Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 2017, 16-17.823

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-29
Cour d'appel de Montpellier
2016-02-16

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° D 16-17.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ M. Henri X..., 3°/ Mme Hélène X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à

l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2016) de fixer à un certain montant l'indemnité due par la société Réseau de transport d'électricité (RTE) à la suite de l'établissement, sur des parcelles leur appartenant, d'une servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage en vue de la réalisation d'une ligne électrique ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que le rapport de M. Z..., qui retenait une valeur de 2 186 euros pour chacun des palmiers, ne précisait pas la hauteur de stipe, que M. A..., qui retenait un prix de 1 600 euros pour le mètre de stipe, sauf en ce qui concernait le palmier n° 18 qu'il estimait à 20 000 euros, ne produisait aucune pièce objective pour justifier de son évaluation et que M. B... indiquait dans son rapport que, le prix de vente d'un palmier avec un stipe de 3,60 mètres à 3,75 mètres étant de 2 600 euros maximum, la valeur d'un palmier en place était d'environ 1 650 euros, soit 440 euros par mètre de stipe, après ajout des frais de livraison et déduction des frais d'extraction et de préparation, la cour d'appel, qui a retenu un prix du mètre de stipe à hauteur de 700 euros, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la preuve admissible, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et fixé le montant de l'indemnité due par la société RTE aux consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité à la seule somme de 48 090 euros la condamnation de la société RTE au titre des travaux de réalisation de l'ouvrage et d'avoir débouté les consorts X... du surplus de leur demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 321-l du code de l'expropriation prévoit que les indemnités couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel, et certain causé par l'expropriation ; il ressort du procès-verbal de constat, établi le 5 novembre 2012 par l'huissier M. C..., que Monsieur D..., chef de projet de la société RTE, a, ce jour-là, proposé à M. X... de conserver les palmiers à condition de les déplacer immédiatement ; à quoi M. X... a répondu qu'il ne disposait pas immédiatement des moyens de main-d'oeuvre pour procéder à ces déplacements qui nécessitent des moyens très lourds de grutage ; la société RTE soutient que dès le 12 septembre 2012, il avait été proposé à Monsieur X... un déplacement des palmiers, toutefois les mentions qui figurent dans le procès-verbal de constat du même jour ne sont pas très claires, et notamment il ne peut être déduit du paragraphe « M. Tahar E... prend alors la parole afin d'expliquer le planning de l'intervention à M. X... et Monsieur D... déclare que RTE propose une indemnisation au temps passé pour M. X... s'il replante les palmiers ailleurs ... » que la société RTE avait proposé un déplacement des palmiers à ses frais, le paragraphe ne faisant état que d'une indemnisation pour le temps passé, et non une indemnisation pour le coût total d'un éventuel déplacement, qu'en tout état de cause M. X... devait organiser ; il en résulte que la destruction des palmiers est bien en relation directe et certaine avec la servitude imposée par la liaison souterraine électrique ; l'expert M. Z..., saisi a l'initiative de la SNCF suite à la cession d'une partie de terrain nécessaire aux travaux pour la réalisation du LGV, s'est rendu sur les lieux les 2 et 16 mars 2005 puis les 12 et 18 avril 2005, en présence de M. Jean-Claude X... et a examiné l'emprise qui portait sur les parcelles cadastrées section [...], [...], [...]. 178, 87 et 89 ; il avait évalué la valeur des arbres d'ornement, et en ce qui concerne les Phoenix Canariensis d'une hauteur de 2,50 m, il avait retenu une valeur pour chacun de 2 186 €, sans que la taille du stipe soit précisée ; M. A... ingénieur agronome, dans son rapport déposé le 8 septembre 2012, a examiné les 18 phoenix et a retenu une hauteur de stipe total de 66,30 mètres ; il explique qu'il n'existe que très peu de références de prix pour de tels sujets qui sont rares et particulièrement remarquables mais qu'il retient un prix du mètre de stipe à 1 600 € sauf en ce qui concerne le palmier Phénix n° 18 qui est constitué d'une touffe de plusieurs palmiers pour une circonférence de 31 m et qui peut être estimé à 20 000 €; que le préjudice pour la perte de valeur sur pied de ces arbres peut-être estimé à 126 080 € ; il ne vise dans son rapport aucun devis ou facture permettant de conforter son évaluation ; M. B..., expert en évaluation agricole, dans son rapport déposé le 26 février 2013, indique que le prix de vente d'un palmier avec un stipe de 3,60 m à 3,75 m est de 2 600 € maximum que si l'on additionne les frais de livraison, le prix est de 2 750 euros, que si l'on déduit les frais d'extraction et de préparation, la valeur d'un palmier en place est de 1 650 €, soit environ 440 euros par mètre de stipe ; il s'est basé sur un courriel