Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 juillet 2010, 09-14.121

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-07-13
Cour d'appel de Rennes
2009-02-24

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Eparcyl a cédé à la société Eparco assainissement les droits attachés à un brevet européen désignant la France et couvrant un filtre compact pour l'épuration des eaux ; qu'après une saisie contrefaçon effectuée à la demande de la société Eparcyl, la société Eparco assainissement a agi à l'encontre de la société Simop en contrefaçon de ce brevet, pour avoir commercialisé des filtres "Epurmop" et "Zéomop" reprenant la technique protégée, et a également présenté des demandes sur le fondement de la publicité mensongère et du dénigrement ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Eparco assainissement, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire les conclusions d'appel de la société Simop ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Simop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Eparco assainissement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 14 octobre 2004, D'AVOIR annulé la partie française du brevet EP 0 672440 de la société EPARCO pour défaut d'activité inventive, D'AVOIR débouté la Société EPARCO assainissement de ses demandes de condamnation de la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère et d'interdiction de se prévaloir, dans ses documents commerciaux et publicitaires, de la conformité de ses filtres EPURMOP et ZEOMOP à l'arrêté du 24 décembre 2003, D'AVOIR condamné la société EPARCO à payer à la société SIMOP la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, D'AVOIR autorisé la publication de l'arrêt dans trois journaux et ordonné sa notification au directeur de l'INPI et D'AVOIR condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT au paiement de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « la société SIMOP faisait valoir, devant le Tribunal, que la saisie-contrefaçon diligentée le 14 octobre 2004 l'a été à la requête de la société EPARCYL, anciennement EPARCO, es qualité de propriétaire du brevet européen EP 672440, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 30 septembre 2004 ; Que dans son assignation signifiée le 28 octobre 2004, la Société EPARCO ASSAINISSEMENT se présentait comme étant titulaire du brevet européen EP 672440, dont la propriété lui aurait été transmise par la société EPARCYL, anciennement EPARCO ; Que la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a produit aux débats l'inscription au Registre National des Brevets portant sur le brevet EP 672 440 (pièce EPARCO 2) ; qu'y est inscrite une "convention" mentionnant : "la société EPARCYL (anciennement EPARCO) et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT se sont convenues de la cession pleine et entière de la partie française du brevet européen n° 672 440", cette "convention" étant signée du 26 octobre 2004, date à laquelle elle a été inscrite au RNB ; Qu'il n'est toutefois indiqué nulle part à quelle date la cession a été opérée ; Que contrairement à ce que soutient la société EPARCO ASSAINISSEMENT, notamment dans ses conclusions devant le Tribunal, la cession du brevet n'a pas été réalisée par cet acte qui n'est qu'une convention faite pour les besoins de l'inscription de la cession ; Qu'en réalité, la cession avait déjà été opérée le 10 août 2004, date de la lettre recommandée avec accusé de réception écrite à la société SIMOP par le conseil de la société EPARCO ASSAINISSEMENT (pièce EPARCO 4) qui a écrit au nom et pour le compte de cette Société que le brevet européen 672 440 était la propriété de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'ainsi la société EPARCYL (anciennement EPARCO) était sans droit pour obtenir l'ordonnance afin de saisie-contrefaçon et effectuer la saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004, puisqu'elle n'était déjà plus titulaire du brevet ; Que le Tribunal a estimé qu'à défaut de publication de cette cession les 24 septembre et 14 octobre 2004, seule la société EPARCYL, anciennement EPARCO, titulaire apparente du brevet vis-à-vis des tiers, était autorisée à saisir le Président du Tribunal de grande instance ; Que les premiers juges n'ont pas explique en quelle qualité la société EPARCYL anciennement EPARCO, était recevable à saisir le Président du Tribunal alors qu'elle n'était à cette date, plus propriétaire du brevet invoqué ; Qu'il convient d'annuler la saisie-contrefaçon diligentée le 14 octobre 2004 à la requête de la société EPARCYL en application des dispositions de l'article L 165-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel seul le propriétaire d'un brevet a la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon ; Considérant que, par ailleurs, la société SIMOP soutenait également devant le Tribunal que dans son ordonnance rendue le 30 septembre 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES a autorisé la société EPARCYL à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon "par tout Huissier de son choix territorialement compétent" ; Que les dispositions de l'ordonnance précisent clairement que les opérations de saisie-contrefaçon devaient être pratiquées par un seul Huissier de Justice ; Qu'en faisant procéder aux opérations de saisie-contrefaçon par deux Huissiers de Justice, Maître Joël X... et Maître Florence Y..., la société EPARCYL a outrepassé les dispositions de l'ordonnance ; Que c'est à tort que le Tribunal a relevé que l'Huissier était autorisé à "se faire accompagner d'un ou plusieurs assistants" l'ordonnance ne précisant pas que ces assistants pouvaient avoir la qualité d'Huissiers de Justice ; SUR LA NULLITE DU BREVET INVOQUE EF G 672 440 - Sur la portée de ce brevet : Considérant que pour déterminer cette portée, il convient de se fonder strictement sur la description de ce brevet, et de constater qu'il concerne "un filtre pour l'épuration des eaux, notamment les eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel" ; Qu'en conséquence brevet n'est aucunement limité au domaine d'application "autonome" c'est-à-dire la maison d'habitation de 1 à 10 pièces principales et au traitement d'eaux ayant subi un prétraitement préalable dans une fosse septique comme le prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'il est par suite sans intérêt de discuter sur le nombre de maisons individuelles et sur la réduction de la surface des terrains pour leur construction compte-tenu de la hausse des prix de l'immobilier ; Que de façon plus précise, le brevet contesté concerne un filtre pour l'épuration des eaux à usage collectif ou à usage individuel du type dit "filtre à sable vertical drainé" tel que décrit au chapitre 4 de la norme P16-603 de décembre 1992 ; Que le mode de fonctionnement d'un tel filtre à sable est connu de l'homme du métier et en particulier précisé dans l'antériorité GASC communiquée par la société SIMOP devant le Tribunal (pièces SIMOP 5 à 7) où il est mentionné que dans un filtre à sable vertical drainé tel que celui décrit dans la norme, les eaux à épurer subissent "une épuration biologique au cours de leur percolation à travers le massif de sable. Les bactéries présentes au niveau du filtre dégradent la matière organique, nitrifient l'azote ammoniacal... De plus, la filtration sur sable assure une décontamination bactérienne" ; Qu'il est en outre précisé que "le bon fonctionnement (donc le rendement) d'un massif filtrant est conditionné par deux paramètres : - aération suffisante et permanente du massif nécessaire à une épuration biologique aérobie, - répartition homogène des effluents sur la plage d'infiltration. Ces deux paramètres sont interdépendants et c'est le mode d'alimentation du massif qui va en fait régir le fonctionnement du filtre". (pièce SIMOP 6 page 40 ; 1 ° col "Le concept') ; Que dans ce contexte, le problème à la base du brevet contesté consistait à proposer un filtre pour l'épuration des eaux permettant de satisfaire à deux exigences contradictoires, à savoir : - d'une part, permettant d'obtenir un bon rendement, et - d'autre part, ayant une surface réduite. Qu'en d'autres termes, le problème à la base du brevet contesté consistait à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées connu sans nuire à son rendement ; Que ce problème était déjà identifié avant la date du brevet contesté, comme l'admet la société EPARCO ASSAINISSEMENT qui indique expressément que "le problème technique est, en revanche exprimé pratiquement dans les mêmes termes par l'antériorité GASC constituée par les pièces adverses 5, 6.7" ; Que sur ce point, il est essentiel de relever que ces pièces constituent une seule et unique antériorité et doivent être prises en compte simultanément, ce que ne conteste pas la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que les moyens proposés pour résoudre ce problème connu sont décrits dans les revendications du brevet EP 0 672 440, en particulier les revendications 1 à 9, 11, 13, 14, 17 à 23 de ce brevet ; Que la partie française de ces revendications sera déclarée nulle pour défaut d'activité inventive, pour les raisons ci-dessous exposées ; Sur la revendication 1 Sur le préambule de cette revendication Considérant que cette revendication entend protéger un filtre pour l'épuration des eaux comportant une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie ; Que ces caractéristiques constituaient le préambule de la revendication 1 de la demande de brevet initialement déposée ; Que suite à une notification sur le fond (pièce SIMOP 2) émise par la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets le 10 janvier 1997 et en réponse à cette notification, la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est vue contrainte de compléter ce préambule pour tenir compte du document US 2 233 981 datant de 1941 ou document JEWELL (pièce SIM0P 3) ; Que c'est donc bien la preuve du fait que ce document JEWELL fait partie du même domaine que le brevet EPARCO, contrairement à ce qu'affirme cette dernière dans ses conclusions sans rapporter la preuve de la véracité de ses allégations ; Que selon son préambule, la revendication 1 du brevet délivré entend protéger un filtre du type susmentionné présentant les caractéristiques suivantes : A. Il comporte deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie des eaux à traiter, placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre, et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leur paroi transversale, et B. des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux de tuyaux. Qu'il n'est pas contesté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT qu'un filtre présentant ces caractéristiques appartient déjà depuis longtemps à l'état de la technique et était notamment décrit et représenté à la page 22 de la norme existante ; Que ni cette norme, ni l'antériorité GASC n'ont été prises en compte au cours de la procédure de délivrance du brevet contesté devant l'Office Européen des Brevets ; Que de plus et contrairement à ce que prétend la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, un filtre à sable présentant ces caractéristiques était déjà décrit dans le document JEWELL, comme l'a affirmé la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets ; Qu'en effet, dans sa notification du 10 janvier 1997(pièce SIMOP 2), celle-ci a justement fait remarquer que ce document décrivait déjà un filtre comportant "une entrée 22, une sortie 17. des moyens de filtration comportant deux réseaux de tuyaux de répartition 30 et de drainage 13 associés à l'entrée et à la sortie, en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforations, des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux..." ; Que cette situation ne saurait être modifiée par le fait que ce filtre à sable soit prétendument de grande taille, soit agencé pour pouvoir être nettoyé par contre-courant, ce qui n'est aucunement exclu par le brevet contesté, ou ne semble pas être destiné à être monté en aval d'une fosse septique, ce qui n'est pas imposé par cette revendication ; Que, comme il résulte en particulier des figures 2 et 4 du document JEWELL, il n'en demeure pas moins comme l'a fait remarquer l'Office Européen des Brevets : - que le filtre à sable décrit dans cette publication comporte deux réseaux de tuyaux, respectivement de répartition 30 et de drainage 13 associés respectivement à l'entrée 22 et à la sortie 17 des eaux à traiter, placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales, et - que des moyens filtrants (lit de sable 12) sont interposés entre les deux réseaux de tuyaux 30, 13. (figure 2 du brevet JEWELL). Que c'est par suite ajuste titre que le Tribunal a énoncé que : "Le filtre du brevet JEWELL comprend bien une entrée et une sortie pour les eaux à traiter, des moyens de filtration comportant deux réseaux de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre ". Que les tuyaux 30 sont des tuyaux de répartition ; Que le Tribunal s'est en revanche mépris sur la fonction des tuyaux 30 du document JEWELL lorsqu'il a écrit : "les perforations des tuyaux 30 ne permettent pas de répartir les eaux à traiter vers les moyens filtrants " ; Que, comme l'a fait remarquer à juste titre l'Office Européen des Brevets, ces tuyaux 30 sont des tuyaux de répartition, dans la mesure où ils sont équipés de perforations taraudées 33 réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et permettant de répartir les eaux à traiter vers les moyens filtrants ; (figure 4 du brevet JEWELL) ; Qu'il n'est en effet aucunement mentionne dans la revendication 1 du brevet contesté que les perforations des tuyaux filtrants doivent repartir directement les eaux à traiter vers les moyens filtrants ; Qu'il est par suite sans objet que ces perforations taraudées 33 puissent être bouchées ou munies d'éléments autres constitués par "un autre tuyau 35 qui comporte lui-même des perforations dans sa circonférence, perpendiculairement au lit filtrant et coopère avec un tamis 36" ; Que de surcroît, l'ensemble constitué par les tuyaux 35 et les tamis 36 constitue des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition qui, comme l'a ajuste titre fait remarquer la société EPARCO ASSAINISSEMENT, ont pour fonction de permettre "d'augmenter la capacité de filtration sans augmenter la surface du lit de sable", donc de résoudre le problème à la base du brevet contesté ; Qu'il est de même sans objet que scion l'antériorité JEWELL, l'eau à traiter puisse ne pas être amenée aux moyens filtrants par les seuls tuyaux de répartition dans la mesure où la revendication 1 du brevet contesté ne comporte pas une telle limitation ; Que par conséquent, un filtre pour l'épuration des eaux correspondant au préambule de la revendication 1 du brevet EP 2 672 440 était connu antérieurement à la date du dépôt de ce brevet non seulement par la norme existante mais également par l'antériorité JEWELL ; Sur la partie caractéristique de la revendication 1 du brevet contesté : Considérant que celle-ci énonce les caractéristiques permettant prétendument de résoudre le problème connu susmentionné à la base de ce brevet ; Que ces caractéristiques sont les suivantes : C. Les moyens de filtration comportent des moyens de répartition 9 associés aux réseaux de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants 8, et D. Le réseau de tuyaux de répartition 5 est adjacent à une première surface des moyens filtrants 8. (Figure 3 et figure 5 du brevet EPARCO) ; Que lors de la rédaction du brevet contesté, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait une distinction "subtile" entre : - d'une part, les moyens filtrants qui sont constitués par le seul lit filtrant 8, et - d'autre part, les moyens de filtration qui sont constitués par l'ensemble formé parce lit filtrant, les deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage et les moyens de répartition ; Sur la caractéristique C Sur le terme "associé " Considérant que le Tribunal a très justement affirmé que dans le contexte du brevet contesté, le terme "associés"' : "Signifie que la fonction des tuyaux de répartition, soit amener et répartir les eaux sur toute la surface du filtre, est complémentaire de la fonction des moyens de répartition, qui doivent assurer une diffusion progressive des eaux vers la couche granulaire et améliorer la répartition de l'eau en surface. La description n 'invoque jamais le fait que les tuyaux de répartition et les moyens de répartition doivent être en contact". Le terme "associés" doit donc être interprété dans le sens où le réseau de tuyaux de répartition est complété par les moyens de répartition afin qu'ils assurent ensemble une meilleure répartition des eaux à traiter " ; Que la Cour approuve le Tribunal sur ce point et interprète le terme "associés" de la même manière ; Qu'elle rejette en particulier l'affirmation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT selon laquelle pour pouvoir assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants, les moyens de répartition devraient être directement associés au réseau de tuyaux de répartition, et pour être ainsi directement associés au sens de son brevet, ces moyens et ces tuyaux devraient obligatoirement être en contact, c'est-à-dire réunis ensemble et non dissociés ; Qu'une telle interprétation n'est en effet aucunement fondée sur la description du brevet contesté, et en outre contredite par la société EPARCO ASSAINISSEMENT elle-même dans la mesure où elle n'hésite pas à prétendre que le filtre SIMOP constitue une contrefaçon de son brevet alors que dans ce filtre, le plateau d'épandage qui correspond au réseau de tuyaux de répartition est séparé du géotextile qui constitue les moyens de répartition par une couche de graviers de plusieurs centimètres d'épaisseur ; Que cette interprétation ne saurait par suite être suivie puisqu'au sens du brevet contesté, l'association de deux éléments n'implique pas obligatoirement un contact physique mais une coopération de fonction entre ces deux éléments, en l'espèce pour assurer une meilleure répartition des eaux dans le filtre, comme l'a fait remarquer le Tribunal ; Sur les "moyens de répartition " Considérant que de surcroît, la revendication 1 du brevet contesté ne précise pas la nature des moyens de répartition alors que dans sa notification du 10 janvier 1997, la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets avait suggéré d'introduire dans cette revendication la caractéristique de la revendication 14 de la demande de brevet initialement déposée selon laquelle : "Les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de réparation et les moyens filtrants ". Qu'en l'absence d'une telle précision, un filtre dans lequel des moyens de répartition sont associés au réseau de tuyaux de répartition au sens susmentionné reproduit la caractéristique C de la revendication 1 du brevet contesté, ce quelles que soient la forme et la structure de ces moyens de répartition ; Sur la caractéristique D Considérant que le Tribunal a justement énoncé que dans le contexte du brevet contesté "le terme adjacent doit être interprété dans le sens "au proche voisinage", qu'il y ait ou non-contact" ; Que la Cour interprétera le terme "adjacent " de la même manière que le Tribunal ; Que celui-ci n'a pas précisé de manière chiffrée ce que l'on doit entendre par « proche voisinage" mais a déclaré que selon la norme, le réseau de tuyaux de répartition qui est séparé de la couche de sable constituant les moyens filtrants par une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur est adjacent à une première surface de ces moyens au sens du brevet mis en cause, ce qui est contesté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'il convient toutefois de rapprocher cette épaisseur de 10 cm du diamètre nominal des tuyaux de répartition qui selon la page 20 de la norme (sS'4.2.3.1) doit être compris entre 10,0 et 12,5 cm, et qu'il en résulte qu'une distance au maximum environ égale à ce diamètre ne peut qu'être considérée comme un "proche voisinage" dans un filtre ayant une épaisseur totale de l'ordre du mètre ; Qu'il est en outre essentiel de noter que la société EPARCO ASSAINISSEMENT dénature cette caractéristique en prétendant que selon celle-ci "le réseau supérieur de tuyaux cl 'épandage est adjacent à la surface supérieure de la couche filtrante, tout en étant placé à l'extérieur d'elle". Qu'en effet, il est précisé aux lignes 51-54 de la colonne 3 de la description du brevet contesté que le réseau de tuyaux de répartition peut être situé à l'extérieur ou à intérieur de la couche granulaire filtrante ; Sur la prétendue combinaison des caractéristiques C et D Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT prétend que la combinaison de ces deux caractéristiques a l'avantage de permettre de "proroger dès la première surface du filtre les eaux à traiter afin de permettre la pénétration du fluide dans le filtre et d'utiliser toute la