Cour de cassation, Première chambre civile, 2 avril 2009, 08-12.114

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-04-02
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-11-15

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu

l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., qui, en juillet 1997, avait adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par le Crédit Lyonnais auprès des Assurances Fédérales-Vie, selon l'option "gestion équilibrée", et effectué un versement de 130 000 francs, a, selon un avenant conclu le 16 janvier 2001, opéré un nouveau versement de un million de francs, en optant pour une "gestion dynamique" ; qu'ayant, au vu d'une situation établie en mars 2003, constaté une perte d'environ 61 000 euros, les époux X... ont assigné le Crédit Lyonnais en responsabilité pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient

que la preuve de la délivrance par la banque, lors du changement de formule de gestion, de l'information sur l'exposition aux aléas boursiers de la formule de "gestion dynamique", résultait de l'établissement, en septembre 2000, par un conseiller de clientèle, d'un document intitulé "projet d'investissement", dans lequel étaient exposés les actifs des époux X..., leurs objectifs patrimoniaux à court et moyen terme, leurs besoins en termes de revenus mensuels, différentes propositions d'investissements avec leurs incidences fiscales et une présentation comparative des performances, au cours des cinq dernières années, des différents supports concernés, selon qu'ils ont été gérés avec une orientation équilibrée ou dynamique, et dont la qualité, l'ampleur et la précision, tant de ses éléments d'information que d'analyse, fait considérer, ainsi que le soutient la banque, qu'il a été élaboré en étroite concertation avec eux et qu'ils ont été, dans cette mesure, informés des avantages en termes de rendements, mais aussi des risques en termes d'exposition aux aléas de la bourse, pour les deux profils de gestion en question ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors que le document évoqué, clair et précis, ne comportait aucune information sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'option dynamique choisie et qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait rempli cette obligation à l'égard de clients non avertis, la cour d'appel, qui a dénaturé le document en question, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

