Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2015, 13-27.699

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-02-18
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2013-09-20

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, le 2 janvier 1996, MM. X..., Y..., H...et Z..., médecins, ont signé un contrat d'association en vue d'exercer leur profession ; que, reprochant aux autres médecins de ne pas avoir respecté ce contrat relativement au recrutement et à la rémunération de secrétaires, Gilles Z...les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier étant décédé postérieurement au pourvoi, ses héritiers ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Z...font grief à

l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu, d'une part

, qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée de Mme A...avait pris fin le 21 octobre 2010, à la suite de la notification qui lui avait été faite par ses quatre employeurs de la cessation de ce contrat, et que Mme A...avait à nouveau exercé son activité au sein du cabinet médical sur la seule initiative de Gilles Z..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que le second contrat de travail de Mme A...ne pouvait être considéré comme poursuivant son contrat antérieur ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, en outre, que le contrat d'association ne fait pas référence à l'emploi de secrétaires et ne prévoit pas la prise en charge des contrats de travail ; qu'il constate, ensuite, que ceux de Mmes A..., B..., C..., D...et E..., et la procédure de licenciement de Mme F..., ont été signés par les quatre médecins, caractérisant ainsi la pratique de l'unanimité, quant aux décisions de recrutement, à laquelle il a été mis fin par MM. X..., Y...et H...; que l'arrêt relève, enfin, par des motifs non contestés, que la deuxième secrétaire, Mme J..., a été recrutée par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011, puis, de nouveau, au mois d'août 2012 par Gilles Z...seul, également seul signataire des contrats de travail de Mmes G...et I...; Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le contrat d'association ne fixait pas le nombre précis de secrétaires dont la présence était considérée comme nécessaire aux besoins du cabinet ni les conditions auxquelles était subordonnée l'adoption des décisions de recrutement de ces employés et que la pratique des membres du cabinet était de soumettre les décisions de recrutement à l'unanimité, de sorte que, d'une part, la procédure de révision prévue à l'article 8 de ce contrat n'était pas applicable aux fins de déterminer le régime juridique auquel étaient soumises ces décisions et, d'autre part, la décision de ne plus recourir aux services d'une secrétaire pouvait être prise par l'un au moins des membres de l'association, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de disposition contractuelle fixant un nombre déterminé d'employés au sein du cabinet médical, de procéder à la recherche inopérante visant à déterminer la commune intention des parties sur ce point, a pu décider que Gilles Z...ayant recruté seul Mmes Touré, J..., G...et I..., ses demandes de dommages-intérêts formées contre MM. X..., Y...et H..., au titre des rémunérations et charges afférentes payées à ces salariées, devaient être rejetées ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu que pour condamner Gilles Z...à payer à M. X...une indemnité, l'arrêt retient

que ce dernier sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, manquement à la loyauté envers ses cocontractants et abus de droit dans une association, demande à laquelle il est fait droit à hauteur de 1 500 euros au regard de la pratique adoptée par Gilles Z...d'embaucher seul des salariés en contradiction avec la pratique commune requérant l'unanimité jusqu'alors suivie par les membres du cabinet médical ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser la demande à laquelle il était fait droit ni le fondement juridique sur lequel reposait la condamnation prononcée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Gilles Z...