Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260, 18-21.790

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-05-27
Cour d'appel de Versailles
2018-06-28

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvois n° F 18-21.260 et H 18-21.790 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 I - 1°/ Mme J... F..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ L'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° F 18-21.260 contre un arrêt n° RG : 16/01316 rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Genedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. II - Mme J... F..., épouse X... a formé le pourvoi n° H 18-21.790 contre l'arrêt n° RG : 16/01701, rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), entre les mêmes parties. L'union locale CGT de Chatou a formé un pourvoi incident n° H 18-21.790 contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° F 18-21.260 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatorze moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° H 18-21.790 invoque, à l'appui de son recours, les treize moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident n° H 18-21.790 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., épouse X... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sodico expansion et Genedis, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-21.260 et H 18-21.790 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 juin 2018), Mme F..., épouse X... a été engagée par la société Sodico expansion le 2 décembre 2004, en qualité de responsable qualité. A compter du 21 septembre 2009, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe chef de caisse, statut cadre, niveau 7. Au cours du mois de juin 2011, elle a démissionné de ses fonctions avant d'être engagée par la société Genedis. Licenciée par celle-ci pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin suivant pour contester ce licenciement, demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner les sociétés à payer chacune diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et obtenir des dommages-intérêts pour discrimination, inégalité de traitement et harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième moyens communs aux deux pourvois, sur le treizième moyen du pourvoi H 18-21.790, sur le treizième moyen du pourvoi F 18-21.260 commun au moyen unique du pourvoi incident et sur le quatorzième moyen du pourvoi F 18-21.260, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le sixième moyen



Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande de rappel de primes de la [...] alors : « 1°/ qu'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'Association des centres distributeurs [...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette charte qu'elle est créatrice d'obligations à l'égard des adhérents de l'ACD Lec ; que les dirigeants de la société Sodico expansion, qui exploitent un magasin de commerce de détails sous l'enseigne [...] , sont nécessairement adhérents de l'ACD Lec et sont par conséquent tenus de respecter les obligations prévues par la charte E. U... en matière de politique sociale au sein de leur entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations contenues dans la Charte [...] ne s'imposaient pas à la société Sodico expansion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ que l'adhésion à l'[...] (ACD Lec) emporte l'effet obligatoire de la Charte [...] pour ses membres tenus d'appliquer les obligations qu'elle édicte ; que dès lors en relevant que la [...] n'était revêtue d'aucune signature pour lui dénier toute force créatrice d'obligations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°/ que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ; que l'[...] (ACD Lec), qui regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] , est un groupement d'employeurs apte à édicter des recommandations patronales s'imposant à tous ses adhérents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir que les communications officielles du mouvement U..., versées aux débats, confirmaient l'engagement de chaque adhérent de respecter les « règles incontournables » parmi lesquelles « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : 25 % des bénéfices réalisés sont ainsi redistribués en fin d'année au niveau de chaque magasin » et que l'Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 également produite aux débats, avait reconnu que « les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement U... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec, et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement à ses obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) que les statuts de la société Sodico expansion stipulent en préambule que « La Société, dont les statuts sont établis ci-après, a été initialement constituée sous la forme de société anonyme, aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution, sous l'enseigne [...] . La vocation de la Société, outre l'exercice de son activité propre est de s'affilier, directement ou indirectement à toutes les structures du Mouvement E. U... et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise. ( ) Le présent préambule qui reflète l'intention commune des parties est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sodico expansion ne s'était pas statutairement engagée à respecter les obligations édictées par toutes les structures du Mouvement U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes des principes généraux de la [...] , le mouvement E. U... regroupe, au sein d'une association de personnes physiques des chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] . A côté des adhérents, depuis la réforme statutaire de 2001, l'Association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales qui exploitent des points de vente sous enseigne [...] et concourent à l'objet de l'Association à travers des modalités propres qui ne sont pas décrites dans cette charte. 6. Ayant constaté que la société Sodico expansion, personne morale exploitant une enseigne [...] , n'était ni adhérente de l'association ni signataire de la Charte, la cour d'appel, sans avoir à faire les recherches prétendument omises que ces constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la charte invoquée n'était pas applicable dans les relations entre la société Sodico expansion et la salariée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE les pourvois principaux et incident ; Condamne Mme F..., épouse X..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits AU POURVOI n° F 18-21.260 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme F..., épouse X... et l'union locale CGT de Chatou. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes compétent, pour connaître des demandes de Mme X... à l'encontre de la société Genedis, était celui de Nanterre, D'AVOIR dit que les faits antérieurs au 1er juin 2008 étaient prescrits, D'AVOIR limité à la somme de 20.000 € les dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement, D'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ; ALORS QUE selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. de Chanville, Président et de MM. Guichaoua et Dusaussoy, conseillers ; que le registre de l'audience du 7 novembre 2017, jour des débats, indique que l'affaire a été débattue devant M. de Chanville, président et M. Dusausoy, conseiller, Mme W... étant exclue, pour cette affaire, de cette composition ; qu'il résulte de ces mentions qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ; que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige opposant Mme X... à la société Genedis située hors de sa juridiction ; AUX MOTIFS QUE cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice ; que toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées ; qu'elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS ; qu'elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS) ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés ; qu'en effet, Mme X..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du 20 juin 2011 jusqu'à, son licenciement le 2 mai 2013 ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache ; que Mme X... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; que la similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure ; que des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme X... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si au-delà de leur similitude, les demandes dirigées contre les sociétés Sodico Expansion et Genedis ne présentaient pas un lien de connexité dès lors qu'elles mettaient en cause la politique salariale et managériale commune aux deux sociétés concernant notamment les conditions d'attribution des avantages salariaux et l'application de la [...] relative à la redistribution des bénéfices à l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 52), reprises oralement à l'audience, Mme X... a sollicité, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Sodico Expansion ne serait pas condamnée pour rupture abusive du contrat de travail, l'annulation du contrat de travail conclu avec la société Genedis à compter du 20 juin 2011 et de voir constater qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail conclu le 2 août 2004 avec la société Sodico Expansion mais transfert de celui-ci à la société Genedis en fraude de ses droits ; qu'en s'abstenant de rechercher si au regard de cette demande subsidiaire, Mme X... n'était pas en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence et de saisir le même conseil de prud'hommes pour connaître de l'ensemble des demandes présentées contre ces deux sociétés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du code du code procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige opposant Mme X... à la société Genedis située hors de sa juridiction ; AUX MOTIFS QUE cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice ; que toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées ; qu'elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS ; qu'elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS) ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés ; qu'en effet, Mme X..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du 20 juin 2011 jusqu'à, son licenciement le 2 mai 2013 ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache ; que Mme X... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; que la similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure ; que des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme X... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte de l'article 96 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que la cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Poissy, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que s'agissant des réclamations de nature salariale, les faits antérieurs au 1er juin 2008 étaient prescrits ; AUX MOTIFS QUE l'instance a été introduite le 14 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Poissy soit avant le 17 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 ayant modifié les délais de prescription ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21, V, de la loi précitée, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette disposition s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, les règles de prescription sont régies par la loi ancienne du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 26, II, de cette loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable en vigueur au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008, dispose que l'action en paiement en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'aux termes de ce dernier article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale, instituée par les articles L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, nonobstant le fait que la demande soit indemnitaire ; que si, en principe, l'interruption de la prescription prévue à l'article L.3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'ainsi, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines des demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance ; qu'il résulte de la jurisprudence que le délai de prescription de salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle congés payés aurait pu être pris ; que l'appelante ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2013, ses demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 1er juin 2008, mais recevables après, les salaires étant exigibles en fin de mois et les intimées ne soutenant pas que la salariée a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer sa demande de rappel de salaires à une date antérieure au 1er juin 2008 ; que la prescription de la réclamation au titre des indemnités de congés payés, sollicitées, en l'espèce, selon la règle du dixième applicable au salaire réclamé, sans qu'il soit possible à l'examen des éléments versés au dossier de déterminer la période à laquelle le congé aurait pu être pris, suivra la même règle de prescription que le salaire réclamé ; que le jugement ayant jugé qu'une prescription de 3 ans était applicable et que ne pouvaient être tenues en compte que les réclamations salariales postérieures au 14 juin 2010 sera infirmé sur ce point, la cour retenant la date du 1er juin 2008 comme exposé ci-dessus ; 1°) ALORS QUE la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date Mme X... avait eu connaissance du non-respect par son employeur des prescriptions conventionnelles de mise en place d'un forfait jour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en jugeant prescrits les faits antérieurs au 1er juin 2008 s'agissant de l'ensemble des réclamations de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X... p. 11), à quelle date la salariée avait eu connaissance des conditions d'attribution de la prime de bilan et de la prime de présence versées par l'employeur à certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Sodico Expansion des amplitudes et repos obligatoires ; AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 € pour non-respect des amplitudes et repos obligatoires ; qu'au visa de l'article L.4121-1 du code du travail elle fait valoir l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et de repos hebdomadaire ; qu'elle fait également valoir que tout dépassement de la durée quotidienne du travail de la durée hebdomadaire ou le non-respect des temps de pause ouvre droit à des dommages-intérêts ; que la société fait valoir que la salariée ne donne aucune explication ni ne verse de pièces afin d'expliciter sa demande ; que sauf dispositions conventionnelles ou en cas de surcroît exceptionnel d'activité ou en cas d'urgence dans des conditions définies par décret, il résulte des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures ce qui a pour conséquence de définir l'amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures ; que la salariée affirme qu'elle aurait fermé le magasin une fois par semaine « vers 21h30-22 heures » et aurait repris le matin « vers 8 heures », soit une interruption de 10 heures sans toutefois en justifier, qu'elle se fonde sur quelques courriels qu'elle aurait envoyés entre 7 heures et 9 heures depuis, dit-elle, son bureau ; que le contenu de ces courriels brefs qui émanent de la salariée, ne permettent pas de considérer qu'ils reflètent l'exécution d'un travail significatif à la demande de son employeur ; que ces éléments sont insuffisants à justifier d'un éventuel manquement au respect de l'amplitude horaire ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages pour non-respect des repos quotidiens, que les éléments fournis par la salariée étaient insuffisants pour justifier un éventuel manquement au respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... (p. 48, 1er §), régulièrement reprises à l'audience, aux termes desquelles elle invoquait le non-respect par la société Sodico Expansion du repos hebdomadaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de primes de la [...] ; AUX MOTIFS QUE l'appelante réclame à la société SODICO EXPANSION une somme de 41 511 € à titre de rappels de primes, et subsidiairement la désignation d'un expert pour déterminer les sommes dues ; à supposer cette charte, créatrice d'obligations juridiques, alors qu'elle n'est revêtue d'aucune signature, force est de constater que les obligations ainsi mises en place ne visent que les adhérents de E. U... et non, les personnes morales exploitant l'enseigne du même nom, telles la société SODICO EXPANSION ; qu'enfin, pour justifier le caractère normatif de la prime litigieuse, contenue dans la charte, l'appelante soutient vainement que celle-ci aurait la valeur d'une recommandation patronale émanant d'un groupement d'employeurs, alors que la société SODICO EXPANSION, ainsi qu'elle le rappelle dans ses conclusions, adhérente à un groupement d'achat, n'est pas lié par cet engagement ; que l'appelante ne démontre pas l'obligation qui s'imposerait à son employeur de verser cette prime de 25 % et sera déboutée de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour que l'application de l'article 1121 du code civil puisse se faire, il faudrait que la recommandation émane d'un groupement d'employeurs ou d'un syndicat d'employeurs, ce que n'est en aucun cas l'adhésion à la charte « U... » ; que force est de constater que la société SODICO n'est adhérente ni d'un groupement d'employeurs ni d'un syndicat d'employeurs de sorte qu'aucune recommandation patronale n'existe ; que pour information, le GALEC est un groupement d'achat ; quant à l'ACDLec, c'est une association loi 1901 qui a vocation à concéder l'utilisation de l'enseigne à des personnes physiques et définies les grandes orientations du mouvement en matière commerciale ; qu'en conséquent, aucune de ces deux entités n'ont vocation à émettre des recommandations patronales qui auraient force obligatoire ; 1°) ALORS QU'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'[...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette charte qu'elle est créatrice d'obligations à l'égard des adhérents de l'ACD Lec ; que les dirigeants de la société Sodico Expansion, qui exploitent un magasin de commerce de détails sous l'enseigne [...] , sont nécessairement adhérents de l'ACD Lec et sont par conséquent tenus de respecter les obligations prévues par la charte E. U... en matière de politique sociale au sein de leur entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations contenues dans la Charte [...] ne s'imposaient pas à la société Sodico Expansion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'adhésion à l'[...] (ACD Lec) emporte l'effet obligatoire de la Charte [...] pour ses membres tenus d'appliquer les obligations qu'elle édicte ; que dès lors en relevant que la [...] n'était revêtue d'aucune signature pour lui dénier toute force créatrice d'obligations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ; que l'[...] (ACD Lec), qui regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] , est un groupement d'employeurs apte à édicter des recommandations patronales s'imposant à tous ses adhérents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir que les communications officielles du mouvement U..., versées aux débats, confirmaient l'engagement de chaque adhérent de respecter les « règles incontournables » parmi lesquelles « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : 25 % des bénéfices réalisés sont ainsi redistribués en fin d'année au niveau de chaque magasin » et que l'Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 également produite aux débats, avait reconnu que « les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement U... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec, et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement à ses obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, enfin, QUE les statuts de la société Sodico Expansion stipulent en préambule que « « La Société, dont les statuts sont établis ci-après, a été initialement constituée sous la forme de société anonyme, aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution, sous l'enseigne [...] . La vocation de la Société, outre l'exercice de son activité propre est de s'affilier, directement ou indirectement à toutes les structures du Mouvement E. U... et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise. ( ) La présent préambule qui reflète l'intention commune des parties est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sodico Expansion ne s'était pas statutairement engagée à respecter les obligations édictées par toutes les structures du Mouvement U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de fin d'année, des primes de participation et d'un rappel de complément de salaire maladie-maternité ; AUX MOTIFS QU' au visa des articles L.3221 et L.1132-1 du code du travail et de l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective, Mme X... soutient avoir été victime d'une discrimination salariale à raison de son origine, de son sexe, de sa grossesse et de sa situation de famille et d'une inégalité de traitement salariale ; qu'aux termes de l'article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que ce principe est repris dans l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective applicable ; que selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif illicite à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; que contrairement à l'inégalité de traitement, la discrimination est une différence de traitement fondée sur un critère illicite ; qu'en l'espèce, l'appelante se fonde sur des caractéristiques personnelles mais également sur l'inégalité de traitement salarial de sorte que le grief de discrimination sera examiné en premier lieu, puis, le moyen tiré du principe « à travail égal, salaire égal » en second lieu, étant observé que la salariée argumente sans distinguer les deux moyens, fait valoir les mêmes faits et produit les mêmes pièces à l'appui de l'un et l'autre moyen ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses meurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; que cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; que la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en l'espèce, Mme X... a obtenu judiciairement par arrêt de la cour de céans du 9 septembre 2004, la communication de documents permettant la comparaison de sa situation avec celle des autres (les contrats de travail et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires, pour la période d'août 2004 à août 2013 des salariés figurant sur une liste arrêtée par l'appelante) ; que la salariée invoque les faits suivants qui constituent selon elle des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et caractérisent également une inégalité de rémunération : un salaire mensuel inférieur à celui des autres cadres sur la période 2004 - 2011, un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, une absence d'évolution salariale sur la période 2004 - 2011 alors que le salaire des autres cadres est en constante évolution, l'absence de versement du complément de maintien de salaire prévu par la convention collective en cas de maladie contrairement aux autres cadres, le salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 % au minimum conventionnel alors que celui de l'appelante serait inférieur de 30 % à celui-ci, la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle pourtant imposé par le forfait jours, alors qu'ils étaient tenus régulièrement pour une autre personne, la qualification de « petit sarrasin » à l'endroit de la salariée, sa rémunération serait la seule en dessous du minimum conventionnel, que pour justifier ces faits, Mme X... produit notamment : S'agissant d'un salaire inférieur à ceux des autres cadres, la salariée verse au débat des tableaux comparatifs (pièce 70) de sa rémunération mensuelle avec primes, avec celle de 4 cadres dont 2 femmes dont le niveau conventionnel est supérieur au sien pour la période 2004 à 2011, et avec celles de 2 autres cadres (MM. M... L... et C... A...) du même niveau conventionnel que le sien (niveau 7), que sur la discrimination, la comparaison avec deux salariées femmes mieux rémunérées que la salariée conduit à considérer que le critère de discrimination fondée sur le sexe ne peut être retenu contre l'employeur ; que la salariée ne présente pas, par ailleurs, d'éléments liés à d'autres critères illicites qui conduiraient à une discrimination salariale en raison de son origine ou sa situation familiale ; que la discrimination n'est pas caractérisée ; que sur l'inégalité de traitement, la comparaison n'apparaît pertinente qu'à l'égard de MM. M... L... et C... A... ; que ces deux salariés ont connu une évolution salariale respectivement de 2004 à 2011, en salaire moyen brut mensuel : de 2135 € à 3700€, et l'autre de 2440 € à 3000 € ; que le salaire moyen brut mensuel de la salariée sur la même période de 2135 €, n'a pas évolué sur la période non prescrite (à compter du 14 juin 2008) ce qui caractérise une inégalité de traitement ; que s'agissant d'un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, la salariée fait valoir le nombre de points attribués (de 435 à 490) par la convention collective en fonction de son niveau 7 ; qu'elle compare sa situation avec celle de M. I... qui bénéficie de 546 points et aurait le même niveau 7 ; que pour justifier du niveau 7 de M. I..., la salariée se réfère (pièce 96) aux fiches d'identification de MM G... et T..., qui ne sont pas salariés de l'employeur ; que par ailleurs, le tableau comparatif versé par la salariée (pièce 70) précise que M. I... bénéficie en réalité du niveau 8 ; qu'il assure de plus la direction du magasin ; que la situation de ce dernier n'est donc pas comparable à celle de la salariée ; que la salariée verse des comparatifs du montant des primes versées sur la période 2004 à 2013 (prime de présence, prime de bilan, prime de fin d'année) couvrant une période allant de 2004 à 2013, ne concernant qu'en partie la société SODICO EXPANSION (avant le 18 juin 2011) de sorte que la cour ne peut utilement les exploiter ; qu'aucun élément n'est versé au regard de la situation personnelle de la salariée qui pourrait conduire la cour à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites ; qu'en outre, la salariée a néanmoins perçu une prime de fin d'année en 2008 et en 2010 au prorata de son temps de présence (2085,79 € ; 1839,29 €) ainsi qu'une prime de présence en février 2011 ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de l'absence de versement du complément de maintien de salaire, la salariée ne fournit aucun élément se contentant d'une affirmation ; que l'employeur fait valoir que par lettre en date, du 26 décembre 2009, en recommandé avec demande d'accusé de réception ce dont il justifie, il a invité la salariée qui se plaignait de ne pas avoir perçu son complément de salaire, de lui communiquer ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale éléments indispensables afin de régulariser sa situation ; que l'employeur indique sans être contesté que la salariée ne lui a pas fourni ces éléments ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; que la salariée sollicite en effet un complément de salaire sans se comparer à d'autres salariés ; que s'agissant du salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 %, la salariée verse au débat le contrat de travail de Mme E..., qui n'est pas salariée de la société SODICO EXPANSION mais de la société SAS GENEDIS de sorte que la comparaison n'est pas pertinente ; qu'au regard de la discrimination, la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; qu'au regard de l'inégalité de traitement, les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., cette dernière se réfère également à la situation d'une salariée dont l'employeur est la société SAS GENEDIS, ce qui rend la comparaison inopérante ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination, ni d'éléments caractérisant pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle, Mme X... soutient que les entretiens d'évaluation professionnelle ont cessé depuis le mois de décembre 2004 alors que ces entretiens sont imposés dans le cadre du forfait jours ainsi que par l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective applicable ; qu'elle verse au débat un entretien d'évaluation pour les années pour l'année 2007 /2008 de M. V..., salarié de la société SODICO EXPANSION ; que la salariée ne peut se fonder sur les dispositions de la convention de forfait, la cour ayant déclaré illicite la convention de forfait ; qu'en revanche, les dispositions de la convention collective précitées invitent les entreprises à développer la pratique d'entretiens afin de faire le point périodiquement et envisager d'éventuelles actions de formation ; que la salariée rapporte la preuve que des entretiens se sont tenus pour d'autres salariés ; qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée, la salariée n'apporte aucun indice permettant de relier les désavantages dont elle se plaint à son appartenance à une catégorie ; que par conséquent Mme X... n'apporte aucun élément permettant de présumer la discrimination ; qu'en revanche, cette absence d'entretiens d'évaluation, nécessaires à l'évolution de la carrière de l'intéressée est un élément susceptible de constituer une inégalité de traitement ; que s'agissant de la qualification de « petit sarrasin », la salariée verse aux débats un échange de courriels aux termes duquel il apparaît qu'elle a sollicité pour un service professionnel Monsieur L... faisant « appel à [ses] pouvoirs de rebouteux », qui lui répond « que veux-tu petit sarrasin » ; qu'à la question de la salariée « pourquoi petit sarrasin ? », son interlocuteur lui répond « tu ne connais pas le film " Les visiteurs" ? » ; qu'il ne résulte pas de cet échange manifestement cordial entre collègues que cette qualification revête un caractère stigmatisant l'origine de la salariée, particulièrement en référence au film humoristique « Les visiteurs » dans la scène dite du « sarrasin » ; que de même la qualification de « rebouteux » employée par Mme X... à l'égard de M. L... dans son courriel destiné à ce dernier qui a, d'ailleurs, pu inciter ce dernier à répondre sur le même ton familier, n'est pas insultante mais se réfère à la qualification vraie ou supposée d'une personne capable de guérir les maux ; que la salariée n'étaye pas son reproche de discrimination ; que la salariée ne verse pas d'éléments susceptibles de laisser supposer une discrimination selon l'origine ; qu'elle ne produit pas non plus d'éléments susceptibles de constituer une inégalité de traitement à l'occasion de l'utilisation de ce qualificatif de « petit sarrasin » ; que s'agissant de la rémunération de l'appelante, seule fixée en dessous du minimum conventionnel garanti ; que la salariée se fonde sur les dispositions des avenants n° 1,12,13,21 22, 26 et 38 pris en application des articles 3.5 et 3.6 de la convention collective qui fixent un salaire minimum mensuel garanti en fonction de la classification ; qu'il résulte de l'examen de ces avenants que le salaire mensuel minimum garanti sur la base de 35 heures par semaine, pour la classification VII à laquelle appartenait la salariée, était, pour la période non prescrite : de 2 067 € en 2008 ; de 2 128,62 € en 2009 et 2010 ; de 2 182,53 € en 2011 ; qu'il résulte du tableau produit par la salariée (pièce 70) que cette dernière a perçu en moyenne pour les mêmes périodes (hors primes) : 2 135 € en 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que la salariée établit ainsi avoir été rémunérée en dessous du minimum conventionnel ; qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée, la salariée n'apporte aucun indice permettant de relier les désavantages dont elle se plaint à son appartenance à une catégorie ; que par conséquent Mme X... n'apporte aucun élément permettant de présumer la discrimination ; qu'en l'état des explications, des pièces fournies, et des constatations précédentes, la salariée verse des éléments qui caractérisent également une inégalité de traitement s'agissant de l'absence d'entretiens d'évaluation d'une rémunération inférieure au minimum conventionnel pour l'année 2011 et s'agissant de l'absence d'évolution de la rémunération de la salariée sur la période non prescrite ; que l'employeur fait valoir les éléments justificatifs suivants ; que sur la différence de traitement en comparaison de ces 2 salariés du même niveau de classification : l'employeur fait valoir que la situation des salariés à laquelle la salariée entend se comparer sont parfaitement différenciés et justifiées par des éléments de faits objectifs notamment l'ancienneté dans la profession, les fonctions et les qualifications professionnelles de sorte que Madame X... ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer une éventuelle discrimination ; que l'employeur verse au débat la fiche d'identification de Monsieur A... qui a été embauché le 1er septembre 1999 et qui exerce les responsabilités de chef de petites surfaces de vente au niveau 7 à l'échelon B - confirmé avec le statut de cadre, la différence de rémunération peut donc s'expliquer du fait de l'ancienneté et par une activité différente de celle de responsable qualité ; que la société verse également la fiche d'identification de Monsieur M... L... qui révèle que ce dernier a été embauché le 2 janvier 1999 ; que la différence de rémunération peut également s'expliquer par l'ancienneté et l'activité puisque il était adjoint au directeur du magasin ; que l'employeur justifie objectivement ainsi de cette différence de rémunération ; que sur l'absence d'évolution salariale au regard de ces 2 salariés de même niveau conventionnel : l'employeur fait valoir que la salariée aurait bénéficié d'une augmentation de salaire en novembre 2004 puis en février 2007 et qu'elle aurait au surplus bénéficié de primes en février 2005 et en février 2011 ; que toutefois, les deux autres salariés ont également perçu ces primes ; que la cour relève que, sur la période non prescrite et jusqu'à son départ de l'entreprise, sans considération des primes, le salaire de base de la salariée n'a jamais été augmenté ; que l'employeur succombe à démontrer un fait justificatif de sorte que la discrimination peut être retenue ; que sur l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle : l'employeur fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une simple faculté, et que le support écrit n'est pas exigé de l'employeur ; qu'il affirme que la salariée aurait bénéficié d'entretiens réguliers verbaux avec ses supérieurs hiérarchiques ; que la société ne justifie pas de la tenue de ces entretiens, par exemple, par voie de témoignages alors qu'il résulte du dossier qu'elle a tenu des entretiens pour au moins un autre salarié ; qu'il sera considéré que l'employeur ne justifie pas d'avoir tenu d'entretiens annuels avec la salariée ce qui conduit à constater une discrimination ; que sur la rémunération inférieure pour 2011 au minimum conventionnel garanti, l'employeur fait valoir que la salariée était soumise à forfait jour et que par conséquent toute référence horaire doit être écarté et rappelle la prescription au 14 juin 2011 ; que la cour a jugé la prescription applicable au 1er juin 2008 pour les salaires et a déclaré le forfait jour inopposable à la salariée ; que l'employeur critique le calcul effectué par la salariée qui serait erroné puisqu'elle bénéficiait du forfait jour déclaré illicite par la cour, sans s'expliquer davantage ; que dans ce contexte, l'employeur ne justifie pas de faits objectifs susceptibles d'expliquer le non-respect du minimum conventionnel pour l'année 2011 ce qui constitue des faits de discrimination et d'inégalité de traitement pour la période du 1er janvier 2011 au 18 juin 2011 date du départ de la salariée ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X... sont partiellement justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement ; que toutefois, l'employeur échoue à démontrer que les autres faits relatifs à l'absence d'évolution salariale, à l'absence d'entretien d'évaluation et au non-respect du minimum conventionnel, matériellement établis par Mme X..., sont justifiés au regard du principe de l'inégalité de traitement, par l'existence de faits objectifs s'agissant de l'absence d'entretien annuel, de l'absence d'évolution salariale et du non-respect du minimum conventionnel pour le premier semestre de l'année 2011 ; que sans opérer de distinction entre la discrimination et l'inégalité de traitement, la salarié fait valoir (page 43 de ses écritures) que du fait de cette « discrimination prohibée » elle a été privée de « revenus subséquents pendant neuf années représentant près du tiers du salaire qu'elle aurait dû percevoir si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Son pouvoir d'achat a été limité par conséquent son niveau de vie a été incontestablement affecté » ; qu'elle estime pouvoir prétendre à des dommages-intérêts de 30 000 € destinés à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice moral distinct des autres indemnités perçues ; que compte tenu de la nature des faits caractérisant l'inégalité de traitement retenus par la cour, de la durée de ces faits, et des conséquences préjudiciables qu'ils ont eu pour Mme X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, notamment l'absence d'évolution salariale sur la période de juin 2008 à juin 2011 et du non-respect pour la seule période du 1er janvier au 18 juin 2011 du minimum conventionnel, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une telle discrimination ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée pour dire qu'aucun d'entre eux ne révélait une discrimination en raison de l'origine, du sexe ou de la situation de famille de Mme X... quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 41 et 42), reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et/ou d'une inégalité de traitement, qu'elle avait perçu des primes de participation bien inférieures à celles perçues par une autre salariée de la société Sodico Expansion ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait, qui est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, était établi et si dans l'affirmative, l'employeur démontrait qu'il était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et du principe à travail égal, salaire égal ; 3°) ALORS QUE le salarié doit seulement présenter des éléments de fait constituant une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le fait que l'employeur ait qualifié Mme X... dans un courriel de « petit sarrasin », terme désignant en Europe à l'époque médiévale les peuples de confession musulmane, est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'origine ; qu'en estimant néanmoins que la salariée ne versait pas d'élément susceptible de laisser supposer une discrimination selon l'origine, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cette prime, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en jugeant que la situation de M. I... au regard des primes de bilan, de présence et de fin d'année n'était pas comparable à celle de Mme X... au seul motif que celui-ci relevait du niveau 8 de la classification et assurait la direction du magasin sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la disparité entre les salariés en raison de leur appartenance à des catégories professionnelles différentes reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a sollicité, outre une somme de 30 000 € au titre du préjudice moral du fait de la discrimination (p. 43), la réparation intégrale du préjudice matériel résultant de l'inégalité de traitement et de la discrimination selon la « méthode Clerc », préjudice qu'elle a chiffré à la somme totale de 135 405 € (ses conclusions p. 62) ; qu'en énonçant que Mme X... avait limité sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement, tous préjudices confondus, à la somme de 30 000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile . HUITIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reclassement au niveau 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite son reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable sans toutefois argumenter sa demande dans ses écritures ; que la société SODICO EXPANSION fait valoir que le niveau 8 suppose d'être cadre dirigeant ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la salariée a été recrutée en qualité de responsable qualité, agent de maîtrise, niveau 5 ; qu'elle est devenue cadre, niveau 7 à compter du 1er décembre 2004 ; qu'à compter du 21 septembre 2009, selon avenant au contrat travail, elle a exercé la fonction d'adjointe chef de caisse, cadre, niveau 7, cet avenant faisant expressément référence aux dispositions du titre IV « classifications » de la convention collective applicable ; que les bulletins de salaires versés aux débats sur la période d'exécution du contrat de travail sont conformes à ces différentes fonctions et classifications ; qu'il résulte de la convention collective applicable que correspond au niveau 8 la fonction repère «directeur d'hypermarché » qui se définit comme la personne qui dirige un hypermarché d'une société centralisée étant responsable des résultats économiques et humains de son magasin, animant l'équipe d'encadrements, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement et l'image de son établissement ; que cette personne étant responsable du dialogue social et de la qualité du management ; que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle exercerait la fonction telle que décrite ci-dessus ; ET AUX MOTIFS QUE sans opérer de distinction entre la discrimination et l'inégalité de traitement, la salariée fait valoir (page 43 de ses écritures) que, du fait de cette « discrimination prohibée » elle a été privée de « revenus subséquents pendant neuf années représentant près du tiers du salaire qu'elle aurait dû percevoir si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Son pouvoir d'achat a été limité par conséquent son niveau de vie a été incontestablement affecté » ; qu'elle estime pouvoir prétendre à des dommages-intérêts de 30.000 € destinés à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice moral distinct des autres indemnités perçues ; que compte tenu de la nature des faits caractérisant l'inégalité de traitement retenus par la cour, de la durée de ces faits, et des conséquences préjudiciables qu'ils ont eu pour Mme X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, notamment l'absence d'évolution salariale sur la période de juin 2008 à juin 2011 et du non-respect pour la seule période du 1er janvier au 18 juin 2011 du minimum conventionnel, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 37), reprises oralement à l'audience, Mme X... a invoqué le principe de la réparation intégrale du préjudice pour solliciter son reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable conforme à celui qui aurait dû être le sien si elle n'avait pas été victime d'une discrimination et/ou d'une inégalité de traitement dans l'évolution de sa carrière ; qu'en énonçant que Mme X... n'argumentait pas dans ses écritures sa demande de reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable et en la déboutant de cette demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve avoir exercé des fonctions relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'inégalité de traitement subie par Mme X... et constatée par la cour d'appel en matière d'entretien annuel a nécessairement affecté l'évolution de carrière de la salariée et par-là son coefficient de rémunération ; que privée d'une possibilité de promotion, Mme X... pouvait prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'elle aurait atteint en l'absence de cette différence de traitement injustifiée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de repositionnement de Mme X... au niveau 8 de la convention collective applicable au motif inopérant que l'intéressée ne démontrait pas avoir rempli des fonctions relevant du niveau de classification revendiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 dans leur version applicable au litige et le principe à travail égal, salaire égal, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire maladie-maternité et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de fin d'année, des primes de participation ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, la salariée fait valoir le nombre de points attribués (de 435 à 490) par la convention collective en fonction de son niveau 7 ; qu'elle compare sa situation avec celle de M. I... qui bénéficie de 546 points et aurait le même niveau 7 ; que pour justifier du niveau 7 de M. I..., la salariée se réfère (pièce 96) aux fiches d'identification de MM. G... et T..., qui ne sont pas salariés de l'employeur ; que par ailleurs, le tableau comparatif versé par la salariée (pièce 70) précise que M. I... bénéficie en réalité du niveau 8. Il assure de plus la direction du magasin ; que la situation de ce dernier n'est donc pas comparable à celle de la salariée ; que la salariée verse des comparatifs du montant des primes versées sur la période 2004 à 2013 (prime de présence, prime de bilan, prime de fin d'année) couvrant une période allant de 2004 à 2013, ne concernant qu'en partie la société SODICO EXPANSION (avant le 18 juin 2011) de sorte que la cour ne peut utilement les exploiter ; qu'aucun élément n'est versé au regard de la situation personnelle de la salariée qui pourrait conduire la cour à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites. En outre, la salariée a néanmoins perçu une prime de fin d'année en 2008 et en 2010 au prorata de son temps de présence (2085,79 € ; 1839,29 €) ainsi qu'une prime de présence en février 2011 ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement s'agissant de l'absence de versement du complément de maintien de salaire, la salariée ne fournit aucun élément se contentant d'une affirmation ; que l'employeur fait valoir que par lettre en date, du 26 décembre 2009, en recommandé avec demande d'accusé de réception ce dont il justifie, il a invité la salariée qui se plaignait de ne pas avoir perçu son complément de salaire, de lui communiquer ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale éléments indispensables afin de régulariser sa situation ; que l'employeur indique sans être contesté que la salariée ne lui a pas fourni ces éléments ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; que la salariée sollicite en effet un complément de salaire sans se comparer à d'autres salariés ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a soutenu avoir été privée du maintien de salaire prévu par la convention collective pendant ses arrêts maladies (ses conclusions p. 33), a versé aux débats les relevés de sécurité sociale (pièce n° 107) sur lesquels figurent ses indemnités journalières et a sollicité à ce titre une somme totale de 5 037,28 € (ses conclusions p. 42) ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif qu'elle n'avait pas communiqué, à la demande de son employeur, ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale indispensables pour régulariser sa situation sans rechercher si la salariée, au jour où elle statuait, avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5 de l'annexe III à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si Mme X... avait été remplie de ses droits au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de participation et des primes de fin d'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque le principe du versement d'une prime est acquis, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve s'être valablement libéré de son obligation de payer cette prime ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de bilan, de participation, de fin d'année, de présence et de participation, qu'aucun élément n'était versé au regard de la situation personnelle de Mme X... qui pouvait conduire à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'appelante invoque les faits suivants à l'encontre de la société SODICO EXPANSION : une convocation le 30 août 2006 devant la police sur des irrégularités relevées par le service des fraudes dans le magasin à son retour de congé maternité, un rapport de la médecine du travail le 15 mars 2007, faisant état de ce qu'elle serait harcelée par son employeur, une affectation le 20 septembre 2009, à son retour de deuxième congé maternité, à un poste de caissière pendant deux mois, avec rétrogradation comme adjoint de caisse alors qu'elle était responsable qualité, un rapport de la médecine du travail du 10 novembre 2009 relevant qu'elle n'acceptait pas son changement de poste du 10 novembre 2009 et qu'il existerait une allégation de harcèlement moral, une convocation le 10 novembre 2009 en vue d'une sanction pour avoir refusé de signer l'avenant du même jour consacrant sa rétrogradation, un arrêt de travail du 12 novembre au 29 décembre 2009 pour syndrome dépressif du fait de sa rétrogradation et de sa mise à l'écart, attestée par Mme O..., chef comptable, absence de proposition du poste de chef de caisse pourtant vacant ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 4.3 de la convention collective encourageant la promotion interne, un rapport de la médecine du travail du 2 février 2010 indiquant que la salariée a repris depuis le 27 janvier 2010 son travail à temps plein, comme adjointe de caisse, et relevant une mauvaise ambiance au travail et un mauvais accueil ; que l'employeur ayant sanctionné la salariée pour deux absences injustifiées les 1er et 9 février 2010 alors qu'elle bénéficiait d'une convention de forfait ; que pour prouver la matérialité de ses affirmations, Mme X... produit notamment : s'agissant d'une convocation le 30 août 2006 devant la police sur des irrégularités relevées par le service des fraudes dans le magasin à son retour de congé maternité, l'appelante produit un extrait de suivi d'une procédure pénale archivée et de la confirmation manuscrite établie par le greffe du tribunal de grande instance de Versailles, d'une demande de copie de procédure d'audition de la salariée en date du mois d'août 2006 ; que le greffe mentionne que la procédure est introuvable ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un fait de harcèlement moral dans la mesure où l'on ne sait à quel titre la salariée devait être entendue ; que le 15 mars 2007, la médecine du travail relève dans un rapport qu'elle serait harcelée par son employeur ; que la médecine du travail ne peut se prononcer sur l'imputabilité à l'employeur d'une dégradation physique mais seulement la constater en consignant le cas échéant les propos du salarié ; que cet élément n'est pas de nature à caractériser un fait de harcèlement moral, que s'agissant de sa prétendue rétrogradation du 20 septembre 2009, la salariée verse un organigramme de la société SODICO EXPANSION qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été précédemment relevé, sa prétendue rétrogradation ; que la salariée verse également une attestation (pièce 60-Mme O...) qui attesterait de sa rétrogradation sans préciser le nouveau poste au motif que les dirigeants « ...n'ont pas apprécié la grossesse et le congé maternité de cette dernière ...» ; que cette attestation imprécise et subjective doit être regardée avec circonspection puisque son auteur a intenté une action prud'homale contre l'employeur ; que la matérialité de la rétrogradation n'est pas établie ; que s'agissant de la visite du 10 novembre 2009 à la médecine du travail, le rapport médical note que la salariée n'accepte pas son changement de poste, relève une allégation de harcèlement moral le 10 novembre 2009 ; que le rapport conclut à une contre-indication médicale temporaire à la poursuite du travail ; que ce rapport fait référence à la soi-disant rétrogradation du 10 novembre que la cour ne retient pas ; que la médecine du travail rapporte les propos de la salariée ce qui n'est pas suffisant pour caractériser un fait de harcèlement ; que s'agissant d'une convocation pour refus de signer l'avenant prétendument daté du 10 novembre 2009 mais en réalité du 23 septembre précédent, il a été précédemment jugé qu'il n'y avait pas lieu à en prononcer la nullité, la salariée ne rapportant pas la preuve d'un consentement vicié ; qu'il ne s'agit pas par ailleurs d'une convocation préalable à sanction mais d'une information sur l'affectation au poste d'adjointe de chef de caisse ; que cette lettre ne caractérise pas un fait de harcèlement moral ; que s'agissant de l'arrêt de travail du 12 novembre au 29 décembre 2009, le médecin relève un état dépressif réactionnel à des difficultés au travail au retour de congé parental le 23 septembre 2009 du fait d'une rétrogradation, d'une mise à l'écart, l'employeur refusant, selon le rapport, la rupture conventionnelle ; que la contre-visite organisée par l'employeur le 12 décembre 2009 constatera que l'arrêt de travail est médicalement justifié ; que toutefois, la rétrogradation n'a pas été retenue par la cour ; que la salariée n'apporte pas d'éléments sur une prétendue mise à l'écart ou sur une proposition par elle d'une rupture conventionnelle qui aurait été refusée par son employeur ; que ces éléments ne sont pas susceptibles d'établir des faits de harcèlement moral ; que s'agissant de la vacance d'un poste de chef de caisse la salariée ne verse aucune pièce susceptible d'établir cette vacance et de prouver que ce poste lui revenait parce qu'elle disposait des compétences pour l'assumer ; que la matérialité de fait n'est pas établie ; que s'agissant des absences injustifiées sanctionnées par une retenue sur salaire, la cour a précédemment reconnu à la salariée le droit à un rappel de salaires et congés payés afférents pour les absences des 1er février et 11 février 2010 ; qu'il a été par ailleurs précédemment jugé par la cour que l'ensemble des faits allégués de harcèlement moral n'étaient pas prescrits ; que les retenues pour absences injustifiées ont été pratiquées depuis le mois de novembre 2005 jusqu'au 11 février 2010 ; que la salariée ne dément pas ne pas avoir contesté ces retenues avant la saisine du conseil de prud'hommes le 14 juin 2013 ; qu'il y a lieu de constater qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le dernier fait allégué de harcèlement au titre de la retenue sur salaire pour absence et sa réclamation à ce titre ; que la tardiveté de la réclamation ne permet pas de caractériser un fait de harcèlement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants, pris isolément ou dans leur ensemble, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; 1°) ALORS QU'il incombe seulement au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la dégradation de l'état de santé du salarié est de nature à laisser présumer l'existence d'un processus de harcèlement ; qu'en retenant que les rapports établis par la médecine du travail les 15 mars 2007 et 10 novembre 2009 faisant état d'une dégradation de l'état de santé de Mme X... liée à ses conditions de travail et concluant même, pour le second, à une contre-indication médicale temporaire à la poursuite du travail ainsi que les arrêts de travail des mois de septembre, novembre et décembre 2009 mentionnant un état dépressif réactionnel à des difficultés au travail n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié et de rechercher si pris dans leur ensemble, il sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir, outre les éléments relevés par l'arrêt, que pendant son congé maternité, l'employeur avait refusé de lui régler le complément maladie ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, était établi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'exclut pas leur répétition ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la Sodico Expansion a pratiqué de novembre 2005 à février 2010 des retenues sur salaire injustifiées et a reconnu à Mme X..., à ce titre, le droit à un rappel de salaire pour la période non prescrite ; qu'en considérant que ce fait n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au motif inopérant que Mme X... aurait tardivement contesté ces retenues devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'aux termes du courrier AR daté 10 novembre 2009, produit par Mme X... (pièce n° 35 de son bordereau), la société Sodico Expansion a convoqué la salariée en ces termes : « suite aux faits qui se sont produits, nous sommes amenés à envisager de prononcer une sanction à votre encontre. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le jeudi 19 novembre 2009 à 11h00 dans le bureau de Monsieur I..., afin d'entendre vos explications sur les faits reprochés » ; qu'en retenant que cette lettre ne constituait pas une convocation préalable à une sanction et ne pouvait être retenu au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral entrainera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Sodico Expansion et de sa demande de nullité de l'avenant du 10 novembre 2009, l'existence d'un harcèlement moral étant de nature à rendre équivoque la démission intervenue 18 juin 2011 et à remettre en cause l'intégrité du consentement à l'avenant du 10 novembre 2009 . ONZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Sodico Expansion ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'écrit n'est pas exigé ; qu'en l'espèce, la salariée soutient avoir été contrainte de changer d'emploi, en quittant la première pour rejoindre la seconde et fait valoir comme seul argument l'existence d'un concert frauduleux entre la société SODICO EXPANSION et la SAS GENEDIS ; que pour démontrer la collusion frauduleuse, la salariée invoque le lien de filiation, père et fils, entre S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS, ou le lien capitalistique entre ces deux sociétés ; que la seule existence de ces liens, ne suffit pas à caractériser une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs susceptible de remettre en cause la démission de la salariée ; qu'il résulte des attestations produites par l'employeur (Mme H... ; Mme Q...) suffisamment circonstanciées pour être retenues, que Mme X... leur avait annoncé à l'une et à l'autre sa démission au mois de juin 2011 pour rejoindre la société SAS GENEDIS ce qui lui permettait de se rapprocher de son domicile et donc de sa famille ; que ces attestations sont corroborées par la délivrance du solde de tout compte établi le 21 juin 2011 signé par la salariée avec la mention « bon pour solde de tout compte » sans mention d'une quelconque réserve, d'un certificat de travail établi le même jour, d'une attestation pôle emploi faisant mention de la démission avec la mention d'une durée d'emploi du 21 septembre 2009 au 18 juin 2011, du bulletin salaire du mois de juin 2011, documents sociaux que la salariée ne conteste pas avoir reçus ; que la cour relève que ce n'est qu'à l'occasion du présent litige introduit le 14 juin 2013 que la salariée remet en cause sa démission alors qu'elle n'a pas contesté son reçu pour solde de tout compte, signé sans réserve, dans le délai légal, ainsi que le relève la société ; que la salariée ne conteste pas avoir rejoint le 20 juin 2011 un nouvel employeur ; qu'il sera jugé que la rupture du contrat travail est intervenue le 18 juin 2011 par la démission, claire et non équivoque, de Madame X..., aucun vice du consentement n'étant démontré et le comportement adopté par la salariée lors de son départ de la société traduisant cette volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes à un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis, de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif ou de non-respect de la procédure de licenciement ; ALORS QUE doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission donnée par un salarié lorsqu'elle a été provoquée par des manquements de l'employeur à ses obligations, peu important que lors de son départ le salarié n'en fasse pas état ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la rupture de la relation de travail était intervenue tandis que la société Sodico Expansion avait appliqué une convention de forfait jours illicite, restait devoir à Mme X... l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle avait accomplies, avait opéré des retenues sur salaire injustifiées et avait infligé à la salariée une inégalité de traitement se traduisant par une absence d'évolution salariale, une absence d'entretien d'évaluation et un non-respect du minimum conventionnel sur le premier semestre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement de Mme X..., lors de son départ, traduisait une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail. DOUZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite la condamnation de la société à une indemnité pour manquement à la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 de son contrat travail, clause encadrée par les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective ; que l'employeur soutient que la salariée a démissionné de son poste pour rejoindre une autre société exploitant un magasin de l'enseigne [...] donc chez un concurrent, qu'il ne s'agit pas d'une clause de non-concurrence mais d'une clause de confidentialité que le non versement de la contrepartie financière à supposer qu'il s'agisse d'une clause de non-concurrence, n'ouvre pas droit à une indemnité mais libère le salarié de son obligation de respecter la clause, que la salariée ne démontre pas avoir eu des difficultés à retrouver un emploi du fait du respect prétendu de la clause de non-concurrence ; que le contrat de travail stipule que la salariée s'interdit sans aucune restriction ni réserve, de s'intéresser directement, indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise concurrente ou susceptible de concurrencer son employeur, à quelque titre que ce soit ; que cette interdiction est valable pour une durée de deux ans à compter de la date d'expiration du contrat travail et ce sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine ainsi que sur un territoire de 10 km autour de ladite ville ; que les parties ont fixé forfaitairement le montant de la contravention par la salariée à cette clause à la totalité de la rémunération brute perçue au cours de la dernière année d'exercice du contrat ; que l'employeur se réservant néanmoins la possibilité de faire cesser l'infraction conformément aux dispositions de l'article 1143 du code civil ; qu'au surplus, à partir de son passage à la concurrence, il est prévu que le salarié sera redevable d'une astreinte journalière égale à 13/100 de l'indemnité prévue ci-dessus par journée d'infraction constatée. Il est prévu que l'employeur peut à tout moment dégager la salariée de son obligation en tout ou partie ; que cette clause, qui apporte une restriction à la liberté de travail de Mme X... et qui lui interdit d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur doit être considérée comme une clause de non-concurrence ; qu'en application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas libéré la salariée de son obligation de non-concurrence ; qu'à supposer que le nouvel employeur de la salariée (SAS GENEDIS) soit une société concurrente de la société SODICO EXPANSION, le nouvel emploi se situait au-delà de la limite territoriale de 10 km prévue à la clause de non-concurrence de sorte que la salariée pouvait l'occuper sans enfreindre la clause de non-concurrence ; qu'à défaut de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et la salariée doit être indemnisée du préjudice dont elle justifie ; qu'à titre de dommages et intérêts, la salariée réclame le montant prévu à la clause pénale de la clause litigieuse (article 7.5) ce qui ne correspond pas au préjudice qu'elle prétend avoir subi alors qu'elle a retrouvé un emploi immédiatement et qu'elle ne soutient pas qu'il serait moins bien rémunéré ou qu'elle aurait subi un préjudice particulier du fait du respect par elle de cette clause de non-concurrence ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience (p. 53), Mme X... a fait valoir qu'elle avait respecté la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et sollicitait à ce titre le paiement de la somme prévue par cette clause ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait, à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la société « à une indemnité pour manquement à la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 de son contrat de travail » , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme prévue par la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu que cette clause était illicite à défaut de contrepartie financière et a débouté Mme X... de sa demande au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice résultant du respect par elle de la clause de non concurrence ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs écritures (arrêt p. 10, dernier §) et que celles-ci ne soutenaient aucun moyen tiré de l'illicéité de la clause de non-concurrence à défaut de contrepartie financière, ni de l'absence de préjudice résultant du respect de cette clause, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TREIZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'UL [...] ; AUX MOTIFS QU' au visa, de l'article L.2132-3 du code du travail, ce syndicat réclame la condamnation de chacune des sociétés à des dommages-intérêts pour préjudice subi par la collectivité des salariés à raison de la méconnaissance de la convention collective par l'employeur ; qu'in limine litis, l'intimée soutient que ce syndicat ne justifie pas de son statut d'organisation syndicale au visa de l'article L.2131-1 du code du travail, notamment du fait de son activité juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que la jurisprudence a précisé que n'était pas conforme aux dispositions de cet article, une organisation dont l'activité consiste exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique ; qu'il n'apparaît pas que ce syndicat aurait pour seule activité la fourniture de ce type de services de sorte que ce moyen ne peut être retenu ; que les statuts du syndicat démontrent au contraire qu'il a pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés ; que la société fait également valoir que ce syndicat ne démontre pas en quoi le présent litige porterait un quelconque préjudice à la communauté des salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat se contente de rappeler un principe jurisprudentiel au terme duquel l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail causerait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, sans toutefois en effectuer la démonstration au cas d'espèce ; que les griefs formés par la salariée contre l'employeur ont tous trait à la situation individuelle de l'intéressée ; que le syndicat sera donc débouté de ses demandes à l'égard de l'intimée ; ALORS QUE l'action du syndicat, qui tend à l'application du principe d'égalité de traitement et au respect des dispositions en matière de temps de travail, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant l'action de l'UL Chatou mal fondée après avoir pourtant constaté que la société Sodico Expansion avait méconnu le principe d'égalité de traitement en matière salariale et avait appliqué une convention de forfait jours illicite, manquements qui portent atteinte à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. QUATORZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme X... une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, ni la société Sodico Expansion, ni Mme X... n'ont sollicité l'infirmation du jugement de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° H 18-21.790 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme F..., épouse X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes compétent, pour connaître des demandes de Mme X... à l'encontre de la société Genedis, était celui de Nanterre, D'AVOIR dit que les faits antérieurs au 1er juin 2008 étaient prescrits, D'AVOIR limité à la somme de 20.000 € les dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement, D'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ; ALORS QUE selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. de Chanville, Président et de MM. Guichaoua et Dusaussoy, conseillers ; que le registre de l'audience du 7 novembre 2017, jour des débats, indique que l'affaire a été débattue devant M. de Chanville, président et M. Dusausoy, conseiller, Mme W... étant exclue, pour cette affaire, de cette composition ; qu'il résulte de ces mentions qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ; que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige opposant Mme X... à la société Genedis située hors de sa juridiction ; AUX MOTIFS QUE cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice ; que toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées ; qu'elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS ; qu'elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS) ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés ; qu'en effet, Mme X..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du 20 juin 2011 jusqu'à, son licenciement le 2 mai 2013 ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache ; que Mme X... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; que la similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure ; que des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme X... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si au-delà de leur similitude, les demandes dirigées contre les sociétés Sodico Expansion et Genedis ne présentaient pas un lien de connexité dès lors qu'elles mettaient en cause la politique salariale et managériale commune aux deux sociétés concernant notamment les conditions d'attribution des avantages salariaux et l'application de la [...] relative à la redistribution des bénéfices à l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.52), reprises oralement à l'audience, Mme X... a sollicité, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Sodico Expansion ne serait pas condamnée pour rupture abusive du contrat de travail, l'annulation du contrat de travail conclu avec la société Genedis à compter du 20 juin 2011 et de voir constater qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail conclu le 2 août 2004 avec la société Sodico Expansion mais transfert de celui-ci à la société Genedis en fraude de ses droits ; qu'en s'abstenant de rechercher si au regard de cette demande subsidiaire, Mme X... n'était pas en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence et de saisir le même conseil de prud'hommes pour connaître de l'ensemble des demandes présentées contre ces deux sociétés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du code du code procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige opposant Mme X... à la société Genedis située hors de sa juridiction ; AUX MOTIFS QUE cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice ; que toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées ; qu'elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS ; qu'elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS) ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés ; qu'en effet, Mme X..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du 20 juin 2011 jusqu'à, son licenciement le 2 mai 2013 ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache ; que Mme X... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; que la similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure ; que des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme X... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte de l'article 96 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente; que la cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Poissy, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que s'agissant des réclamations de nature salariale, les faits antérieurs au 1er juin 2008 étaient prescrits ; AUX MOTIFS QUE l'instance a été introduite le 14 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Poissy soit avant le 17 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 ayant modifié les délais de prescription ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21, V, de la loi précitée, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette disposition s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, les règles de prescription sont régies par la loi ancienne du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 26, II, de cette loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable en vigueur au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008, dispose que l'action en paiement en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'aux termes de ce dernier article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale, instituée par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, nonobstant le fait que la demande soit indemnitaire ; que si, en principe, l'interruption de la prescription prévue à l'article L.3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'ainsi, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines des demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance ; qu'il résulte de la jurisprudence que le délai de prescription de salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle congés payés aurait pu être pris ; que l'appelante ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2013, ses demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 1er juin 2008, mais recevables après, les salaires étant exigibles en fin de mois et les intimées ne soutenant pas que la salariée a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer sa demande de rappel de salaires à une date antérieure au 1er juin 2008 ; que la prescription de la réclamation au titre des indemnités de congés payés, sollicitées, en l'espèce, selon la règle du dixième applicable au salaire réclamé, sans qu'il soit possible à l'examen des éléments versés au dossier de déterminer la période à laquelle le congé aurait pu être pris, suivra la même règle de prescription que le salaire réclamé ; que le jugement ayant jugé qu'une prescription de 3 ans était applicable et que ne pouvaient être tenues en compte que les réclamations salariales postérieures au 14 juin 2010 sera infirmé sur ce point, la cour retenant la date du 1er juin 2008 comme exposé ci-dessus ; 1°) ALORS QUE la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date Mme X... avait eu connaissance du non-respect par son employeur des prescriptions conventionnelles de mise en place d'un forfait jour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en jugeant prescrits les faits antérieurs au 1er juin 2008 s'agissant de l'ensemble des réclamations de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X... p. 11), à quelle date la salariée avait eu connaissance des conditions d'attribution de la prime de bilan et de la prime de présence versées par l'employeur à certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Sodico Expansion des amplitudes et repos obligatoires ; AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 € pour non-respect des amplitudes et repos obligatoires ; qu'au visa de l'article L.4121-1 du code du travail elle fait valoir l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et de repos hebdomadaire ; qu'elle fait également valoir que tout dépassement de la durée quotidienne du travail de la durée hebdomadaire ou le non-respect des temps de pause ouvre droit à des dommages-intérêts ; que la société fait valoir que la salariée ne donne aucune explication ni ne verse de pièces afin d'expliciter sa demande ; que sauf dispositions conventionnelles ou en cas de surcroît exceptionnel d'activité ou en cas d'urgence dans des conditions définies par décret, il résulte des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures ce qui a pour conséquence de définir l'amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures ; que la salariée affirme qu'elle aurait fermé le magasin une fois par semaine « vers 21h30-22 heures » et aurait repris le matin « vers 8 heures », soit une interruption de 10 heures sans toutefois en justifier, qu'elle se fonde sur quelques courriels qu'elle aurait envoyés entre 7 heures et 9 heures depuis, dit-elle, son bureau ; que le contenu de ces courriels brefs qui émanent de la salariée, ne permettent pas de considérer qu'ils reflètent l'exécution d'un travail significatif à la demande de son employeur ; que ces éléments sont insuffisants à justifier d'un éventuel manquement au respect de l'amplitude horaire ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages pour non-respect des repos quotidiens, que les éléments fournis par la salariée étaient insuffisants pour justifier un éventuel manquement au respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... (p.48, 1er §), régulièrement reprises à l'audience, aux termes desquelles elle invoquait le non-respect par la société Sodico Expansion du repos hebdomadaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de primes de la [...] ; AUX MOTIFS QUE l'appelante réclame à la société SODICO EXPANSION une somme de 41 511 € à titre de rappels de primes, et subsidiairement la désignation d'un expert pour déterminer les sommes dues ; à supposer cette charte, créatrice d'obligations juridiques, alors qu'elle n'est revêtue d'aucune signature, force est de constater que les obligations ainsi mises en place ne visent que les adhérents de E. U... et non, les personnes morales exploitant l'enseigne du même nom, telles la société SODICO EXPANSION ; qu'enfin, pour justifier le caractère normatif de la prime litigieuse, contenue dans la charte, l'appelante soutient vainement que celle-ci aurait la valeur d'une recommandation patronale émanant d'un groupement d'employeurs, alors que la société SODICO EXPANSION, ainsi qu'elle le rappelle dans ses conclusions, adhérente à un groupement d'achat, n'est pas lié par cet engagement ; que l'appelante ne démontre pas l'obligation qui s'imposerait à son employeur de verser cette prime de 25 % et sera déboutée de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour que l'application de l'article 1121 du code civil puisse se faire, il faudrait que la recommandation émane d'un groupement d'employeurs ou d'un syndicat d'employeurs, ce que n'est en aucun cas l'adhésion à la charte « U... » ; que force est de constater que la société SODICO n'est adhérente ni d'un groupement d'employeurs ni d'un syndicat d'employeurs de sorte qu'aucune recommandation patronale n'existe ; que pour information, le GALEC est un groupement d'achat ; quant à l'ACDLec, c'est une association loi 1901 qui a vocation à concéder l'utilisation de l'enseigne à des personnes physiques et définies les grandes orientations du mouvement en matière commerciale ; qu'en conséquent, aucune de ces deux entités n'ont vocation à émettre des recommandations patronales qui auraient force obligatoire ; 1°) ALORS QU'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'[...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette charte qu'elle est créatrice d'obligations à l'égard des adhérents de l'ACD Lec ; que les dirigeants de la société Sodico Expansion, qui exploitent un magasin de commerce de détails sous l'enseigne [...] , sont nécessairement adhérents de l'ACD Lec et sont par conséquent tenus de respecter les obligations prévues par la charte E. U... en matière de politique sociale au sein de leur entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations contenues dans la Charte [...] ne s'imposaient pas à la société Sodico Expansion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'adhésion à l'[...] (ACD Lec) emporte l'effet obligatoire de la Charte [...] pour ses membres tenus d'appliquer les obligations qu'elle édicte ; que dès lors en relevant que la [...] n'était revêtue d'aucune signature pour lui dénier toute force créatrice d'obligations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents; que l'[...] (ACD Lec), qui regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] , est un groupement d'employeurs apte à édicter des recommandations patronales s'imposant à tous ses adhérents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir que les communications officielles du mouvement U..., versées aux débats, confirmaient l'engagement de chaque adhérent de respecter les « règles incontournables » parmi lesquelles « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : 25 % des bénéfices réalisés sont ainsi redistribués en fin d'année au niveau de chaque magasin » et que l'Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 également produite aux débats, avait reconnu que « les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement U... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec, et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement à ses obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, enfin, QUE les statuts de la société Sodico Expansion stipulent en préambule que « « La Société, dont les statuts sont établis ci-après, a été initialement constituée sous la forme de société anonyme, aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution, sous l'enseigne [...] . La vocation de la Société, outre l'exercice de son activité propre est de s'affilier, directement ou indirectement à toutes les structures du Mouvement E. U... et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise.( ) La présent préambule qui reflète l'intention commune des parties est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sodico Expansion ne s'était pas statutairement engagée à respecter les obligations édictées par toutes les structures du Mouvement U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de fin d'année, des primes de participation et d'un rappel de complément de salaire maladie-maternité ; AUX MOTIFS QU' au visa des articles L.3221 et L.1132-1 du code du travail et de l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective, Mme X... soutient avoir été victime d'une discrimination salariale à raison de son origine, de son sexe, de sa grossesse et de sa situation de famille et d'une inégalité de traitement salariale ; qu'aux termes de l'article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que ce principe est repris dans l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective applicable ; que selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif illicite à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; que contrairement à l'inégalité de traitement, la discrimination est une différence de traitement fondée sur un critère illicite ; qu'en l'espèce, l'appelante se fonde sur des caractéristiques personnelles mais également sur l'inégalité de traitement salarial de sorte que le grief de discrimination sera examiné en premier lieu, puis, le moyen tiré du principe « à travail égal, salaire égal » en second lieu, étant observé que la salariée argumente sans distinguer les deux moyens, fait valoir les mêmes faits et produit les mêmes pièces à l'appui de l'un et l'autre moyen ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses meurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; que cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; que la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en l'espèce, Mme X... a obtenu judiciairement par arrêt de la cour de céans du 9 septembre 2004, la communication de documents permettant la comparaison de sa situation avec celle des autres (les contrats de travail et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires, pour la période d'août 2004 à août 2013 des salariés figurant sur une liste arrêtée par l'appelante) ; que la salariée invoque les faits suivants qui constituent selon elle des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et caractérisent également une inégalité de rémunération : un salaire mensuel inférieur à celui des autres cadres sur la période 2004 - 2011, un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, une absence d'évolution salariale sur la période 2004 - 2011 alors que le salaire des autres cadres est en constante évolution, l'absence de versement du complément de maintien de salaire prévu par la convention collective en cas de maladie contrairement aux autres cadres, le salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 % au minimum conventionnel alors que celui de l'appelante serait inférieur de 30 % à celui-ci, la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle pourtant imposé par le forfait jours, alors qu'ils étaient tenus régulièrement pour une autre personne, la qualification de « petit sarrasin » à l'endroit de la salariée, sa rémunération serait la seule en dessous du minimum conventionnel, que pour justifier ces faits, Mme X... produit notamment : S'agissant d'un salaire inférieur à ceux des autres cadres, la salariée verse au débat des tableaux comparatifs (pièce 70) de sa rémunération mensuelle avec primes, avec celle de 4 cadres dont 2 femmes dont le niveau conventionnel est supérieur au sien pour la période 2004 à 2011, et avec celles de 2 autres cadres (MM. M... L... et C... A...) du même niveau conventionnel que le sien (niveau 7), que sur la discrimination, la comparaison avec deux salariées femmes mieux rémunérées que la salariée conduit à considérer que le critère de discrimination fondée sur le sexe ne peut être retenu contre l'employeur ; que la salariée ne présente pas, par ailleurs, d'éléments liés à d'autres critères illicites qui conduiraient à une discrimination salariale en raison de son origine ou sa situation familiale ; que la discrimination n'est pas caractérisée ; que sur l'inégalité de traitement, la comparaison n'apparaît pertinente qu'à l'égard de MM. M... L... et C... A... ; que ces deux salariés ont connu une évolution salariale respectivement de 2004 à 2011, en salaire moyen brut mensuel : de 2135 € à 3700€, et l'autre de 2440 € à 3000 € ; que le salaire moyen brut mensuel de la salariée sur la même période de 2135 €, n'a pas évolué sur la période non prescrite (à compter du 14 juin 2008) ce qui caractérise une inégalité de traitement ; que s'agissant d'un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, la salariée fait valoir le nombre de points attribués (de 435 à 490) par la convention collective en fonction de son niveau 7 ; qu'elle compare sa situation avec celle de M. I... qui bénéficie de 546 points et aurait le même niveau 7 ; que pour justifier du niveau 7 de M. I..., la salariée se réfère (pièce 96) aux fiches d'identification de MM G... et T..., qui ne sont pas salariés de l'employeur ; que par ailleurs, le tableau comparatif versé par la salariée (pièce 70) précise que M.I... bénéficie en réalité du niveau 8 ; qu'il assure de plus la direction du magasin ; que la situation de ce dernier n'est donc pas comparable à celle de la salariée ; que la salariée verse des comparatifs du montant des primes versées sur la période 2004 à 2013 (prime de présence, prime de bilan, prime de fin d'année) couvrant une période allant de 2004 à 2013, ne concernant qu'en partie la société SODICO EXPANSION (avant le 18 juin 2011) de sorte que la cour ne peut utilement les exploiter ; qu'aucun élément n'est versé au regard de la situation personnelle de la salariée qui pourrait conduire la cour à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites ; qu'en outre, la salariée a néanmoins perçu une prime de fin d'année en 2008 et en 2010 au prorata de son temps de présence (2085,79 € ; 1839,29 €) ainsi qu'une prime de présence en février 2011 ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de l'absence de versement du complément de maintien de salaire, la salariée ne fournit aucun élément se contentant d'une affirmation ; que l'employeur fait valoir que par lettre en date, du 26 décembre 2009, en recommandé avec demande d'accusé de réception ce dont il justifie, il a invité la salariée qui se plaignait de ne pas avoir perçu son complément de salaire, de lui communiquer ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale éléments indispensables afin de régulariser sa situation ; que l'employeur indique sans être contesté que la salariée ne lui a pas fourni ces éléments ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; que la salariée sollicite en effet un complément de salaire sans se comparer à d'autres salariés ; que s'agissant du salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 %, la salariée verse au débat le contrat de travail de Mme E..., qui n'est pas salariée de la société SODICO EXPANSION mais de la société SAS GENEDIS de sorte que la comparaison n'est pas pertinente ; qu'au regard de la discrimination, la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; qu'au regard de l'inégalité de traitement, les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., cette dernière se réfère également à la situation d'une salariée dont l'employeur est la société SAS GENEDIS, ce qui rend la comparaison inopérante ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination, ni d'éléments caractérisant pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle, Mme X... soutient que les entretiens d'évaluation professionnelle ont cessé depuis le mois de décembre 2004 alors que ces entretiens sont imposés dans le cadre du forfait jours ainsi que par l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective applicable ; qu'elle verse au débat un entretien d'évaluation pour les années pour l'année 2007 /2008 de M. V..., salarié de la société SODICO EXPANSION ; que la salariée ne peut se fonder sur les dispositions de la convention de forfait, la cour ayant déclaré illicite la convention de forfait ; qu'en revanche, les dispositions de la convention collective précitées invitent les entreprises à développer la pratique d'entretiens afin de faire le point périodiquement et envisager d'éventuelles actions de formation ; que la salariée rapporte la preuve que des entretiens se sont tenus pour d'autres salariés ; qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée, la salariée n'apporte aucun indice permettant de relier les désavantages dont elle se plaint à son appartenance à une catégorie ; que par conséquent Mme X... n'apporte aucun élément permettant de présumer la discrimination ; qu'en revanche, cette absence d'entretiens d'évaluation, nécessaires à l'évolution de la carrière de l'intéressée est un élément susceptible de constituer une inégalité de traitement ; que s'agissant de la qualification de « petit sarrasin », la salariée verse aux débats un échange de courriels aux termes duquel il apparaît qu'elle a sollicité pour un service professionnel Monsieur L... faisant « appel à [ses] pouvoirs de rebouteux », qui lui répond « que veux-tu petit sarrasin » ; qu'à la question de la salariée « pourquoi petit sarrasin ? », son interlocuteur lui répond « tu ne connais pas le film " Les visiteurs" ? » ; qu'il ne résulte pas de cet échange manifestement cordial entre collègues que cette qualification revête un caractère stigmatisant l'origine de la salariée, particulièrement en référence au film humoristique « Les visiteurs » dans la scène dite du « sarrasin » ; que de même la qualification de « rebouteux » employée par Mme X... à l'égard de M. L... dans son courriel destiné à ce dernier qui a, d'ailleurs, pu inciter ce dernier à répondre sur le même ton familier, n'est pas insultante mais se réfère à la qualification vraie ou supposée d'une personne capable de guérir les maux ; que la salariée n'étaye pas son reproche de discrimination ; que la salariée ne verse pas d'éléments susceptibles de laisser supposer une discrimination selon l'origine ; qu'elle ne produit pas non plus d'éléments susceptibles de constituer une inégalité de traitement à l'occasion de l'utilisation de ce qualificatif de «petit sarrasin » ; que s'agissant de la rémunération de l'appelante, seule fixée en dessous du minimum conventionnel garanti ; que la salariée se fonde sur les dispositions des avenants n° 1,12,13,21 22, 26 et 38 pris en application des articles 3.5 et 3.6 de la convention collective qui fixent un salaire minimum mensuel garanti en fonction de la classification ; qu'il résulte de l'examen de ces avenants que le salaire mensuel minimum garanti sur la base de 35 heures par semaine, pour la classification VII à laquelle appartenait la salariée, était, pour la période non prescrite : de 2 067 € en 2008 ; de 2 128,62 € en 2009 et 2010 ; de 2 182,53 € en 2011 ; qu'il résulte du tableau produit par la salariée (pièce 70) que cette dernière a perçu en moyenne pour les mêmes périodes (hors primes) : 2 135 € en 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que la salariée établit ainsi avoir été rémunérée en dessous du minimum conventionnel ; qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée, la salariée n'apporte aucun indice permettant de relier les désavantages dont elle se plaint à son appartenance à une catégorie ; que par conséquent Mme X... n'apporte aucun élément permettant de présumer la discrimination ; qu'en l'état des explications, des pièces fournies, et des constatations précédentes, la salariée verse des éléments qui caractérisent également une inégalité de traitement s'agissant de l'absence d'entretiens d'évaluation d'une rémunération inférieure au minimum conventionnel pour l'année 2011 et s'agissant de l'absence d'évolution de la rémunération de la salariée sur la période non prescrite ; que l'employeur fait valoir les éléments justificatifs suivants ; que sur la différence de traitement en comparaison de ces 2 salariés du même niveau de classification : l'employeur fait valoir que la situation des salariés à laquelle la salariée entend se comparer sont parfaitement différenciés et justifiées par des éléments de faits objectifs notamment l'ancienneté dans la profession, les fonctions et les qualifications professionnelles de sorte que Madame X... ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer une éventuelle discrimination ; que l'employeur verse au débat la fiche d'identification de Monsieur A... qui a été embauché le 1er septembre 1999 et qui exerce les responsabilités de chef de petites surfaces de vente au niveau 7 à l'échelon B - confirmé avec le statut de cadre, la différence de rémunération peut donc s'expliquer du fait de l'ancienneté et par une activité différente de celle de responsable qualité ; que la société verse également la fiche d'identification de Monsieur M... L... qui révèle que ce dernier a été embauché le 2 janvier 1999 ; que la différence de rémunération peut également s'expliquer par l'ancienneté et l'activité puisque il était adjoint au directeur du magasin ; que l'employeur justifie objectivement ainsi de cette différence de rémunération ; que sur l'absence d'évolution salariale au regard de ces 2 salariés de même niveau conventionnel : l'employeur fait valoir que la salariée aurait bénéficié d'une augmentation de salaire en novembre 2004 puis en février 2007 et qu'elle aurait au surplus bénéficié de primes en février 2005 et en février 2011 ; que toutefois, les deux autres salariés ont également perçu ces primes ; que la cour relève que, sur la période non prescrite et jusqu'à son départ de l'entreprise, sans considération des primes, le salaire de base de la salariée n'a jamais été augmenté ; que l'employeur succombe à démontrer un fait justificatif de sorte que la discrimination peut être retenue ; que sur l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle : l'employeur fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une simple faculté, et que le support écrit n'est pas exigé de l'employeur ; qu'il affirme que la salariée aurait bénéficié d'entretiens réguliers verbaux avec ses supérieurs hiérarchiques ; que la société ne justifie pas de la tenue de ces entretiens, par exemple, par voie de témoignages alors qu'il résulte du dossier qu'elle a tenu des entretiens pour au moins un autre salarié ; qu'il sera considéré que l'employeur ne justifie pas d'avoir tenu d'entretiens annuels avec la salariée ce qui conduit à constater une discrimination ; que sur la rémunération inférieure pour 2011 au minimum conventionnel garanti, l'employeur fait valoir que la salariée était soumise à forfait jour et que par conséquent toute référence horaire doit être écarté et rappelle la prescription au 14 juin 2011 ; que la cour a jugé la prescription applicable au 1er juin 2008 pour les salaires et a déclaré le forfait jour inopposable à la salariée ; que l'employeur critique le calcul effectué par la salariée qui serait erroné puisqu'elle bénéficiait du forfait jour déclaré illicite par la cour, sans s'expliquer davantage ; que dans ce contexte, l'employeur ne justifie pas de faits objectifs susceptibles d'expliquer le non-respect du minimum conventionnel pour l'année 2011 ce qui constitue des faits de discrimination et d'inégalité de traitement pour la période du 1er janvier 2011 au 18 juin 2011 date du départ de la salariée ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X... sont partiellement justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement ; que toutefois, l'employeur échoue à démontrer que les autres faits relatifs à l'absence d'évolution salariale, à l'absence d'entretien d'évaluation et au non-respect du minimum conventionnel, matériellement établis par Mme X..., sont justifiés au regard du principe de l'inégalité de traitement, par l'existence de faits objectifs s'agissant de l'absence d'entretien annuel, de l'absence d'évolution salariale et du non-respect du minimum conventionnel pour le premier semestre de l'année 2011 ; que sans opérer de distinction entre la discrimination et l'inégalité de traitement, la salarié fait valoir (page 43 de ses écritures) que. du fait de cette « discrimination prohibée » elle a été privée de « revenus subséquents pendant neuf années représentant près du tiers du salaire qu'elle aurait dû percevoir si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Son pouvoir d'achat a été limité par conséquent son niveau de vie a été incontestablement affecté » ; qu'elle estime pouvoir prétendre à des dommages-intérêts de 30 000 € destinés à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice moral distinct des autres indemnités perçues ; que compte tenu de la nature des faits caractérisant l'inégalité de traitement retenus par la cour, de la durée de ces faits, et des conséquences préjudiciables qu'ils ont eu pour Mme X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, notamment l'absence d'évolution salariale sur la période de juin 2008 à juin 2011 et du non-respect pour la seule période du 1er janvier au 18 juin 2011 du minimum conventionnel, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une telle discrimination ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée pour dire qu'aucun d'entre eux ne révélait une discrimination en raison de l'origine, du sexe ou de la situation de famille de Mme X... quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 41 et 42), reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et/ou d'une inégalité de traitement, qu'elle avait perçu des primes de participation bien inférieures à celles perçues par une autre salariée de la société Sodico Expansion ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait, qui est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, était établi et si dans l'affirmative, l'employeur démontrait qu'il était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et du principe à travail égal, salaire égal ; 3°) ALORS QUE le salarié doit seulement présenter des éléments de fait constituant une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le fait que l'employeur ait qualifié Mme X... dans un courriel de « petit sarrasin », terme désignant en Europe à l'époque médiévale les peuples de confession musulmane, est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'origine ; qu'en estimant néanmoins que la salariée ne versait pas d'élément susceptible de laisser supposer une discrimination selon l'origine, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; 4°) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cette prime, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en jugeant que la situation de M. I... au regard des primes de bilan, de présence et de fin d'année n'était pas comparable à celle de Mme X... au seul motif que celui-ci relevait du niveau 8 de la classification et assurait la direction du magasin sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la disparité entre les salariés en raison de leur appartenance à des catégories professionnelles différentes reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a sollicité, outre une somme de 30 000 € au titre du préjudice moral du fait de la discrimination (p.43), la réparation intégrale du préjudice matériel résultant de l'inégalité de traitement et de la discrimination selon la « méthode Clerc », préjudice qu'elle a chiffré à la somme totale de 135 405 € (ses conclusions p.62) ; qu'en énonçant que Mme X... avait limité sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement, tous préjudices confondus, à la somme de 30 000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. HUITIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reclassement au niveau 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite son reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable sans toutefois argumenter sa demande dans ses écritures ; que la société SODICO EXPANSION fait valoir que le niveau 8 suppose d'être cadre dirigeant ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la salariée a été recrutée en qualité de responsable qualité, agent de maîtrise, niveau 5 ; qu'elle est devenue cadre, niveau 7 à compter du 1er décembre 2004 ; qu'à compter du 21 septembre 2009, selon avenant au contrat travail, elle a exercé la fonction d'adjointe chef de caisse, cadre, niveau 7, cet avenant faisant expressément référence aux dispositions du titre IV « classifications » de la convention collective applicable ; que les bulletins de salaires versés aux débats sur la période d'exécution du contrat de travail sont conformes à ces différentes fonctions et classifications ; qu'il résulte de la convention collective applicable que correspond au niveau 8 la fonction repère «directeur d'hypermarché » qui se définit comme la personne qui dirige un hypermarché d'une société centralisée étant responsable des résultats économiques et humains de son magasin, animant l'équipe d'encadrements, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement et l'image de son établissement ; que cette personne étant responsable du dialogue social et de la qualité du management ; que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle exercerait la fonction telle que décrite ci-dessus ; ET AUX MOTIFS QUE sans opérer de distinction entre la discrimination et l'inégalité de traitement, la salariée fait valoir (page 43 de ses écritures) que, du fait de cette « discrimination prohibée » elle a été privée de « revenus subséquents pendant neuf années représentant près du tiers du salaire qu'elle aurait dû percevoir si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Son pouvoir d'achat a été limité par conséquent son niveau de vie a été incontestablement affecté » ; qu'elle estime pouvoir prétendre à des dommages-intérêts de 30.000 € destinés à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice moral distinct des autres indemnités perçues ; que compte tenu de la nature des faits caractérisant l'inégalité de traitement retenus par la cour, de la durée de ces faits, et des conséquences préjudiciables qu'ils ont eu pour Mme X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, notamment l'absence d'évolution salariale sur la période de juin 2008 à juin 2011 et du non-respect pour la seule période du 1er janvier au 18 juin 2011 du minimum conventionnel, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.37), reprises oralement à l'audience, Mme X... a invoqué le principe de la réparation intégrale du préjudice pour solliciter son reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable conforme à celui qui aurait dû être le sien si elle n'avait pas été victime d'une discrimination et/ou d'une inégalité de traitement dans l'évolution de sa carrière ; qu'en énonçant que Mme X... n'argumentait pas dans ses écritures sa demande de reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable et en la déboutant de cette demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve avoir exercé des fonctions relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'inégalité de traitement subie par Mme X... et constatée par la cour d'appel en matière d'entretien annuel a nécessairement affecté l'évolution de carrière de la salariée et par là son coefficient de rémunération ; que privée d'une possibilité de promotion, Mme X... pouvait prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'elle aurait atteint en l'absence de cette différence de traitement injustifiée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de repositionnement de Mme X... au niveau 8 de la convention collective applicable au motif inopérant que l'intéressée ne démontrait pas avoir rempli des fonctions relevant du niveau de classification revendiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 dans leur version applicable au litige et le principe à travail égal, salaire égal, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire maladie-maternité et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de fin d'année, des primes de participation ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, la salariée fait valoir le nombre de points attribués (de 435 à 490) par la convention collective en fonction de son niveau 7 ; qu'elle compare sa situation avec celle de M. I... qui bénéficie de 546 points et aurait le même niveau 7 ; que pour justifier du niveau 7 de M. I..., la salariée se réfère (pièce 96) aux fiches d'identification de MM G... et T..., qui ne sont pas salariés de l'employeur ; que par ailleurs, le tableau comparatif versé par la salariée (pièce 70) précise que M. I... bénéficie en réalité du niveau 8. Il assure de plus la direction du magasin ; que la situation de ce dernier n'est donc pas comparable à celle de la salariée ; que la salariée verse des comparatifs du montant des primes versées sur la période 2004 à 2013 (prime de présence, prime de bilan, prime de fin d'année) couvrant une période allant de 2004 à 2013, ne concernant qu'en partie la société SODICO EXPANSION (avant le 18 juin 2011) de sorte que la cour ne peut utilement les exploiter ; qu'aucun élément n'est versé au regard de la situation personnelle de la salariée qui pourrait conduire la cour à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites. En outre, la salariée a néanmoins perçu une prime de fin d'année en 2008 et en 2010 au prorata de son temps de présence (2085,79 € ; 1839,29 €) ainsi qu'une prime de présence en février 2011 ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement s'agissant de l'absence de versement du complément de maintien de salaire, la salariée ne fournit aucun élément se contentant d'une affirmation ; que l'employeur fait valoir que par lettre en date, du 26 décembre 2009, en recommandé avec demande d'accusé de réception ce dont il justifie, il a invité la salariée qui se plaignait de ne pas avoir perçu son complément de salaire, de lui communiquer ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale éléments indispensables afin de régulariser sa situation ; que l'employeur indique sans être contesté que la salariée ne lui a pas fourni ces éléments ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; que la salariée sollicite en effet un complément de salaire sans se comparer à d'autres salariés ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a soutenu avoir été privée du maintien de salaire prévu par la convention collective pendant ses arrêts maladies (ses conclusions p. 33), a versé aux débats les relevés de sécurité sociale (pièce n° 107) sur lesquels figurent ses indemnités journalières et a sollicité à ce titre une somme totale de 5 037,28 € (ses conclusions p. 42); qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif qu'elle n'avait pas communiqué, à la demande de son employeur, ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale indispensables pour régulariser sa situation sans rechercher si la salariée, au jour où elle statuait, avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5 de l'annexe III à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si Mme X... avait été remplie de ses droits au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de participation et des primes de fin d'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque le principe du versement d'une prime est acquis, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve s'être valablement libéré de son obligation de payer cette prime ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de bilan, de participation, de fin d'année, de présence et de participation, qu'aucun élément n'était versé au regard de la situation personnelle de Mme X... qui pouvait conduire à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'appelante invoque les faits suivants à l'encontre de la société SODICO EXPANSION : une convocation le 30 août 2006 devant la police sur des irrégularités relevées par le service des fraudes dans le magasin à son retour de congé maternité, un rapport de la médecine du travail le 15 mars 2007, faisant état de ce qu'elle serait harcelée par son employeur, une affectation le 20 septembre 2009, à son retour de deuxième congé maternité, à un poste de caissière pendant deux mois, avec rétrogradation comme adjoint de caisse alors qu'elle était responsable qualité, un rapport de la médecine du travail du 10 novembre 2009 relevant qu'elle n'acceptait pas son changement de poste du 10 novembre 2009 et qu'il existerait une allégation de harcèlement moral, une convocation le 10 novembre 2009 en vue d'une sanction pour avoir refusé de signer l'avenant du même jour consacrant sa rétrogradation, un arrêt de travail du 12 novembre au 29 décembre 2009 pour syndrome dépressif du fait de sa rétrogradation et de sa mise à l'écart, attestée par Mme O... , chef comptable, absence de proposition du poste de chef de caisse pourtant vacant ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 4.3 de la convention collective encourageant la promotion interne, un rapport de la médecine du travail du 2 février 2010 indiquant que la salariée a repris depuis le 27 janvier 2010 son travail à temps plein, comme adjointe de caisse, et relevant une mauvaise ambiance au travail et un mauvais accueil ; que l'employeur ayant sanctionné la salariée pour deux absences injustifiées les 1er et 9 février 2010 alors qu'elle bénéficiait d'une convention de forfait ; que pour prouver la matérialité de ses affirmations, Mme X... produit notamment : s'agissant d'une convocation le 30 août 2006 devant la police sur des irrégularités relevées par le service des fraudes dans le magasin à son retour de congé maternité, l'appelante produit un extrait de suivi d'une procédure pénale archivée et de la confirmation manuscrite établie par le greffe du tribunal de grande instance de Versailles, d'une demande de copie de procédure d'audition de la salariée en date du mois d'août 2006 ; que le greffe mentionne que la procédure est introuvable ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un fait de harcèlement moral dans la mesure où l'on ne sait à quel titre la salariée devait être entendue ; que le 15 mars 2007, la médecine du travail relève dans un rapport qu'elle serait harcelée par son employeur ; que la médecine du travail ne peut se prononcer sur l'imputabilité à l'employeur d'une dégradation physique mais seulement la constater en consignant le cas échéant les propos du salarié ; que cet élément n'est pas de nature à caractériser un fait de harcèlement moral, que s'agissant de sa prétendue rétrogradation du 20 septembre 2009, la salariée verse un organigramme de la société SODICO EXPANSION qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été précédemment relevé, sa prétendue rétrogradation ; que la salariée verse également une attestation (pièce 60- Mme O...) qui attesterait de sa rétrogradation sans préciser le nouveau poste au motif que les dirigeants « ...n'ont pas apprécié la grossesse et le congé maternité de cette dernière ...» ;que cette attestation imprécise et subjective doit être regardée avec circonspection puisque son auteur a intenté une action prud'homale contre l'employeur ; que la matérialité de la rétrogradation n'est pas établie ; que s'agissant de la visite du 10 novembre 2009 à la médecine du travail, le rapport médical note que la salariée n'accepte pas son changement de poste, relève une allégation de harcèlement moral le 10 novembre 2009 ; que le rapport conclut à une contre-indication médicale temporaire à la poursuite du travail ; que ce rapport fait référence à la soi-disant rétrogradation du 10 novembre que la cour ne retient pas ; que la médecine du travail rapporte les propos de la salariée ce qui n'est pas suffisant pour caractériser un fait de harcèlement ; que s'agissant d'une convocation pour refus de signer l'avenant prétendument daté du 10 novembre 2009 mais en réalité du 23 septembre précédent, il a été précédemment jugé qu'il n'y avait pas lieu à en prononcer la nullité, la salariée ne rapportant pas la preuve d'un consentement vicié ; qu'il ne s'agit pas par ailleurs d'une convocation préalable à sanction mais d'une information sur l'affectation au poste d'adjointe de chef de caisse ; que cette lettre ne caractérise pas un fait de harcèlement moral ; que s'agissant de l'arrêt de travail du 12 novembre au 29 décembre 2009, le médecin relève un état dépressif réactionnel à des difficultés au travail au retour de congé parental le 23 septembre 2009 du fait d'une rétrogradation, d'une mise à l'écart, l'employeur refusant, selon le rapport, la rupture conventionnelle ; que la contre-visite organisée par l'employeur le 12 décembre 2009 constatera que l'arrêt de travail est médicalement justifié ; que toutefois, la rétrogradation n'a pas été retenue par la cour ; que la salariée n'apporte pas d'éléments sur une prétendue mise à l'écart ou sur une proposition par elle d'une rupture conventionnelle qui aurait été refusée par son employeur ; que ces éléments ne sont pas susceptibles d'établir des faits de harcèlement moral ; que s'agissant de la vacance d'un poste de chef de caisse la salariée ne verse aucune pièce susceptible d'établir cette vacance et de prouver que ce poste lui revenait parce qu'elle disposait des compétences pour l'assumer ; que la matérialité de fait n'est pas établie ; que s'agissant des absences injustifiées sanctionnées par une retenue sur salaire, la cour a précédemment reconnu à la salariée le droit à un rappel de salaires et congés payés afférents pour les absences des 1er février et 11 février 2010 ; qu'il a été par ailleurs précédemment jugé par la cour que l'ensemble des faits allégués de harcèlement moral n'étaient pas prescrits ; que les retenues pour absences injustifiées ont été pratiquées depuis le mois de novembre 2005 jusqu'au 11 février 2010 ; que la salariée ne dément pas ne pas avoir contesté ces retenues avant la saisine du conseil de prud'hommes le 14 juin 2013 ; qu'il y a lieu de constater qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le dernier fait allégué de harcèlement au titre de la retenue sur salaire pour absence et sa réclamation à ce titre ; que la tardiveté de la réclamation ne permet pas de caractériser un fait de harcèlement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants, pris isolément ou dans leur ensemble, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; 1°) ALORS QU'il incombe seulement au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la dégradation de l'état de santé du salarié est de nature à laisser présumer l'existence d'un processus de harcèlement ; qu'en retenant que les rapports établis par la médecine du travail les 15 mars 2007 et 10 novembre 2009 faisant état d'une dégradation de l'état de santé de Mme X... liée à ses conditions de travail et concluant même, pour le second, à une contre-indication médicale temporaire à la poursuite du travail ainsi que les arrêts de travail des mois de septembre, novembre et décembre 2009 mentionnant un état dépressif réactionnel à des difficultés au travail n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié et de rechercher si pris dans leur ensemble, il sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir, outre les éléments relevés par l'arrêt, que pendant son congé maternité, l'employeur avait refusé de lui régler le complément maladie ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, était établi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'exclut pas leur répétition ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la Sodico Expansion a pratiqué de novembre 2005 à février 2010 des retenues sur salaire injustifiées et a reconnu à Mme X..., à ce titre, le droit à un rappel de salaire pour la période non prescrite ; qu'en considérant que ce fait n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au motif inopérant que Mme X... aurait tardivement contesté ces retenues devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'aux termes du courrier AR daté 10 novembre 2009, produit par Mme X... (pièce n° 35 de son bordereau), la société Sodico Expansion a convoqué la salariée en ces termes : « suite aux faits qui se sont produits, nous sommes amenés à envisager de prononcer une sanction à votre encontre. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le jeudi 19 novembre 2009 à 11h00 dans le bureau de Monsieur I..., afin d'entendre vos explications sur les faits reprochés » ; qu'en retenant que cette lettre ne constituait pas une convocation préalable à une sanction et ne pouvait être retenu au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral entrainera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Sodico Expansion et de sa demande de nullité de l'avenant du 10 novembre 2009, l'existence d'un harcèlement moral étant de nature à rendre équivoque la démission intervenue 18 juin 2011 et à remettre en cause l'intégrité du consentement à l'avenant du 10 novembre 2009 . ONZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Sodico Expansion ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'écrit n'est pas exigé ; qu'en l'espèce, la salariée soutient avoir été contrainte de changer d'emploi, en quittant la première pour rejoindre la seconde et fait valoir comme seul argument l'existence d'un concert frauduleux entre la société SODICO EXPANSION et la SAS GENEDIS ; que pour démontrer la collusion frauduleuse, la salariée invoque le lien de filiation, père et fils, entre S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS, ou le lien capitalistique entre ces deux sociétés ; que la seule existence de ces liens, ne suffit pas à caractériser une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs susceptible de remettre en cause la démission de la salariée ; qu'il résulte des attestations produites par l'employeur (Mme H... ; Mme Q...) suffisamment circonstanciées pour être retenues, que Mme X... leur avait annoncé à l'une et à l'autre sa démission au mois de juin 2011 pour rejoindre la société SAS GENEDIS ce qui lui permettait de se rapprocher de son domicile et donc de sa famille ; que ces attestations sont corroborées par la délivrance du solde de tout compte établi le 21 juin 2011 signé par la salariée avec la mention « bon pour solde de tout compte » sans mention d'une quelconque réserve, d'un certificat de travail établi le même jour, d'une attestation pôle emploi faisant mention de la démission avec la mention d'une durée d'emploi du 21 septembre 2009 au 18 juin 2011, du bulletin salaire du mois de juin 2011, documents sociaux que la salariée ne conteste pas avoir reçus ; que la cour relève que ce n'est qu'à l'occasion du présent litige introduit le 14 juin 2013 que la salariée remet en cause sa démission alors qu'elle n'a pas contesté son reçu pour solde de tout compte, signé sans réserve, dans le délai légal, ainsi que le relève la société ; que la salariée ne conteste pas avoir rejoint le 20 juin 2011 un nouvel employeur ; qu'il sera jugé que la rupture du contrat travail est intervenue le 18 juin 2011 par la démission, claire et non équivoque, de Madame X..., aucun vice du consentement n'étant démontré et le comportement adopté par la salariée lors de son départ de la société traduisant cette volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes à un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis, de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif ou de non-respect de la procédure de licenciement ; ALORS QUE doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission donnée par un salarié lorsqu'elle a été provoquée par des manquements de l'employeur à ses obligations, peu important que lors de son départ le salarié n'en fasse pas état ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la rupture de la relation de travail était intervenue tandis que la société Sodico Expansion avait appliqué une convention de forfait jours illicite, restait devoir à Mme X... l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle avait accomplies, avait opéré des retenues sur salaire injustifiées et avait infligé à la salariée une inégalité de traitement se traduisant par une absence d'évolution salariale, une absence d'entretien d'évaluation et un non-respect du minimum conventionnel sur le premier semestre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement de Mme X..., lors de son départ, traduisait une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail. DOUZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite la condamnation de la société à une indemnité pour manquement à la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 de son contrat travail, clause encadrée par les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective ; que l'employeur soutient que la salariée a démissionné de son poste pour rejoindre une autre société exploitant un magasin de l'enseigne [...] donc chez un concurrent, qu'il ne s'agit pas d'une clause de non-concurrence mais d'une clause de confidentialité que le non versement de la contrepartie financière à supposer qu'il s'agisse d'une clause de non-concurrence, n'ouvre pas droit à une indemnité mais libère le salarié de son obligation de respecter la clause, que la salariée ne démontre pas avoir eu des difficultés à retrouver un emploi du fait du respect prétendu de la clause de non-concurrence ; que le contrat de travail stipule que la salariée s'interdit sans aucune restriction ni réserve, de s'intéresser directement, indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise concurrente ou susceptible de concurrencer son employeur, à quelque titre que ce soit ; que cette interdiction est valable pour une durée de deux ans à compter de la date d'expiration du contrat travail et ce sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine ainsi que sur un territoire de 10 km autour de ladite ville ; que les parties ont fixé forfaitairement le montant de la contravention par la salariée à cette clause à la totalité de la rémunération brute perçue au cours de la dernière année d'exercice du contrat ; que l'employeur se réservant néanmoins la possibilité de faire cesser l'infraction conformément aux dispositions de l'article 1143 du code civil ; qu'au surplus, à partir de son passage à la concurrence, il est prévu que le salarié sera redevable d'une astreinte journalière égale à 13/100 de l'indemnité prévue ci-dessus par journée d'infraction constatée. Il est prévu que l'employeur peut à tout moment dégager la salariée de son obligation en tout ou partie ; que cette clause, qui apporte une restriction à la liberté de travail de Mme X... et qui lui interdit d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur doit être considérée comme une clause de non-concurrence ; qu'en application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas libéré la salariée de son obligation de non-concurrence ; qu'à supposer que le nouvel employeur de la salariée (SAS GENEDIS) soit une société concurrente de la société SODICO EXPANSION, le nouvel emploi se situait au-delà de la limite territoriale de 10 km prévue à la clause de non-concurrence de sorte que la salariée pouvait l'occuper sans enfreindre la clause de non-concurrence ; qu'à défaut de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et la salariée doit être indemnisée du préjudice dont elle justifie ; qu'à titre de dommages et intérêts, la salariée réclame le montant prévu à la clause pénale de la clause litigieuse (article 7.5) ce qui ne correspond pas au préjudice qu'elle prétend avoir subi alors qu'elle a retrouvé un emploi immédiatement et qu'elle ne soutient pas qu'il serait moins bien rémunéré ou qu'elle aurait subi un préjudice particulier du fait du respect par elle de cette clause de non-concurrence ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience (p. 53), Mme X... a fait valoir qu'elle avait respecté la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et sollicitait à ce titre le paiement de la somme prévue par cette clause ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait, à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la société « à une indemnité pour manquement à la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 de son contrat de travail » , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme prévue par la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu que cette clause était illicite à défaut de contrepartie financière et a débouté Mme X... de sa demande au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice résultant du respect par elle de la clause de non concurrence ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs écritures (arrêt p. 10, dernier §) et que celles-ci ne soutenaient aucun moyen tiré de l'illicéité de la clause de non-concurrence à défaut de contrepartie financière, ni de l'absence de préjudice résultant du respect de cette clause, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TREIZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme X... une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, ni la société Sodico Expansion, ni Mme X... n'ont sollicité l'infirmation du jugement de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° H 18-21.790 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Union locale CGT Chatou. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'UL [...] ; AUX MOTIFS QU' au visa, de l'article L.2132-3 du code du travail, ce syndicat réclame la condamnation de chacune des sociétés à des dommages-intérêts pour préjudice subi par la collectivité des salariés à raison de la méconnaissance de la convention collective par l'employeur ; qu'in limine litis, l'intimée soutient que ce syndicat ne justifie pas de son statut d'organisation syndicale au visa de l'article L.2131-1 du code du travail, notamment du fait de son activité juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que la jurisprudence a précisé que n'était pas conforme aux dispositions de cet article, une organisation dont l'activité consiste exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique ; qu'il n'apparaît pas que ce syndicat aurait pour seule activité la fourniture de ce type de services de sorte que ce moyen ne peut être retenu ; que les statuts du syndicat démontrent au contraire qu'il a pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés ; que la société fait également valoir que ce syndicat ne démontre pas en quoi le présent litige porterait un quelconque préjudice à la communauté des salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat se contente de rappeler un principe jurisprudentiel au terme duquel l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail causerait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, sans toutefois en effectuer la démonstration au cas d'espèce ; que les griefs formés par la salariée contre l'employeur ont tous trait à la situation individuelle de l'intéressée ; que le syndicat sera donc débouté de ses demandes à l'égard de l'intimée ; ALORS QUE l'action du syndicat, qui tend à l'application du principe d'égalité de traitement et au respect des dispositions en matière de temps de travail, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant l'action de l'UL Chatou mal fondée après avoir pourtant constaté que la société Sodico Expansion avait méconnu le principe d'égalité de traitement en matière salariale et avait appliqué une convention de forfait jours illicite, manquements qui portent atteinte à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.