Article R632-1 du Code pénal
En vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007 Ancienne version
En vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007 Ancienne version
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

Versions de cet article

Article R632-1 du Code pénal

Commentaires

Propreté urbaine : Montreuil durcit les règles contre les incivilités28 mars 2025
Distances d'épandages de pesticides : aggiornamento au Palais Royal26 juillet 2021
Distances d'épandages de pesticides : aggiornamento au Palais Royal26 juillet 2021
Lutte contre les dépôts sauvages : le point sur les dispositions réglementaires et l'habilitation et l'assermentation des agents municipaux27 janvier 2021
Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets15 décembre 2020
Résorption des décharges non autorisées5 mars 2004

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire9 juillet 2019