à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze par ces motifs impropres à établir que la procédure de révision prévue à l'article 8 du contrat d'association aurait été suivie pour décider de modifier la règle de répartition égalitaire des frais de secrétariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 9/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Monsieur Z...faisait valoir que l'article 8 du contrat d'association énonçait que « le contrat peut être révisé chaque année à la demande d'au moins trois des associés » et que Messieurs X..., Y...et H... auraient dû, avant de modifier les modalités de leur accord et d'un fonctionnement établi et préexistant, solliciter l'organisation d'une réunion, afin que soient débattues les questions relatives à l'embauche des secrétaires et au paiement de leurs salaires et charges (conclusions, p. 12) ; que la cour d'appel a écarté cette argumentation en affirmant que Monsieur Z...ne pouvait reprocher à ses trois associés d'avoir méconnu l'article 8 du contrat d'association, dès lors qu'était établie la pratique de l'unanimité quant à la décision d'embauche et la signature individuelle de chaque médecin, « pratique à laquelle il avait été mis fin par Messieurs X..., Y...et H... » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur Z..., s'il n'appartenait pas aux trois médecins associés, en application de l'article 8 du contrat d'association, de demander la tenue d'une réunion au cours de laquelle serait débattue la question de l'embauche des secrétaires et le paiement des salaires et charges afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Z...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « (¿) Monsieur X...sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, manquement à la loyauté envers ses cocontractants et abus de droit dans une association, demande à laquelle il est fait droit à hauteur de la somme de 1. 500 ¿ au regard de la pratique adoptée par Monsieur Z..., d'embauche seul de salariés en contradiction de la pratique commune requérant l'unanimité jusqu'alors suivie par les membres du cabinet médical (¿) » (arrêt p. 7) ; 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur Z...à indemniser Monsieur X..., que ce dernier sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive, manquement à la loyauté envers ses cocontractants et abus de droit dans une association, et qu'il était fait droit à « cette demande » à hauteur de la somme de 1. 500 ¿ au regard de la pratique adoptée par Monsieur Z..., d'embauche seul de salariés en contradiction de la pratique commune requérant l'unanimité jusqu'alors suivie par les membres du cabinet médical, sans indiquer à quelle demande il était fait droit, ni sur quel fondement juridique était prononcée la condamnation de Monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné Monsieur Z...à indemniser Monsieur X...pour procédure abusive, en prononçant une telle condamnation, quand les prétentions de Monsieur Z...avaient été entièrement accueillies par les premiers juges, et sans caractériser aucune circonstance de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Z...de ses demandes indemnitaires formées contre Messieurs X..., Y...et H..., et condamné Monsieur Z...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « (¿) les parties sont liées par un contrat dit « d'association pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe » qu'elles ont signé le 2 janvier 1996 et dont le but est, ainsi que le prévoit l'article premier, de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de mieux assurer les soins à leurs malades, en particulier par l'amélioration de leur équipement professionnel, l'aménagement de leurs horaires de travail, la possibilité de ce fait de perfectionner leurs connaissances et aussi de mieux assurer leur sécurité matérielle par un système d'entraide mutuelle et réciproque ; ainsi, ce contrat prévoit en son article 6 que les frais communs de bureau et le loyer sont supportés à parts égales par les quatre médecins ; Monsieur Z...expose que depuis toujours, le cabinet médical emploie deux secrétaires, que cette situation, préexistante à l'arrivée des docteurs X..., Y...et H..., et consubstantielle aux locaux, n'a nullement vocation à disparaître et qu'ainsi chaque nouveau médecin qui s'installe au sein de ce cabinet devient de facto employeur indivis de deux secrétaires ; néanmoins, ainsi que le font observer Messieurs Y..., H... et X..., le contrat d'association ne fait pas référence à l'emploi de secrétaires et il ne saurait être considéré, comme l'affirme Monsieur Z..., nonobstant les droits des salariés, que les charges liées au paiement des secrétaires sont des frais de bureau ni que chaque médecin s'installant au sein du cabinet devient employeur de ces salariés, alors que notamment le contrat de travail de Mademoiselle A...a été signé par les quatre médecins ; par lettre du 8 juillet 2010, Monsieur X...a informé le docteur Z...de ce qu'il se désolidarisait des comptes bancaires puis, par lettre du 15 octobre 2010 adressée à ses confrères, indiqué que suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail avec Madame E..., il n'entendait pas reprendre une secrétaire et avoir notifié à Mademoiselle A...la cessation de leurs relations contractuelles à la fin de contrat, soit le 21 octobre 2010 ; concernant la situation de Mademoiselle A..., celle-ci a été embauchée à durée déterminée à compter du 3 mai 2010, en remplacement de