Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 avril 2018, 17-14.086

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-04-12
Cour d'appel de Grenoble
2017-01-12
tribunal de commerce fait
2015-12-09

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° N 17-14.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société BRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Biomet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BRA, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Biomet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que se plaignant d'agissements déloyaux commis par la société Biomet, la société BRA a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société BRA ayant été accueillie, la société Biomet a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance et ordonner la mainlevée du séquestre ainsi que la restitution de l'ensemble des pièces saisies et des copies, l'arrêt retient que l'ordonnance constate simplement la justification par la société BRA d'un motif légitime pour faire procéder de façon non contradictoire à la mesure d'instruction demandée, sans démonstration ni prise en compte d'éléments spécifiques au cas d'espèce alors que la requête ne mentionne que le risque de dépérissement des preuves et des informations relatives aux faits précités s'agissant de mails ou de correspondances ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la société BRA se prévalait, dans sa requête, d'éléments circonstanciés justifiant le risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Biomet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biomet à payer à la société BRA la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Biomet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BRA IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 21 mars 2016, rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 13 janvier 2016 autorisant la société BRA à faire procéder à un constat d'huissier dans les locaux de la société BIOMET à l'effet de rechercher des documents susceptibles d'établir une violation de la clause d'exclusivité figurant dans le contrat d'agent commercial conclu entre ces deux sociétés, et ordonné la mainlevée du séquestre avec restitution de l'ensemble des pièces saisies et des copies effectuées par l'huissier de justice dans les locaux de la société BIOMET ; AUX MOTIFS QUE « la décision doit justifier par des éléments propres aux cas d'espèce de circonstances permettant de procéder non contradictoirement ; que la seule énonciation par l'ordonnance en date du 13 janvier 2016 du constat de la justification par la société BRA d'un motif légitime pour faire procéder de façon non contradictoire à la mesure d'instruction demandée, en l'espèce autorisant l'huissier à se faire remettre par le directeur général de la SAS BIOMET tout mail, courrier, document, note, rapport ou étude dans les locaux de la société BIOMET, par le directeur des opérations commerciales, le directeur recherche et développement et aux membres du service marketing toute instruction, correspondances, mails, courrier, document, note, rapport et études ainsi que tout contrat, pièce comptable, facture sans démonstration ni de prise en compte d'éléments spécifiques au cas d'espèce et alors que la requête ne mentionne que le risque de dépérissement des preuves et des informations relatifs aux faits précités s'agissant de mails ou correspondances pour justifier le non-respect du contradictoire ne peut dès lors valablement avoir été rendue et justifie par conséquent la demande de rétractation d'une telle ordonnance » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE les mesures d'investigation nécessaires à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'à cet égard, la nécessité de ménager un effet de surprise pour éviter le risque de dépérissement des preuves d'une violation d'une clause d'exclusivité justifie que soient ordonnées sur requête des mesures d'investigation par huissier de justice dans les locaux de la société suspecte de ces agissements ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 13 janvier 2016 renvoyait aux motifs exposés dans la requête de la société BRA dont il s'évinçait que les éléments de preuve recherchés consistaient essentiellement en des correspondances, notamment électroniques, pouvant être facilement supprimées par la société BIOMET si celle-ci devait être avertie de la venue de l'huissier de justice (requête du 5 janvier 2016, p. 11) ; qu'en affirmant que ce risque, tel qu'exposé dans la requête auquel renvoyait l'ordonnance, ne suffisait pas à justifier la mesure d'investigation ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 874 et 875 du Code de procédure civile.