Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
- Y... Albert,
- Z... Sam,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 novembre 2007, qui, pour escroqueries en bande organisée, a condamné le premier, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, les deuxième et troisième, à cinq ans d'emprisonnement dont quarante deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
313-1 et
313-2 du code pénal,
388,
512,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'escroquerie en bande organisée au préjudice de Romain A... et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en faisant sciemment usage du faux nom de Benjamin B..., en se faisant passer pour un marchand d'art suisse proposant le rachat des collections et en faisant intervenir notamment un faux expert du nom de C... pour donner crédit à ses mensonges, le prévenu a trompé Romain A... pour le déterminer à acquérir au prix de 29 millions de francs des objets soi-disant antiques et de grande valeur qui, en réalité, sont fabriqués industriellement en Chine ;
" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en relevant d'office, au titre des manoeuvres frauduleuses, en-dehors de toute comparution volontaire de Jean-Paul X..., l'intervention d'un faux expert du nom de C..., élément qui ne figurait pas dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, violé les droits de la défense " ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié pour Albert Y..., pris de la
violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
313-1 et
313-2 du code pénal,
388,
512,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y... coupable d'escroquerie en bande organisée au préjudice de Romain A... et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le 19 juin 1998, Romain A... déposait plainte pour escroquerie contre un groupe de personnes qui lui avaient vendu des objets d'art asiatique (ivoires, jades, rubis, etc..) présentées comme de grande valeur alors qu'en réalité ils étaient fabriqués dans des matériaux sans intérêt ni valeur marchande ; qu'à l'origine de cette affaire, le 23 novembre 1997, il avait acheté un petit cheval en zoïste, mis en dépôt-vente à la « galerie Perle » à Cannes La Croisette ; que le commerçant l'avait alors mis en relation avec le déposant, un certain Pierre D..., propriétaire d'un château avec vignoble à Saint-Emilion dans le Bordelais, qui cherchait à vendre une collection importante d'objets arts héritée d'un oncle, ancien ambassadeur en Chine en 1913 ; que le neveu de Pierre D..., prénommé « E... », entrait alors en contact avec lui ; que le 10 décembre 1997, Pierre D... et son neveu E... se présentaient au domicile de Romain A... en Belgique avec deux valises remplies d'objets d'art ; que, selon Pierre D..., il avait encore beaucoup d'autres pièces en sa possession, et sa soeur, en difficultés financières, cherchait aussi à vendre sa part ; que, le 20 décembre 1997, Romain A... se rendait à Bordeaux, accompagné de B... et d'un expert Marcel C... ; qu'il avait connu B... après sa visite à la « Galerie Perle » car il y avait laissé sa carte de visite ; que B... lui avait été présenté par M. F..., homme de confiance américain du premier, qui lui avait indiqué que B... était un marchant d'art suisse vivant aux Etats-Unis qui désirait faire des placements financiers en Belgique et avait eu vent de la bonne réputation de A... ; que C..., quant à lui, se présentait à Romain A... en qualité d'expert pour le compte de B... ; que là, C... influençait la victime en lui faisant croire que B... était prêt à lui racheter la collection 3 millions de francs suisses ; que Romain A... achetait une première partie de la collection, comprenant vingt-sept pièces, pour 4, 5 millions de francs français soit 27 millions de francs belges, payés en espèces, Pierre D... ayant invoqué des raisons fiscales ; que la livraison avait lieu le 24 décembre 1997, au domicile belge de Romain A..., par « E... » et un dénommé « Jean-Jacques de G... » ; que, le 27 décembre 1997, Romain A..., appelé par Pierre D..., se déplaçait à Paris où il achetait la deuxième partie de la collection pour 40 millions de francs belges sollicité à nouveau par D... pour écouler d'autres objets censés appartenir à sa soeur, il revenait à Paris le 6 janvier 1998 ; que, espérant vendre entre-temps une partie des premières acquisitions à U..., il finissait par acheter pour 42 millions de francs belges des pièces imposantes en « jade » ; que, le 12 février 1998, Romain A... revenait à Paris où il était reçu par de G... qui lui présentait le reste de la collection de la soeur de Pierre D... alors « souffrant » ; qu'il achetait celle-ci pour 11 millions de francs français, sous l'influence d'un autre expert Louis H... connu de lui par une publicité reçue « opportunément » dans sa boîte aux lettres ; que, de même, B..., H... lui