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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2000, 99-11.215

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 2000
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 octobre 1998

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé, en appel, une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert du grief infondé de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que celui-ci n'apportait pas la preuve des griefs articulés à l'encontre de son épouse, et en particulier des déclarations injurieuses et mensongères, et a retenu l'excuse des accusations outrageantes portées par la femme, du fait de la relation extraconjugale entretenue par le mari ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le troisième moyen

, pris en ses trois branches :

Vu

les articles 271 et 1134 du Code civil, 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt énonce

qu'il existe un patrimoine commun évalué à plus de 2 000 000 francs selon l'estimation produite par l'épouse ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors que la discussion des parties portait sur le seul patrimoine immobilier dont l'épouse était propriétaire, la cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions faisant état d'une baisse des revenus professionnels du mari à la fin de son affectation à Wallis et Futuna et de la détention d'un patrimoine mobilier par l'épouse, a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner

M. X... à verser des dommages-intérêts à son épouse, l'arrêt énonce que la rupture du mariage a causé à celle-ci un préjudice certain tant sur le fondement de l'article 266 que sur celui de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi

, sans préciser l'existence d'un préjudice distinct de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé le second texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.