Cour de cassation, Première chambre civile, 27 mars 2019, 18-12.711

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-12.711
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Communiqué de presse - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C110199
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca741155439e60eb7cb859
  • Rapporteur : M. Girardet
  • Président : Mme BATUT
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-03-27
Cour d'appel de Paris
2018-01-19
Tribunal de grande instance de Paris
2016-01-08

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° P 18-12.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... K..., domicilié [...] , 2°/ M. J... X..., domicilié [...] , 3°/ M. V... S..., domicilié [...] , 4°/ M. R... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... F..., domicilié chez société Europacorp, [...] , 2°/ à M. L... W..., domicilié chez société Xplorians, [...] , 3°/ à la société Europacorp, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Y... G..., 5°/ à Mme I... G..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. K..., X..., S... et M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. F..., W... et de la société Europacorp ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. K..., X..., S... et M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf

qu'en se prononçant ainsi

, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité du contrat d'auteur daté du 1er février 2002 entre M. C... K... et la société Europacorp et des contrats d'auteur datés du 1er décembre 2004 entre MM. S... et M... et la société Europacorp et d'avoir débouté en conséquence MM. K..., S..., M..., de leurs demandes d'indemnisation au titre de la contrefaçon en découlant ; Aux motifs qu' ainsi que l'a justement analysé le tribunal le litige porte sur la cession des droits patrimoniaux correspondant à la contribution des intimés en leur qualité d'auteurs sur les trois films de la trilogie Arthur et les Minimoys ; que les intimés contestent la validité des contrats conclus avec la société Europacorp pour méconnaissance des règles impératives du code de la propriété intellectuelle, et notamment celles relatives à la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 131-4 de ce code ; que c'est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens, que les premiers juges ont dit que l'action en nullité ouverte au profit de l'auteur se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil en sa version applicable à l'espèce ; que dès lors, l'action en nullité des contrats litigieux conclus pour la réalisation du 1er volet de la trilogie Arthur et les Minimoys, par la société Europacorp le 1er février 2002 avec M. K..., et le 1er décembre 2004 avec MM. S... et M... était donc prescrite lorsque ces derniers ont engagé leur action devant le juge des référés, le 20 janvier 2012, et a fortiori lorsqu'ils ont agi au fond par assignation du 17 juin 2013 ; que les intimés soutiennent que le second contrat daté du 1er février 2002 venant annuler le premier contrat conclu entre la société Europacorp et M. K... aurait été antidaté et n'aurait en réalité été signé que dans le courant de l'année 2004 sans autre précision ; que pour autant, et même s'il était démontré que le contrat avait été signé le 31 décembre 2004, la prescription resterait acquise au 31 décembre 2009 ; que s'agissant des contrats signés par MM. S... et M..., le tribunal a retenu à juste titre qu'ils ont été signés au 1er décembre 2004, tels que datés et que la simple production aux débats d'une lettre émanant de la société Europacorp en date du 21 mai 2007 aux termes de laquelle celle-ci adresse à M. S... l'exemplaire lui revenant du contrat pour les créations de personnages et décors du film « Arthur et le Minimoys » n'est pas de nature à modifier la date à prendre en compte pour la conclusion de son contrat, cette lettre ne faisant qu'attester tout au plus qu'un « exemplaire » de ce contrat, conclu en 2002, lui a été transmis en mai 2007 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit prescrites les actions en nullité des contrats d'auteur conclus par MM. K..., S... et M... pour le premier volet de la trilogie et datés des 1er février 2002 et 1er décembre 2004 ; qu'ainsi, les droits patrimoniaux et les droits d'utilisation et d'adaptation les plus larges portant sur l'ensemble des éléments créés par les auteurs lors du premier opus ont été régulièrement acquis par Europacorp aux termes des contrats du 1er février 2002 et du 1er décembre 2004 et la rémunération perçue à ce titre par les intimés ne peut être remise en question ; Alors que les exposants soutenaient devant la cour d'appel que « la cession de droits d'auteur est stipulée (article 2 des contrats d'auteur, Pièces n°17 et 18) « sous réserve du parfait paiement ». La cession de droits d'auteurs en elle-même n'a donc pu intervenir qu'au moment du paiement effectué au cours du mois suivant la