faisait une proposition de rachat très supérieure sur un certain nombre de pièces ; qu'entre temps, E... D... était décédé dans un accident de voiture, Pierre D..., était victime d'une attaque cérébrale et B... avait été interpellé et écroué pour une affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle il était impliqué à tort ; qu'une estimation de « Christies et Sotheby's » à New-York, révélait à Romain A... l'escroquerie en bande organisée dont il était la victime ; que Romain A... évaluait son préjudice à 29 millions de francs français soit 175 millions de francs belges ; qu'après s'être muni d'attestations gemmologiques du service de contrôle des diamants de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris, s'être entouré d'hommes de main (E... D..., Jean-Jacques de G...) des faux experts (H... et C...) et d'un prétendu acheteur (B...) intéressé au rachat des collections, tous éléments d'une mise en scène savamment orchestrée qui ont été déterminants de la remise des fonds, Pierre D..., en réalité, Albert Y..., s'est fait remettre par Romain A... soit directement soit par l'intermédiaire de son neveu « E... », une somme totale de 175 000 000 francs belges, soit 4 338 136, 68 euros ; qu'au terme de l'enquête de l'office central de répression de la grande délinquance financière, et des estimations de Christies et Sotheby's, la somme payée par Romain A... est hors de proportion avec la valeur réelle des objets remis, présentés comme des antiquités chinoises, en jade, rubis, ivoires, ou autres matériaux précieux, en réalité fabriqués industriellement en Chine et dénués de valeur marchande ; que Romain A..., qui avait rencontré Pierre D... à son domicile à Bruxelles, à Bordeaux à l'Hôtel Chartons Cours Saint-Louis et à Paris à l'hôtel Sofitel Porte de Sèvres entre novembre 1997 et février 1998, et était donc en mesure de le reconnaître l'a formellement identifié comme étant Albert Y... lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction ; qu'il en résulte qu'en faisant sciemment usage du faux nom de Pierre D... et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, ayant consisté à faire croire qu'il était propriétaire d'un château dans le vignoble bordelais, à faire intervenir des tiers, pour donner crédit à ses affirmations mensongères, le prévenu a trompé Romain A... pour le déterminer à lui remettre quatre collections pour une somme totale de 29 millions de francs ; que les faits ainsi commis par Albert Y... au préjudice de Romain A... l'ont été en bande organisée au sein d'une entente parfaitement orchestrée avec ses coprévenus qui concourait à un même but et dans laquelle chacun avait un rôle prédéterminé sans lequel la fraude ne pouvait se réaliser ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en relevant d'office au titre des manoeuvres frauduleuses, en-dehors de toute comparution volontaire d'Albert Y... l'emploi d'attestations gemmologiques du service de contrôle des diamants de la chambre de commerce et de l'industrie de Paris, l'emploi d'hommes de main (E... D... et Jean-Jacques de G...) et l'intervention d'un prétendu acheteur (U...), éléments qui ne figuraient pas dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, violé les droits de la défense ;
" 2°) alors que la fausse qualité n'est un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur du fait incriminé se l'est à lui-même attribuée et que dans la mesure où il résulte des constatations de l'arrêt que la qualité de propriétaire d'un château dans le bordelais a été attribuée à Albert Y... par le commerçant de la galerie Perle à Cannes et non par lui-même sans que la cour d'appel ait constaté que ce commerçant ait agi à son instigation, les juges ne pouvaient légalement retenir cet élément au titre des manoeuvres frauduleuses ;
" 3°) alors que l'intervention d'un tiers n'est un élément du délit d'escroquerie qu'autant que ce tiers est intervenu à l'initiative de l'auteur du fait incriminé et que dans la mesure où les motifs de l'arrêt mettent en évidence que l'intervention de Louis I... agissant sous le faux nom de Louis H... et la fausse qualité d'expert n'a pas eu lieu à l'initiative d'Albert Y... alias D..., la cour d'appel ne pouvait légalement retenir son intervention comme constitutive d'un élément du délit d'escroquerie qui lui était reproché par la prévention ;
" 4°) alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises et qu'en affirmant que les objets vendus à Romain A... étaient des objets de fabrication industrielle sans valeur marchande sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'Albert Y... faisant valoir que la cour ne saurait se contenter pour déclarer ces pièces sans valeur d'indications non contradictoires données par un expert mandaté unilatéralement par une partie au procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
313-1 et
313-2 du code pénal,
388,
512,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'escroquerie en bande organisée au préjudice de Q... J... et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le mode opératoire utilisé par Jean-Paul X... pour conduire la victime à acquérir à prix exorbitant des objets sans valeur marchande est identique à celui utilisé pour escroquer Romain A... ; que, comme B..., David K... alias Jean-Paul X..., muni d'un appareil à mesurer les carats, après avoir expertisé la marchandise et s'être extasié sur sa valeur, ne cessait de téléphoner à Q... J... pour l'inciter à acquérir des objets qu'il se proposait de lui racheter ; que, comme B..., K... a cessé toute relation au prétexte d'une interpellation policière pour une suspicion d'infraction à laquelle il était étranger ; qu'il en résulte qu'en faisant sciemment usage du faux nom de David K..., et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, Jean-Paul X... a trompé Q... J... pour le déterminer à acquérir au prix total de plus de 18 millions de francs des objets vendus à un prix ne correspondant pas à leur valeur réelle en lui proposant leur rachat avec une plus value ; que les faits ainsi commis par Jean-Paul X... au préjudice de Q... J... l'ont été en bande organisée, au sein d'une entente parfaitement orchestrée avec ses coprévenus qui concourait à un même but et dans laquelle chacun avait un rôle prédéterminé sans lequel la fraude ne pouvait se réaliser ;
" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en relevant d'office, au titre des manoeuvres frauduleuses, en-dehors de toute comparution volontaire de Jean-Paul X..., la mise en scène relative à la réalisation d'une expertise de la marchandise au moyen d'un appareil à mesurer les carats, élément qui ne figurait pas dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, violé les droits de la défense " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié pour Albert Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
313-1 et
313-2 du code pénal,
388,
427,
512,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; f
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y... coupable d'escroquerie en bande organisée au préjudice de Q... J... et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, administrateur de société de nationalité italienne, résidant en Belgique, Dominique J... déposait plainte le 21 juin 1999, auprès de l'office central de répression de la grande délinquance financière après avoir été lui aussi la victime de Louis I..., Sam Z..., Jean-Paul X... et Albert Y... ; que Q... J... reconnaissait, parmi les intervenants de son affaire, Jean-Paul X... alias David K..., Sam Z... alias C..., Albert Y... alias Arthur M..., Marcel N... alias « Neveu de M... » ; que, comme dans le cadre de l'escroquerie dont avait été victime Romain A..., il s'était vu proposer des objets d'art orientaux de type rubis, jades, vases cloisonnés, avec une promesse de rachat à un prix très avantageux, devant lui permettre de réaliser une importante plus-value ; que, mis en confiance par les vendeurs, qui affichaient un train de vie important et par l'intervention de candidats au rachat, il avait effectué plusieurs achats, d'avril 1997 à décembre 1998, pour une somme de 19 millions de francs français, soit environ 110 millions de francs belges, de pièces n'ayant en réalité aucune véritable valeur marchande ; que la première transaction avait été effectuée le 30 avril 1997 avec Louis I..., qu'il avait rencontré au cours d'une partie de chasse, et qui lui avait déjà, par le passé, vendu quelques tapis ; qu'il lui avait versé par chèque la somme de 1, 2 millions de francs belges, soit 200 000 francs français, en l'échange d'un tapis, de deux vases en ivoire cloisonné et un paravent ; que la deuxième était en date du 19 septembre 1997, il achetait par chèque, deux rubis pour la somme de 600 000 francs belge, soit 100 000 francs français ; que, peu de temps après, il recevait la visite d'un expert, Abel O..., qui lui proposait de lui racheter ses rubis 3 à 4 millions de francs belges, ce qu'il refusait dans un premier temps, désireux de les conserver à titre de placement ; que la troisième opération : en janvier 1998, contacté par Louis I..., qui lui proposait l'acquisition d'une nouvelle collection, il faisait appel à Abel O... pour l'expertiser ; que, convaincu par ce dernier de l'importante valeur de ces objets et mis en confiance par une proposition de rachat émanant d'Abel O..., à un prix supérieur à celui initialement réclamé, il achetait la collection pour la somme de 21 millions de francs belges, versés à Louis I... en espèces le 19 janvier 1998 ; qu'Abel O... ne s'était jamais manifesté par la suite pour lui racheter ses oeuvres ; que la victime avait été contactée par l'associé de ce dernier, qui lui avait précisé qu'il avait été interpellé à la frontière suisse avec une forte somme d'argent ; qu'il était alors mis en relation avec un individu dénommé C... (Z...) qui, sous-entendant que sa collection pouvait intéresser son patron, David K... (X...), lui faisait une proposition de rachat ; que C... le mettait également en relation avec Arthur M... (Y... Albert), qui vendait également des oeuvres susceptibles d'être rachetées par David K... ; que, le 19 novembre 1998, Q... J... payait en espèces au neveu d'Arthur M... la somme de 40 millions de francs belges, soit 7 millions de francs français ; que, le 3 décembre 1998, il achetait le reste de la collection pour une somme de 45 millions de francs belges, soit 7, 5 millions de francs français ; que, le 22 décembre 1998, jour où David K... devait se présenter à son domicile pour lui racheter les différentes collections, il recevait un appel téléphonique de C..., qui l'informait de l'interpellation à Miami de son patron et de son incarcération ; que Q... J... faisait état d'un protocole transactionnel signé le 6 octobre 1999 en présence du fils de Louis I..., qui représentait son père, de Marcel N..., Jean-Paul X... et Sam Z..., dans lequel ceux-ci s'engageaient à lui verser la somme de 5, 5 millions de francs français à titre de geste commercial, la victime estimant que le prix de vente des marchandises était trop élevé ; qu'il indiquait qu'Albert Y..., qui faisait pourtant partie des signataires, n'était pas présent au moment où il avait lui-même signé le protocole ; que cet accord, qui avait abouti au paiement de la somme prévue, était la preuve même que les trois intéressés, qui soutenaient le contraire, se connaissaient bien et qu'ils étaient toujours en relation d'affaires pour réaliser des ventes identiques à celles réalisées au préjudice de Romain A... ; que, selon ses déclarations, Q... J... a fait la connaissance d'Arthur M... qui a déposé chez lui la marchandise venant d'une succession et lui a dit qu'il vivait dans un château dans le bordelais ; qu'ensuite, il lui a présenté son neveu (N...) qui lui a dit qu'il fallait qu'il réponde rapidement s'il voulait acheter la marchandise ; qu'ayant acquis les objets pour 40 millions de francs belges, il a été recontacté par Albert Y... qui lui a proposé d'acheter le complément 45 millions de francs belges ; qu'il était d'autant plus incité à acheter les objets que Jean-Paul X..., alias V..., que lui avait présenté Sam Z... alias C..., avait un appareil pour évaluer les carats, a expertisé la marchandise et lui a dit que son lot avait une très grande valeur ; qu'au terme de l'enquête de l'office central de répression de la grande délinquance financière, et selon l'estimation du cabinet Portier, la somme payée par la victime est hors de proportion avec la valeur réelle des objets remis, présentés comme des antiquités chinoises, en jade, rubis, ivoires, ou autres matériaux précieux alors qu'en réalité ce sont des objets de fabrication industrielle sans valeur marchande ; que fla circonstance que postérieurement à sa commission la victime a tenté de revendre les objets à un prix supérieur à leur estimation, est sans incidence ; que la victime durant l'enquête et l'information, a formellement reconnu Albert Y... comme étant Arthur M... ; que le mode opératoire est identique à celui employé par D... au préjudice de Romain A..., la mise en confiance de la victime s'étant réalisée par des ventes initiales sans grande importance, et par l'intervention de candidats au rachat rassurant la victime sur la valeur de son acquisition ainsi que par le train de vie et les références des divers interlocuteurs habillés de vêtements de luxe se déplaçant dans des automobiles de prestige (Bentley, Porsche, Mercedes), et affichant leur réussite ; que ces éléments sont corroborés par « le protocole transactionnel » qu'elle a signé à Bruxelles le 6 octobre 1999, en présence de Me Denis M... et de Me P..., avec Marcel N..., Sam Z..., Louis I... et Albert Y..., dans lequel ceux-ci, reconnaissant trop élevé le prix de vente des marchandises vendues s'engagent « à titre exceptionnel et dans le cadre d'un geste commercial » à verser à Q... J... la somme de 5, 5 millions de francs français ; que ce document essentiel est en effet la preuve même de l'escroquerie et la preuve que les intéressés se connaissent particulièrement bien et travaillent ensemble ; que cet acte, qui participe de l'escroquerie et en tant que tel est entaché de nullité, ne peut servir de référence à la valeur des objets ; qu'il en résulte qu'en faisant usage du faux nom d'Arthur M..., et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à faire intervenir des tiers pour donner crédit à ses affirmations le prévenu a trompé Q... J... pour le déterminer à lui remettre des fonds en l'espèce plus de 18 millions de francs en lui proposant à la vente des objets à un prix nettement plus élevé