à l'arrêt n° 426 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leur demandes ; AUX MOTIFS QUE, s'il est constant que la banque n'a pas remis à Madame X... de nouvelles conditions générales ou de notice lors du versement complémentaire du 16 janvier 2001, elle n'y était pas tenue, s'agissant d'une opération effectuée dans le cadre et la continuité du contrat initial ; en revanche, dès lors que Madame X... optait, en rupture avec ce qu'elle avait décidé lors de son premier versement pour un profil dynamique au lieu d'équilibré, il incombait préalablement à la banque de l'informer spécialement sur son exposition plus importante à l'aléa boursier que sa décision induisait ; la preuve de la délivrance de cette information résulte de l'établissement, en septembre 2000, par un conseiller de clientèle, d'un document intitulé « projet d'investissement », dans lequel sont exposés la consistance des actifs des époux X..., leurs objectifs patrimoniaux à court et moyen terme, leurs besoins en terme de revenus mensuels, différentes propositions d'investissement (et en particulier celle du versement complémentaire litigieux) avec leurs incidences fiscales, et une présentation comparative des performances (au cours des cinq dernières années) des différents supports concernés, selon qu'ils ont été gérés avec une orientation équilibrée ou dynamique, et dont la qualité, l'ampleur et la précision, tant de ses éléments d'information que d'analyse, fait considérer, ainsi que la banque le soutient (ce qu'ils n'ont pas contesté), qu'il a été élaboré en étroite concertation avec eux et qu'ils ont été dans cette mesure informés des avantages en terme de rendements mais aussi des risques en terme d'exposition aux aléas de la bourse, des deux profils de gestion en question ; aucune faute de la banque ne peut ainsi être retenue ; le reproche des époux X..., selon lequel la banque les aurait incité à opter, dans le cadre de la gestion de leurs portefeuille de titres, pour des produits à risque plus élevé qui n'était pas nécessaire au regard de l'indication qu'ils lui avaient donnée de leurs besoins de revenus, est infondé ; les époux X... ont en effet pris leur décision en toute connaissance de cause du hiatus qu'ils dénoncent entre leurs besoins de revenus et les options de gestion proposées (et finalement retenues par eux) qui se trouvait exprimé sans aucune équivoque dans le projet d'investissement susvisé, dont ils pouvaient, même s'ils étaient des investisseurs non avertis, parfaitement prendre la mesure ; il leur était aussi loisible de demander à la banque de leur proposer des solutions moins spéculatives et plus en rapport avec leurs besoins ; les époux X... n'établissent pas utilement la réalité des préjudices dont ils demandent réparation en les évaluant, notamment, à la différente de valorisation de leurs titres entre mars 2001 et mars 2003, sans indiquer s'ils ont depuis lors procédé au rachat de leurs contrats de capitalisation ou à la liquidation de leurs portefeuilles, alors que la valorisation de ces mêmes produits financiers peut aujourd'hui être substantiellement supérieure à celle qui avait cours en mars 2003 ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en considérant, pour juger que la banque n'était pas tenue de remettre à Madame X... la notice d'information sur son contrat d'assurance-vie lors du versement en date du 16 janvier 2001, qu'il s'agissait d'une opération effectuée dans le cadre et la continuité du contrat initial, bien qu'il n'était contesté par aucune des parties que ce versement avait été réalisé conformément à un avenant constitutif d'un nouveau contrat, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le projet d'investissement établi en septembre 2000, qui n'évoque pas même l'hypothèse d'éventuelles pertes, n'envisage en aucune façon les risques inhérents au profil de gestion dynamique qui était proposé aux époux X... par la banque ; qu'en retenant toutefois le contraire, pour juger que la banque établissait avoir informé Madame X... de l'existence des risques liés à ce profil de gestion pour lequel elle optait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME, QUE la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation d'information consistant à le renseigner sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux opérations qu'elle propose ; qu'en retenant que la banque s'était acquittée de son obligation d'information à l'égard de Madame X... par des motifs, tirés du projet d'investissement de septembre 2000, dont il ne résultait pas que la banque avait renseigné cette dernière sur les caractéristiques les moins favorables et les risques du profil de gestion dynamique retenu, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en ne répondant pas au chef déterminant des conclusions (pages 5 à 7) des époux X... qui faisait valoir que la banque devait remettre à Madame X... la notice d'information de l'OPCVM correspondant à l'option dynamique retenue afin d'attirer son attention sur les risques notamment de volatilité du fonds et que, faute de l'avoir fait, la banque avait méconnu son obligation d'information, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la banque est tenue à l'égard de son client d'un devoir de mise en garde consistant à l'éclairer sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques inhérents aux opérations de gestion et d'investissement qu'elle lui propose ; qu'en considérant que la banque n'avait pas incité les époux X... à opter pour des produits plus risqués et inadaptés à leurs besoins exprimés par des motifs, tirés de leur capacité à mesurer par eux mêmes les risques et à proposer d'autres solutions, dont il ne résultait pas que la banque les avait éclairés sur l'adéquation à leur situation personnelle des placements qui leur ont été proposés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges du fond doivent en toutes circonstances observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour considérer que les époux X... n'établissaient pas la réalité de leurs préjudices, évalués notamment à la différence de valorisation de leurs titres entre mars 2001 et mars 2003, qu'ils n'indiquaient pas avoir depuis lors procédé au rachat de leurs contrats de capitalisation ou à la liquidation de leurs portefeuilles, la valorisation actuelle de ces produits financiers étant susceptible d'être substantiellement supérieure à celle qui avait cours en mars 2003, sans inviter les parties à s'expliquer au préalable sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME ET DERNIERE PART, QUE les époux X... précisaient dans leurs conclusions (page 5) que Madame X... avait déjà récupéré le solde après perte du prélèvement effectué en vertu du contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit auprès de la banque ; qu'en retenant toutefois, pour juger que les époux X... n'établissaient pas la réalité de leurs préjudices, évalués notamment à la différente de valorisation de leurs titres entre mars 2001 et mars 2003, qu'ils n'avaient pas indiqué s'ils avaient depuis lors procédé au rachat de leurs contrats de capitalisation ou à la liquidation de leurs portefeuilles, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.