signature des contrats, en juin 2007. Ainsi les décomptes de droits d'auteur émis par EUROPACORP au titre du forfait sur Arthur 1 portent bien la date de la période concernée : juin 2007 (pièce n°45, 2ème page) et les sommes correspondantes (18.000 euros bruts, soit 16.594,20 euros après déduction des Agessa) versées aux dessinateurs par virement en date du 14 juin 2007 (Pièce n°71) » (conclusions, p. 21) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que le contrat de cession avait en réalité été signé en 2007 et que l'action en nullité était donc recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. K..., S..., M... et X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de cession de droits d'auteurs conclus entre eux et la société Europacorp pour les deux derniers films de la trilogie « Arthur et les Minimoys » datés des 15 et 20 novembre 2008 et d'avoir débouté MM. K..., S..., M... et X... de leurs demandes de leurs demandes d'indemnisation au titre de la contrefaçon en découlant ; Aux motifs que sur les actions en nullités des contrats conclus pour les second et troisième volets de la trilogie, les contrats d'auteur pour les 2ème et 3ème volets de la trilogie, ont été conclus entre les parties les 15 et 20 novembre 2008 ; que MM. K..., S... et M... soutiennent que ces contrats conclus par chacun d'eux distinctement avec la société Europacorp seraient nuls car la rémunération des auteurs étaient fixée par une somme forfaitaire alors qu'elle ne pouvait déroger à la règle posée, à peine de nullité des cessions, par l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle d'une rémunération proportionnelle ; que le tribunal leur a donné satisfaction sur ce point ce que contestent les époux G... et la société Europacorp rappelant notamment que les contrats de 2008 n'avaient pas pour objet la création de personnages principaux, au demeurant déjà créés et cédés dans le cadre du premier opus de la trilogie et que la référence explicite à l'exception prévue L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle permettant une rémunération proportionnelle était signée en toute connaissance de cause et en parfaite adéquation avec la réalité du travail de création de chacun ; que l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle et doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; qu'il est toutefois précisé que la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans 6 cas énumérés dont au 4° si : « La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité » ; que les contrats litigieux conclus en 2008, selon des termes et conditions exactement identiques, se réfèrent expressément à cette exception pour justifier du choix d'une rémunération forfaitaire ; que l'intitulé des contrats vise la « Conception graphique des personnages secondaires, accessoires et de décors dessinés » ; que dans le préambule de ces contrats il est rappelé que : « La société Europacorp a développé en 2001 un pilote de film d'animation intitulé « Arthur » dont le créateur graphique des personnages était Monsieur G... ; qu'ensuite la société Europacorp a produit en 2006 un film principalement d'animation réalisé par H... F... intitulé « Arthur et les Minimoys » dont le créateur graphique des personnages était Monsieur G... » ; que l'objet des contrats prévu dans l'article 1 précise que l'auteur devra travailler « à partir des instructions et des éléments fournis par H... F... » et « en concertation permanente avec l'auteur réalisateur et le producteur » ; qu'il est également précisé que « l'auteur s'engage à accepter de procéder ou de voir procéder par les coauteurs aux modifications et remaniement de sa création... » ; qu'il ressort par ailleurs tant de la lettre des contrats que des éléments apportés aux débats qu'il n'est pas possible d'identifier la contribution de tel ou tel auteur et que les personnages ou décors crées sont le plus souvent la création combinée des intimés agissant ensemble, voir de M. G... ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que les contrats de 2008 constituent bien les suites de ceux de 2002 ; qu'or, il convient de rappeler que ces contrats de 2002 et les clauses qu'ils comportaient doivent être considérés comme valides et recevoir application ; que ces contrats de 2002 et 2004 comportaient notamment une clause de cession de droits (article 2) ainsi rédigée : « Article 2 - cession de droits Sous réserve de l'exécution intégrale du présent contrat et du parfait paiement, par le producteur, des sommes énoncées ci-après, l'auteur cède au producteur, pour l'univers entier, à titre exclusif et pour la durée précisée à l'article 3 ci-dessous, les droits d'exploitations (droit de reproduction, droit de représentation, droit d'utilisation secondaire et dérivé) ci-après définis découlant de sa collaboration au Film faisant l'objet du présent contrat. ( ) C - Les droits d'utilisations secondaires et dérivés suivants: ( ) 7- Le droit de réaliser des suites, des « prequels », (par droit de suite, « prequel », on entend le droit de réaliser et d'exploiter une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles reprenant certains éléments du Film ( titre, thème, personnages, décors, etc ), éventuellement sous la forme d'une série destinée à une exploitation par télédiffusion) uniquement dans l'hypothèse où ceux-ci découlent expressément d'éléments originaux de l'Auteur. 