Cour d'appel de Douai, Chambre des référés, 16 janvier 2023, 22/00134

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° de Minute : 10/23 N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT5Y DEMANDERESSES : S.A.R.L. HTEL NORD dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. KYNTUS dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSES : S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. SADE TELECOM dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 8] représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de Paris PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 13 juillet et 22 décembre 2022 pour remplacer le premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 12 décembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 134/22 - 2ème page Exposé de la cause : Par acte sous seing-privé en date du 16 mars 2016, la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique ci après -'la société Sade- qui exerce également une activité dédiée à l'installation et à la maintenance de réseaux de télécommunications sous la filiale Sade Telecom, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société HTEL Nord, filiale de la société Kyntus spécialisée, également dans le secteur de l'installation et la maintenance de réseaux de télécommunications. Le contrat a été renouvelé le 15 juin 2020, pour une date d'expiration fixée au 30 mars 2022. Le contrat prévoyait notamment en son article 2 l'obligation pour la société HTEL Nord de : «' - justifier de son immatriculation au registre du commerce au répertoire des métiers, - joindre une attestation de fourniture de déclarations sociales prévues à l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'URSSAF, datant de moins de six mois, - attester sur l'honneur qu'il emploie tous ses salariés conformément aux règles du code du travail, -établir une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail en cas d'emploi sur le chantier de salarié étranger soumis à autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d'exécution du chantier d'employé sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l'origine, soumis à autorisation de travail, -fournir les documents cités à l'article D 8222-7 lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l'étranger lors de la conclusion, - fournir les attestations d'assurance telle que prévue à l'article 18 des conditions générales. L'absence de fourniture des documents précités, à la discrétion de l'entrepreneur principal, constituer une condition résolutoire du sous-traité.'» Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2021, la société Sade Telecom a notifié à la société HTEL Nord la résiliation dudit contrat de sous-traitance reprochant à sa sous-traitante de ne pas avoir justifié malgré ses demandes des 16 juin et 2 juillet 2021 de la régularité de l'emploi de Messieurs [V] [Y] au 27 mai 2021 et [F] [G] au 18 mai 2021. Le 23 juillet 2021, la société HTEL Nord a adressé un courrier à Sade Telecom contestant la licéité de la résiliation, puis par courrier du 28 juillet 2021, a constaté l'arrêt brutal de l'activité qui lui était habituellement confiée, a pris acte de la résiliation fautive du contrat de sous-traitance et a mis en demeure la société Sade Telecom de reprendre l'exécution du contrat. Le même jour, la société Sade Telecom a rappelé à la société HTEL Nord que la résiliation du contrat était parfaitement justifiée puisqu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels et n'avait fourni aucun document permettant de régulariser sa situation. Par requête non-contradictoire en date du 9 décembre 2021, les sociétés Kyntus et HTEL Nord ont sollicité du président du tribunal de commerce d'Arras qu'il autorise un huissier de justice à rechercher et à se faire remettre pour en prendre copie, tout document et fichiers informatiques établi, créé, modifié, émis ou reçu depuis le 16 novembre 2020 chez les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom contenant les mots-clés suivants : HTEL, Kyntus, sous-traitant, [Adresse 9], [G], [F], [V], [Y], Plus Fibre, My Fibre plus, expertise réseau fibre optique, groupement, travail dissimulé, résiliation, [B], [P], [M], [S], [Localité 5] et [Adresse 10]. Elles faisaient valoir qu'outre cette résiliation abusive du contrat de sous-traitance, la société Sade Telecom avait tenté de débaucher les salariés de HTEL Nord par l'intermédiaire d'un de ses sous-traitants habituels la société 5 Com. Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Le 8 mars 2022, les huissiers ont signifié l'ordonnance aux sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom et ont procédé à l'exécution de ladite ordonnance en saisissant les documents et fichiers informatiques des deux sociétés tant au siège que dans leurs établissements secondaires. 134/22 - 3ème page Par assignation en date du 7 avril 2022, les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom ont fait assigner les sociétés Kyntus ET HTEL Nord devant le président du tribunal de commerce d'Arras statuant en référé. Le 11 octobre 2022, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu la décision suivante : - DIT ET JUGE que les SA SADE-CGTH et SAS SADE TELECOM sont recevables et bien fondées en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par monsieur le Président du tribunal de commerce d'arras le3/12/2021 - DIT ET JUGE que les SAS KYNTUS et SARL HTEL NORD ne justifient d'aucun motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum destinée à établir la matérialité et l'étendue des prétendus faits de concurrence déloyale ou abus imputés aux SA SADE-CGTH et SAS SADE TELECOM - DIT ET JUGE que la mesure ordonnée est disporportionnée et comme telle non légalement admissible propre au cas d'espèce autorisant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction - DECLARE les SAS KYNTUS et SARL HTEL NORD irrecevable ou à défaut, mal fondées à soutenir que la demande de rétractation des SA SADE-CGTH et SAS SADE TELECOM serait irrecevable, pour défaut de respect (selon SAS KYNTUS et SARL HTEL NORD) du délai d'un mois fixé par l'article R. 153-1 du code de commerce - DECLARE les SAS KYNTUS et SARL HTEL NORD irrecevables à opposer le délai fixé par l'article R.1 153-1 du code de commerce aux SA SADE-CGTH et SAS SADE TELECOM, pour avoir cherché à retarder le recours en rétractation des concluantes, à défaut ; - DIT ET JUGE que le juge est réputé saisi à la date de délivrance de l'assignation, et que l'aasignation a en l'espèce été délivrée dans le délai d'un mois de l'article R. 153-1 du code de commerce, de sorte que le moyen d'irrecevabilité est infondé ; à défaut - DECLARE le délai fixé par l'article R.153-1 du code de commerce inopposable aux SA SADE-CGTH et SAS SADE TELECOM faute d'avoir été rappelé dans l'acte de signification de l'ordonnance, - DIT ET JUGE qu'il n'a jamais commencé à courir ; à titre infiniment subsidiaire, - DIT ET JUGE que le dépassement du délai prévu par l'article R.153-1 du code de commerce ne rend pas pour autant la demande de rétractation irrecevable,

En conséquence

, - RETRACTE l'ordonnance rendue le 13/12/2021 par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Arras - ANNULE par conséquent l'ensemble des opérations subséquentes réalisées par la SCP VENEZIA ET ASSOCIES et par la SCP HOUPPE BALAT VAJLAC, huissiers de justice - ORDONNE la destruction de l'ensemble des éléments saisis, placés sous séquestre provisoire par les huissiers instrumentaires, à savoir la SCP VENEZIA ET ASSOCIES et par la SCP HOUPPE BALAT VAJLAC - DEBOUTE les SARL HTEL NORD ET SAS KYNTUS de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNE les SARL HTEL NORD et SAS KYNTUS au paiement des entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74.63 euros. Procédure': Par déclaration en date du 25 octobre 2022, les sociétés Kyntus ET HTEL Nord ont interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 30 novembre 2022, les sociétés Kyntus et HTEL Nord ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom afin, au visa de 514-3 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Arras.

Prétentions et moyens des parties

à l'audience du 12 décembre 2022 : Les sociétés Kyntus et HTEL Nord demandent de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras le 11 octobre 2022 ; - condamner in solidum les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles précisent en premier lieu, relativement à la recevabilité de leur demande, qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, puisque l'ordonnance a été rendue par le juge des référés qui ne peut écarter l'exécution provisoire. Elles doivent donc uniquement apporter la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et de conséquences manifestement excessives. 134/22 - 4ème page Au soutien de leurs demandes, elles invoquent l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que : - Sur la fausse application de l'article 146 du code de procédure civile : -l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras viole les articles 12 et 16 du code de procédure civile pour fausse application de l'article 146 du même code ; -la décision du 11 octobre 2022 a été rendue au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ce moyen de droit ayant été relevé d'office par le juge sans que les parties aient été invitées à formuler leurs observations et sans qu'elles aient pu en débattre, alors même que la mesure avait été autorisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - Sur la dénaturation des écrits soumis au juge des référés : -l'article 2 du contrat de sous-traitance ne prévoit pas l'existence d'une clause résolutoire mais d'une condition résolutoire uniquement en cas d'absence de fourniture des documents précités donc la société Sade-CGTH n'avait pas la faculté discrétionnaire de rompre le contrat à raison du manquement à l'une des obligations ; -cette condition résolutoire, invoquée in extremis, au terme des conclusions de première instance, est hors débat et il est évident qu'elle n'a pas été mise en 'uvre, puisque : - le contrat de sous-traitance n'aurait pas été exécuté ab initio ; - au contraire de nombreuses factures ont été réglées, ce qui suppose que l'obligation documentaire a été satisfaite ; - le courrier du 21 juillet 2021 mentionne la résiliation du contrat et non la mise en jeu d'une condition résolutoire et ne fait aucunement référence à l'article 2 du contrat de sous-traitance - le juge des référés a dénaturé les termes dudit courrier ; - la situation des techniciens avait, de fait, été régularisée ; -le juge a extrapolé les écritures en soutenant que l'appelante avait voulu dénoncer la mauvaise foi de la société Sade-CGTH alors qu'elle avait seulement voulu dire que la société Sade avait également pour habitude d'avoir recours à des groupements temporaires d'entreprise pour faire face aux variations d'activité ; -le juge a dénaturé un aveu judiciaire concernant le lien juridique qui existe entre la société Sade et l'entreprise 5 Com. ; - Sur le défaut de motivation : -le dispositif de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras est un «'copier-coller'» du dispositif des conclusions de Sade ; -le juge n'a pas répondu à l'argumentation développée par la société HTEL Nord ; -il n'a pas motivé sa décision sur la question de la proportionnalité ; - Sur la violation de l'article 145 du code de procédure civile confinant à l'excès de pouvoir : -le juge n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime concernant, notamment, la résiliation du contrat à propos de laquelle le juge n'a fait que constater la recevabilité de la démarche