Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 septembre 2016, 15-12.230

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-06
Cour d'appel de Versailles
2014-11-18
Cour d'appel de Versailles 12e chambre
2014-11-18
Tribunal de commerce de Nanterre
2012-04-04

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° D 15-12.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ la société Alstom Switzerland Ltd, dont le siège est [...] ), 2°/ la société Alstom Holdings, société anonyme, 3°/ la société Alstom, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Uape Holding Usines Applications Poly Expanses, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Alstom Switzerland Ltd, de la société Alstom Holdings et de la société Alstom, de Me Bertrand, avocat de la société Uape Holding Usines Applications Poly Expanses, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que plusieurs sociétés du groupe Alstom et la société UAPE Holding Usines Applications Poly Expanses (la société UAPE) se sont rapprochées en 2004 en vue de développer des projets dans le domaine énergétique en Russie et ont signé plusieurs protocoles de coopération et conventions préparatoires portant sur la construction de centrales hydroélectriques au cours des années 2004 et 2005 ; qu'estimant avoir subi des préjudices à la suite de l'abandon de ces projets, la société UAPE a assigné, en 2010, devant le tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés Alstom, Alstom Holdings et Alstom Switzerland (les sociétés Alstom) en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, sur celui des articles 1382 et suivants du code civil, ainsi que sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la société UAPE a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles du jugement du tribunal qui s'était déclaré compétent ; que les sociétés Alstom ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel de la société UAPE recevable, l'arrêt relève que si l'article 122 du code de procédure civile ne fait pas une énumération limitative des fins de non-recevoir, celles-ci ne sauraient toutefois empiéter sur le champ des exceptions d'incompétence, définies aux articles 75 et suivants du même code ; qu'il retient que l'article D. 442-3 du code de commerce donne à la seule cour d'appel de Paris compétence pour connaître des décisions relatives à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la cour d'appel de Versailles conserve son pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle exception d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

Attendu que la société

UAPE ayant fondé ses demandes, en première instance, comme en appel, tant sur les dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, que sur le droit commun, la cour d'appel a constaté que la disjonction de l'instance, qui n'était pas demandée par les parties, n'était pas possible ; qu'il s'ensuit que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles était irrecevable pour le tout ; que la cassation prononcée n'implique dès lors pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles par la société UAPE Holding Usines Applications Poly Expanses contre le jugement du 4 avril 2012 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Switzerland Ltd, la société Alstom Holdings etla société Alstom Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la société par actions simplifiée UAPE Holdings Usines Applications Poly Expases, d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soutenue par cette dernière et d'avoir, en conséquence, déclaré la Cour d'appel de Versailles incompétente, ordonné son dessaisissement au profit de la Cour d'appel de Paris et dit que le dossier serait transmis par le greffe en application de l'article 97 du Code de procédure civile au greffe de la Cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité de l'appel de la société UAPE : […] Au visa des articles L. 446-2 I 5° et D. 442-3 du Code de commerce, qui attribue compétence, sur le ressort territorial de la Cour d'appel de Versailles, au Tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris pour connaître, notamment, de la rupture brutale des relations commerciales, les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la société UAPE, estimant que, n'ayant pas de pouvoir juridictionnel, elle ne peut renvoyer l'examen de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que pour sa part, au visa des mêmes articles, la société UAPE qui a introduit son instance devant le tribunal de commerce de Nanterre postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-13841 du 11 novembre 2009, ayant institué l'article D. 442-3 du Code de commerce, soutient l'incompétence de la cour pour connaître des demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et lui demande, son appel étant déclaré recevable, à titre subsidiaire, si elle n'annule pas le jugement, de se déclarer incompétente pour connaître de la rupture brutale de la relation contractuelle, qui devra être renvoyée à la connaissance de la Cour d'appel de Paris ; que bien que l'article 122 du Code de procédure civile fasse une énumération non limitative des fins de non-recevoir, celleci ne sauraient toutefois empiéter sur le champ des exceptions d'incompétence, définies aux articles 75 et suivants du même code ; que tant l'article 75 du Code de procédure civile qui ouvre l'exception d'incompétente aux parties, que l'article 92 de ce code, qui donne pouvoir au juge, sous certaines conditions, de la prononcer d'office, ne saurait priver aucune juridiction de son pouvoir juridictionnel de statuer sur pareille exception ; que contrairement à ce qu'indiquent les intimés, la cour conserve donc son pouvoir juridictionnel en la matière ; qu'il résulte de tout ceci que la fin de non-recevoir soulevée par la société Alstom Holdings, la société Alstom et la société Alstom Switzerland Ltd doit être rejetée et l'appel de la société UAPE déclaré recevable ; […] ; Sur la compétence de la cour : reprenant l'argumentaire développé pour contrer l'irrecevabilité de son appel, soulevé par les intimés, la société UAPE, au visa des articles L. 446-2 I 5° et D. 442-3 du Code de commerce, qui attribuent compétence, sur le ressort territorial de la Cour d'appel de Versailles, au Tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris pour connaître, notamment, de la rupture brutale des relations commerciales, demande le renvoi de l'examen de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que la société Alstom Holdings [lire la société Alstom], la société Alstom Holdings et la société Alstom Switzerland Ltd font quant à elles valoir que les conditions de l'article L. 446-2 I 5° du Code de commerce ne sont pas réunies, les relations de la société UAPE avec Alstom ne constituant pas des relations commerciales établies au sens des dispositions de cet alinéa, la société UAPE étant dans l'incapacité de dater la rupture et ne s'étant plainte d'aucune rupture brutale pendant six à sept ans ; qu'il n'en demeure pas moins que tant en première instance qu'en cause d'appel, l'action de la société UAPE est fondée, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 446-2 I 5° du Code de commerce et que celles d'ordre public de l'article D. 442-3 du même code donnent à la seule Cour d'appel de Paris compétence pour connaître des décisions rendues en la matière par les tribunaux de commerce compétents pour en juger ; que la Cour de Versailles, ne peut donc examiner si les conditions d'application de l'article L. 446-2 I 5° sont remplies sans outrepasser sa compétence et se trouve donc dessaisie au profit de la Cour d'appel de Paris, sans possible disjonction de l'affaire, qu'aucune des parties ne demande par ailleurs, ni examen des demandes formées à titre subsidiaire par la société UAPE ou à titre reconventionnel par la société Alstom Holdings [lire la société Alstom], la société Alstom Holdings et la société Alstom Switzerland Ltd » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que le fait que l'appelant ait également formé des demandes non fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, ne lui permet pas de déroger à cette règle, du moins, lorsque ce texte avait déjà été invoqué par lui en première instance ; que l'appel doit, dans ce cas, être déclaré irrecevable en sa totalité, toute juridiction autre que la Cour d'appel de Paris étant dénuée de pouvoir juridictionnel en la matière ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel de la société UAPE qui avait fondé son action, tant en première instance qu'en appel, sur les dispositions de l'article L. 446-2 I 5° du Code de commerce, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que lorsque l'appelant a également formé des demandes non fondées sur l'article L.422-6 du Code de commerce, la juridiction saisie, autre que la Cour d'appel de Paris, est tenue, à tout le moins, de déclarer l'appel irrecevable en ses demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en appel, la société UAPE avait fondé ses demandes à la fois sur l'article L. 442-6 du Code de commerce et sur les articles 1382 et 1384 du Code civil ; qu'il en résultait que son appel était, à tout le moins, irrecevable en ses demandes fondées sur le premier de ces textes ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par la société UAPE en sa totalité, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L.442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.