Madame E...pendant l'arrêt maladie de cette dernière, contrat qui a pris fin le 21 octobre 2010 suite à la notification de la cessation de son contrat qui lui a été faite par ses quatre employeurs ; il s'avère que Mademoiselle A...a à nouveau exercé son activité au sein du cabinet médical, sur la seule initiative de Monsieur Z...ainsi qu'il ressort d'un échange épistolaire avec l'inspection du travail, le contrat de travail de la salariée ne pouvant être considéré comme une poursuite de son contrat antérieur auquel il avait été mis fin par ses employeurs, celle-ci prenant acte de la cessation de son contrat de travail le 27 octobre 2010 ; concernant la deuxième secrétaire, Mademoiselle J..., le contrat de travail versé aux débats enseigne qu'elle a été embauchée à durée déterminée du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 puis réembauchée en août 2012 par le seul Monsieur Z..., seul signataire en outre des contrats de travail signés avec Madame G...et Madame I... ; Monsieur Z...soutient l'existence d'une société de fait, caractérisée par l'économie qui résulte de la mutualisation des moyens ainsi que de l'affectio societatis existant entre les médecins, caractérisant l'existence d'une société telle que définie à l'article 1832 du code civil ; s'il pouvait être considéré que le contrat d'association signé par les parties concerne également la prise en charge des salaires de secrétaires, ce qui n'est pas le cas, il ressort en outre des développements qui précèdent, que Monsieur Z...a pris seul les engagements pour lesquels il réclame des dommages-intérêts, en contradiction des dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du code civil prévoyant que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci traduction juridique de l'affectio societatis ; enfin, une société de fait se caractérise par une intention de collaborer sur un pied d'égalité, l'existence d'apports et une participation aux bénéfices et aux pertes, conditions complètement distinctes du contrat d'association signé par les quatre médecins et qui prévoit que chacun d'eux exerce en son nom personnel ; ainsi, Monsieur Z...ne peut reprocher à Messieurs X..., Y...et H... une violation délibérée de l'article 8 du contrat d'association lequel prévoit que le contrat peut être révisé chaque année à la demande d'au moins trois des associés ni même des articles 1853 et 1854 du code civil dès lors que le contrat d'association ne prévoyait pas la prise en charge des contrats de travail et des salaires des secrétaires et que le contrat de travail de Mademoiselle A..., puis ceux versés aux débats par Monsieur X..., de Madame B..., Madame C..., de Madame D..., Madame E...ainsi que la procédure de licenciement à l'égard de Madame F...enseignent qu'ils ont été signés par les quatre médecins, caractérisant ainsi, concernant les embauches de salariés, la pratique de l'unanimité quant à la décision d'embauche et de la signature individuelle de chaque médecin, pratique à laquelle il a été mis fin par Messieurs X..., Y...et H... ; Monsieur Z...expose que le docteur X...a bénéficié gratuitement de l'accueil du secrétariat et que tel est le cas, depuis le 1er janvier 2012, de Messieurs Y...et H... qui se sont affranchis du paiement des salaires de Madame I... ; Monsieur X...produit un procès-verbal de constat établi le 18 mars 2011 duquel il ressort que dans la salle d'attente du cabinet médical, figure une fiche sur une feuille de format A4 mentionnant : « le docteur X...est en consultation, veuillez entrer directement dans la salle d'attente. Je n'ai pas de secrétariat » ; interpellée par huissier, Madame J...indique ne pas être employée par le docteur X..., ne pas assurer de tâches de secrétariat pour celui-ci ni répondre au téléphone ou gérer ses rendez-vous, la salariée indiquant que c'est le docteur Z...qui a procédé à son embauche ; interpellée également, Madame A...a fait les mêmes réponses ; dans un autre procès-verbal dressé le 24 septembre 2011 à 10h20, Monsieur X...a fait constater qu'en l'absence du docteur Z..., il n'y avait pas de secrétaires présentes dans le cabinet médical ; dans le cadre d'une sommation interpellative faite à Madame A...le 10 avril 2011 par Messieurs Y...et H..., celle-ci a déclaré que son employeur était le docteur Z..., lequel lui payait son salaire, lui donnait ses directives et pour lequel elle gérait son carnet de rendez-vous et ses appels ; ces constatations et le fait que seul Monsieur Z...a réembauché Madame A...ne peuvent être contredits par les constatations purement ponctuelles établies d'une part par procès-verbal du 17 décembre 2010, à la requête de Monsieur Z..., l'huissier mentionnant que Mademoiselle A...a renseigné plusieurs personnes concernant l'absence du docteur X...puis a classé une pile de lettres remise par le docteur Z...pour en faire une répartition entre les quatre médecins et d'autre part, par procès-verbal du 8 avril 2011, selon lesquelles, sur appel téléphonique de l'huissier qui a composé un numéro de téléphone, une secrétaire répondant pour le cabinet du docteur H... et, sur demande de l'huissier d'un rendez-vous avec le docteur X..., a répondu que celui-ci était absent ; eu égard à la date de ce dernier procès-verbal, la secrétaire était Madame J...qui assurait à l'époque le secrétariat des docteurs Y...et H..., ceux-ci faisant valoir que le docteur X...