masse du massif filtrant, et ce dès la première surface" ou en d'autres termes d'obtenir "une répartition des eaux en surface des moyens filtrants" ; Que cette argumentation est toutefois démentie par la description même du brevet conteste ; Qu'en effet, selon le mode de réalisation mentionné aux lignes 51 à 54 de la colonne 3 de cette description d'après laquelle le réseau de tuyaux de répartition est située à l'intérieur de la couche granulaire filtrante, des moyens de répartition sont eux aussi obligatoirement situés dans la couche filtrante, ce à une profondeur d'au moins 10 cm correspondant au diamètre minimum des tuyaux de répartition ; Que par suite, la répartition des eaux s'effectue alors non pas en surface de la couche filtrante mais à cette profondeur, de sorte que la partie supérieure de la masse du massif filtrant n'est pas utilisée ; Que cette situation est clairement de nature à démontrer que la société EPARCO ASSAINISSEMENT cherche artificiellement à modifier la portée de son brevet et que les termes "adjacent" et "associés" ne peuvent être compris que dans le sens défini par le Tribunal ; Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet contesté - Considérant que ce grief est infondé, comme l'a justement jugé le Tribunal par des motifs que la Cour adopte ; Sur le défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet contesté Considérant qu'il y a nullité pour defaut d'activité inventive au vu de la combinaison du document JEWELL (pièce SIMOP 3) et de la norme (pièce SIMOP 4) ; Que cette revendication est, en effet, nulle pour defaut d'activité inventive au vu de ce brevet américain antérieur, considéré en combinaison avec la norme qui divulgue effectivement "un filtre pour l'épuration des eaux, notamment des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique " ; Que de surcroît, la revendication 1 du brevet contesté est nulle pour defaut d'activité inventive au vu de la norme considérée (pièce SIMOP 4) (1) en combinaison avec l'antériorité GASC (pièce SIMOP 5 à 7) (2), donc de l'unique combinaison de deux documents de l'art antérieur ; (3) Qu'il est inexact d'affirmer comme l'a fait la société EPARCO ASSAINISSEMENT que la société SIMOP se serait appuyée sur 5 documents de l'art antérieur pour démontrer que le filtre objet de la revendication 1 du brevet contesté serait dépourvu d'activité inventive ; Qu'ainsi que le reconnaît implicitement la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières écritures, les pièces 5, 6 et 7 communiquées au Tribunal par la société SIMOP en première instance ne constituent qu'une seule et unique antériorité (antériorité GASC) ; Que pour apprécier le defaut ou l'existence d'activité inventive, il convient d'adopter l'approche classique de l'homme du métier dite 'problème solution " qui a été retenue par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; 1 - Sur la norme (pièce SIMOP 4) Considérant que la société SIMOP admet tout comme la société EPARCO ASSAINISSEMENT que l'art antérieur le plus proche est constitué par la norme ; Qu'au chapitre 4 relatif à un "filtre à sable vertical drainé ", celle-ci décrit et représente un filtre pour l'épuration des eaux reproduisant le préambule de la revendication 1 du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, ce qui n'est pas conteste ; Qu'en outre, il apparaît sur les coupes transversales figurant à la page 22 de cette norme, que le réseau de tuyaux de répartition est séparé du sable constituant les moyens filtrants par une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur ; Que le réseau de tuyaux de répartition est ainsi situe au proche voisinage d'une première surface des moyens filtrants cl se trouve donc adjacent à cette première surface au sens du brevet contesté ; Qu'en conséquence, force est de constater que la norme décrit un filtre reproduisant non seulement les caractéristiques A cl B du préambule de la revendication 1 du brevet litigieux mais également la caractéristique de la partie caractéristique de cette revendication ; Que dès lors, le filtre défini par la revendication 1 du brevet contesté ne se distingue de celui divulgué par la norme qui constitue l'art antérieur le plus proche que par la caractéristique C selon laquelle "Les moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants ". Que cette caractéristique permettrait prétendument de contribuer à la résolution du problème à la base du brevet contesté consistant à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées connu sans nuire à son rendement, ce qui s'avère inexact et que l'argumentation de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT relative à l'augmentation du nombre des maisons individuelles et à la réduction de la surface des terrains pour leur construction compte-tenu de la hausse des prix de l'immobilier démontre que l'homme du métier était obligatoirement amené à se poser ce problème sans pour cela faire preuve d'activité inventive ; 2) Sur l'antériorité GASC (pièces 5 à 7. Considérant, comme l'admet la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières écritures, il s'agit là d'un problème technique connu et "exprimé pratiquement dans les mêmes termes par l'antériorité GASC" ; Que par conséquent, l'homme du métier n'aurait pas eu à faire preuve d'activité inventive pour avoir l'idée de consulter l'antériorité GASC dans le but de permettre de réduire la surface du filtre décrit dans la norme sans nuire à son rendement ; Qu'il est indéniable que cette antériorité propose à cet effet de noyer le massif de sable (moyens filtrants) à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration un bio textile dans les termes suivants : "l'utilisation maximale du massif est obtenue grâce à l'action d'un biotextile noyé dans le sable à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration" (pièce SIMOP 6, page 40, col. de droite, 3° paragraphe) ; Que les documents GASC font indifféremment état de "biotextile " ou "géotextile" ou "textile de répartition" (voir par exemple pièce SIMOP 5, 4e page, schéma en bas à droite "Biotextile" page 5 schéma en haut "Géotextile de répartition "...) ; Que ce géotextile de répartition constitue par suite manifestement des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants au sens de la caractéristique C de la revendication 1 du brevet contesté ; 3) Sur la combinaison des deux documents. Considérant que force est de constater que l'homme du métier n'aurait pas eu à faire montre d'activité inventive pour adjoindre des moyens de répartition (géotextile) tels que décrits dans l'antériorité GASC au filtre décrit dans la norme afin de résoudre le problème à la base du brevet conteste ; Que ne peut être admis le raisonnement développé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT pour tenter en vain de contester cette situation au motif que selon l'antériorité GASC, afin de résoudre le problème à la base du brevet contesté, il serait nécessaire de combiner le géotextile constituant les moyens de répartition à deux "dispositifs complémentaires de distribution de l'effluent" à savoir un réseau de distribution sous pression avec injections localisées et une aspersion à la surface des moyens filtrants (sable) au moyen de brise jets, et que l'enseignement de l'antériorité GASC correspondrait ainsi à "une double combinaison à trois éléments dont le troisième, le filtre est lui-même une combinaison à trois éléments" ; Qu'un tel raisonnement se trouve sans objet dans la mesure où un réseau de tuyaux de répartition pourvu de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales entraîne obligatoirement des injections localisées des eaux à traiter dans le massif filtrant, et où l'antériorité GASC insiste sur l'efficacité du seul géotextile pour homogénéiser la répartition de ces eaux à la surface et au sein du massif filtrant, que les perforations des tuyaux de répartition soient ou non équipées de brise jets constitués par des pastilles ayant pour fonction "d'éclater le jet d'eau de manière à arroser la plus grande surface possible " ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est de surcroît mal fondée à soutenir que "l'antériorité GASC n'a pas pu résoudre le problème posé sans le recours à l'unité de pompage et d'alimentation séquentielle et au procédé correspondant" alors qu'elle-même aurait su s'affranchir d'une telle unité de pompage et d'alimentation séquentielle qui "va clairement à l'encontre de l'objectif recherché de compacité", ce qui n'est pas le cas ; Qu'en effet, aux lignes 1 à 12 de la colonne 2 de la description du brevet contesté, la société EPARCO ASSAINISSEMENT propose d'adjoindre à son filtre "un système d'alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l'entrée du filtre, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau haut et bas de sorte que l'alimentation du pitre en eau ne se fasse "plus en continu mais par paquet ", permettant ainsi d'obtenir une répartition des eaux encore meilleure " ; Qu'il convient donc d'annuler la partie française de la revendication 1 du brevet contesté pour défaut d'activité inventive ; Sur la nullité des revendications dépendantes Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT ne conteste que la nullité des revendications 9, 13, 14, 18 et 19, ainsi que curieusement, celle de la revendication 10 qui n'a jamais été invoquée dans la présente procédure ; Qu'elle admet donc ainsi implicitement que la nullité de la revendication entraîne automatiquement celle des autres revendications invoquées ; Revendication 2. Considérant que selon cette revendication les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche granulaire filtrante ; Que comme l'a fait remarquer le Tribunal, cette caractéristique était déjà divulguée dans le document JEWELL ainsi que dans la norme et dans l'antériorité GASC ; Que la Cour annulera donc la partie française de cette revendication pour défaut d'activité inventive ; Revendication 3. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de répartition est placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante ; Qu'il est précisé aux lignes 50 à 55 de la colonne 3 de la description du brevet contesté que "le réseau de tuyaux de répartition peut être situé à l'extérieur ou à l'intérieur de cette couche granulaire filtrante" ; Que la caractéristique de cette revendication correspond donc à l'une des deux alternatives possibles, dont l'autre était connue par le document JEWELL ; Que de plus selon les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme, le réseau de tuyaux de répartition est effectivement placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Cette caractéristique est divulguée par la norme PI 6-603 : les tuyaux d'épandage sont clairement au-dessus du lit de sable. Par ailleurs, cette revendication est une simple modalité d'exécution de la revendication 1, le terme "adjacent"permettant de positionner les tuyaux au-dessus ou en-dessous des moyens filtrants". Que la Cour annulera donc également la partie française de cette revendication pour defaut d'activité inventive ; Revendications 4 et 5. Considérant que selon la revendication 4, le réseau de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface de la couche granulaire filtrante ; Qu'une telle configuration est clairement représentée sur les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette caractéristique est donc totalement exempte d'activité inventive ; Que selon la revendication 5, le réseau de tuyaux de drainage est placé dans la couche granulaire Qu'il ne s 'agit là que d'une simple variante de réalisation de celle qui fait l'objet de la revendication 4 inapte à impliquer une quelconque activité inventive ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Ces revendications concernent le positionnement des tuyaux de drainage. La revendication 5 est seulement une modalité d'exécution de la revendication 4. Cette caractéristique relative au positionnement des tuyaux de drainage est divulguée dans le brevet JEWELL (positionnement dans la couche filtrante) et la norme PI 6-603 (sous le lit filtrant) ". Que les revendications 4 et 5 sont donc nulles pour defaut d'activité inventive ; Revendications 6 et 7. Considérant que selon ces revendications, il est prévu une couche de gravier lavée dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante ; Que la présence d'une telle couche de gravier est clairement divulguée sur les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Ces caractéristiques sont divulguées par la norme P16-603. La couche de gravier lavé de 0,20 mètres d'épaisseur qui recouvre le lit de sable sert à la fois de lit de répartition et de protection des tuyaux d'épandage ". Que la Cour constatera donc que cette caractéristique est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication 8. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l'entrée ; Que cette caractéristique était déjà divulguée dans l'antériorité GASC communiquée par la société SIMOP et dans les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette situation a là encore été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Une telle disposition dans un dispositif où les eaux à traiter doivent être réparties sur le lit filtrant sera d'emblée choisie par l'homme du métier et est dépourvue d'activité inventive. Ce dispositif était déjà divulgué par ailleurs par le brevet JEWELL, le document GASC et la norme P16-603, comme le montrent les schémas ". Que la Cour constatera donc que cette caractéristique est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication 9. Considérant que selon cette revendication, les perforations du réseau de tuyaux de répartition sont disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur de la couche granulaire filtrante ; Que cette caractéristique était déjà divulguée d'une part dans le document JEWELL, en particulier sur la figure 2 de ce document, et d'autre part dans l'antériorité GASC ; Qu'en effet, selon le document JEWELL, les perforations 33 des tuyaux de répartition 30 sont disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur du lit de sable 12 comme cela apparaît sur les figures 2 et 4 de ce document ; Que le Tribunal a justement constaté que : "Le choix de la position des perforations sur les tuyaux d'épandage pour assurer une bonne répartition des eaux sur tout le tuyau est conditionné par la position de ces tuyaux, disposés horizontalement sur le lit filtrant, et ne relève pas d'une activité inventive. Sur les schémas de la norme P 16-603, la ligne des perforations est bien perpendiculaire à la hauteur du filtre". Qu'il résulte clairement de la figure 4 de son brevet que les perforations des tuyaux de répartition sont réparties sur la génératrice inférieure de ces tuyaux et non latéralement comme le prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que cette revendication est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication IL Considérant que selon celte revendication, les tuyaux de répartition sont recouverts respectivement d 'u n moyen de protection destiné à éviter l'obstruction des perforations sans empêcher la répartition des eaux ; Que selon le dernier paragraphe de la colonne de gauche de la page 10 de la norme "pour le recouvrement des tuyaux d'épandage, on utilisera une feuille anti-contaminante imputrescible, perméable à l'air et à l'eau, non tissée. Son grammage sera au minimum de 100 g/ml Cette feuille a pour fonction de protéger l'épandage contre l'entraînement de fines particules dans la terre végétale qui comblera la fouille " ; Qu'il importe peu que la page 10 de cette norme concerne les tranchées et lits d'épandage à faible profondeur dans la mesure où la feuille mentionnée à cette page fait également fonction de moyen de protection ; Qu'il est en outre à noter que les orifices de trop-plein n'ont pas à être pris en considération vu que de tels orifices font l'objet de la revendication 10 du brevet contesté qui n'est pas invoquée par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que la Cour confirmera donc la position du Tribunal dans la mesure où il a déclaré que : "L'homme du métier, d'évidence, aurait prévu une telle protection. La norme P16-603 prévoit d'ailleurs la pose sur les tuyaux d'épandage d'une feuille anti-contaminante "de façon à isoler les tuyaux et les graviers de la terre végétale qui comblera la fouille ". Et dans le chapitre relatif aux lits d'épandage de faible profondeur, la norme précise que la feuille anti-contaminante a pour fonction de protéger l'épandage contre l'entraînement de fines présentes dans la terre végétale. C'est bien un moyen de protection " ; Que la revendication 11 est donc nulle pour défaut d'activité inventive ; Revendication 13 Considérant que selon cette revendication, les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ; Que la présence d'une telle nappe était déjà divulguée dans l'antériorité GASC (géotextile de répartition) ; Que selon ce document, cette nappe est noyée dans les moyens de filtration, à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration ; Qu'il est de plus précisé que la structure du massif filtrant et la mise au point technologique du réseau de répartition de l'effluent ont "permis de réduire la surface d'infiltration d'un facteur 4 à 5 par rapport au dimensionnement classique" ; Que par suite le filtre divulgué dans ce document permet de résoudre le problème à la base du brevet contesté consistant à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées sans nuire à son rendement ; Que le Tribunal ajustement déclaré que : "L'utilisation d'une nappe d'absorption et de diffusion pour améliorer la diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants est divulguée dans le document GASC et les articles s'y référant. Effectivement, le géotextile y est noyé dans le lit de sable filtrant. Mais le fait d'insérer un géotextile au-dessus du lit filtrant ne relève pas d'une activité inventive. Il s 'agit d'une simple modalité de mise en oeuvre du géotextile que l'homme du métier pourra choisir, notamment si les tuyaux de répartition sont eux-mêmes placés dans une couche de gravier, la continuité entre les différents matériaux permettant la diffusion des eaux à traiter étant assurée". Que toutefois, le Tribunal a ainsi omis de considérer que selon le mode de réalisation mentionné aux lignes 51 à 54 de la colonne 3 de la description du brevet contesté, le réseau de tuyaux de répartition ci par suite également la nappe d'absorption et de diffusion des eaux sont situés dans la couche filtrante, ce à une profondeur d'au moins 10 cm correspondant au diamètre minimum des tuyaux de répartition ; Que par suite, la Cour constatera qu'il est erroné de prétendre que, comme n'hésite pas à le faire la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la caractéristique de la revendication 13 de son brevet permet, contrairement à l'état de la technique antérieur de produire "un effet technique spécifique car cela permet de diffuser le fluide dès la première surface du massif filtrant ce du fait du positionnement des moyens de répartition en surface ". Que la Cour déclarera que la caractéristique de la revendication 13 du brevet contesté est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 14. Considérant que selon cette revendication, les moyens de répartition se présentent sous la forme de bandes d'absorption et de fusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ; Qu'il ne s'agit là clairement que d'une simple variante de réalisation de la caractéristique objet de la revendication 13 qui ne saurait impliquer une quelconque activité inventive ; Que cette situation a justement été appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Cette caractéristique n'est qu'une modalité d'exécution de la caractéristique précédente. Comme celle-ci et en elle-même, elle apparaît dénuée d'activité inventive, car l'homme du métier par commodité poserait des bandes d'absorption seulement sous les tuyaux de répartition ". Revendication 17. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire filtrante comprend des granulats entre 2 et 5 mm ; Que comme l'a constaté le Tribunal, une telle granulométrie est divulguée dans la norme (fuseau granulométrique du sable filtrant représenté en annexe 3 - page 36 de cette norme) ; Que la Cour ne pourra donc que constater que cette caractéristique est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 18. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0.2 à 2 mm ; Qu'il s'agit là encore d'une granulométrie divulguée dans l'annexe 3 de la norme (page 36) ; Que de surcroît il était déjà propose dans l'antériorité GASC de subdiviser la couche granulaire en deux lits de sable silicieux superposés ; Que le Tribunal a très justement apprécié la situation en déclarant que : "réaliser le lit filtrant avec deux couches de sable superposées de granulométrie différente pour améliorer la filtration des eaux, en prévoyant une filtration plus fine avant l'évacuation dans le réseau de drainage, ne relève pas d'une activité inventive. H ne s'agit que d'une mise en oeuvre plus complexe du filtrage par le sable ". Que contrairement à ce que prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la caractéristique de cette revendication est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 19. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire filtrante comprend des granulats de zéolite présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ ; Que l'utilisation de zéolithe pour le traitement des eaux usées industrielles ou municipales était déjà divulguée à la page 657 de l'ouvrage de T.HEYDE PROPERTIES AND APPLICATIONS OF NATURAL ZEOLITES" publié en 1981 (pièce SIMOP 8) ; Que la preuve de la date de publication de ce document est clairement apportée par la pièce SIMOP 9 communiquée par la société SIMOP devant le Tribunal c'est-à-dire l'extrait du site Internet "http : www.gsare sources.com/technical.htm ". Que la société SIMOP a en outre versé aux débats un extrait de cet ouvrage et des caractéristiques bibliographiques (notamment la date de publication) qui lui ont été remis par l'Université de Compiègne (pièce SIMOP 39) ; Que le Tribunal a très justement déclare que : "La zéolite est un produit tiré de certaines roches volcaniques utilisé dans l'industrie, notamment comme absorbant ou catalyseur. La société SIMOP verse aux débats un extrait de l'ouvrage "Chemical and physical properties of natural zeolites and their potentia " de T.HEYDE, publié en 1981, dont il ressort que l'utilisation de zéolite pour le traitement des eaux usées agricoles, industrielles et ménagères était connue et appelée à se développer. Compte tenu des qualités connues de la zéolite exposées dans la description, le remplacement du sable filtrant utilisé habituellement dans les filtres individuels par la zéolite, déjà utilisée pour le traitement des eaux usées collectives, n'apparaît pas inventif'. Que de plus, en cause d'appel, la société SIMOP a versé de nouveaux documents montrant que l'usage de la zéolithe pour le traitement des eaux usées industrielles était connu à la date du dépôt du brevet le 14 mars 1994. Qu'ainsi, l'article intitule "Comparative studies between synthefic and natural zeolites for ammonium uplake" de Monsieur Z... (1993) fait valoir que l'utilisation de la clinoplilolite est très prometteuse pour le traitement des eaux usées (pièce SIMOP 53) ; Que c'est également ce qu'enseigne un article intitulé "kinetics of anaerobic digestion of soft drink wastewater in immobilized tell bioreactors" (MM A... & B... envoyé le 26 octobre 1993 et accepté le 12 janvier 1994, voir pièce SIMOP 54) ; Que dans ses dernières conclusions, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a demandé à la Cour d'écarter ces documents au motif que "l'utilisation de la zéolithe dans le cadre de l'invention EPARCO n'est absolument pas de même nature que celle décrite dans ces deux documents ". Qu'en effet, la société EPARCO ASSAINISSEMENT indique que dans son brevet, la zéolite serait exclusivement utilisée pour servir de support à des micro-organismes épurateurs de façon à permettre leur croissance et l'élimination de la charge polluante des eaux usées suite à des "phénomènes purement biologiques " alors que selon le document Z..., la zéolite serait exclusivement utilisée pour capter l'ammoniaque présente dans les eaux usées suite à des phénomènes physico-chimiques ". Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est mal venue à mettre l'accent sur cette prétendue différence dans la mesure où, à la colonne 3 de son brevet, celle-ci mentionne effectivement l'aptitude de la zéolite à fixer la biomasse épuratrice mais affirme que la zéolite possède parallèlement "des propriétés intéressantes d'élimination de la pollution azotée " (colonne 3, lignes 49-50) c'est-à-dire de rétention de l'ammoniaque (forme réduite de l'azote) présente en quantités importantes dans les effluents provenant de la fosse septique et de transformation de celle-ci suite à des phénomènes physico-chimiques. Que cette seconde fonction est clairement identique à celle décrite dans le document Z... qui propose d'utiliser des zéolites pour capter l'ammoniaque dans les eaux usées ; Que concernant la première fonction des zéolites correspondant à la fixation d'une biomasse épuratrice suite à des phénomènes purement biologiques, il est clairement indifférent que les micro-organismes ainsi fixés soient aérobies (donc se développent en présence d'oxygène) comme dans le filtre décrit dans le brevet EPARCO ou soient anaérobies (donc se développent en l'absence d'oxygène) comme dans une fosse septique ou dans le document A... et B... ; Qu'en effet seule diffère alors la nature des micro-organismes fixes et leurs mécanismes d'action biologique, la fonction propre de la zéolithe demeurant la même ; Que dans ses dernières écritures la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a communique un exemplaire tronqué d'un nouveau document intitulé "la chabasite résiste" dans le but de démontrer que la chabasite présenterait de meilleures performances épuratoires que la clinoptilolite, alors que le brevet invoqué et en particulier la revendication 19 de ce brevet ne précise pas quel est le type de zéolithe mis en oeuvre ; Que la société SIMOP a décidé de communiquer elle-même cette publication (pièce 58) dont la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est bien gardée de communiquer l'intégralité, dans la mesure où celle-ci affirme qu'en matière de microbiologie rien ne vaut le sable qui présente des performances excellentes alors que "les zéolites semblent mériter la méfiance de la réglementation " et suggère q u 'il pourrait être avantageux de mettre en oeuvre "un mélange unique sur toute l'épaisseur du filtre à la place des deux couches actuelles " ; Que la société SIMOP verse de surcroît aux débats le document EP 0 173 340 datant du 29.0K.85 ainsi que sa traduction en langue française (pièces 59, 60) qui montrent clairement que l'utilisation de zéolites pour le traitement des eaux usées en particulier pour favoriser la croissance des micro-organismes était bien connue antérieurement à la date du brevet EPARCO ; Que la Cour écartera donc l'argumentation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et annulera la revendication 19 du brevet invoqué pour défaut d'activité inventive ; Revendication 20. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres, notamment au voisinage de la sortie ; Qu'une telle configuration est clairement représentée sur la vue de dessus figurant à la page 22 de la norme ; Que le Tribunal a très justement déclaré que : "Une telle disposition dans un dispositif où les eaux filtrées doivent être récupérées sous toute la surface du filtre avant d'être rassemblées et dirigées vers la sortie sera choisie par l'homme du métier et est dépourvue d'activité inventive. Ce dispositif était déjà divulgué par ailleurs par le brevet JEWELL et la norme P16-603 comme le montrent les schémas" ; Que la Cour ne pourra donc que constater que cette caractéristique est totalement exempte d'activité inventive ; Revendications 21 à 23. Considérant que selon la revendication 21, le filtre comporte en outre un carter extérieur dans lequel sont logés les deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage, les moyens filtrants interposés entre les deux réseaux et les moyens de répartition associés au réseau de répartition, ce carter comportant une entrée et une sortie ; Que selon la revendication 22, le carter a une forme de U ; Que selon la revendication 23, le carter a une forme de U dont l'ouverture est fermée ; Qu'un filtre pour l'épuration des eaux équipe d'un tel carter était déjà divulgué dans le document WO 93/23339 publié le 25 novembre 1993 ; Que le Tribunal a là encore très justement déclaré que : "La société SIMOP produit un brevet international WO 93/23339 publié le 25 novembre 1993 portant sur une méthode et un dispositif compact de traitement des eaux usées et divulguant un filtre de traitement des eaux équipé d'un carter entièrement fermé. Le brevet JEWELL montre également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration. A partir de ces documents, l'homme du métier peut d'évidence concevoir un carter ouvert en forme de U, le principe de protéger les moyens filtrants et contenir l'eau à traiter étant acquis, et l'ouverture et la forme du carter n'étant que de simples modalités d'exécution". Que les revendications 21 à 23 sont donc nulles pour defaut d'activité inventive ; Que la demande d'annulation de l'ensemble de ces revendications est bien fondée et qu'il y sera fait droit ; Que compte-tenu de ce qui précède, la Cour ne pourra qu'annuler la partie française des revendications invoquées du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO pour defaut d'activité inventive ; SUR L 'ABSENCE DE CONTREFAÇON : Considérant qu'il ne peut y avoir de contrefaçon d'un brevet nul ; SUR LES PRETENDUS ACTES DE PUBLICITE MENSONGERE ET DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS PAR LA SOCIETE SIMOP : Considérant que c'est à tort que le Tribunal de Grande instance de RENNES a estimé que le filtre ZEOMOP n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2003 sur les 3 des 4 points relevés par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'en conséquence, le Tribunal a condamné à tort la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère aux motifs qu'elle ne pouvait, dans les notices relatives à ses filtres à massif de zéolithe, saisies le 4 octobre 2004 et sur un dépliant publicitaire annexé à un procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 1er décembre 2004, laisser entendre que le filtre ZEOMOP est conforme à l'arrête du 24 décembre 2003 ; - Sur les spécifications auxquelles doivent satisfaire les dispositifs d'assainissement non collectifs : Considérant que les spécifications auxquelles doivent satisfaire les dispositifs d'assainissement non collectifs sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1996 qui, s'agissant des filtres, prévoit, comme le précise la société EPARCO ASSAINISSEMENT deux solutions réglementaires, à savoir : - les lits filtrants drainés & flux vertical et - les lits filtrants drainés à flux horizontal. Que la présente procédure ne concerne que la première de ces solutions ; Que selon l'article 12 de l'arrête du 6 mai 1996 : "Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif, doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté. Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, en cas d'innovation technique l'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêt est subordonnée à une dérogation du préfet". Qu'entre 1999 et 2005, la société SIMOP a commercialisé des filtres dénommés EPURMOP dont la cuve a évolué au cours du temps et dans lesquels le matériau filtrant était constitué par un lit de clinoptilolite puis par un lit double de clinoptilolite et de sable. Que la pose de ces filtres EPURMOP a constamment été subordonnée à une dérogation préfectorale, comme l'atteste clairement le catalogue SIMOP de 2004 où le filtre EPURMOP était identifié comme une filière dérogatoire (pièce SIMOP 56) ; Que la société SIMOP n'a jamais prétendu que son filtre EPURMOP était conforme aux dispositions de l'arrêté, mais il n'avait pas à l'être puisque bénéficiant de dérogation préfectorale comme indiquée ci-dessus ; Que le jugement doit donc être reformé en ce qu'il a condamné la société SIMOP pour publicité mensongère concernant le filtre EPURMOP ; Que par ailleurs, dans sa version initiale, l'arrêté précité ne citait que les lits à massif de sable ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT a ultérieurement conçu un nouveau filtre prétendument innovant dit 'filtre compact EPARCO " qu'elle a fait protéger par le brevet EP 0 672 440 ; Que parallèlement au dépôt de ce brevet, la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est adressée aux Autorités pour faire compléter l'arrêté susmentionné du 6 mai 1996 en ce qui concerne les lits à massif de zéolithe ; Que les filières à massif de zéolithe ont ainsi été introduites dans la réglementation par l'arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996, suite à l'avis favorable (rendu pour cette modification) du CSHPF (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France) ; Qu'après publication de cet arrêté, c'est-à-dire à partir de 2004, la société SIMOP a commercialisé le filtre dénommé ZEOMOP ; Que contrairement au Tribunal, la Cour ne pourra que constater que ce filtre ZEOMOP reproduit les caractéristiques décrites dans l'arrêté modificatif du 24 décembre 2003 et est à ce titre réglementaire ; Sur le contenu de l'arrêté du 24 décembre 2003 : Considérant que cet arrêté n'est toutefois pas calqué sur le filtre compact EPARCO ASSAINISSEMENT ayant fait l'objet du brevet EP 0 672 44 ; Que pour y satisfaire, un dispositif de filtration doit présenter les douze points clé suivants : - il ne peut être utilisé que pour les habitations de 5 pièces principales au plus, - il doit être placé à l'aval d'un pré-traitement constitué d'une fosse septique toutes eaux de 5 m3 au moins, - la surface minimale du filtre doit être de 5 m, - il doit comporter un matériau filtrant à base de zéolithe naturelle du type chabasite, - ce matériau filtrant doit être placé dans une coque étanche, - le matériau filtrant doit se composer de deux couches, à savoir une couche de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une couche de granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface, - le matériau filtrant doit avoir une épaisseur minimale de 50 cm après tassement, - le système d'épandage et de répartition de l'effluent doit être bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé, - le système d'épandage et de répartition doit être posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent, - le réseau de drainage doit être noyé dans une couche de gravier roulé protégée de la migration de zéolithe par une géogrille, - l'épaisseur de cette couche de gravier doit être d'au moins 15 cm, - l'aération du filtre doit être réalisée par des cheminées d'aération. Qu'au surplus, un tel dispositif ne peut être utilisé lorsque des usages sensibles tels la conchyliculture ou la baignade existent à proximité du rejet, ce que la société EPARCO ASSAINISSEMENT se garde bien de faire remarquer. Sur le contexte clans lequel le CRPF a rendu son arrêté : Considérant qu'il est injustifié de prétendre, comme le fait la société EPARCO ASSAINISSEMENT, que celle-ci a obtenu du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France un avis favorable pour son filtre compact EPARCO ; Qu'en effet, lors d'une séance du 9 décembre 2003, le Conseil d'Hygiène Publique de France a : - émis un avis favorable à projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques pour l'assainissement autonome sous réserve que : • la mention à la société EPARCO ASSAINISSEMENT soit retirée du projet d'arrêté ; • la nature et les caractéristiques de la zéolithe autorisée soient précisées ; - attiré l'attention sur les risques de colmatage de la zéolithe utilisée et sur la nécessité de la renouveler. - rappelé l'observation qu'il avait formulée lors de sa créance du 7 juillet 2003 au sujet de la nécessité de réviser dans son ensemble l'arrêté du 6 mai 1996 modifié. Qu'un filtre présenté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT a effectivement conduit à la modification de l'arrêté du 6 mai 1996, mais pour autant cela ne lui confère pas un monopole sur ces dispositions réglementaires applicables à tous filtres respectant cette technique ; Qu'il est ainsi constant que le filtre compact EPARCO fabriqué et commercialisé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas le seul filtre à zéolithe conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 ; - Sur l'interprétation des termes de l'arrêté du 24 décembre 2003 : Considérant que dans ses conclusions signifiées en première instance, la société EPARCO ASSAINISSEMENT prétendait que l'interprétation des termes de l'arrêté doit être restrictive et que de ce fait les 11 points clés apparaissant dans l'arrêté doivent nécessairement correspondre à une stricte limitation des caractéristiques du massif filtrant à zéolite autorisé ; Que cet arrêté doit assurer la compatibilité des systèmes installés avec les exigences de la santé publique et de l'environnement, et que c'est la raison pour laquelle cet arrêté aurait une nature restrictive ; Que l'interprétation restrictive de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ne saurait concerner que les éléments des filtres compacts ayant une influence sur les exigences de la santé publique et de l'environnement, et non pas sur les éléments des filtres qui n'ont aucune influence sur le bon fonctionnement du produit ; Que, dans cette optique d'exigences de la santé publique et de l'environnement, les filtres de la société SIMOP sont conformes aux dispositions de l'arrêté ; Que par ailleurs, la société EPARCO ASSAINISSEMENT est mal placée pour soutenir que les termes de l'arrêté ne peuvent recevoir qu'une interprétation restrictive ; Qu'en effet, sur plusieurs points, les filtres EPARCO ASSAINISSEMENT ne satisfont pas aux 11 points clés de l'arrêté du 24 décembre 2004 concernant notamment l'étanchéité du matériau filtrant, l'aération du filtre et le réseau de drainage ; Sur les caractéristiques des filtres ZEOMOP : Considérant que comme il résulte des diverses pièces communiquées, le filtre ZEOMOP est composé de deux cuves montées en parallèle de surface totale de 5,2 m qui sont toutes deux fermées par un couvercle de manière à garantir l'étanchéité ; Que ce filtre est destiné au traitement des eaux usées d'habitations de 5 pièces principales et doit être obligatoirement positionne en sortie d'une fosse toutes eaux de 5.000 litres équipée d'un pré-filtre ; Que chaque cuve comporte une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et à sa partie interne des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie ; Que ces moyens de filtration comportent : - un plateau d'épandage horizontal associé à l'entrée des eaux à traiter et présentant quatre gouttières longitudinales reliées par deux gouttières transversales et pourvues d'orifices disposés en quinconce répartis sur leur longueur, - un tube de drainage horizontal perforé associé à la sortie des eaux traitées et s'étendant longitudinalement à la partie inférieure de la cuve, à la partie médiane de celle-ci, et - un matériau filtrant interposé entre le plateau d'épandage et le tube de drainage ; Sur le type de matériau filtrant utilisé Les couches composant le matériau filtrant dans le filtre ZEOMOP Considérant que la société SIMOP a fait analyser par le laboratoire BRGM le matériau filtrant du filtre ZEOMOP ayant fait l'objet des constats établis en avril 2005 (pièce SIMOP 24 : annexe au PV de Maître C... du 20 avril 2005) ; Que le BRGM a pu ainsi établir que le matériau filtrant de ce filtre est constitué par l'association d'une couche à base de chabasite fine et d'une couche à base de chabasite grossière ; Qu'outre ce rapport d'analyse, la société SIMOP verse aux débats une attestation de la SARL E.N.S.R. à Fontenay-Sur-Mer qui lui livre cette chabasite (pièce SIMOP 25) ; Que le matériau filtrant du filtre ZEOMOP actuellement commercialisé est donc incontestablement conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 ; Sur le matériau filtrant utilisé Considérant qu'il est par ailleurs essentiel de noter que le matériau filtrant spécifié par l'arrêté du 24 décembre 2003 n'est pas de la chabasite, mais une zéolite naturelle du type chabasite, Que pourtant, dans l'application considérée, la cliniptilolite doit être assimilée à une zéolite de type chabasite au sens de l'arrêté susmentionné vu qu'elle présente une capacité de filtration au moins équivalente et présente en outre l'avantage d'être moins friable ce qui correspond à un critère essentiel sur lequel le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a mis l'accent ; Que la clinoptilolite est donc en fait supérieure à la chabasite dans le domaine considéré mais présente l'inconvénient d'être plus chère ; Que le matériau filtrant mis en oeuvre dans les premiers filtres ZEOMOP de la société SIMOP était effectivement de la cliniptilolite et non de la chabasite ; Que la société SIMOP a ensuite trouve un fabricant apte à lui fournir une chabasite peu friable, et a utilisé cette chabasite en tant que matériau filtrant, en remplacement de la clinoptilolite de façon à réduire le coût de ses filtres, ainsi d'ailleurs que l'a retenu le Tribunal en page 13, 3e paragraphe du jugement entrepris ; Que de ce point de vue, les filtres ZEOMOP sont donc conformes à l'arrêté ; 5»/' le nombre de cuves Considérant que selon l'arrêté du 24 décembre 2003, le matériau filtrant doit être "placé dans une coque étanche " ; Qu'en première