8- Le droit de réaliser des « spin of », c'est à dire le droit de réaliser ou faire réaliser une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles reprenant certains éléments du Film (titre, thèmes, personnages, décors, etc ) et/ou tout autre élément du Film en vue de l'intégrer dans une nouvelle oeuvre audiovisuelle, éventuellement sous la forme d'une série destinée à une exploitation par télédiffusion uniquement dans l'hypothèse où ceux-ci découlent expressément des éléments originaux de l'auteur. » ( ) « Article 3 - durée 1. Les droits énumérés à l'article 2 ci- dessus sont cédés à titre exclusif au producteur pour une durée de 30 années à dater de la première représentation commerciale du Film ; qu'ainsi, les droits patrimoniaux et les droits d'utilisation et d'adaptation les plus larges portant sur l'ensemble des éléments créés par les auteurs lors du premier opus ont été régulièrement acquis par Europacorp aux termes des contrats du 1er février 2002 et du 1er décembre 2004 et la rémunération perçue à ce titre par les intimés ne peut être remise en question ; que c'est à tort que le tribunal a pu se convaincre du caractère non accessoire de la création des intimés en utilisant la liste des designs en 2D jointe au courrier en date du 2 mars 2009, de Me B..., conseil des intimés qui effectue une liste de 57 personnages (hors les personnages principaux) et 23 accessoires additifs aux personnages principaux ; qu'il n'est cependant pas justifié, s'agissant des seuls personnages et accessoires qui ne figuraient pas dans le premier opus de la trilogie, de l'apport de chacun des intimés et de leur caractère non accessoire ; qu'en réalité, les intimés tous assistés par le même avocat, Me B..., lors de la conclusion des contrats de 2008 étaient parfaitement informés des enjeux et du contenu du travail qu'ils auraient à fournir et des méthodes de travail qui avaient été celles du premier film ; que les contrats de 2008 ont en effet été conclus plus de deux ans après la sortie en salle du premier Opus « Arthur et les Minimoys » et il est incontestable que les auteurs connaissaient très précisément le rôle qui avait été le leur et celui respectivement de M. Y... G... et de M. H... F... ; que pour autant, ils n'ont pas la moindre prétention sur la paternité des personnages principaux, qui ont tous été créés sur l'opus 1, ni sur l'étendue et le rôle de leur contribution artistique en qualité de co-auteurs des personnages secondaires, accessoires et décors du film, ni de réclamation concernant la rémunération forfaitaire qu'ils ont perçue ou qu'ils entendent percevoir pour les opus 2 et 3 en contrepartie de leur travail créatif ; que pourtant les nouveaux contrats qu'ils concluent avec le producteur pour leur participation aux opus 2 et 3 sont négociés et rédigés en pleine connaissance de cause alors qu'ils sont assistés de leur conseil, Me B... ; que maître B... écrit à cette occasion à Europacorp le 20 février 2008 : « J'ai pu apprécier la nature et l'étendue de leurs créations (...)[portant] sur l'adaptation des personnages principaux et la création des nombreux personnages secondaires, des décors et des accessoires de la trilogie » ; que ces contrats portent exclusivement sur les recherches graphiques et les créations sur les personnages secondaires, les accessoires et les décors qu'ils sont chargés d'effectuer en collaboration avec M. Y... G... et prévoient en contrepartie une rémunération forfaitaire en application de l'article L. 131-4 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle ; que les circonstances et les conditions dans lesquelles les intimés se sont engagés à collaborer comme co-auteurs aux deux nouveaux Opus établissent de façon certaine que leur engagement a été libre et éclairé et correspond à la réalité des faits ; qu'ils ont en connaissance de cause établi la nature et l'étendue de leurs droits d'auteur ; que ce n'est qu'en 2013 lors de la présente procédure au fond que les intimés, assistés du même conseil que celui qui a négocié les contrats incriminés, invoquent pour la première fois la nullité des dits contrats alors même qu'il avaient demandé dans le cadre de la procédure de référés l'application de ces contrats dont ils ne contestaient pas la validité ; que la cour dès lors constate que les éléments de la procédure ne permettent pas de dire illicite la rémunération forfaitaire prévue aux contrats conclus en 2008 en vertu de l'article L. 131-4 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle qui seront dès lors déclarés valides ; Alors 1°) que selon l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits de l'auteur doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; que la violation de ces dispositions emporte la nullité de la clause relative à la rémunération et entraîne l'annulation du contrat de cession dans son ensemble, même lorsque le cédant est assisté d'un conseil lors de la signature du contrat ; que l'assistance d'un avocat au jour de la signature du contrat de cession des droits d'auteurs ne constitue pas une renonciation aux dispositions de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en refusant de déclarer nuls les contrats de cessions des 15 et 20 novembre 2008, qui comportaient une rémunération forfaitaire, au motif inopérant que les exposants étaient assistés, au jour de la signature des contrats, de leur conseil, Me B..., qui les aurait informés de l'étendue de leurs droits d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; Alors 2°) que la rémunération de l'auteur peut exceptionnellement être évaluée forfaitairement lorsque l'utilisation de l'oeuvre présente un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; que cependant la conception graphique de personnages secondaires, les accessoires et décors dessinés d'une oeuvre audiovisuelle animée qui participent nécessairement à la création de l'univers graphique de l'oeuvre ne présente pas un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; qu'en se bornant à affirmer que la création des personnages secondaires, les accessoires et décors dessinés de l'oeuvre était accessoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conception graphique des personnages secondaires, les accessoires et décors avaient permis de créer l'univers graphique du dessin animé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; Alors 3°) que dans le cadre d'une oeuvre de collaboration, le fait que plusieurs auteurs aient contribué, ensemble, à l'oeuvre graphique d'un film animé, sans que la contribution de l'un ou l'autre ne puisse être précisément déterminée pour chacun des dessins, ne permet pas d'écarter la rémunération proportionnelle prévue par l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas justifié s'agissant des personnages et accessoires qui ne figuraient pas dans le premier opus de la trilogie de l'apport de chacun des exposants, pour refuser le droit à une rémunération proportionnelle aux co-auteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code la propriété intellectuelle ; Alors 4°) qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les exposants, pour démontrer l'apport de chacun d'eux dans le processus créatif des personnages produisaient en pièce n°39 le « art of Arthur et les Minimoys », en pièce n°50 le rapport d'expertise et en pièce 91 le chronométrage des designs exclusivement créés par les exposants pour le deuxième film de la trilogie avec mention de chaque créateur (cf. prod) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas possible d'identifier la contribution de tel ou tel auteur et que les personnages ou décors crées étaient la création combinés des exposants, sans examiner ni même viser ni le « art of Arthur et les Minimoys », ni le rapport d'expertise, ni le chronométrage des designs exclusivement créés par les exposants pour le deuxième film de la trilogie avec mention de chaque créateur qui détaillaient la contribution créative nominative des auteurs sur la majeure partie des personnages, accessoires et décors, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que les contrats conclus pour la réalisation du premier volet de la trilogie Arthur et les Minimoys étaient relatifs à la conception des personnages secondaires « conception graphique des personnages secondaires, accessoires et des décors dessinés » (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins que les droits sur la création des personnages principaux avaient déjà été cédés dans le cadre du premier opus de la trilogie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats conclus pour la réalisation du premier volet de la trilogie Arthur et les Minimoys et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. K..., S..., M... et X... de leurs demandes de rescision pour lésion ; Aux motifs que les intimés sollicitent à titre subsidiaire que la cour constate la lésion de plus des 7/12ème qu'ils ont subi sur l'ensemble des contrats de cessions d'auteurs qu'ils ont signés et qu'elle procède à la révision du forfait par application de l'article L. 131-5 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : « En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé. ( ) » ; que la lésion, seule invoquée par les intimés, se distingue de l'insuffisance de prévision des produits de l'oeuvre et doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; que l'action en rescision pour lésion ne peut plus être invoquée s'agissant des contrats conclus en 2002 et 2004 comme étant prescrite ; que la demande des intimés ne peut dès lors que porter sur les contrats conclus en 2008 ; que de plus l'appréciation ne peut se faire globalement, mais contrat par contrat ; que la charge de la preuve des lésions, ainsi définies, incombe aux intimés qui n'effectuent pas cette démonstration ; que leurs demandes de ce chef seront donc rejetées ; Alors que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat ; que les exposants soutenaient que leurs rémunérations doivent être révisées et portées pour l'ensemble de la trilogie à la somme de 6,6 millions d'euros ; qu'en se bornant à affirmer que les exposants ne démontraient pas la lésion, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de MM. K..., M..., S... et X... tendant à voir retenues des contrefaçons à l'encontre de la société Europacorp pour des personnages principaux qui n'étaient pas visés par les contrats de cession ; Aux motifs qu'en cause d'appel, les intimés constatant que le jugement avait retenu qu'ils n'avaient pas cédé leur droits sur les personnages principaux de la trilogie que la société Europacorp a exploitée et continue d'exploiter, ils forment une demande de condamnation pour contrefaçon des personnages principaux indépendamment de la nullité des contrats ; que les appelants soulèvent l'irrecevabilité de cette demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que les intimés qui ne contestent pas qu'une telle demande n'avait pas été formulée en première instance ne donne aucune justification à ces prétentions nouvelles ; que par conséquent, elle sera déclarée irrecevable ; Alors 1°) que méconnait les termes du litige, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise à l'examen des premiers juges, lorsqu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions de première instance que la partie avait effectué cette demande en première instance ; qu'il résultait des termes clairs et précis des conclusions de première instance des exposants qu'ils demandaient, indépendamment des demandes de nullité des contrats de cession des droits d'auteur, de voir constater l'existence d'exploitation contrefaisantes des personnages principaux de la part de la société Europacorp et de la condamner à leur payer des dommages et intérêts ; qu'en affirmant néanmoins que les exposants n'avaient pas formulé en première instance une demande de condamnation pour contrefaçon des personnages principaux indépendamment de la nullité des contrats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, à titre subsidiaire, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant à affirmer que la demande tendant à voir constater l'existence d'exploitation contrefaisantes des personnages principaux de la part de la société Europacorp et de la condamner à leur payer des dommages et intérêts était nouvelle sans rechercher si cette demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé l'article 564 et 70 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour MM. K..., X..., S... et M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 3 septembre 2017 par MM. K..., M..., S... et X... ; Aux motifs que la cour avait à l'audience du 8 mars 2017 fixé un calendrier précis qui imposait aux intimés d'avoir à procéder à la notification de leurs dernières conclusions le 18 mai 2017 ; que les intimés ont néanmoins communiqué de nouvelles écritures et de nouvelles pièces le 3 septembre 2017 et la société Europacorp demande qu'elles soient écartées des débats ; que ces conclusions qui comportent un dispositif identique à celles signifiées le 18 mai ne semblent pas apporter de modifications aux thèses développées précédemment, étant précisé que la comparaison des deux jeux d'écritures est difficile car les ajouts ne sont pas comme cela est préconisé surlignés pour être rendus rapidement visibles ; qu'elles sont en revanche l'occasion de la communication de 5 pièces nouvelles numérotées 92 à 96 comportant notamment de nouvelles présentations qui seraient exploitées par Europacorp dont un cd de vidéos de références, un procès-verbal de constat en date du 25 août 2017 établi sur les 3 DVD de la trilogie et une attestation ; que la cour constate que ces pièces et conclusions signifiées 3 jours ouvrés seulement avant la clôture et en contrariété avec le calendrier impératif qui avait été fixé le 8 mars 2017 apparaissent dès lors manifestement tardives ; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter ces dernières conclusions et les pièces communiquées numérotées 92 à 96 ; Alors que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en réponse aux conclusions adverses signifiées le 22 juin 2017 et le 24 juillet 2017, les exposants ont signifié de nouvelles conclusions et produits de nouvelles pièces numérotés de 92 à 96 le 3 septembre 2017 ; que, pour écarter ces conclusions comme tardives, la cour d'appel a considéré que les parties avaient déposé les conclusions et pièce en contrariété avec le calendrier ;