiblesse de cette indemnisation, qui n'est pas dérisoire, mais conforme au contrat type ; que la société Fountaine Pajot justifie avoir vendu le bateau endommagé le 11 mai 2009 pour la somme de 120.000 euros HT, (pièce n° 6) alors qu'il lui avait été commandé le 10 janvier 2008 pour 198.146 euros HT (pièce n° 22), et avoir subi de ce fait une perte de 78.146 euros HT qui n'a pas été indemnisée par son assureur ; que, même si les autres sommes ne sont pas justifiées, la production d'un relevé de compte étant insuffisante à justifier du préjudice subi du fait de l'immobilisation financière entre la date prévue pour l'encaissement du prix de vente et la date effective de l'encaissement du prix de vente du bateau réparé, les frais de portage financier subi par la société Fountaine Pajot pendant un an étant avancés sans être démontrés, et la somme réclamée au titre des frais d'immobilisation du navire non pris en compte par l'assureur n'étant accompagnée d'aucune pièce justificative, le préjudice subi du fait de la dépréciation et du retard apporté à sa vente est démontré ; que ce préjudice dépassant le plafond d'indemnisation prévue par l'article 20 du contrat type auquel le transport est soumis, la société Multitrans et la compagnie AXA seront condamnés in solidum à payer la société Fountaine Pajot la somme de 10.046,40 euros ; ALORS QUE tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent pourtant sur le bordereau de communication de pièces annexés aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'à l'appui de sa demande en remboursement des frais d'immobilisation du navire, la société Fountaine Pajot avait produit et communiqué la facture de la société MTM, qui constituait la pièce n° 19 de son bordereau de communication de pièces, annexé à ses conclusions et dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation ; qu'en se fondant, pour débouter la société Fountaine Pajot de cette demande, sur la circonstance qu'elle n'était fondée sur aucune pièce justificative, sans avoir provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.