instance, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a d'abord estimé que le matériau filtrant de la société SIMOP, qui est placé dans deux coques et non pas une, ne respectait pas les dispositions de l'arrêté ; Que consciente de la faiblesse de cet argument, elle l'a ensuite abandonné et le Tribunal n'a pas statué sur ce point ; Que dans ses conclusions devant la Cour d'Appel (page 37), elle semble reprendre cet argument ; Que cependant, il est infondé de prétendre que la présence de deux cuves entraîne un problème de répartition des effluents entre celles-ci ; Qu'en effet, le positionnement du répartiteur entre les deux cuves peut être vérifie par un contrôleur du service public d'Assainissement non collectif ou autre organisme de contrôle ; Qu'afin de limiter les risques d e mouvement de terrain, il peut également être posé sur un lit de béton nivelé ; Que, dans la mesure où ce répartiteur est bien positionné, la répartition entre les deux cuves ne peut être qu'équivalente, ce d'autant plus que le réseau ZEOMOP est constitué de demi-canaux ouverts totalement accessibles et non de tubes non accessibles dont le colmatage pourrait entraîner une mauvaise répartition ; Que de plus, pour un système potentiellement colmatant comme le mentionne le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, l'entretien s'avère effectivement moins contraignant s'il est réalise sur deux cuves, chacune d'elles pouvant être vidangée sans stopper le fonctionnement général du système, contrairement à ce que prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que compte-tenu des propriétés de la chabasite utilisée, les filtres conformes à l'Arrêté du 24 décembre 2003 risquent en effet de se colmater plus rapidement que les filtres à sable traditionnels dans lesquels le matériau filtrant ne doit être renouvelé qu'environ tous les dix ans ; Que la vidange de ces filtres consiste à remplacer la zéolite usagée par la zéolite neuve, et nécessite une intervention d'environ une journée ; Que les occupants de l'habitation sont prévenus du passage de la société de vidange qui, pour intervenir, doit bénéficier d'un droit d'accès la propriété et sont invités à stopper leur consommation d'eau pendant la phase de vidange ; Que dans le cas d'un filtre ZEOMOP, les deux cuves sont vidangées l'une après l'autre ce qui signifie que lors de la vidange d'une cuve, la seconde cuve présentant une surface de 2,6 m^ demeure en service ; Que cette surface est effectivement inférieure à celle imposée par l'Arrêtée du 24 décembre 2003 mais correspond à une sécurité si les occupants de l'habitation ne respectent pas l'interdiction de consommation d'eau notamment en cas de problèmes rencontrés lors de l'intervention nécessitant une prolongation de la durée des travaux initialement prévue (remplacement de la cuve, dysfonctionnement du matériel de vidange...) ; Qu'en effet, dans un tel cas la cuve demeurant en service permet de garantir un traitement réduit sans porter atteinte à la santé publique ou à l'intégrité de l'environnement par un rejet intempestif d'eaux brutes, voire septiques ; Qu'au contraire, dans le cas d'un filtre ne comportant qu'une seule cuve, les eaux ainsi consommées de manière intempestive sont directement rejetées dans l'environnement, sans subir aucun traitement ; Sur l'épaisseur de matériau filtrant Considérant que la société SIMOP a pris note que l'épaisseur totale du matériau filtrant de l'une des cuves du filtre ayant fait l'objet du constat établi à Hernicourt n'était que de 40 cm ; Qu'elle estime toutefois que cette faible épaisseur qui n'a été mesurée que sur un seul appareil n'a aucun caractère représentatif ; Que suite à une confusion accidentelle, la cuve litigieuse ayant fait l'objet du constat correspond manifestement à un filtre EPURMOP, qui n'est pas soumis aux mêmes exigences ; Qu'en tout état de cause, les constats établis à partir de prélèvements aléatoires sur stock en usine, en avril 2005, prouvent d'une manière incontestable que le filtre ZEOMOP actuellement commercialisé est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 sur ce point, en sortie d'usine, après un premier tassement mécanique ; Que la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a. en cause d'appel, communique un nouveau procès-verbal de constat effectué le 28 juin 2007 dans les locaux de la société BAILLY sur un filtre ZEOMOP montrant que la couche supérieure du matériau filtrant est de 28,5 à 33 cm cl celle de la seconde couche, de 14,5 cm soit un total de 43 à 47,5 cm au lieu des 50 cm après tassement prescrits par l'arrêté ; Qu'il convient cependant de relever que les filtres ZEOMOP sont fabriqués dans l'usine SIMOP situé à Montdidier (80500), avant d'être livres sur tout le territoire français, et de subir en conséquence un temps de transport qui peut être long, et être à l'origine d'un tassement supplémentaire, ce dont la société SIMOP a pris acte ; Que pour remédier à ce problème, la société SIMOP a fait l'acquisition de 2 plateformes vibrantes pour tasser encore davantage le matériau filtrant à l'intérieur des cuves en cours de remplissage, et éviter ainsi le tassement dû au transport ; Que de surcroît, la société SIMOP a décidé de modifier ses filtres pour augmenter la hauteur du matériau filtrant, et garantir sa conformité non seulement "départ usine ", mais aussi après transport (voir pièce n° 57), Qu'en outre les filtres de la société EPARCO ASSAINISSEMENT sont quant à eux assemblés sur place et ne font donc pas l'objet d'un quelconque tassement avant d'être installés ; Qu'en conséquence, le seule tassement subi par les filtres de la société EPARCO ASSAINISSEMENT est constitué de l'hydrocompactage, c'est-à-dire le compactage par l'eau en cours normal d'utilisation du filtre ; Que pour compenser le fait que le tassement se fait par hydrocompactage et non, comme pour les filtres SIMOP, par tassement mécanique, la société EPARCO ASSAINISSEMENT prévoit quant à elle une épaisseur totale du matériaux filtrant supérieure à 50 cm (voir page 3/5) du document intitulé "Aménagement intérieur du filtre compact" émanant de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, pièce SIMOP 50 dont rien ne prouve qu'elle soit suffisante ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est en conséquence mal placée pour reprocher à la société SIMOP un défaut d'épaisseur total du matériel filtrant ; Sur la couche de gravier roulé Considérant que dans le filtre ZEOMOP, le matériau filtrant est surmonté par un géotextile lui-même surmonte par une couche de gravier sur laquelle est posé le plateau d'épandage ; Que compte tenu de sa configuration, le plateau d'épandage qui définit le système d'épandage et de répartition, ne peut clairement pas être noyé directement dans du gravier sous peine de dysfonctionnement : le gravier remplirait en effet les gouttières et s'opposerait à la répartition homogène des effluents à traiter ; Que comme le précise la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans la revendication 6 de son brevet EP 0 672 440, la couche de gravier a pour fonction de protéger la partie inférieure pourvue d'orifices de ces gouttières qui constitue à proprement parler le système d'épandage et de répartition, le gravier contigu à la partie supérieure de ces gouttières et aux surfaces du plateau d'épandage situées entre celle-ci n'a aucune fonction propre Que dans cette mesure, le système d'épandage et de répartition du filtre ZEOMOP doit être considéré comme noyé dans une couche de gravier au sens de l'arrêté du 24 décembre 2003, d'autant qu'il est expressément préconisé dans la notice de pose "P076 Notice de pose ZEOMOP" (voir pièce 52). en page 3/4, de "6. Recouvrir chaque cuve du ZEOMOP de gravier roulé fin jusqu'à effleurement de la génératrice supérieure du couvercle, qui fut partie intégrante du système de répartition de l'effluent " ; Que c'est d'ailleurs ce qu'a relevé le Tribunal (page 13, dernier paragraphe), selon lequel "le système d'épandage est donc bien noyé dans la couche de graviers et sur ce point le filtre ZEOMOP est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003" ; Qu'à cet égard, la société EPARCO ASSAINISSEMENT est d'autant plus mal placée de soutenir que la société SIMOP interprète à son avantage l'arrêté du 24/12/2004 que, comme l'indique le document fourni aux installateurs de matériel EPARCO intitulé "Aménagement intérieur du filtre compact", il apparaît clairement que dans le filtre EPARCO commercialisé actuellement, le réseau de drainage est constitué par une structure alvéolée qui n'est pas, au sens strict, noyée dans une couche de gravier roulé mais simplement entourée par une telle couche sur sa périphérie (voir pièces 50 et 51) ; Sur les positions respectives du système d'épandage et de répartition et du géotextile Considérant que selon les termes de l'arrêté du 24 décembre 2003, "le système d'épandage" et de répartition est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent" ; Que le filtre ZEOMOP est en parfait accord avec cette exigence dans la mesure où son système de répartition est "bouclé et noyé dans" du gravier roulé et où cet ensemble est posé "sur " le géotextile, même si ce système d'épandage est séparé du géotextile par la couche de graviers roulés ; Qu'en effet et à titre comparatif il est exact de dire qu'un livre est posé sur une table, lorsqu'il est posé sur une nappe elle-même posée sur la table ; Que la nappe protège la table comme le gravier protège le filtre ; Que toutefois, si l'on demande à une personne de poser un objet sur une table revêtue d'une nappe, celle-ci ne va pas soulever la nappe pour poser l'objet en-dessous ; Que cette situation est exactement transposable au cas d'espèce puisqu'il résulte des procès-verbaux de constat établis en avril 2005 que le plateau d'épandage du filtre ZEOMOP est posé sur une couche de gravier elle-même posée sur un géotextile : "... Je constate qu'un élément en plastique est posé sur le dessus du "ZEOMOP " et qu'il est en contact avec des graviers placés en dessous. Monsieur D... me précise que la partie en contact avec les graviers est l'épandage. Puis, Je mesure l'épaisseur de la couche de gravier qui est de l'ordre de 3,5 cm. Les graviers sont totalement retirés, au-dessous apparaît une fibre blanche posée en deux bandes superposées sur une dizaine de centimètre. Monsieur D... m'indique qu'il s'agit d'une fibre "GEOTEXTILE" : Que de plus, une interprétation restrictive sur ce point ne serait pas conforme au but de l'arrêté qui a pour seul objet d'assurer la comptabilité des systèmes installés avec les exigences de la santé publique et de l'environnement comme le r appelle la société EPARCO ASSAINISSEMENT elle-même (page 35 de ses conclusions) ; Qu'au surplus, et contrairement à ce qu'affirme la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières conclusions, le filtre SIMOP peut parfaitement et aisément être démonté sur site en vue d'un contrôle, comme la société EPARCO ASSAINISSEMENT en a elle-même rapporté la preuve en faisant réaliser les procès-verbaux de constat qu'elle a versés aux débats ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le filtre ZEOMOP n'est pas conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 et en ce qu'il a estimé que la société SIMOP, en se prévalant du fait que son filtre est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003, a fait une déclaration mensongère constituant un acte de concurrence déloyale ; SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR LA SOCIETE SIMOP A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT Considérant que le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions concernant la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale par publicité mensongère et dénigrement que formulait la société SIMOP à l'encontre de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; Que l'appréciation quantifiée du Tribunal est adéquate ; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de la Société SIMOP en publication du présent arrêt, dans la limite d'une somme de 30 000 E hors taxe » ; 1./ ALORS QUE le droit au procès équitable exige que tout jugement se suffise à lui-même et contienne une motivation personnelle du juge, qui doit permettre au plaideur de vérifier que ses moyens de droit et de fait ont été effectivement entendus et examinés par le Tribunal ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt attaqué (p. 6 à 34) reproduisent in extenso, sur chaque point en litige devant la Cour d'appel de RENNES, le texte des conclusions d'appel de la société SIMOP (conclusions, p. 5 à 53) et ne laissent apparaître aucune rédaction ni analyse personnelle du juge ; que, ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 12, 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE les principes fondamentaux du droit au procès équitable impliquent, pour tout plaideur, le droit à voir sa cause réellement entendue par un juge indépendant qui tranchera personnellement et objectivement le litige au regard des règles de droit applicables, ce qui exclut que le jugement emprunte aux conclusions d'une partie l'ensemble de sa motivation pour justifier le rejet des prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, la motivation de l'arrêt (p. 6 à 34) correspond à l'argumentation développée par la société SIMOP dans ses conclusions (p. 5 à 53), caractérisant ainsi l'abandon par la cour d'appel de sa fonction juridictionnelle et s'assimile à un déni de justice ; que la cour d'appel, excédant ainsi ses pouvoirs, a violé, ensemble, les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 12, 455 et 458 du Code de procédure civile, et L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3./ ALORS QUE les principes fondamentaux du droit au procès équitable exigent que le requérant voit sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, ce qui doit s'apprécier subjectivement et objectivement, en tenant compte de la théorie des apparences ; qu'en l'espèce, méconnaît ces principes, la cour d'appel qui, à titre de motivation de son arrêt (p. 6 à 34) se borne à recopier in extenso les conclusions d'une partie, la société SIMOP (p. 5 à 53), pour débouter son adversaire, la société EPARCO ASSAINISSEMENT, de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il n'apparaisse qu'elle ait elle-même procédé à une analyse et une vérification personnelles du bien fondé des moyens présentés ; qu'ainsi, la cour d'appel viole, derechef, les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 12, 455 et 458 du Code de procédure civile, L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire et L 111-5 du Code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 octobre 2004 par Maîtres X... et Y..., débouté la société EPARCO ASSAINISSEMENT de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société SIMOP faisait valoir, devant le Tribunal, que la saisie-contrefaçon diligentée le 14 octobre 2004 l'a été à la requête de la société EPARCYL, anciennement EPARCO, ès qualités de propriétaire du brevet européen EP 672440, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de RENNES le 30 septembre 2004 ; que dans son assignation signifiée le 28 octobre 2004, la société EPARCO ASSAINISSEMENT se présentait comme étant titulaire du brevet européen EP 672440, dont la propriété lui aurait été transmise par la société EPARCYL, anciennement EPARCO ; la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a produit aux débats l'inscription au Registre National des Brevets portant sur le brevet EP 672 440 (pièce EPARCO 2) ; qu'y est inscrite une "convention" mentionnant : "la société EPARCYL (anciennement EPARCO) et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT se sont convenues de la cession pleine et entière de la partie française du brevet européen n° 672 440", cette "convention " étant signée du 26 octobre 2004, date à laquelle elle a été inscrite au RNB ; qu'il n'est toutefois indiqué nulle part à quelle date la cession a été opérée ; « contrairement à ce que soutient la société EPARCO ASSAINISSEMENT, notamment dans ses conclusions devant le Tribunal, la cession du brevet n'a pas été réalisée par cet acte qui n'est qu'une convention faite pour les besoins de l'inscription de la cession ; Qu'en réalité, la cession avait déjà été opérée le 10 août 2004, date de la lettre recommandée avec accusé de réception écrite à la société SIMOP par le Conseil de la société EPARCO ASSAINISSEMENT (pièce EPARCO 4) qui a écrit au nom et pour le compte de cette Société que le brevet européen 672 440 était la propriété de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'ainsi la société EPARCYL (anciennement EPARCO) était sans droit pour obtenir l'ordonnance afin de saisie-contrefaçon et effectuer la saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004, puisqu'elle n'était déjà plus titulaire du brevet ; Que le Tribunal a estimé qu'à défaut de publication de cette cession les 24 septembre et 14 octobre 2004, seule la société EPARCYL, anciennement EPARCO, titulaire apparente du brevet vis-à-vis des tiers, était autorisée à saisir le Président du Tribunal de grande instance ; Que les premiers juges n'ont pas expliqué en quelle qualité la société EPARCYL anciennement EPARCO, était recevable à saisir le Président du Tribunal alors qu'elle n'était à cette date, plus propriétaire du brevet invoqué ; Qu'il convient d'annuler la saisie-contrefaçon diligentée le 14 octobre 2004 à la requête de la société EPARCYL en application des dispositions de l'article L 165-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel seul le propriétaire d'un brevet a la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon ; par ailleurs, la société SIMOP soutenait également devant le Tribunal que dans son ordonnance rendue le 30 septembre 2004, le Président du Tribunal de grande instance de RENNES a autorisé la société EPARCYL à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon « par tout Huissier de son choix territorialement compétent » ; que les dispositions de l'ordonnance précise clairement que les opérations de saisie-contrefaçon devaient être pratiquées par un seul Huissier de Justice ; qu'en faisant procéder aux opérations de saisie-contrefaçon par deux Huissiers de Justice, Maître Joël X... et Maître Florence Y..., la société EPARCYL a outrepassé les dispositions de l'ordonnance ; que c'est à tort que le Tribunal a relevé que l'Huissier était autorisé à « se faire accompagner d 'un ou plusieurs assistants », l'ordonnance ne précisant pas que ces assistants pouvaient avoir la qualité d'Huissiers de Justice » (arrêt, p. 6 et 7) ; 1./ ALORS QUE, conformément aux articles L 613-9 et L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet dûment inscrit au registre national des brevets à la date de l'assignation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 6, 4eme paragraphe) que la cession du brevet entre la société EPARCYL (anciennement EPARCO) et la société EPARCO ASSAINISSEMENT a été signée et enregistrée au R.N.B. le 26 octobre 2004 et n'avait pas été publiée auparavant ; que pour juger que la société EPARCYL était sans droit pour obtenir, le 30 septembre 2004, l'ordonnance afin de saisie-contrefaçon et effectuer la saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004 (arrêt, p. 7) la cour d'appel a retenu simplement que la cession était déjà opérée le 10 août 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 30, L 613-9, L 615-2 et suivants, L 615-5 et R 615-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2./ ALORS QUE la partie qui invoque la nullité du procès-verbal de contrefaçon doit justifier que celle-ci est expressément prévue par la loi et que l'irrégularité qu'elle invoque lui cause un grief ; qu'en l'espèce, dès lors que l'ordonnance, prise au visa de l'article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, autorisait la société EPARCYL à procéder à une saisie-contrefaçon « par tout huissier de son choix territorialement compétent », la cour d'appel ne pouvait annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon au prétexte « qu'en faisant procéder aux opérations de saisie-contrefaçon par deux huissiers de justice ... la société EPARCYL a outrepassé les dispositions de l'ordonnance », sans constater ni expliquer en quoi la présence de deux huissiers appartenant à la même étude avait causé un grief à la société SIMOP, sans violer, ensemble, les articles 114 du Code de procédure civile et L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 3./ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'ordonnance du 30 septembre 2004 autorisant la société EPARCYL à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon « par tout huissier de son choix territorialement compétent », et « l'huissier instrumentaire à se faire accompagner d'un ou plusieurs assistant(s) » (production n° 2), la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 4 du Code de procédure civile, affirmer (arrêt, p. 7) que cette ordonnance précise clairement que les opérations de saisie-contrefaçon « devaient être pratiquées par un seul huissier de justice », pour en déduire « qu'en faisant procéder aux opérations de saisie-contrefaçon par deux huissiers de justice ... la société EPARCYL a outrepassé les dispositions de l 'ordonnance ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la partie française du brevet EP 0 672440 de la société EPARCO pour défaut d'activité inventive, D'AVOIR débouté la Société EPARCO assainissement de ses demandes de condamnation de la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère et d'interdiction de se prévaloir, dans ses documents commerciaux et publicitaires, de la conformité de ses filtres EPURMOP et ZEOMOP à l'arrêté du 24 décembre 2003, D'AVOIR condamné la société EPARCO à payer à la société SIMOP la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, D'AVOIR autorisé la publication de l'arrêt dans trois journaux et ordonné sa notification au directeur de l'INPI et D'AVOIR condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT au paiement de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE SUR LA NULLITE DU BREVET INVOQUE EF G 672 440 - Sur la portée de ce brevet : Considérant que pour déterminer cette portée, il convient de se fonder strictement sur la description de ce brevet, et de constater qu'il concerne "un filtre pour l'épuration des eaux, notamment les eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel" ; Qu'en conséquence ce brevet n 'est aucunement limité au domaine d'application "autonome" c'est-à-dire la maison d'habitation de 1 à 10 pièces principales et au traitement d'eaux ayant subi un prétraitement préalable dans une fosse septique comme le prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'il est par suite sans intérêt de discuter sur le nombre de maisons individuelles et sur la réduction de la surface des terrains pour leur construction compte-tenu de la hausse des prix de l'immobilier ; Que de façon plus précise, le brevet contesté concerne un filtre pour l'épuration des eaux à usage collectif ou à usage individuel du type dit "filtre à sable vertical drainé" tel que décrit au chapitre 4 de la norme P16-603 de décembre 1992 ; Que le mode de fonctionnement d'un tel filtre à sable est connu de l'homme du métier et en particulier précisé dans l'antériorité GASC communiquée par la société SIMOP devant le Tribunal (pièces SIMOP 5 à 7) où il est mentionné que dans un filtre à sable vertical drainé tel que celui décrit dans la norme, les eaux à épurer subissent "une épuration biologique au cours de leur percolation à travers le massif de sable. Les bactéries présentes au niveau du filtre dégradent la matière organique, nitrifient l'azote ammoniacal... De plus, la filtration sur sable assure une décontamination bactérienne" ; Qu'il est en outre précisé que "le bon fonctionnement (donc le rendement) d'un massif filtrant est conditionné par deux paramètres : - aération suffisante et permanente du massif nécessaire à une épuration biologique aérobie, - répartition homogène des effluents sur la plage d'infiltration. Ces deux paramètres sont interdépendants et c'est le mode d'alimentation du massif qui va en fait régir le fonctionnement du filtre". (pièce SIMOP 6 page 40 ; 1 ° col "Le concept') ; Que dans ce contexte, le problème à la base du brevet contesté consistait à proposer un filtre pour l'épuration des eaux permettant de satisfaire à deux exigences contradictoires, à savoir : - d'une part, permettant d'obtenir un bon rendement, et - d'autre part, ayant une surface réduite. Qu'en d'autres termes, le problème à la base du brevet contesté consistait à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées connu sans nuire à son rendement ; Que ce problème était déjà identifié avant la date du brevet contesté, comme l'admet la société EPARCO ASSAINISSEMENT qui indique expressément que "le problème technique est, en revanche exprimé pratiquement dans les mêmes termes par l'antériorité GASC constituée par les pièces adverses 5, 6.7" ; Que sur ce point, il est essentiel de relever que ces pièces constituent une seule et unique antériorité et doivent être prises en compte simultanément, ce que ne conteste pas la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que les moyens proposés pour résoudre ce problème connu sont décrits dans les revendications du brevet EP 0 672 440, en particulier les revendications 1 à 9, 11, 13, 14, 17 à 23 de ce brevet ; Que la partie française de ces revendications sera déclarée nulle pour défaut d'activité inventive, pour les raisons ci-dessous exposées ; Sur la revendication 1 Sur le préambule de cette revendication Considérant que cette revendication entend protéger un filtre pour l'épuration des eaux comportant une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie ; Que ces caractéristiques constituaient le préambule de la revendication 1 de la demande de brevet initialement déposée ; Que suite à une notification sur le fond (pièce SÏMOP 2) émise par la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets le 10 janvier 1997 et en réponse à cette notification, la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est vue contrainte de compléter ce préambule pour tenir compte du document US 2 233 981 datant de 1941 ou document JEWELL (pièce SIMOP 3) ; Que c'est donc bien la preuve du fait que ce document JEWELL fait partie du même domaine que le brevet EPARCO, contrairement à ce qu'affirme cette dernière dans ses conclusions sans rapporter la preuve de la véracité de ses allégations ; Que selon son préambule, la revendication 1 du brevet délivré entend protéger un filtre du type susmentionné présentant les caractéristiques suivantes : A. Il comporte deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie des eaux à traiter, placés sensiblement en regard et espacés l 'un de l'autre, et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leur paroi transversale, et B. des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux de tuyaux. Qu'il n'est pas contesté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT qu'un filtre présentant ces caractéristiques appartient déjà depuis longtemps à l'état de la technique et était notamment décrit et représenté à la page 22 de la norme existante ; Que ni cette norme, ni l'antériorité GASC n'ont été prises en compte au cours de la procédure de délivrance du brevet contesté devant l'Office Européen des Brevets ; Que de plus et contrairement à ce que prétend la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, un filtre à sable présentant ces caractéristiques était déjà décrit dans le document JEWELL, comme l'a affirmé la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets ; Qu'en effet, dans sa notification du 10 janvier 1997(pièce SIMOP 2), celle-ci a justement fait remarquer que ce document décrivait déjà un filtre comportant "une entrée 22, une sortie 17. des moyens de filtration comportant deux réseaux de tuyaux de répartition 30 et de drainage 13 associés à l'entrée et à la sortie, en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforations, des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux..." ; Que cette situation ne saurait être modifiée par le fait que ce filtre à sable soit prétendument de grande taille, soit agencé pour pouvoir être nettoyé par contre-courant, ce qui n'est aucunement exclu par le brevet contesté, ou ne semble pas être destiné à être monté en aval d'une fosse septique, ce qui n'est pas imposé par cette revendication ; Que, comme il résulte en particulier des figures 2 et 4 du document JEWELL, il n'en demeure pas moins comme l'a fait remarquer l'Office Européen des Brevets : - que le filtre à sable décrit dans cette publication comporte deux réseaux de tuyaux, respectivement de répartition 30 et de drainage 13 associés respectivement à l'entrée 22 et à la sortie 17 des eaux à traiter, placés sensiblement en regard et espacés l 'un de l'autre et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales, et - que des moyens filtrants (lit de sable 12) sont interposés entre les deux réseaux de tuyaux 30, 13. figure 2 du brevet JEWELL). Que c'est par suite ajuste titre que le Tribunal a énoncé que : "Le filtre du brevet JEWELL comprend bien une entrée et une sortie pour les eaux à traiter, des moyens de filtration comportant deux réseaux de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre ". Que les tuyaux 30 sont des tuyaux de répartition ; Que le Tribunal s'est en revanche mépris sur la fonction des tuyaux 30 du document JEWELL lorsqu'il a écrit : "les perforations des tuyaux 30 ne permettent pas de répartir les eaux à traiter vers les moyens filtrants " ; Que, comme l'a fait remarquer à juste titre l'Office Européen des Brevets, ces tuyaux 30 sont des tuyaux de répartition, dans la mesure où ils sont équipés de perforations taraudées 33 réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et permettant de répartir les eaux à traiter vers les moyens filtrants ; (figure 4 du brevet JEWELL) ; Qu'il n'est en effet aucunement mentionne dans la revendication 1 du brevet contesté que les perforations des tuyaux filtrants doivent repartir directement les eaux à traiter vers les moyens filtrants ; Qu'il est par suite sans objet que ces perforations taraudées 33 puissent être bouchées ou munies d'éléments autres constitués par "un autre tuyau 35 qui comporte lui-même des perforations dans sa circonférence, perpendiculairement au lit filtrant et coopère avec un tamis 36" ; Que de surcroît, l'ensemble constitué par les tuyaux 35 et les tamis 36 constitue des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition qui, comme l'a ajuste titre fait remarquer la société EPARCO ASSAINISSEMENT, ont pour fonction de permettre "d'augmenter la capacité de filtration sans augmenter la surface du lit de sable" ; donc de résoudre le problème à la base du brevet contesté ; Qu'il est de même sans objet que scion l'antériorité JEWELL, l'eau à traiter puisse ne pas être amenée aux moyens filtrants par les seuls tuyaux de répartition dans la mesure où la revendication 1 du brevet contesté ne comporte pas une telle limitation ; Que par conséquent, un filtre pour l'épuration des eaux correspondant au préambule de la revendication 1 du brevet EP 2 672 440 était connu antérieurement à la date du dépôt de ce brevet non seulement par la norme existante mais également par l'antériorité JEWELL ; Sur la partie caractéristique de la revendication î du brevet contesté : Considérant que celle-ci énonce les caractéristiques permettant prétendument de résoudre le problème connu susmentionné à la base de ce brevet ; Que ces caractéristiques sont les suivantes : C. Les moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés aux réseaux de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants 8, et D. Le réseau de tuyaux de répartition 5 est adjacent à une première surface des moyens filtrants 8. (Figure 3 et figure 5 du brevet EPARCO) ; Que lors de la rédaction du brevet contesté, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait une distinction "subtile" entre : - d'une part, les moyens filtrants qui sont constitués par le seul lit filtrant 8, et - d'autre part, les moyens de filtration qui sont constitués par l'ensemble formé parce lit filtrant, les deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage et les moyens de répartition ; Sur la caractéristique C Sur le terme "associé " Considérant que le Tribunal a très justement affirmé que dans le contexte du brevet contesté, le terme "associés"' : "Signifie que la fonction des tuyaux de répartition, soit amener et répartir les eaux sur toute la surface du filtre, est complémentaire de la fonction des moyens de répartition, qui doivent assurer une diffusion progressive des eaux vers la couche granulaire et améliorer la répartition de l'eau en surface. La description n 'invoque jamais le fait que les tuyaux de répartition et les moyens de répartition doivent être en contact". Le terme "associés" doit donc être interprété dans le sens où le réseau de tuyaux de répartition est complété par les moyens de répartition afin qu'ils assurent ensemble une meilleure répartition des eaux à traiter " ; Que la Cour approuve le Tribunal sur ce point et interprète le terme "associés" de la même manière ; Qu'elle rejette en particulier l'affirmation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT selon laquelle pour pouvoir assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants, les moyens de répartition devraient être directement associés au réseau de tuyaux de répartition, et pour être ainsi directement associés au sens de son brevet, ces moyens et ces tuyaux devraient obligatoirement être en contact, c'est-à-dire réunis ensemble et non dissociés ; Qu'une telle interprétation n'est en effet aucunement fondée sur la description du brevet contesté, et en outre contredite par la société EPARCO ASSAINISSEMENT elle-même dans la mesure où elle n'hésite pas à prétendre que le filtre SIMOP constitue une contrefaçon de son brevet alors que dans ce filtre, le plateau d'épandage qui correspond au réseau de tuyaux de répartition est séparé du géotextile qui constitue les moyens de répartition par une couche de graviers de plusieurs centimètres d'épaisseur ; Que cette interprétation ne saurait par suite être suivie puisqu'au sens du brevet contesté, l'association de deux éléments n'implique pas obligatoirement un contact physique mais une coopération de fonction entre ces deux éléments, en l'espèce pour assurer une meilleure répartition des eaux dans le filtre, comme l'a fait remarquer le Tribunal ; Sur les "moyens de répartition " Considérant que de surcroît, la revendication 1 du brevet contesté ne précise pas la nature des moyens de répartition alors que dans sa notification du 10 janvier 1997, la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets avait suggéré d'introduire dans cette revendication la caractéristique de la revendication 14 de la demande de brevet initialement déposée selon laquelle : "Les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de réparation et les moyens filtrants ". Qu'en l'absence d'une telle précision, un filtre dans lequel des moyens de répartition sont associés au réseau de tuyaux de répartition au sens susmentionné reproduit la caractéristique C de la revendication 1 du brevet contesté, ce quelles que soient la forme et la structure de ces moyens de répartition ; Sur la caractéristique D Considérant que le Tribunal a justement énoncé que dans le contexte du brevet contesté "le terme adjacent doit être interprété dans le sens "au proche voisinage" qu'il y ait ou non-contact" ; Que la Cour interprétera le terme "adjacent " de la même manière que le Tribunal ; Que celui-ci n'a pas précisé de manière chiffrée ce que l'on doit entendre par « proche voisinage" mais a déclaré que selon la norme, le réseau de tuyaux de répartition qui est séparé de la couche de sable constituant les moyens filtrants par une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur est adjacent à une première surface de ces moyens au sens du brevet mis en cause, ce qui est contesté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'il convient toutefois de rapprocher cette épaisseur de 10 cm du diamètre nominal des tuyaux de répartition qui selon la page 20 de la norme (4.2.3.1) doit être compris entre 10,0 et 12,5 cm, et qu'il en résulte qu'une distance au maximum environ égale à ce diamètre ne peut qu'être considérée comme un "proche voisinage" dans un filtre ayant une épaisseur totale de l'ordre du mètre ; Qu'il est en outre essentiel de noter que la société EPARCO ASSAINISSEMENT dénature cette caractéristique en prétendant que selon celle-ci "le réseau supérieur de tuyaux cl 'épandage est adjacent à la surface supérieure de la couche filtrante, tout en étant placé à l'extérieur d'elle". Qu'en effet, il est précisé aux lignes 51-54 de la colonne 3 de la description du brevet contesté que le réseau de tuyaux de répartition peut être situé à l'extérieur ou à intérieur de la couche granulaire filtrante ; Sur la prétendue combinaison des caractéristiques C et D Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT prétend que la combinaison de ces deux caractéristiques a l'avantage de permettre de "proroger dès la première surface du filtre les eaux à traiter afin de permettre la pénétration du fluide dans le filtre et d'utiliser toute la masse du massif filtrant, et ce dès la première surface" ou en d'autres termes d'obtenir "une répartition des eaux en surface des moyens filtrants" ; Que cette argumentation est toutefois démentie par la description même du brevet conteste ; Qu'en effet, selon le mode de réalisation mentionné aux lignes 51 à 54 de la colonne 3 de cette description d'après laquelle le réseau de tuyaux de répartition est située à l'intérieur de la couche granulaire filtrante, les moyens de répartition sont eux aussi obligatoirement situés dans la couche filtrante, ce à une profondeur d'au moins 10 cm correspondant au diamètre minimum des tuyaux de répartition ; Que par suite, la répartition des eaux s'effectue alors non pas en surface de la couche filtrante mais à cette profondeur, de sorte que la partie supérieure de la masse du massif filtrant n'est pas utilisée ; Que cette situation est clairement de nature à démontrer que la société EPARCO ASSAINISSEMENT cherche artificiellement à modifier la portée de son brevet et que les termes "adjacent" et "associés" ne peuvent être compris que dans le sens défini par le Tribunal ; Sur le defaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet contesté - Considérant que ce grief est infondé, comme l'ajustement jugé le Tribunal par des motifs que la Cour adopte ; Sur le defaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet contesté Considérant qu'il y a nullité pour defaut d'activité inventive au vu de la combinaison du document JEWELL (pièce SIMOP 3) et de la norme (pièce SIMOP 4) ; Que cette revendication est, en effet, nulle pour defaut d'activité inventive au vu de ce brevet américain antérieur, considéré en combinaison avec la norme qui divulgue effectivement "un filtre pour l'épuration des eaux, notamment des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique " ; Que de surcroît, la revendication 1 du brevet contesté est nulle pour defaut d'activité inventive au vu de la norme considérée (pièce SIMOP 4) (1) en combinaison avec l'antériorité GASC (pièce SIMOP 5 à 7) (2), donc de l'unique combinaison de deux documents de l'art antérieur ; (3) Qu'il est inexact d'affirmer comme l'a fait la société EPARCO ASSAINISSEMENT que la société SIMOP se serait appuyée sur 5 documents de l'art antérieur pour démontrer que le filtre objet de la revendication 1 du brevet contesté serait dépourvu d'activité inventive ; Qu'ainsi que le reconnaît implicitement la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières écritures, les pièces 5, 6 et 7 communiquées au Tribunal par la société SIMOP en première instance ne constituent qu'une seule et unique antériorité (antériorité GASC) ; Que pour apprécier le defaut ou l'existence d'activité inventive, il convient d'adopter l'approche classique de l'homme du métier dite "problème solution" qui a été retenue par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; 1 - Sur la norme (pièce SIMOP 4) Considérant que la société SIMOP admet tout comme la société EPARCO ASSAINISSEMENT que l'art antérieur le plus proche est constitué par la norme ; Qu'au chapitre 4 relatif à un "filtre à sable vertical drainé ", celle-ci décrit et représente un filtre pour l'épuration des eaux reproduisant le préambule de la revendication 1 du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, ce qui n'est pas conteste ; Qu'en outre, il apparaît sur les coupes transversales figurant à la page 22 de cette norme, que le réseau de tuyaux de répartition est séparé du sable constituant les moyens filtrants par une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur ; Que le réseau de tuyaux de répartition est ainsi situe au proche voisinage d'une première surface des moyens filtrants cl se trouve donc adjacent à cette première surface au sens du brevet contesté ; Qu'en conséquence, force est de constater que la norme décrit un filtre reproduisant non seulement les caractéristiques A cl B du préambule de la revendication 1 du brevet litigieux mais également la caractéristique de la partie caractéristique de cette revendication ; Que dès lors, le filtre défini par la revendication 1 du brevet contesté ne se distingue de celui divulgué par la norme qui constitue l'art antérieur le plus proche que par la caractéristique C selon laquelle : "Les moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants ". Que cette caractéristique permettrait prétendument de contribuer à la résolution du problème à la base du brevet contesté consistant à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées connu sans nuire à son rendement, ce qui s'avère inexact et que l'argumentation de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT relative à l'augmentation du nombre des maisons individuelles et à la réduction de la surface des terrains pour leur construction compte-tenu de la hausse des prix de l'immobilier démontre que l'homme du métier était obligatoirement amené à se poser ce problème sans pour cela faire preuve d'activité inventive ; 2) Sur l'antériorité GASC (pièces 5 à 7. Considérant, comme l'admet la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières écritures, il s'agit là d'un problème technique connu et "exprimé pratiquement dans les mêmes termes par l'antériorité GASC" ; Que par conséquent, l'homme du métier n'aurait pas eu à faire preuve d'activité inventive pour avoir l'idée de consulter l'antériorité GASC dans le but de permettre de réduire la surface du filtre décrit dans la norme sans nuire à son rendement ; Qu'il est indéniable que cette antériorité propose à cet effet de noyer le massif de sable (moyens filtrants) à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration un bio textile dans les termes suivants : "l'utilisation maximale du massif est obtenue grâce à l'action d'un biotextile noyé dans le sable à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration " (pièce SIMOP 6, page 40, col. de droite, 3° paragraphe) ; Que les documents GASC font indifféremment état de "biotextile " ou "géotextile" ou "textile de répartition" (voir par exemple pièce SIMOP 5, 4e page, schéma en bas à droite "Biotextile" page 5 schéma en haut "Géotextile de répartition "...) ; Que ce géotextile de répartition constitue par suite manifestement des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants au sens de la caractéristique C de la revendication 1 du brevet contesté ; 3) Sur la combinaison des deux documents. Considérant que force est de constater que l'homme du métier n'aurait pas eu à faire montre d'activité inventive pour adjoindre des moyens de répartition (géotextile) tels que décrits dans l'antériorité GASC au filtre décrit dans la norme afin de résoudre le problème à la base du brevet conteste ; Que ne peut être admis le raisonnement développé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT pour tenter en vain de contester cette situation au motif que selon l'antériorité GASC, afin de résoudre le problème à la base du brevet contesté, il serait nécessaire de combiner le géotextile constituant les moyens de répartition à deux "dispositifs complémentaires de distribution de l'effluent" à savoir un réseau de distribution sous pression avec injections localisées et une aspersion à la surface des moyens filtrants (sable) au moyen de brise jets, et que l'enseignement de l'antériorité GASC correspondrait ainsi à "une double combinaison à trois éléments dont le troisième, le filtre est lui-même une combinaison à trois éléments" ; Qu'un tel raisonnement se trouve sans objet dans la mesure où un réseau de tuyaux de répartition pourvu de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales entraîne obligatoirement des injections localisées des eaux à traiter dans le massif filtrant, et où l'antériorité GASC insiste sur l'efficacité du seul géotextile pour homogénéiser la répartition de ces eaux à la surface et au sein du massif filtrant, que les perforations des tuyaux de répartition soient ou non équipées de brise jets constitués par des pastilles ayant pour fonction "d'éclater le jet d'eau de manière à arroser la plus grande surface possible " ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est de surcroît mai fondée à soutenir que "l'antériorité GASC n'a pas pu résoudre le problème posé sans le recours à l'unité de pompage et d'alimentation séquentielle et au procédé correspondant" alors qu'elle-même aurait su s'affranchir d'une telle unité de pompage et d'alimentation séquentielle qui "va clairement à l'encontre de l'objectif recherché de compacité", ce qui n'est pas le cas ; Qu'en effet, aux lignes 1 à 12 de la colonne 2 de la description du brevet contesté, la société EPARCO ASSAINISSEMENT propose d'adjoindre à son filtre "un système d'alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l'entrée du filtre, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau haut et bas de sorte que l'alimentation du pitre en eau ne se fasse "plus en continu mais par paquet ", permettant ainsi d'obtenir une répartition des eaux encore meilleure " ; Qu'il convient donc d'annuler la partie française de la revendication 1 du brevet contesté pour défaut d'activité inventive ; Sur la nullité des revendications dépendantes Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT ne conteste que la nullité des revendications 9, 13, 14, 18 et 19, ainsi que curieusement, celle de la revendication 10 qui n'a jamais été invoquée dans la présente procédure ; Qu'elle admet donc ainsi implicitement que la nullité de la revendication 1 entraîne automatiquement celle des autres revendications invoquées ; Revendication 2. Considérant que selon celte revendication. les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche granulaire filtrante ; Que comme l'a fait remarquer le Tribunal, cette caractéristique était déjà divulguée dans le document JEWELL ainsi que dans la norme et dans l'antériorité GASC ; Que la Cour annulera donc la partie française de cette revendication pour défaut d'activité inventive ; Revendication 3. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de répartition est placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante ; Qu'il est précisé aux lignes 50 à 55 de la colonne 3 de la description du brevet contesté que "le réseau de tuyaux de répartition peut être situé à l'extérieur ou à l'intérieur de cette couche granulaire filtrante" ; Que la caractéristique de cette revendication correspond donc à l'une des deux alternatives possibles, dont l'autre était connue par le document JEWELL ; Que de plus selon les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme, le réseau de tuyaux de répartition est effectivement placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Cette caractéristique est divulguée par la norme PI 6-603 : les tuyaux d'épandage sont clairement au-dessus du lit de sable. Par ailleurs, cette revendication est une simple modalité d'exécution de la revendication 1, le terme "adjacent" permettant de positionner les tuyaux au-dessus ou en-dessous des moyens filtrants". Que la Cour annulera donc également la partie française de cette revendication pour défaut d'activité inventive ; Revendication 4 et 5 Considérant que selon la revendication 4, le réseau de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface de la couche granulaire filtrante ; Qu'une telle configuration est clairement représentée sur les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette caractéristique est donc totalement exempte d'activité inventive ; Que selon la revendication 5, le réseau de tuyaux de drainage est placé dans la couche granulaire filtrante ; Qu'il ne s'agit là que d'une simple variante de réalisation de celle qui fait l'objet de la revendication 4 inapte à impliquer une quelconque activité inventive ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Ces revendications concernent le positionnement des tuyaux de drainage. La revendication 5 est seulement une modalité d'exécution de la revendication 4. Cette caractéristique relative au positionnement des tuyaux de drainage est divulguée dans le brevet JEWELL (positionnement dans la couche filtrante) et la norme PI 6-603 (sous le lit filtrant) ". Que les revendications 4 et 5 sont donc nulles pour defaut d'activité inventive ; Revendications 6 et 7. Considérant que selon ces revendications, il est prévu une couche de gravier lavée dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante ; Que la présence d'une telle couche de gravier est clairement divulguée sur les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Ces caractéristiques sont divulguées par la norme P16-603. La couche de gravier lavé de 0,20 mètres d'épaisseur qui recouvre le lit de sable sert à la fois de lit de répartition et de protection des tuyaux d'épandage ". Que la Cour constatera donc que cette caractéristique est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication 8. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l'entrée ; Que cette caractéristique était déjà divulguée dans l'antériorité GASC communiquée par la société SIMOP et dans les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette situation a là encore été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Une telle disposition dans un dispositif où les eaux à traiter doivent être réparties sur le lit filtrant sera d'emblée choisie par l'homme du métier et est dépourvue d'activité inventive. Ce dispositif était déjà divulgué par ailleurs par le brevet JEWELL, le document GASC et la norme P16-603, comme le montrent les schémas ". Que la Cour constatera donc que cette caractéristique est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication 9. Considérant que selon cette revendication, les perforations du réseau de tuyaux de répartition sont disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur de la couche granulaire filtrante ; Que cette caractéristique était déjà divulguée d'une part dans le document JEWELL, en particulier sur la figure 2 de ce document, et d'autre part dans l'antériorité GASC ; Qu'en effet, selon le document JEWELL, les perforations 33 des tuyaux de répartition 30 sont disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur du lit de sable 12 comme cela apparaît sur les figures 2 et 4 de ce document ; Que le Tribunal ajustement constaté que : "Le choix de la position des perforations sur les tuyaux d'épandage pour assurer une bonne répartition des eaux sur tout le tuyau est conditionné par la position de ces tuyaux, disposés horizontalement sur le lit filtrant, et ne relève pas d'une activité inventive. Sur les schémas de la norme P 16-603, la ligne des perforations est bien perpendiculaire à la hauteur du filtre". Qu'il résulte clairement de la figure 4 de son brevet que les perforations des tuyaux de répartition sont réparties sur la génératrice inférieure de ces tuyaux et non latéralement comme le prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que cette revendication est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication IL Considérant que selon cette revendication, les tuyaux de répartition sont recouverts respectivement d'un moyen de protection destiné à éviter l'obstruction des perforations sans empêcher la répartition des eaux ; Que selon le dernier paragraphe de la colonne de gauche de la page 10 de la norme "pour le recouvrement des tuyaux d'épandage, on utilisera une feuille anti-contaminante imputrescible, perméable à l'air et à l'eau, non tissée. Son grammage sera au minimum de 100 g/m I Cette feuille a pour fonction de protéger l'épandage contre l'entraînement de fines particules dans la terre végétale qui comblera la fouille " ; Qu'il importe peu que la page 10 de cette norme concerne les tranchées et lits d'épandage à faible profondeur dans la mesure où la feuille mentionnée à cette page fait également fonction de moyen de protection ; Qu'il est en outre à noter que les orifices de trop-plein n'ont pas à être pris en considération vu que de tels orifices font l'objet de la revendication 10 du brevet contesté qui n'est pas invoquée par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que la Cour confirmera donc la position du Tribunal dans la mesure où il a déclaré que : "L 'homme du métier, d'évidence, aurait prévu une telle protection. La norme P16-603 prévoit d'ailleurs la pose sur les tuyaux d'épandage d'une feuille anti-contaminante "de façon à isoler les tuyaux et les graviers de la terre végétale qui comblera la fouille ". Et dans le chapitre relatif aux lits d'épandage de faible profondeur, la norme précise que la feuille anti-contaminante a pour fonction de protéger l'épandage contre l'entraînement de fines présentes dans la terre végétale. C'est bien un moyen de protection " ; Que la revendication 11 est donc nulle pour défaut d'activité inventive ; Revendication 13 Considérant que selon cette revendication, les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ; Que la présence d'une telle nappe était déjà divulguée dans l'antériorité GASC (géotextile de répartition) ; Que selon ce document, cette nappe est noyée dans les moyens de filtration, à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration ; Qu'il est de plus précisé que la structure du massif filtrant et la mise au point technologique du réseau de répartition de l'effluent ont "permis de réduire la surface d'infiltration d'un facteur 4 à 5 par rapport au dimensionnement classique" ; Que par suite le filtre divulgué dans ce document permet de résoudre le problème à la base du brevet contesté consistant à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées sans nuire à son rendement ; Que le Tribunal ajustement déclaré que : "L'utilisation d'une nappe d'absorption et de diffusion pour améliorer la diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants est divulguée dans le document GASC et les articles s'y référant. Effectivement, le géotextile y est noyé dans le lit de sable filtrant. Mais le fait d'insérer un géotextile au-dessus du lit filtrant ne relève pas d'une activité inventive. Il s 'agit d'une simple modalité de mise en oeuvre du géotextile que l'homme du métier pourra choisir, notamment si les tuyaux de répartition sont eux-mêmes placés dans une couche de gravier, la continuité entre les différents matériaux permettant la diffusion des eaux à traiter étant assurée". Que toutefois, le Tribunal a ainsi omis de considérer que selon le mode de réalisation mentionné aux lignes 51 à 54 de la colonne 3 de la description du brevet contesté, le réseau de tuyaux de répartition si par suite également la nappe d'absorption et de diffusion des eaux sont situés dans la couche filtrante, ce à une profondeur d'au moins 10 cm correspondant au diamètre minimum des tuyaux de répartition ; Que par suite, la Cour constatera q u 'il est erroné de prétendre que, comme n'hésite pas à le faire la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la caractéristique de la revendication 13 de son brevet permet, contrairement à l'état de la technique antérieur de produire "un effet technique spécifique car cela permet de diffuser le fluide dès la première surface du massif filtrant ce du fait du positionnement des moyens de répartition en surface ". Que la Cour déclarera que la caractéristique de la revendication 13 du brevet contesté est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 14. Considérant que selon cette revendication, les moyens de répartition se présentent sous la forme de bandes d'absorption et de diffusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ; Qu'il ne s'agit là clairement que d'une simple variante de réalisation de la caractéristique objet de la revendication 13 qui ne saurait impliquer une quelconque activité inventive ; Que cette situation a justement été appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Cette caractéristique n'est qu'une modalité d'exécution de la caractéristique précédente. Comme celle-ci et en elle-même, elle apparaît dénuée d'activité inventive, car l'homme du métier par commodité poserait des bandes d'absorption seulement sous les tuyaux de répartition ". Revendication 17. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire filtrante comprend des granulats entre 2 et 5 mm ; Que comme l'a constaté le Tribunal, une telle granulométrie est divulguée dans la norme (fuseau granulométrique du sable filtrant représenté en annexe 3 - page 36 de cette norme) ; Que la Cour ne pourra donc que constater que cette caractéristique est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 18. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0.2 à 2 mm ; Qu'il s'agit là encore d'une granulométrie divulguée dans l'annexe 3 de la norme (page 36) ; Que de surcroît il était déjà propose dans l'antériorité GASC de subdiviser la couche granulaire en deux lits de sable silicieux superposés ; Que le Tribunal a très justement apprécié la situation en déclarant que : "réaliser le lit filtrant avec deux couches de sable superposées de granulométrie différente pour améliorer la filtration des eaux, en prévoyant une filtration plus fine avant l'évacuation dans le réseau de drainage, ne relève pas d'une activité inventive. H ne s'agit que d'une mise en oeuvre plus complexe du filtrage par le sable ". Que contrairement à ce que prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la caractéristique de cette revendication est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 19. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire filtrante comprend des granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ ; Que l'utilisation de zéolithe pour le traitement des eaux usées industrielles ou municipales était déjà divulguée à la page 657 de l'ouvrage de T.HEYDE PROPERTIES AND APPLICATIONS OF NATURAL ZEOLITES" publié en 1981 (pièce SIMOP 8) ; Que la preuve de la date de publication de ce document est clairement apportée par la pièce SIMOP 9 communiquée par la société SIMOP devant le Tribunal c'est-à-dire l'extrait du site Internet "http : WWW.gsaresources.com/technical.htm ". Que la société SIMOP a en outre versé aux débats un extrait de cet ouvrage et des caractéristiques bibliographiques (notamment la date de publication) qui lui ont été remis par l'Université de Compiègne (pièce SIMOP 39) ; Que le Tribunal a très justement déclare que : "La zéolite est un produit tiré de certaines roches volcaniques utilisé dans l'industrie, notamment comme absorbant ou catalyseur. La société SIMOP verse aux débats un extrait de l'ouvrage "Chemical and physical properties of natural zeolites and their potentia " de T.HEYDE, publié en 1981, dont il ressort que l'utilisation de zéolite pour le traitement des eaux usées agricoles, industrielles et ménagères était connue et appelée à se développer. Compte tenu des qualités connues de la zéolite exposées dans la description, le remplacement du sable filtrant utilisé habituellement dans les filtres individuels par la zéolite, déjà utilisée pour le traitement des eaux usées collectives, n'apparaît pas inventif". Que de plus, en cause d'appel, la société SIMOP a versé de nouveaux documents montrant que l'usage de la zéolithe pour le traitement des eaux usées industrielles était connu à la date du dépôt du brevet le 14 mars 1994. Qu'ainsi, l'article intitule "Comparative studies between synthefic and natural zeolites for ammonium uplake" de Monsieur Z... (1993) fait valoir que l'utilisation de la clinoplilolite est très prometteuse pour le traitement des eaux usées (pièce SIMOP 53) ; Que c'est également ce qu'enseigne un article intitulé "kinetics of anaerobic digestion of soft drink wastewater in immobilized tell bioreactors" (MM A... & B... envoyé le 26 octobre 1993 cl accepté le 12 janvier 1994, voir pièce SIMOP 54) ; Que dans ses dernières conclusions, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a demandé à la Cour d'écarter ces documents au motif que "l'utilisation de la zéolithe dans le cadre de l'invention EPARCO n'est absolument pas de même nature que celle décrite dans ces deux documents ". Qu'en effet, la société EPARCO ASSAINISSEMENT indique que dans son brevet, la zéolite serait exclusivement utilisée pour servir de support à des micro-organismes épurateurs de façon à permettre leur croissance et l'élimination de la charge polluante des eaux usées suite à des 'phénomènes purement biologiques " alors que selon le document Z..., la zéolite serait exclusivement utilisée pour capter l'ammoniaque présente dans les eaux usées suite à des "phénomènes physico-chimiques ". Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est mal venue à mettre l'accent sur cette prétendue différence dans la mesure où, à la colonne 3 de son brevet, celle-ci mentionne effectivement l'aptitude de la zéolite à fixer la biomasse épuratrice mais affirme que la zéolite possède parallèlement "des propriétés intéressantes d'élimination de la pollution azotée " (colonne 3, lignes 49-50) c'est-à-dire de rétention de l'ammoniaque (forme réduite de l'azote) présente en quantités importantes dans les effluents provenant de la fosse septique et de transformation de celle-ci suite à des phénomènes physico-chimiques. Que cette seconde fonction est clairement identique à celle décrite dans le document Z... qui propose d'utiliser des zéolites pour capter l'ammoniaque dans les eaux usées ; Que concernant la première fonction des zéolites correspondant à la fixation d'une biomasse épuratrice suite à des phénomènes purement biologiques, il est clairement indifférent que les micro-organismes ainsi fixés soient aérobies (donc se développent en présence d'oxygène) comme dans le filtre décrit dans le brevet EPARCO ou soient anaérobies (donc se développent en l'absence d'oxygène) comme dans une fosse septique ou dans le document A... et B... ; Qu'en effet seule diffère alors la nature des micro-organismes fixes et leurs mécanismes d'action biologique, la fonction propre de la zéolithe demeurant la même ; Que dans ses dernières écritures la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a communique un exemplaire tronqué d'un nouveau document intitulé "la chabasite résiste" dans le but de démontrer que la chabasite présenterait de meilleures performances épuratoires que la clinoptilolite, alors que le brevet invoqué et en particulier la revendication 19 de ce brevet ne précise pas quel est le type de zéolithe mis en oeuvre ; Que la société SIMOP a décidé de communiquer elle-même cette publication (pièce 58) dont la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est bien gardée de communiquer l'intégralité, dans la mesure où celle-ci affirme qu'en matière de microbiologie rien ne vaut le sable qui présente des performances excellentes alors que "les zéolites semblent mériter la méfiance de la réglementation " et suggère g u 'il pourrait être avantageux de mettre en oeuvre "un mélange unique sur toute l'épaisseur du filtre à la place des deux couches actuelles " ; Que la société SIMOP verse de surcroît aux débats le document EP 0 173 340 datant du 29.0K.85 ainsi que sa traduction en langue française (pièces 59, 60) qui montrent clairement que l'utilisation de zéolites pour le traitement des eaux usées en particulier pour favoriser la croissance des micro-organismes était bien connue antérieurement à la date du brevet EPARCO ; Que la Cour écartera donc l'argumentation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et annulera la revendication 19 du brevet invoqué pour défaut d'activité inventive ; Revendication 20. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres, notamment au voisinage de la sortie ; Qu'une telle configuration est clairement représentée sur la vue de dessus figurant à la page 22 de la norme ; Que le Tribunal a très justement déclaré que : "Une telle disposition dans un dispositif où les eaux filtrées doivent être récupérées sous toute la surface du filtre avant d'être rassemblées et dirigées vers la sortie sera choisie par l'homme du métier et est dépourvue d'activité inventive. Ce dispositif était déjà divulgué par ailleurs par le brevet JEWELL et la norme P16-603. comme le montrent les schémas " ; Que la Cour ne pourra donc que constater que cette caractéristique est totalement exempte d'activité inventive ; Revendications 21 à 23. Considérant que selon la revendication 21, le filtre comporte en outre un carter extérieur dans lequel sont logés les deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage, les moyens filtrants interposés entre les deux réseaux et les moyens de répartition associés au réseau de répartition, ce carter comportant une entrée et une sortie ; Que selon la revendication 22, le carter a une forme de U ; Que selon la revendication 23, le carter a une forme de U dont l'ouverture est fermée ; Qu'un filtre pour l'épuration des eaux équipe d'un tel carter était déjà divulgué dans le document WO 93/23339 publié le 25 novembre 1993 ; Que le Tribunal a là encore très justement déclaré que : "La société SIMOP produit un brevet international WO 93/23339 publié le 25 novembre 1993 portant sur une méthode et un dispositif compact de traitement des eaux usées et divulguant un filtre de traitement des eaux équipé d'un carter entièrement fermé. Le brevet JEWELL montre également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration. A partir de ces documents, l'homme du métier peut d'évidence concevoir un carter ouvert en forme de U, le principe de protéger les moyens filtrants et contenir l'eau à traiter étant acquis, et l'ouverture et la forme du carter n'étant que de simples modalités d'exécution". Que les revendications 21 à 23 sont donc nulles pour defaut d'activité inventive ; Que la demande d'annulation de l'ensemble de ces revendications est bien fondée et qu'il y sera fait droit ; Que compte-tenu de ce qui précède, la Cour ne pourra qu'annuler la partie française des revendications invoquées du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO pour defaut d'activité inventive SUR L 'ABSENCE DE CONTREFAÇON : Considérant qu'il ne peut y avoir de contrefaçon d'un brevet nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme le rappelle la description du brevet EP 0 672 440 on connaît déjà à la date de dépôt de la demande des filtres pour l'épuration des eaux qui comportent une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie, ces moyens étant en générai sous la forme de tuyaux destinés à répartir les eaux dans une couche de sable ayant une fonction de filtrage. L'objet de l'invention est de pallier l'inconvénient d'une surface de filtre importante, nécessaire à la bonne aération de celui-ci, et donc de concevoir un filtre ayant une surface réduite. La norme P 16-603 de décembre 1992 décrit un filtre à sable vertical drainé, composé de tuyaux de répartition posés dans une couche de gravier, d'une couche de sable filtrant et de tuyaux de collecte placés en regard des tuyaux de répartition. Les tuyaux sont perforés longitudinalement. Le réseau de tuyau de répartition est adjacent au sens du brevet de la couche de sable. La couche de gravier remplit aussi la fonction de lit de répartition (page 23, paragraphe 61) contrairement à ce que soutient la société EPARCO ASSAINISSEMENT et elle est associée au réseau de tuyaux de répartition. Mais dans la mesure ou la revendication 1 vise "des" et donc au moins deux moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition, cette antériorité n'est pas non plus une antériorité de toutes pièces. Mais ces deux documents et les autres documents versés au dossier décrivent tous les moyens et les fonctions de la revendication 1 et l'homme du métier, partant du système de base et combinant les enseignements de ces documents, pouvait, de manière évidente, afin d'utiliser toute la masse du filtre optimiser la diffusion des eaux à traiter en renforçant les moyens de répartition de celles-ci. Le document GASC, non daté mais auquel se réfère l'article du "Moniteur" du 20 mars 1992, décrit un lit à sable vertical compact et trois dispositifs de distribution des eaux à traiter, dont un réseau de canalisation perforé d'orifices situé au-dessus du sable et un géotextile de répartition noyé dans le sable et associé au réseau de canalisation. Enfin le document "L'eau, l'industrie, les nuisances" de juin 1989 sur l'assainissement autonome individuel pose le problème de l'emprise importante des dispositifs et fait état d'un programme de recherches sur les structures filtrantes et leur optimisation. Il précise que l'utilisation maximale du massif filtrant est obtenue grâce à l'action d'un biotextile noyé dans le sable à quelques centimètres au-dessous de la surface d 'infiltration, il conclut que les travaux de recherche ont permis de réduire la surface d'infiltration d'un facteur 4 à s par rapport au dimensionnement classique. Le biotextile évoqué est un moyen de répartition associé au réseau de dispersion et assure la fonction d'une bonne répartition et d'une bonne épuration de l'eau à traiter sur une surface d'infiltration réduite. La revendication I du brevet EP 0 672 440 est donc dépourvue d'activité inventive et doit être annulée en application des articles L 611-10 et L 611-14 du code de la propriété intellectuelle ». 1./ ALORS QUE le juge doit, pour déterminer si les revendications d'un brevet sont pourvues d'activité inventive, comparer précisément les éléments caractéristiques de l'invention aux enseignements de l'art antérieur, comme le ferait l'homme de métier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle reconnaissait elle-même la nouveauté de la caractéristique C de la revendication 1 (p 15 § 1), la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il « y a nullité pour défaut d'activité inventive au vu de la combinaison du document JEWELL et de la norme IP » (p. 14 § 1) sans rechercher si l'ajout de cette caractéristique C était décrite ou suggérée par la combinaison de ces deux antériorités, ni l'écarter de son examen comparatif du brevet aux antériorités combinées, en affirmant, de façon erronée, qu'il est « inexact » qu'elle permettrait de réduire la surface d'un filtre d'épuration d'eaux usées, sans nuire à son rendement, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions EPARCO, p. 17), si la nouveauté et l'originalité du positionnement des tuyaux et des techniques employées ne permettaient pas d'obtenir une réelle compacité du filtre litigieux, caractéristique de la revendication n° 1 ; que son arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L 611-10 et L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; 2./ ALORS QUE le juge doit examiner chaque revendication sans en dénaturer leur contenu et ne retenir que des éléments effectivement décrits dans le brevet ; qu'en l'espèce, en affirmant (arrêt, p. 16, alinéas 2, 3 et 4), d'une part que l'antériorité GASC insiste sur l'efficacité du seul géotextile, quand celle-ci (production 7) énonce que le fonctionnement du filtre « est assuré par l 'unité de pompage qui constitue donc un élément très important du système » et d'autre part que le brevet d'EPARCO ASSAINISSEMENT ne s'affranchit pas d'un élément de pompage, quand aucune caractéristique de la revendication 1 ne s'y réfère, même indirectement, et que les lignes 1 à 12 de la colonne II que la cour d'appel vise ne concernent que les revendications 24, 25 et suivantes, la cour d'appel a dénaturé tout à fois le document GASC et le brevet, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3./ ALORS QUE pour déterminer si un brevet est pourvu d'une activité inventive, le juge doit rechercher si l'homme du métier ayant connaissance de diverses antériorités est incité à les combiner pour aboutir de manière évidente à l'invention et il ne peut se borner à les examiner de façon isolée ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme l'exposante l'y invitait si l'invention de la société EPARCO ASSAINISSEMENT allait au-delà d'une simple combinaison des différentes techniques utilisées dans le filtre JEWELL, le système GASC et la norme IP, en ce que d'une part, elle réalisait un progrès technique important, en élaborant un filtre simple et efficace (p. 16 et 39) de petite taille, qui ne nécessite pas de nettoyage (p. 15, 16, 20 et 23), sans système de pompage (p. 24 et 28) et qui peut utiliser une nouvelle matière, la zéolithe (conclusions, p. 40 à 42), en raison d'autre part de l'ancienneté des précédents (conclusions, p. 35 et 40), du nombre important d'antériorités dispersées dans l'état de la technique, ce qui avait exigé de longues et coûteuses recherches (p. 11, 16, 17, 24, 28, 30, 34 et 35), des moyens techniques significatifs mis en oeuvre pour sa mise au point (p. 52) et si, enfin, l'invention n'avait pas un avantage économique réel (p. 28), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 611-10 et L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; 4./ ALORS QUE le juge, en examinant le brevet et les antériorités, ne peut ni leur ajouter des éléments non mentionnés dans leur contenu, ni en retrancher ; qu'en l'espèce, en réduisant les moyens de répartition du filtre EPARCO, tels que mentionnés à la caractéristiques C de la revendication 1 du brevet, à la seule utilisation d'un géotextile, telle que la mise en place dans le système GASC, sans même rechercher si les moyens de répartition visés à la revendication n° 1 ne correspondaient pas à un ensemble de techniques combinées (conclusions, p. 25, 29, 30 et 34), la cour d'appel a violé les articles L 611-10 et L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; 5./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT ne conteste que la nullité des revendications 9, 13, 14, 18 et 19, et qu'elle admet donc implicitement que la nullité de la revendication 1 entraîne automatiquement celle des autres revendications invoquées, quand l'exposante contestait l'ensemble des nullités revendiquées, particulièrement les revendications 1, 9, 11, 13, 14, 17 à 23 (conclusions, p. 3, 8 et 10), la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en réformant le jugement en ce qu'il a condamné la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère et lui a interdit de se prévaloir de la conformité de ses filtres EPURMOP et ZEOMOP à l'arrêté du 24 décembre 2003 dans ses documents publicitaires et commerciaux, débouté la société EPARCO ASSAINISSEMENT de ses demandes de ces chefs, D'AVOIR condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT pour concurrence déloyale par dénigrement, et D'AVOIR autorisé la société SIMOP à procéder à la publication de l'arrêt, à le notifier au Directeur de l'INPI et D'AVOIR condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT à lui payer 50 000 euros pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le Tribunal de Grande instance de RENNES a estimé que le filtre ZEOMOP n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2003 sur les 3 des 4 points relevés par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'en conséquence, le Tribunal a condamné à tort la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère aux motifs qu'elle ne pouvait, dans les notices relatives à ses filtres à massif de zéolite, saisies le 4 octobre 2004 et sur un dépliant publicitaire annexé à un procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 1er décembre 2004, laisser entendre que le filtre ZEOMOP est conforme à l'arrête du 24 décembre 2003 ; - Sur les spécifications auxquelles doivent satisfaire les dispositifs d'assainissement non collectifs : Considérant que les spécifications auxquelles doivent satisfaire les dispositifs d'assainissement non collectifs sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1996 qui, s'agissant des filtres, prévoit, comme le précise la société EPARCO ASSAINISSEMENT deux solutions réglementaires, à savoir : - les lits filtrants drainés à flux vertical et - les lits filtrants drainés à flux horizontal. Que la présente procédure ne concerne que la première de ces solutions ; Que selon l'article 12 de l'arrête du 6 mai 1996 : "Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté. Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, en cas d'innovation technique. L 'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêt est subordonnée à une dérogation du préfet". Qu'entre 1999 et 2005, la société SIMOP a commercialisé des filtres dénommés EPURMOP dont la cuve a évolué au cours du temps et dans lesquels le matériau filtrant était constitué par un lit de clinoptilolite puis par un lit double de clinoptilolite et de sable. Que la pose de ces filtres EPURMOP a constamment été subordonnée à une dérogation préfectorale, comme l'atteste clairement le catalogue SIMOP de 2004 où le filtre EPURMOP était identifié comme une filière dérogatoire (pièce SIMOP 56) ; Que la société SIMOP n'a jamais prétendu que son filtre EPURMOP était conforme aux dispositions de l'arrêté, mais il n'avait pas à l'être puisque bénéficiant de dérogation préfectorale comme indiquée ci-dessus ; Que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société SIMOP pour publicité mensongère concernant le filtre EPURMOP ; Que par ailleurs, dans sa version initiale, l'arrêté précité ne citait que les lits à massif de sable ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT a ultérieurement conçu un nouveau filtre prétendument innovant dit "filtre compact EPARCO " qu'elle a fait protéger par le brevet EP 0 672 440 ; Que parallèlement au dépôt de ce brevet, la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est adressée aux Autorités pour faire compléter l'arrêté susmentionné du 6 mai 1996 en ce qui concerne les lits à massif de zéolite ; Que les filières à massif de zéolite ont ainsi été introduites dans la réglementation par l'arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996, suite à l'avis favorable (rendu pour cette modification) du CSHPF (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France) ; Qu'après publication de cet arrêté, c'est à dire à partir de 2004, la société SIMOP a commercialisé le filtre dénommé ZEOMOP ; Que contrairement au Tribunal, la Cour ne pourra que constater que ce filtre ZEOMOP reproduit les caractéristiques décrites dans l'arrêté modificatif du 24 décembre 2003 et est à ce titre réglementaire ; Sur le contenu de l'arrêté du 24 décembre 2003 : Considérant que cet arrêté n'est toutefois pas calqué sur le filtre compact EPARCO ASSAINISSEMENT ayant fait l'objet du brevet EP 0 672 44 ; Que pour y satisfaire, un dispositif de filtration doit présenter les douze points clé suivants : - il ne peut être utilisé que pour les habitations de 5 pièces principales au plus, - il doit être placé à l'aval d'un pré-traitement constitué d'une fosse septique toutes eaux de 5 m3 au moins, la surface minimale du filtre doit être de 5 m, - il doit comporter un matériau filtrant à base de zéolite naturelle du type chabasite, - ce matériau filtrant doit être placé dans une coque étanche, - le matériau filtrant doit se composer de deux couches, à savoir une couche de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une couche de granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface, - le matériau filtrant doit avoir une épaisseur minimale de 50 cm après tassement, - le système d'épandage et de répartition de l'effluent doit être bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé, - le système d'épandage et de répartition doit être posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent, - le réseau de drainage doit être noyé dans une couche de gravier roulé protégée de la migration de zéolithe par une géogrille, - l'épaisseur de cette couche de gravier doit être d'au moins 15 cm, - l'aération du filtre doit être réalisée par des cheminées d'aération. Qu'au surplus, un tel dispositif ne peut être utilisé lorsque des usages sensibles tels la conchyliculture ou la baignade existent à proximité du rejet, ce que la société EPARCO ASSAINISSEMENT se garde bien de faire remarquer. Sur le contexte dans lequel le CHPF a rendu son arrêté : Considérant qu'il est injustifié de prétendre, comme le fait la société EPARCO ASSAINISSEMENT, que celle-ci a obtenu du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France un avis favorable pour son filtre compact EPARCO ; Qu'en effet, lors d'une séance du 9 décembre 2003, le Conseil d'Hygiène Publique de France a : - émis un avis favorable à projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques pour l'assainissement autonome sous réserve que : • la mention à la société EPARCO ASSAINISSEMENT soit retirée du projet d'arrêté ; • la nature et les caractéristiques de la zéolite autorisée soient précisées ; - attiré l'attention sur les risques de colmatage de la zéolite utilisée et sur la nécessité de la renouveler. - rappelé l'observation qu'il avait formulée lors de sa créance du 7 juillet 2003 au sujet de la nécessité de réviser dans son ensemble l'arrêté du 6 mai 1996 modifié. Qu'un filtre présenté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT a effectivement conduit à la modification de l'arrêté du 6 mai 1996, mais pour autant cela ne lui confère pas un monopole sur ces dispositions réglementaires applicables à tous filtres respectant cette technique ; Qu'il est ainsi constant que le filtre compact EPARCO fabriqué et commercialisé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas le seul filtre à zéolite conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 ; - Sur l'interprétation des termes de l'arrêté du 24 décembre 2003 : Considérant que dans ses conclusions signifiées en première instance, la société EPARCO ASSAINISSEMENT prétendait que l'interprétation des termes de l'arrêté doit être restrictive et que de ce fait les 11 points clés apparaissant dans l'arrêté doivent nécessairement correspondre à une stricte limitation des caractéristiques du massif filtrant à zéolithe autorisé ; Que cet arrêté doit assurer la compatibilité des systèmes installés avec les exigences de la santé publique et de l'environnement, et que c'est la raison pour laquelle cet arrêté aurait une nature restrictive ; Que l'interprétation restrictive de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ne saurait concerner que les éléments des filtres compacts ayant une influence sur les exigences de la santé publique et de l'environnement, et non pas sur les éléments des filtres qui n'ont aucune influence sur le bon fonctionnement du produit ; Que, dans cette optique d'exigences de la santé publique et de l'environnement, les filtres de la société SIMOP sont conformes aux dispositions de l'arrêté ; Que par ailleurs, la société EPARCO ASSAINISSEMENT est mal placée pour soutenir que les termes de l'arrêté ne peuvent recevoir qu'une interprétation restrictive ; Qu'en effet, sur plusieurs points, les filtres EPARCO ASSAINISSEMENT ne satisfont pas aux I l points clés de l'arrêté du 24 décembre 2004 concernant notamment l'étanchéité du matériau filtrant, l'aération du filtre et le réseau de drainage ; Sur les caractéristiques des filtres ZEOMOP : Considérant que comme il résulte des diverses pièces communiquées, le filtre ZEOMOP est composé de deux cuves montées en parallèle de surface totale de 5,2 m qui sont toutes deux fermées par un couvercle de manière à garantir l'étanchéité ; Que ce filtre est destiné au traitement des eaux usées d'habitations de 5 pièces principales et doit être obligatoirement positionne en sortie d'une fosse toutes eaux de 5.000 litres équipée d'un pré-filtre ; Que chaque cuve comporte une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et à sa partie interne des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie ; Que ces moyens de filtration comportent : - un plateau d'épandage horizontal associé à l'entrée des eaux à traiter et présentant quatre gouttières longitudinales reliées par deux gouttières transversales et pourvues d'orifices disposés en quinconce répartis sur leur longueur, - un tube de drainage horizontal perforé associé à la sortie des eaux traitées et s'étendant longitudinalement à la partie inférieure de la cuve, à la partie médiane de celle-ci, et - un matériau filtrant interposé entre le plateau d'épandage et le tube de drainage ; Sur le type de matériau filtrant utilisé Les couches composant le matériau filtrant dans le filtre ZEOMOP Considérant que la société SIMOP a fait analyser par le laboratoire BRGM le matériau filtrant du filtre ZEOMOP ayant fait l'objet des constats établis en avril 2005 (pièce SIMOP 24 : annexe au PV de Maître C... du 20 avril 2005) ; Que le BRGM a pu ainsi établir que le matériau filtrant de ce filtre est constitué par l'association d'une couche à base de chabasite fine et d'une couche à base de chabasite grossière ; Qu'outre ce rapport d'analyse, la société SIMOP verse aux débats une attestation de la SARL E.N.S.R. à Fontenay-Sur-Mer qui lui livre cette chabasite (pièce SIMOP 25) ; Que le matériau filtrant du filtre ZEOMOP actuellement commercialisé est donc incontestablement conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 ; Sur le matériau filtrant utilisé Considérant qu'il est par ailleurs essentiel de noter que le matériau filtrant spécifié par l'arrêté du 24 décembre 2003 n'est pas de la chabasite, mais une zéolite naturelle du type chabasite ; Que pourtant, dans l'application considérée, la clinoptilolite doit être assimilée à une zéolite de type chabasite au sens de l'arrêté susmentionné vu qu'elle présente une capacité de filtration au moins équivalente et présente en outre l'avantage d'être moins friable ce qui correspond à un critère essentiel sur lequel le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a mis l'accent ; Que la clinoptilolite est donc en fait supérieure à la chabasite dans le domaine considéré mais présente l'inconvénient d'être plus chère ; Que le matériau filtrant mis en oeuvre dans les premiers filtres ZEOMOP de la société SIMOP était effectivement de la cliniptilolite et non de la chabasite ; Que la société SIMOP a ensuite trouve un fabricant apte à lui fournir une chabasite peu friable, et a utilisé cette chabasite en tant que matériau filtrant, en remplacement de la clinoptilolite de façon à réduire le coût de ses filtres, ainsi d'ailleurs que l'a retenu le Tribunal en page 13, 3e paragraphe du jugement entrepris ; Que de ce point de vue, les filtres ZEOMOP sont donc conformes à l'arrêté ; Sur le nombre de cuves Considérant que selon l'arrêté du 24 décembre 2003, le matériau filtrant doit être "placé dans une coque étanche " ; Qu'en première instance, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a d'abord estimé que le matériau filtrant de la société SIMOP, qui est placé dans deux coques et non pas une, ne respectait pas les dispositions de l'arrêté ; Que consciente de la faiblesse de cet argument, elle l'a ensuite abandonné et le Tribunal n'a pas statué sur ce point ; Que dans ses conclusions devant la Cour d'Appel (page 37), elle semble reprendre cet argument ; Que cependant, il est infondé de prétendre que la présence de deux cuves entraîne un problème de répartition des effluents entre celles-ci ; Qu'en effet, le positionnement du répartiteur entre les deux cuves peut être vérifie par un contrôleur du service public d'Assainissement non collectif ou autre organisme de contrôle ; Qu'afin de limiter les risques de mouvement de terrain, il peut également être posé sur un lit de béton nivelé ; Que, dans la mesure où ce répartiteur est bien positionné, la répartition entre les deux cuves ne peut être qu'équivalente, ce d'autant plus que le réseau ZEOMOP est constitué de demi-canaux ouverts totalement accessibles et non de tubes non accessibles dont le colmatage pourrait entraîner une mauvaise répartition ; Que de plus, pour un système potentiellement colmatant comme le mentionne le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, l'entretien s'avère effectivement moins contraignant s'il est réalise sur deux cuves, chacune d'elles pouvant être vidangée sans stopper le fonctionnement général du système, contrairement à ce que prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que compte-tenu des propriétés de la chabasite utilisée, les filtres conformes à l'Arrêté du 24 décembre 2003 risquent en effet de se colmater plus rapidement que les filtres à sable traditionnels dans lesquels le matériau filtrant ne doit être renouvelé qu'environ tous les dix ans ; Que la vidange de ces filtres consiste à remplacer la zéolite usagée par la zéolite neuve, et nécessite une intervention d'environ une journée ; Que les occupants de l'habitation sont prévenus du passage de la société de vidange qui, pour intervenir, doit bénéficier d'un droit d'accès la propriété et sont invités à stopper leur consommation d'eau pendant la phase de vidange ; Que dans le cas d'un filtre ZEOMOP, les deux cuves sont vidangées l'une après l'autre ce qui signifie que lors de la vidange d'une cuve, la seconde cuve présentant une surface de 2,6 m^ demeure en service ; Que cette surface est effectivement inférieure à celle imposée par l'Arrêté du 24 décembre 2003 mais correspond à une sécurité si les occupants de l'habitation ne respectent pas l'interdiction de consommation d'eau notamment en cas de problèmes rencontrés lors de l'intervention nécessitant une prolongation de la durée des travaux initialement prévue (remplacement de la cuve, dysfonctionnement du matériel de vidange...) ; Qu'en effet, dans un tel cas la cuve demeurant en service permet de garantir un traitement réduit sans porter atteinte à la santé publique ou à l'intégrité de l'environnement par un rejet intempestif d'eaux brutes, voire septiques ; Qu'au contraire, dans le cas d'un filtre ne comportant qu'une seule cuve, les eaux ainsi consommées de manière intempestive sont directement rejetées dans l'environnement, sans subir aucun traitement ; Sur l'épaisseur de matériau filtrant Considérant que la société SIMOP a pris note que l'épaisseur totale du matériau filtrant de l'une des cuves du filtre ayant fait l'objet du constat établi à Hernicourt n'était que de 40 cm Qu'elle estime toutefois que cette faible épaisseur qui n'a été mesurée que sur un seul appareil n'a aucun caractère représentatif ; Que suite à une confusion accidentelle, la cuve litigieuse ayant fait l'objet du constat correspond manifestement à un filtre EPURMOP, qui n'est pas soumis aux mêmes exigences ; Qu'en tout état de cause, les constats établis à partir de prélèvements aléatoires sur stock en usine, en avril 2005, prouvent d'une manière incontestable que le filtre ZEOMOP actuellement commercialisé est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 sur ce point, en sortie d'usine, après un premier tassement mécanique ; Que la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a. en cause d'appel, communique un nouveau procès-verbal de constat effectué le 28 juin 2007 dans les locaux de la société BAILLY sur un filtre ZEOMOP montrant que la couche supérieure du matériau filtrant est de 28,5 à 33 cm cl celle de la seconde couche, de 14,5 cm soit un total de 43 à 47,5 cm au lieu des 50 cm après tassement prescrits par arrêté ; Qu'il convient cependant de relever que les filtres ZEOMOP sont fabriqués dans l'usine SIMOP situé à Montdidier (80500), avant d'être livres sur tout le territoire français, et de subir en conséquence un temps de transport qui peut être long, et être à l'origine d'un tassement supplémentaire, ce dont la société SIMOP a pris acte ; Que pour remédier à ce problème, la société SIMOP a fait l'acquisition de 2 plateformes vibrantes pour tasser encore davantage le matériau filtrant à l'intérieur des cuves en cours de remplissage, et éviter ainsi le tassement dû au transport ; Que de surcroît, la société SIMOP a décidé de modifier ses filtres pour augmenter la hauteur du matériau filtrant, et garantir sa conformité non seulement "départ usine ", mais aussi après transport {voir pièce n° 57) ; Qu'en outre les filtres de la société EPARCO ASSAINISSEMENT sont quant à eux assemblés sur place et ne font donc pas l'objet d'un quelconque tassement avant d'être installés ; Qu'en conséquence, le seule tassement subi par les filtres de la société EPARCO ASSAINISSEMENT est constitué de l'hydrocompactage, c'est-à-dire le compactage par l'eau en cours normal d'utilisation du filtre ; Que pour compenser le fait que le tassement se fait par hydrocompactage et non, comme pour les filtres SIMOP, par tassement mécanique, la société EPARCO ASSAINISSEMENT prévoit quant à elle une épaisseur totale du matériaux filtrant supérieure à 50 cm (voir page 3/5) du document intitulé "Aménagement intérieur du filtre compact" émanant de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, pièce SIMOP 50 dont rien ne prouve qu'elle soit suffisante ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est en conséquence mal placée pour reprocher à la société SIMOP un défaut d'épaisseur total du matériel filtrant ; Sur la couche de gravier roulé Considérant que dans le filtre ZEOMOP, le matériau filtrant est surmonté par un géotextile lui-même surmonte par une couche de gravier sur laquelle est posé le plateau d'épandage ; Que compte tenu de sa configuration, le plateau d'épandage qui définit le système d'épandage et de répartition, ne peut clairement pas être noyé directement dans du gravier sous peine de dysfonctionnement : le gravier remplirait en effet les gouttières et s'opposerait à la répartition homogène des effluents à traiter ; Que comme le précise la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans la revendication 6 de son brevet EP 0 672 440, la couche de gravier a pour fonction de protéger la partie inférieure pourvue d'orifices de ces gouttières qui constitue à proprement parler le système d'épandage et de répartition, le gravier contigu à la partie supérieure de ces gouttières et aux surfaces du plateau d'épandage situées entre celle-ci n'a aucune fonction propre ; Que dans cette mesure, le système d'épandage et de répartition du filtre ZEOMOP doit être considéré comme noyé dans une couche de gravier au sens de l'arrêté du 24 décembre 2003, d'autant qu'il est expressément préconisé dans la notice de pose "P076 Notice de pose ZEOMOP" (voir pièce 52). en pave 3/4, de "6. Recouvrir chaque cuve du ZEOMOP de gravier roulé fin jusqu'à effleurement de la génératrice supérieure du couvercle, qui fut partie intégrante du système de répartition de l'effluent " ; Que c'est d'ailleurs ce qu'a relevé le Tribunal (page 13, dernier paragraphe), selon lequel "le système d'épandage est donc bien noyé dans la couche de graviers et sur ce point le filtre ZEOMOP est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003" ; Qu'à cet égard, la société EPARCO ASSAINISSEMENT est d'autant plus mal placée de soutenir que la société SIMOP interprète à son avantage l'arrêté du 24/12/2004 que, comme l'indique le document fourni aux installateurs de matériel EPARCO intitulé "Aménagement intérieur du filtre compact", il apparaît clairement que dans le filtre EPARCO commercialisé actuellement, le réseau de drainage est constitué par une structure alvéolée qui n'est pas, au sens strict, noyée dans une couche de gravier roulé mais simplement entourée par une telle couche sur sa périphérie (voir pièces 50 et 51) ; Sur les positions respectives du système d'épandage et de répartition et du géotextile Considérant que selon les termes de l'arrêté du 24 décembre 2003, "le système d'épandage" et de répartition est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent" ; Que le filtre ZEOMOP est en parfait accord avec cette exigence dans la mesure où son système de répartition est "bouclé et noyé dans" du gravier roulé et où cet ensemble est posé "sur " le géotextile, même si ce système d'épandage est séparé du géotextile par la couche de graviers roulés ; Qu'en effet et à titre comparatif, il est exact de dire qu'un livre est posé sur une table, lorsqu'il est posé sur une nappe elle-même posée sur la table ; Que la nappe protège la table comme le gravier protège le filtre ; Que toutefois, si l'on demande à une personne de poser un objet sur une table revêtue d'une nappe, celle-ci ne va pas soulever la nappe pour poser l'objet en-dessous ; Que cette situation est exactement transposable au cas d'espèce puisqu'il résulte des procès-verbaux de constat établis en avril 2005 que le plateau d'épandage du filtre ZEOMOP est posé sur une couche de gravier elle-même posée sur un géotextile : "... Je constate qu'un élément en plastique est posé sur le dessus du "ZEOMOP " et qu 'il est en contact avec des graviers placés en dessous. Monsieur D... me précise que la partie en contact avec les graviers est l'épandage. Puis, Je mesure l'épaisseur de la couche de gravier qui est de l'ordre de 3,5 cm. Les graviers sont totalement retirés, au-dessous apparaît une fibre blanche posée en deux bandes superposées sur une dizaine de centimètre. Monsieur D... m'indique qu'il s'agit d'une fibre "GEOTEXTILE" : Que de plus, une interprétation restrictive sur ce point ne serait pas conforme au but de l'arrêté qui a pour seul objet d'assurer la comptabilité des systèmes installés avec les exigences de la santé publique et de l'environnement comme le rappelle la société EPARCO ASSAINISSEMENT elle-même (page 35 de ses conclusions) ; Qu'au surplus, et contrairement à ce qu'affirme la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières conclusions, le filtre SIMOP peut parfaitement et aisément être démonté sur site en vue d'un contrôle, comme la société EPARCO ASSAINISSEMENT en a elle-même rapporté la preuve en faisant réaliser les procès-verbaux de constat qu'elle a versés aux débats ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le filtre ZEOMOP n'est pas conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 et en ce qu'il a estimé que la société SIMOP, en se prévalant du fait que son filtre est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003, a fait une déclaration mensongère constituant un acte de concurrence déloyale ; 1./ ALORS QUE, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les spécifications auxquelles doivent satisfaire les dispositifs d'assainissement non collectifs sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1996 (p. 25), la cour d'appel, qui a constaté que la société SIMOP a commercialisé des filtres EPURMOP entre 1999 et 2005, ne pouvait affirmer que celle-ci bénéficiait d'une dérogation préfectorale « comme l'atteste clairement le catalogue SIMOP de 2004 où le filtre EPURMOP était identifié comme une filière dérogatoire (pièce SIMOP 56) », sans violer le principe susvisé et l'article 1315 du Code civil ; 2./ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004 que, dans son catalogue France - Edition 2004 -, la société SIMOP y a affirmé que le filtre EPURMOP était conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 (p. 18 et 19) ; qu'en retenant, pour débouter la société EPARCO ASSAINISSEMENT de son action en concurrence déloyale pour publicité mensongère, que « la société SIMOP n'a jamais prétendu que son filtre EPURMOP était conforme aux dispositions de l'arrêté » (arrêt, p. 26, alinéa 4), la cour d'appel a violé le principe susvisé 3./ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, la société EPARCO ASSAINISSEMENT avait fait valoir et démontré que les filtres de la société SIMOP n'étaient pas conformes à l'arrêté du 24 décembre 2003, comme l'avait relevé le tribunal sur quatre points de l'arrêté (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'après avoir relevé qu'entre 1999 et 2005 la société SIMOP a commercialisé les filtres EPURMOP, la cour d'appel ne pouvait les dire réguliers en se bornant à examiner leur conformité au seul arrêté du 6 mai 1996, sans la vérifier également au regard de l'arrêté du 24 décembre 2003 qui a modifié l'arrêté du 16 mai 1996, entachant sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4./ ALORS QUE, selon l'arrêté du 24 décembre 2003, qui fixe les prescriptions techniques applicables depuis son entrée en vigueur aux systèmes d'assainissement non collectif, le dispositif de filtration doit présenter douze points clé et, notamment comporter un matériau filtrant à base de zéolithe naturelle du type chabasite et avoir une épaisseur minimale de 50 cm après tassement ; qu'ayant elle-même constaté « que le matériau filtrant mis en oeuvre dans les premiers filtres ZEOMOP de la société SIMOP était effectivement de la clinoptilolite et non de la chabasite » (arrêt, p. 29 in fine et p. 30, alinéa 1), et que les procès-verbaux de constat dressés par EPARCO ASSAINISSEMENT établissaient que leur épaisseur totale "n'était que de 40 cm" et au maximum de « 47,5 cm au lieu des 50 cm après tassement prescrits par l'arrêté » (arrêt, p. 31, alinéas 5 et 9), la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les filtres ZEOMOP étaient conformes à l'arrêté du 24 décembre 2003 (arrêt, p. 29 et 34), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'arrêté précité et l'article 1382 du Code civil ; 5./ ALORS QUE, selon l'arrêté du 24 décembre 2003, le dispositif de filtration doit être placé à l'aval d'un pré-traitement constitué d'une fosse sceptique toutes eaux de 5 m3 au moins, et que la surface minimale du filtre doit être de 5 m2 ; qu'en l'espèce, ayant constaté que, dans le cas d'un filtre ZEOMOP, la cuve de vidange présente une surface de 2,6 m2, ce qui est « effectivement inférieur à celle imposée par l'arrêté du 24 décembre 2003 » (arrêt, p. 31, alinéas 2 et 3), la cour d'appel ne pouvait néanmoins juger que le filtre était conforme à l'arrêté, sans en violer les termes et l'article 1382 du Code civil ; 6./ ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de l'arrêté du 24 décembre 2003, reproduits par la cour d'appel, que « le système d'épandage et de répartition de l'effluent doit être bouclé et noyé dans une couche de graviers roulés » et « doit être posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent » (arrêt, p. 27), et qu'en l'espèce, en relevant que « dans le filtre ZEOMOP, le matériau filtrant est surmonté par un géotextile, lui-même surmonté par une couche de graviers sur laquelle est posé le plateau d'épandage » (arrêt, p. 32, alinéa 7), la cour d'appel ne pouvait ensuite affirmer que ce filtre était conforme à l'arrêté, sans violer ledit arrêté ainsi que l'article 1382 du Code civil ; 7./ ALORS QUE les prescriptions précitées de l'arrêté imposant aussi que « le système d 'épandage et de répartition de l'effluent doit être bouclé et noyé dans une couche de graviers roulés » et « doit être posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l'effluent » (arrêt, p. 27) étant claires et précises, la cour d'appel, qui a constaté que dans le filtre ZEOMOP le plateau d'épandage était « posé sur une couche de graviers elle-même posé sur un géotextile » (arrêt, p. 32 et 33), ne pouvait affirmer sa conformité au prétexte qu'il y avait lieu d'en interpréter les termes et d'assimiler le système de répartition posé « sur » le géotextile à celui « bouclé et noyé dans » ce dernier (arrêt, p. 33 et 34) ; que, ce faisant, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; 8./ ALORS ENFIN QU'en affirmant, sans autre motif, que « sur plusieurs points, les filtres EPARCO ASSAINISSEMENT ne satisfont pas aux 11 points clé de l'arrêté du 24 décembre 2003 » (arrêt, p. 28, alinéa 9), ce qui était contredit par le constat que « le filtre compact EPARCO fabriqué et commercialisé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT (...) est conforme à l'arrêté du 24 décembre 2003 » (arrêt, p. 28, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.