étant en congé, sa propre ligne avait été détournée sur la ligne téléphonique du docteur H... avec son accord ; par une autre sommation interpellative du 30 juillet 2012, faite à Madame I... , à la requête de Messieurs Y...et H..., celle-ci a indiqué que le docteur Z..., de sorte que celui-ci ne peut invoquer un enrichissement sans cause pour solliciter la condamnation des appelants à des dommages-intérêts (¿) » (arrêt p. 4 à 7) ; 1/ ALORS QU'en présence de dispositions contractuelles incertaines, le juge a l'obligation de rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que le contrat d'association du 2 janvier 1996 prévoyait que « les frais communs de bureau et le loyer sont supportés à part égale par les quatre médecins » ; que, pour exclure les frais de secrétariat de la règle de répartition égalitaire prévue au contrat, la cour d'appel a affirmé qu'il ne pouvait être considéré que les charges liées au paiement des secrétaires étaient des frais de bureau, dès lors que le contrat de travail de Madame A...avait été signé par les quatre médecins ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que les quatre médecins aient signé le contrat de travail de la secrétaire était indifférente au point de savoir si, pour la répartition des frais de secrétariat entre eux, les médecins étaient convenus d'un paiement par parts égales, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la commune intention des parties, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QU'en présence de dispositions contractuelles incertaines, le juge a l'obligation de rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que Monsieur Z...faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 2, 6, 7, 10 et 11), que le contrat d'association avait pour objet la mise en commun des prestations de services (secrétariat, services comptables ¿) ou la fourniture de moyens matériels (personnel, matériel informatique, locaux ¿), et que les différents frais étaient réglés au moyen d'un compte bancaire commun sur lequel chaque médecin déposait un règlement correspondant à sa quote-part sur les charges échues et exigibles ; qu'il exposait également que, de 1996 à 2010, soit pendant quatorze années, le cabinet médical avait fonctionné avec deux secrétaires, rémunérées à part égale par les quatre médecins, afin d'assurer des plages horaires étendues d'accueil du public, et de bénéficier de la flexibilité et de la notoriété corrélatives ; qu'il en déduisait que les médecins avaient, ce faisant, manifesté leur commun accord pour cette organisation et cette répartition des frais afférents au secrétariat, qui étaient ainsi entrées dans la sphère contractuelle ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être considéré que les charges liées au paiement des secrétaires étaient des frais de bureau, dès lors que le contrat de travail de Madame A...avait été signé par les quatre médecins, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur Z..., s'il ne résultait pas du fonctionnement du cabinet et de la répartition des charges entre les médecins durant quatorze années, une volonté commune de disposer de deux secrétaires et d'en payer le salaire et les charges afférentes à parts égales réparties entre les quatre médecins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE, dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, engageant l'ensemble des parties au contrat originel ; que, pour exclure toute obligation des quatre médecins, chacun pour sa quote-part conformément au contrat d'association, de participer au paiement du salaire de Madame A..., et des charges afférentes, après la fin de son contrat à durée déterminée le 21 octobre 2010, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ses employeurs lui auraient notifié à cette date la fin de son contrat et que la continuation des relations de travail serait intervenue à la seule initiative de Monsieur Z...; qu'en statuant

par ces motifs

inopérants au regard de la règle sus-énoncée, quand elle constatait que Madame A...avaient poursuivi son activité au sein du cabinet médical, postérieurement au terme de son contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que son contrat s'était transformé en un contrat à durée indéterminée engageant l'ensemble des parties au contrat originel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'article 1836 du code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ; que la cour d'appel a affirmé qu'en tout état de cause, à considérer que le contrat d'association signé par les parties concernait la prise en charge des salaires des secrétaires par les quatre médecins, Monsieur Z...ne pouvait réclamer aux trois autres médecins des dommages-intérêts au titre des frais qu'il avait exposés en prenant seul les engagements découlant des contrats de travail de Mesdames J..., G...et I..., et de la poursuite de l'activité de Madame A...au-delà du terme de son contrat à durée déterminée, et qu'en vertu de l'article 1836 alinéa 2 du code civil, il ne pouvait augmenter les engagements d'un de ses associés sans son consentement ; qu'en statuant ainsi, quand les décisions de Monsieur Z...ne faisaient qu'appliquer les règles prévues par les statuts, et ne procédaient à aucune modification de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1836 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; 5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rappelant qu'une société de fait se caractérise par une intention de collaborer sur un pied d'égalité, l'existence d'apports et une participation aux bénéfices et aux pertes, et en affirmant que ces conditions auraient été complètement distinctes du contrat d'association signé par les quatre médecins et qui prévoyait que chacun d'eux exerçait en son nom personnel, sans indiquer, serait-ce succinctement, ce qui différenciait la structure mise en place par le contrat d'association du 2 janvier 1996, de la définition de la société de fait sus-rappelée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QU'une société créée de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu expliquer la différence entre une société de fait et la structure mise en place par le contrat d'association du 2 janvier 1996, par le fait que ce contrat prévoyait que chaque médecin exerçait en son nom personnel, cette circonstance n'était pas de nature à écarter l'existence d'une société de fait, puisque l'exercice par chaque médecin en son nom personnel n'exclut pas, à lui-seule, une intention de collaborer sur un pied d'égalité, l'existence d'apports et une participation aux bénéfices et économies fournis par cette organisation, ainsi qu'aux éventuelles pertes, du cabinet médical ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1134 et 1832 du code civil ; 7/ ALORS QU'une société créée de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que Monsieur Z...justifiait l'existence d'une société de fait par la volonté de mettre en commun les frais du cabinet (moyens matériels et prestations de service nécessaires à son fonctionnement), au moyen d'un compte commun, et de bénéficier de l'économie en résultant, d'organiser une entraide, une solidarité et une mise en commun des connaissances médicales permettant aux médecins de limiter les risques d'un diagnostic erroné, de permettre un meilleur aménagement du temps de travail, offrant plus de liberté pour l'organisation de la permanence des soins et des congés de chaque médecin et, enfin, de développer la notoriété du cabinet au bénéfice de chacun des médecins le composant (conclusions, pp. 5 et 6, et 10 et 11) ; qu'en se bornant à affirmer que chacun des médecins exerçait en son nom personnel, pour écarter la qualification de société de fait, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances invoquées par Monsieur Z...l'affectation par les médecins de leurs biens et de leur industrie, en vue de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, et de partager les avantages, ou de profiter des économies, découlant du fonctionnement du cabinet médical, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du code civil ; 8/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 8 du contrat d'association dispose que « le contrat peut être révisé chaque année à la demande d'au moins trois des associés » ; qu'il résulte de ce texte que trois associés au moins peuvent demander une révision du contrat, laquelle demande est alors soumise à l'ensemble des cocontractants ; qu'il ne résulte en revanche pas de ce texte que l'accord de trois associés suffirait pour réviser la convention ; que la cour d'appel a considéré que Monsieur Z...ne pouvait reprocher à ses trois associés d'avoir méconnu l'article 8 du contrat d'association, dès lors qu'était établie la pratique de l'unanimité quant à la décision d'embauche et la signature individuelle de chaque médecin, « pratique à laquelle il avait été mis fin par Messieurs X..., Y...et H... » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant