Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2019, 17-17.879

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-17.879
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CO10005
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7a0832d4f2683eb09e95
  • Président : Mme MOUILLARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-01-23
Cour d'appel de Versailles
2017-03-23

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° K 17-17.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eqinox Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sepropharm international, contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eqinox Healthcare France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Astrazeneca, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Preciphar ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eqinox Healthcare France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Preciphar la somme de 3 000 euros et à la société Astrazeneca la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Eqinox Healthcare France Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la requête présentée le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas recevable, infirmé l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 en toutes ses dispositions, rétracté l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016, ordonné la restitution aux sociétés Astrazeneca et Preciphar des documents et pièces appréhendés par la SCP Venezia-Laval-Lodieu-Quillet et placés sous séquestre, ordonné à la société Eqinox de restituer à la SCP d'huissiers de justice le procès-verbal de constat et les annexes détaillées qui lui ont été remis, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir désigner un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société Astrazeneca et de la société Preciphar et de rechercher des éléments de preuve sur les actes anticoncurrentiels soupçonnés au titre de l'appel d'offres ; AUX MOTIFS QUE il résulte de la combinaison des articles 875 et 145 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 dans les limites de la compétence du tribunal ; que les règles spéciales de compétence instituées en matière de concurrence par les articles R. 420-3 et R. 420-4 du code de commerce, qui attribuent compétence exclusive à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques anticoncurrentielles, en application de l'article L. 420-7, qui renvoie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 et par les articles D. 442-3 et 442-4, qui attribuent de la même façon compétence à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques restrictives de concurrence, en application de l'article L. 442-6, dérogent aux règles de compétence matérielle et territoriale de droit commun applicables aux ordonnances sur requête ; qu'elles entraînent la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dès que les dispositions des articles L. 420-7 ou L. 442-6 du code de commerce sont invoquées au soutien de la requête ; qu'au cas d'espèce, la requête déposée le 19 janvier 2016, qui ne précise pas le ou les fondements juridiques du procès futur qui est envisagé, énonce dès son introduction que la désignation sollicitée d'un huissier de justice vise à "faire constater tous actes anticoncurrentiels (ententes, rupture d'égalité entre candidats, etc...) commis par les sociétés Astrazeneca et Precipitar" dans le cadre d'un appel d'offres à l'issue duquel la société Eqinox a été évincée et dont elle dénonce les irrégularités et fait état de "pratiques de concurrence déloyales" ; que l'ordonnance sur requête qui accueille la demande mentionne les soupçons relatifs aux conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres, évoque "un préjudice possible au nom d'une rupture brutale de relations commerciales établies" et "une connivence possible" entre les sociétés Astrazeneca et Preciphar et confie à l'huissier de justice désigné la mission générale de "procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel" des deux sociétés ; qu'il est donc incontestable que la requête, même si elle ne vise pas expressément les dispositions des articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce, dénonce, outre des actes de concurrence déloyale, des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence qui ont été nécessairement invoquées devant le juge des requêtes compte tenu de la motivation de l'ordonnance ; qu'au demeurant, et ainsi que le soulignent les sociétés Astrazeneca et Preciphar, une requête rédigée dans des termes strictement identiques et accompagnée des mêmes pièces a été déposée devant le président du tribunal de commerce de Paris en visant cette fois-ci les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, ce qui démontre qu'à travers les éléments factuels présentés dans la requête du 19 janvier 2016, la société Eqinox poursuivait notamment la recherche de preuves sur des pratiques anticoncurrentielles doublées d'une rupture brutale de relations commerciales établies, ce dont le juge des requêtes a été manifestement convaincu comme la cour l'a déjà relevé ; que si le contentieux en vue duquel la mesure d'instruction a été demandée peut présenter un caractère mixte, pour autant, les mesures sollicitées lient de façon indissociable les actes de concurrence déloyale allégués aux agissements invoqués au titre des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence visées aux articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce, de sorte que le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond est, en application des textes précités, le tribunal de commerce de Paris et non celui de Nanterre ; qu'il importe peu que l'action au fond intentée devant le tribunal de commerce de Nanterre l'ait été au seul visa de l'article 1382 du code civil et que les faits dénoncés soient qualifiés par le demandeur d'actes de concurrence déloyale, dès lors qu'il appartient au juge, si nécessaire, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les dispositions spéciales précitées du code de commerce étant d'ordre public ; qu'en conséquence, la requête présentée le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas recevable dès lors que la juridiction qu'il préside n'était pas compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ; 1/ ALORS QUE la compétence exclusive accordée à une juridiction ne s'étend pas en l'absence de dispositions expresses aux mesures d'instruction ordonnées avant tout litige dans les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en considérant que dans la mesure où la requête en vue d'une mesure d'instruction in futurum introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre dénonçait sans le dire expressément des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, cette première juridiction était incompétent pour statuer sur la demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 420-7 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; qu'en justifiant l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre par le fait que le fond du litige visait à faire sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, quand la requête se fondait sur des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE en affirmant que la société Eqinox dénonçait dans sa requête des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence qu'elle liait de façon indissociable à des actes de concurrence déloyale, quand elle ne les évoquait qu'en introduction sans en faire le motif légitime autorisant la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé la requête introductive d'instance et partant a violé l'article 1103 du code civil ; 4/ ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en justifiant sa décision par référence aux éléments d'une instance introduite devant le président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que dans la mesure où l'ordonnance sur requête mentionnait des pratiques anticoncurrentielles, celles-ci avaient été nécessairement invoquées devant le juge des requêtes compte tenu de la motivation de l'ordonnance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et partant a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE si le juge a le pouvoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne lui appartient pas de modifier l'objet du litige ; qu'en requalifiant la demande au fond de la société Eqinox d'indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 ancien du code civil en une demande d'indemnisation des pratiques anticoncurrentielles fondée sur les articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce, quand les faits sur lesquels reposaient la demande étaient des actes de débauchage du personnel de la société Eqinox par la société Preciphar, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; 7/ ALORS QUE en requalifiant la demande au fond de la société Eqinox d'indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 ancien du code civil en une demande d'indemnisation des pratiques anticoncurrentielles fondée sur les articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce, quand l'assignation au fond ne faisait état que d'actes de débauchage du personnel de la société Eqinox par la société Preciphar, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.