entreprise ; -le juge n'a pas motivé sa décision sur la vraisemblance de la concurrence déloyale ; -le juge a fait une fausse application de l'article 146 du code de procédure civile ; - Sur le défaut d'impartialité : -le juge du tribunal de commerce d'Arras a violé les articles 6-1 de la CESDH et 111-5 du code de l'organisation judiciaire en dénaturant l'argumentation développée par l'appelante ; -le juge de première instance a fait une extrapolation hasardeuse d'une seule phrase ; -le dispositif de l'ordonnance est un «'copier-coller'» du dispositif des conclusions de la société Sade ; -il n'a pas examiné, et encore moins respecté, les critères posés par l'article 145 du code de procédure civile ; -il a fait une erreur d'application de l'article 146 du code de procédure civile ; -l'apparence de partialité est incompatible avec l'article 6-1 de la CESDH. Elles ajoutent que l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que : 1. Rien ne permet d'affirmer que les sociétés SACE-CGTH et Sade Telecom aient conservé l'ensemble des éléments en cause à la suite des opérations de saisie, ni que leur contenu n'ait fait l'objet d'aucune altération ; 2. Au contraire, dans un contexte pré-contentieux, qui plus est en matière de concurrence déloyale, il existe un risque légitime que toute copie des éléments saisis ait été détruite ; 3. il existe donc un risque irréversible induit par l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée d'une disparition définitive des éléments de preuve collectés et, ainsi, il serait impossible pour elles de faire valoir leur demande d'indemnisation. 134/22 - 5ème page Les sociétés Sade-CGTH et Sade-Telecom demandent au visa des articles 122, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile, de : A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action des sociétés HTEL Nord et Kyntus faute pour elle d'avoir formulé des observations au sujet de l'exécution provisoire en première instance : - dire et juger que le deuxième alinéa de l'article 514-2 du code de procédure civile s'applique en matière de demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, - constater dire et juger que les sociétés HTEL Nord et Kyntus n'ont pas émis d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, - constater dire et juger que les sociétés HTEL Nord et Kyntus ne démontre l'existence d'aucunes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, en conséquence, - déclarer irrecevable l'action aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés HTEL Nord et Kyntus et prononcer l'irrecevabilité de l'action aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés HTEL Nord et Kyntus ; A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'action des sociétés HTEL Nord et Kyntus faute pour elle de justifier tant d'un moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision entreprise que d'un risque de conséquences manifestement excessives, - constater dire et juger qu'aucun des arguments soulevés par les sociétés HTEL Nord et Kyntus ne constitue un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens de l'article 514-2 du code de procédure civile, - constater dire et juger que les sociétés HTEL Nord et Kyntus ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de l'ordonnance de rétractation, en conséquence, - déclarer irrecevable l'action aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés HTEL Nord et Kyntus et prononcer l'irrecevabilité de l'action aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés HTEL Nord et Kyntus et à défaut dire et juger cette action mal fondée et débouter les sociétés HTEL Nord et Kyntus de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise A titre subsidiaire, - débouter les sociétés HTEL Nord et Kyntus de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et moyens, - condamner in solidum les sociétés HTEL Nord et Kyntus à leur payer la somme de 10'000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux moyens développés par les sociétés Sade Telecom et Sade CGTH dans le corps de leurs conclusions déposées à l'audience du 12 décembre 2022 et présentées à l'oral, étant précisé en outre que ces moyens sont énoncés directement dans le dispositif de leurs écritures qui vient d'être rappelé. MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur la recevabilité de la demande Il est constant que la décision du juge des référés du tribunal de commerce d'Arras en date du 13 octobre 2022 est exécutoire de plein droit, même si elle ne l'indique pas, et ce en application de l'article 514-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne pouvant écarter l'exécution provisoire. Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, que «'En cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 134/22 - 6ème page Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les sociétés HTEL Nord et Kyntus n'ont pas formé d'observations devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras lors de l'audience du 12 juillet 2022 sur l'exécution provisoire, alors même que les sociétés Sade Telecom et Sade-CGTH qui soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision 11 octobre 2022, avaient, selon ce qu'indique cette décision, demandé «'en tout état de cause, de ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'». Certes, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne fait aucune distinction entre le cas où le juge de première instance peut écarter l'exécution provisoire et celui-ci où l'exécution provisoire ne peut être écartée, quand bien même cela aurait été demandé, cette seconde hypothèse courrespondant à celle où se trouvait le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras qui a rendu la décision litigieuse. Toutefois, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent se comprendre que par référence à l'article 514-1 alinéa 3 et il en résulte que le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, la question de la recevabilité au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est inopérante en ce que ces dispositions ne visent nécessairement que les cas où l'exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre. 2. Sur le caractère bien fondé de la demande 2.1 Sur l'existence de moyens sérieux de réformation Un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère à l'évidence pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel. A cet égard, il résulte de l'exposé de la procédure repris par le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras dans sa décision du 11 octobre 2022 que les demandes des sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom de rétractation de l'ordonnance du 9 décembre 2021 avaient été formées sur le fondement des articles 145, 493, 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, L 153-1 et R 153-1 à 153-8 du code de commerce. Pourtant le juge des référés a visé comme fondement juridique dans sa motivation pour ordonner la rétractation de la décision du 11 octobre 2022, uniquement les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile soulevées d'office, sans respect du contradictoire, pour retenir que «'les éléments saisis lors de la signification de l'ordonnance sur requête ne doivent pas suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve', et ce alors qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par les sociétés THEL Nord et Kyntus selon lequel l'ordonnance est ainsi entachée d'une violation manifeste des articles 12 et 16 du code de procédure civile par fausse application de l'article 146 apparaît en conséquence sérieux, quand bien même le juge aurait indiqué que dans le cas d'espèce les éléments présentés par les sociétés HTEL Nord et Kyntus ne sont pas suffisants pour voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, l'analyse de l'insuffisance des éléments se faisant sur une base juridique inexacte. Par ailleurs, la décision retient l'absence d'éléments suffisants pour voir ordonner une mesure d'instruction, après avoir indiqué que le juge des référés ne retiendra pas la concurrence déloyale, dès lors qu'il n'est démontré aucun lien capitalistique ou commercial entre les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom d'une part et la société 5 Com d'autre part. Or, les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom reconnaissaient elles-mêmes que la société 5 Com était sous-traitante de Sade Telecom, ce qui démontre l'existence d'un lien commercial. Par ailleurs, le juge des référés n'était pas, en tout état de cause, compétent pour affirmer qu'il n'existait pas de concurrence déloyale, et n'a pas répondu aux conclusions des sociétés HTEL Nord et Kyntus qui faisaient seulement état d'un faisceau d'indices rendant crédible l'existence d'une concurrence déloyale. Il sera retenu enfin que le dispositif de la décision reprend curieusement sous forme de copié-collé les demandes des sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom de manière intégrale, en ce ce compris les demandes formées à défaut ou à titre infiniment subsidiaire, alors même que les demandes principales avaient été accueillies, de sorte que ce moyen de réformation de la décision apparaît sérieux. 134/22 - 7ème page Au vu de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés par les sociétés HETL Nord et Kyntus, qui portent sur une allégation d'une dénaturation des faits dans le seul exposé des faits par le juge des référés, il sera retenu l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. 2.2 Sur les conséquences manifestement excessives Dès lors que le juge des référés a ordonné la destruction de l'ensemble des éléments saisis, placés sous séquestre provisoire par les huissiers instrumentaires à savoir la SCP Venezia et associés et par la SCP Houppe Balat Valjac, il en résulte que même si la cour d'appel infirme cette décision, l'exécution provisoire de cette mesure de destruction aura des conséquences manifestement excessives dès lors que les sociétés HTEL Nord et Kyntus ne pourront pas obtenir à nouveau les documents qu'elles avaient eu l'autorisation de copier, les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom étant à même de supprimer les éléments qui seraient contraires à la défense de leurs intérêts. La présente juridiction ajoute que cet arrêt de l'exécution provisoire ne compromet pas pour autant les intérêts des sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom dès lors que le juge qui avait autorisé les opérations de copie avait fort prudemment refusé que le procès-verbal des opérations effectuées par les huissiers de justice puissent être communiqué immédiatement aux sociétés requérantes, mais avait précisé que les huissiers devaient conserver sous séquestre les documents copiés et précisé que la levée du séquestre ne pourrait intervenir que dans le délai et selon les conditions de l'article R 153-1 alinéa 2 du code de commerce. Sur ce, Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter les sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom de l'ensemble de leurs demandes. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable et fondée la demande formée par les HTEL Nord et Kyntus d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de référé du président du tribunal de commerce d'Arras en date du 11 octobre 2022 dans le litige l'opposant aux sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom, Ordonne en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de référé du président du tribunal de commerce d'Arras en date du 11 octobre 2022 dans le litige l'opposant aux sociétés Sade-CGTH et Sade Telecom, Dit chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU