Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 décembre 1998, 96-13.312

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-12-08
Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C)
1996-03-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Coffima, société anonyme, dont le siège est ... 191, 91540 Ormoy, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Vernhes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coffima, de Me Cossa, avocat de la société Verhnes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1996), que la société Vernhes a vendu des rupteurs d'allumage à la société Coffima ; que ces rupteurs revendus au Nigéria ont été refusés en raison de leur qualité insuffisante ; que la société Coffima qui a reproché à la société Vernhes de lui avoir vendu des marchandises inadaptées aux pays chauds, a demandé la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts, en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance et à son obligation de conseil ;

Attendu que la société Coffima fait grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de livrer, même à l'acheteur professionnel, une chose conforme à sa destination et qui corresponde en tous points au but recherché par celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que la précision de la destination africaine des marchandises n'était pas de nature à modifier les obligations précontractuelles de la société Vernhes sans rechercher, comme le demandait la société Coffima, si les rupteurs équipés d'embouts plastique n'étaient pas défaillants dans les pays chauds et notamment au Nigéria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184, 1603 et 1604 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vendeur d'un produit dont il assure la conception et la fabrication est tenu, à l'égard de l'acheteur même professionnel, d'une obligation de mise en garde sur les conditions d'utilisation du produit ;

qu'en décidant

que le fait que la société Coffima ait précisé la destination africaine des marchandises n'était pas de nature à modifier les obligations précontractuelles de la société Vernhes, tandis qu'il revenait à l'évidence à cette société de mettre en garde l'acheteur sur les effets du climat nigérian sur les embouts plastique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 et 1147 du Code civil, ensemble les règles régissant l'obligation de renseignement ; Mais attendu que l'arrêt relève, que c'est en connaissance des spécificités techniques des rupteurs que la société Coffima a, en professionnel averti, commandé la marchandise litigieuse figurant sur le "catalogue 92", que lui avait fourni la société Vernhes et revendu ensuite cette marchandise au Nigeria ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coffima aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vernhes la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.