que leur valeur ; que les faits ainsi commis par Albert Y... au préjudice des deux victimes l'ont été en bande organisée, au sein d'une entente parfaitement orchestrée avec ses coprévenus qui concourait à un même but et dans laquelle chacun avait un rôle prédéterminé sans lequel la fraude ne pouvait se réaliser ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en relevant d'office, au titre des manoeuvres frauduleuses, en-dehors de toute comparution volontaire d'Albert Y..., la mise en confiance de la victime au moyen de ventes initiales sans grande importance, l'intervention de candidats au rachat rassurant la victime sur la valeur de son acquisition et le train de vie des divers interlocuteurs habillés de vêtements de luxe se déplaçant dans des automobiles de prestige ainsi que la signature d'un protocole transactionnel en date du 6 octobre 1999, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, violé les droits de la défense ;
" 2°) alors que le délit d'escroquerie est un délit instantané qui se consomme par la remise des fonds et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article
313-1 du code pénal, affirmer que le protocole transactionnel signé le 6 octobre 1999, postérieur à la dernière remise des fonds (3 décembre 1998) participait à l'escroquerie et était donc entaché de nullité ;
" 3°) alors que ne saurait être considérée comme une manoeuvre frauduleuse un acte juridique auquel la partie civile a participé sur le conseil et avec l'assistance de son avocat et que dans la mesure où il résulte des énonciations de l'arrêt que lors de la signature du « protocole transactionnel », Q... J... était assisté de son avocat, Me P... (lequel n'a fait l'objet d'aucune poursuite), la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que cet acte participait à l'escroquerie ;
" 4°) alors que, si les juges sont souverains pour déterminer la portée d'un élément de preuve soumis à leur appréciation, c'est à la condition que leurs motifs ne soient pas manifestement erronés en droit et qu'en affirmant que le protocole transactionnel signé le 6 octobre 1999 par la partie civile assistée de son avocat, Me Michel P..., ne pouvait servir de référence à la valeur des objets pour la raison « que cet acte participe à l'escroquerie » et est « en tant que tel entaché de nullité », la cour d'appel a statué par un tel motif et n'a pas dès lors donné de base légale à sa décision ;
" 5°) alors que le refus de prendre en compte, par un motif erroné en droit, le protocole transactionnel du 6 octobre 1999 de nature à établir la réelle valeur des objets, emporte cette conséquence nécessaire que la motivation de la décision attaquée relative à la valeur des objets vendus à Q... J..., valeur supposée être inexistante, n'est pas souveraine " ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Sam Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
132-17,
313-1,
313-2,
313-7 et
313-8 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Sam Z... coupable d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs que, selon les déclarations de Romain A... un certain F... l'a contacté dans le cadre de ses activités professionnelles, en se faisant passer pour le secrétaire de Jean-Paul X... alias Benjamin B..., en prétendant que ce dernier souhaitait que sa fortune soit gérée par une société dont Romain A... était actionnaire car il avait très bonne réputation ; qu'il lui a fait croire que B... était intéressé par l'acquisition d'objets d'art asiatiques et en particulier par la première collection bordelaise, et a fait intervenir un faux expert, Marcel C... ; qu'il a prétendu que Benjamin B... souhaitait lui racheter les autres collections de D... à un prix très élevé ; que ses propositions ont persuadé Romain A... de la valeur des pièces qui lui étaient présentées et l'ont déterminé à les acquérir ; que Sam Z... a été identifié par Romain A... comme étant probablement l'individu s'étant fait passer pour M. F... ; qu'il a été ensuite formellement reconnu lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, déposition réitérée à la barre de la cour ; que le prévenu a reconnu parler couramment anglais, son père étant de nationalité américaine, ce qui concorde avec les déclarations de la victime précisant que F... s'exprimait avec un accent américain ; qu'il en résulte que le prévenu a sciemment, en faisant usage du faux nom de F... et par des manoeuvres frauduleuses consistant en l'intervention de tiers complices et à se faire passer pour l'homme de confiance d'un marchand d'art suisse susceptible de lui faire réaliser une importante plus-value, trompé Romain A... pour le déterminer à acquérir au prix total de 4 338 136, 68 euros, des objets soi-disant antiques ; que selon les déclarations de Q... J..., il a été contacté par M. C... qui lui a proposé de rencontrer son patron Jean-Paul X... alias V... qui était intéressé par le rachat de la collection achetée à Louis I... ; que le 22 décembre 1998, jour où Q... J... devait rencontrer K... à son domicile pour le rachat des collections il recevait un appel téléphonique de C... provenant des Etats-Unis l'informant de l'interpellation de K... à Miami et de son incarcération ; que le mode opératoire utilisé par le prévenu au préjudice de Q... J... est identique à celui employé au préjudice de Romain A... ; que le prévenu a reconnu avoir rencontré Q... J... quatre ans auparavant pour une vente de tapis et est formellement reconnu par la victime ; qu'il a signé le protocole transactionnel à la demande de N... ; qu'il en résulte qu'en faisant usage du faux nom de C..., en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à se faire passer pour l'employé de K... personne susceptible de racheter les oeuvres à un prix supérieur à celui versé initialement et en lui présentant celui-ci, le prévenu a trompé Q... J... pour le déterminer à remettre des fonds pour l'achat de divers objets d'art en réalité sans valeur marchande ; que les faits ainsi commis par Sam Salvatore Z... au préjudice des deux victimes l'ont été en bande organisée, au sein d'une entente parfaitement orchestrée avec ses coprévenus qui concourait à un même but et dans laquelle chacun avait un rôle prédéterminé sans lequel la fraude ne pouvait se réaliser ;
" 1°) alors que l'usage d'un faux nom ne suffit pas à caractériser l'escroquerie lorsque cet usage n'a pas été déterminant de la remise ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Sam Z... au motif qu'il aurait fait usage des faux de nom de F... et C... sans établir en quoi l'usage de ces noms aurait pu être déterminant de la remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que de simples allégations mensongères ne peuvent suffire à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Sam Z... au motif que selon les déclarations de Romain A... et Q... J..., il aurait prétendu être l'employé de marchands susceptibles de racheter les oeuvres d'art à un prix supérieur à celui de leur acquisition, alors que ces mensonges ne pouvaient suffire à caractériser les manoeuvres de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit
que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
132-19 et
132-24 du code pénal, préliminaire,
485,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Paul X... une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs propre, ou repris des premiers juges, que Jean-Paul X... a orchestré une fraude de grande envergure ; que son reclassement n'est pas acquis compte tenu de ses dénégations et d'une condamnation postérieure pour escroquerie figurant sur son casier judiciaire (condamnation le 2 octobre 2003 à un an de prison dont huit mois avec sursis pour escroquerie réalisée en bande organisée pour des faits de 1995) ;
" 1°) alors que les juges ne sauraient, sans méconnaître gravement le principe de la présomption d'innocence, sanctionner l'attitude procédurale du prévenu consistant à contester les faits qui lui sont reprochés ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, et ce faisant excéder ses pouvoirs, tenir compte dans la motivation de sa décision sur la peine, d'une condamnation postérieure aux faits poursuivis concernant des faits également postérieurs " ;
Attendu que, pour condamner Jean-Paul X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève la gravité des faits, le rôle déterminant du prévenu dans leur commission et l'importance du préjudice subi par les victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article
132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit
que le moyen ne saurait être accueilli
Sur le second moyen
de cassation proposé pour Sam Z..., pris de la violation des articles
1382,
1134,
2044,
2052 et
2053 du code civil,
132-17,
313-1,
313-2,
313-7 et
313-8 du code pénal,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Sam Z..., solidairement avec Albert Y..., Jean-Paul X... et Marcel N... à payer à Q... J... la somme de 1 789 171 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le protocole transactionnel du 6 octobre 1999 est entaché de nullité en ce que, d'une part, il ne contient pas de concessions réciproques, et, d'autre part, il a été obtenu par dol, étant lui-même le prolongement de l'escroquerie ; qu'il ne peut, en conséquence, valoir transaction au sens de l'article
2044 du code civil ; que la partie civile est dès lors recevable et fondée à réclamer à chacun des prévenus la totalité de la somme escroquée, soit la somme de 2 627 671 euros déduction faite de la somme de 838 500 euros (soit 5 500 000 francs) à elle restituée, soit la somme de 1 789 171 euros que seul Jean-Paul X... a été condamné à lui verser ; que chaque condamné auteur de l'escroquerie en bande organisée étant tenu solidairement au paiement des dommages-intérêts, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, condamnera solidairement Albert Y..., Jean-Paul X..., Sam Z..., Marcel N... au paiement de ladite somme ;
" 1°) alors que n'encourt pas la nullité, la transaction conclue après que le prétendu dol a été découvert, celui-ci n'ayant pas eu pour objet de tromper l'autre partie et de la déterminer à s'engager ; que, selon les termes de la transaction du 6 octobre 1999, celle-ci a été conclue, en présence de l'avocat de Q... J... et avec les prévenus apparaissant sous leur véritable patronyme, alors que Q... J... s'était renseigné auprès de différents professionnels sur la valeur réelle des objets acquis, avait déposé plainte pour l'acquisition de faux objets d'art ; qu'en affirmant que la transaction conclue le 6 octobre 1999 était nulle pour avoir été obtenue par dol alors que Q... J... avait signé cette transaction en toute connaissance de la prétendue escroquerie dont il se disait victime et avait sciemment renoncé à toute action et notamment à toute constitution de partie civile à l'encontre des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge pénal ne peut, lorsque les termes de la transaction sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'aux termes de la transaction du 6 octobre 1999, Albert Y..., Marcel N..., Sam Z... et Louis I..., vendeurs, acceptaient de renoncer à une partie du prix de vente perçu en remboursant à Q... J... la somme de 5 500 000 francs, en contrepartie de quoi Q... J... renonçait purement et simplement à toute instance et action à l'encontre des vendeurs, se déclarait rempli de ses droits et renonçait notamment à la plainte déposée entre les mains des services de police français faisant l'objet d'une information judiciaire suivie à Grasse et notamment à toute constitution de partie civile ; qu'en affirmant que la transaction était nulle faute de concessions réciproques des parties, la coufr d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction en cause en violation des textes susvisés ou, à tout le moins, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié pour Albert Y..., pris de la violation et fausse application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
1116,
1134 et
2044 du code civil,
2,
3,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Albert Y..., solidairement avec Jean-Paul X..., Sam Z... et Marcel N..., à payer à Q... J... 1 189 171 euros à titre de dommages-intérêts ;
" au motif que le protocole d'accord transactionnel du 6 octobre 1999 est entaché de nullité en ce que, d'une part, il ne contient pas de concessions réciproques et, d'autre part, a été obtenu par dol, étant lui-même le prolongement de l'escroquerie et ne peut en conséquence valoir transaction au sens de l'article
2044 du code civil ;
" 1°) alors que Q... J... n'ayant pas déposé de conclusions devant la cour d'appel invoquant la nullité du protocole transactionnel au double motif de l'absence de concessions réciproques et de dol, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, relever d'office ce moyen de nullité ;
" 2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué que le protocole transactionnel comprenait des concessions et particulièrement de la part d'Albert Y... « reconnaissant trop élevé le prix de vente des marchandises vendues et s'engageant dans le cadre d'un geste commercial à verser à Q... J... la somme de 5, 5 millions de francs français » ;
" 3°) alors que le protocole transactionnel étant postérieur à la consommation du délit d'escroquerie par la dernière remise, à supposer celui-ci constitué, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité pour dol du protocole transactionnel qu'autant qu'elle relevait l'existence de manoeuvres frauduleuses distinctes, ce qui est exclu par la constatation que le propre avocat de Q... J..., Me Michel P... (dont le nom figure explicitement en tête de l'arrêt), l'a assisté et par conséquent conseillé lors de la signature de cet acte " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'Albert Y..., Sam Z... et deux prévenus définitivement condamnés ont conclu avec Q... J... un protocole transactionnel aux termes duquel, en leur qualité de vendeurs, ils acceptaient " à titre exceptionnel et commercial, de diminuer le prix des objets cédés " et de rembourser la somme de 838 500 euros à ce dernier, moyennant sa renonciation à toute action à leur encontre ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à application du protocole et évaluer le préjudice à la somme de 2 627 671 euros, l'arrêt, faisant droit à la demande de la partie civile, retient que ce protocole a été obtenu par dol ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit
que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer à Q... J... au titre de l'article 618-1 de code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;