de l'entreprise "tropipalms" pour déterminer son évaluation qui retient un prix du mètre de stipe pour les palmiers Phénix variant de 600 à 700 € ; les consorts X... produisent aux débats un duplicata de facture en date du 11 septembre 2012, émanant de la F... paysage, qui fait état d'une valeur pour un Phénix de 5 m, dont 1 m de stipe, de 3 165 € TTC ; ce document qui émane de la société qui exploite la pépinière dont sont propriétaires les consorts X..., sera écarté des débats ; eu égard au fait que le rapport Z... ne précise pas la hauteur de stipe de palmiers, que l'expert A..., ne produit aucune pièce objective pour justifier de son évaluation à 1 600 € par mètre, il convient de se baser sur les calculs de l'expert B... et de retenir un prix du mètre de stipe à hauteur de 700 euros ; il n'est pas contesté que la hauteur de stipe des 17 palmiers est de 66,30 m, plus 2.40 m pour le palmier Phénix canariensis, l'indemnité sera donc fixée à la somme de 48 090 € » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas contesté que la hauteur de stipe, dont elle a fixé la valeur à 700 euros, des 17 palmiers était de 66,30 mètres, plus 2,40 mètres pour le palmier Phénix canariensis, pour évaluer les 18 palmiers à la seule somme de 48 090 euros (66,30 x 700 + 2.4 x 700), évaluant ainsi le 18e palmier au seul regard de la hauteur de son stipe, sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir que la valeur d'un palmier « s'apprécie à partir de son stipe et de sa qualité intrinsèque » (conclusions p.11, §5) et que « compte tenu d'une part des mensurations de chacun des palmiers et d'autre part du sujet unique ayant une circonférence de 31 mètres, Monsieur A... estime le montant de la perte de la valeur sur pied à 126 080 euros » (ibid., §10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. A..., ingénieur agronome, dans son rapport d'expertise fixant le préjudice pour la perte de valeur sur pied des 18 palmiers à la somme de 126 080 euros indiquait qu' « en matière de prix, il n'existe que peu de référence de prix pour de tels sujets rares et particulièrement remarquables. Quelques références ont été obtenues auprès de la Pépinière Sainte Marguerite dans le département des Alpes Maritimes » (rapport de M. A... p.9) ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer à la seule somme de 48 090 euros l'indemnité due en raison de la destruction des palmiers, que M. A... ne visait dans son rapport aucun devis ou facture permettant de conforter son évaluation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. A..., a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats la facture du 11 septembre 2012 versée aux débats par les consorts X... à l'appui de leur demande, motif pris de ce que cette facture émane d'une société exploitant la pépinière des consorts X..., quand la société RTE se bornait à en contester la force probante sans faire valoir qu'elle devait être écartée des débats du seul fait qu'elle émanait d'une société propriété des consorts X..., la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant, pour évaluer le montant de l'indemnité due en raison de l'institution de la servitude entraînant la destruction des palmiers, que la facture du 11 septembre 2012 faisant état d'une valeur de 3 165 euros ttc pour un Phénix de 5 mètres, dont 1 mètre de stipe, devait être écartée des débats dès lors qu'elle émanait de la société X... paysage dont sont propriétaires les consorts X..., la cour d'appel, qui a appliqué l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » à la preuve d'un fait juridique, a violé l'article 1315 du code civil. Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts X... recevables à agir et d'avoir condamné la société RTE à leur verser la somme de 48.090 euros au titre des travaux de réalisation de l'ouvrage ; Aux motifs que l'expert Z..., saisi à l'initiative de la SNCF suite à la cession d'une partie de terrain nécessaire aux travaux pour la réalisation du LGV, s'est rendu sur les lieux les 2 et 16 mars 2005 puis les 12 et 18 avril 2005, en présence de M. Jean-Claude X..., et a examiné l'emprise qui portait sur les parcelles cadastrées section [...], [...], [...], [...], [...], et 89 ; qu'il avait évalué la valeur des arbres d'ornement, et en ce qu'il concerne les Phoenix Canariensis d'une hauteur de 2,50 m, il avait retenu une valeur pour chacun de 1.186 euros sans que la taille du stipe soit précisée ; que M. A... ingénieur agronome, dans son rapport déposé le 8 septembre 2012, a examiné les 18 phoenix et a retenu une hauteur de stipe total de 66,30 mètres ; qu'il explique qu'il n'existe que très peu de références de prix pour de tels sujets qui sont rares et particulièrement remarquables, mais qu'il retient un prix du mètre de stipe à 1.600 euros sauf en ce qui concerne le palmier Phénix n° 18 qui est constitué d'une touffe de plusieurs palmiers pour une circonférence de 31 m et qui peut être estimé à 20.000 euros ; que le préjudice pour la perte de valeur sur pied de ces arbres peut être estimé à 126.080 euros ; qu'il ne vise dans son rapport aucun devis ou facture permettant de conforter son évaluation ; que M. B..., expert en évaluation agricole, dans son rapport déposé le 26 février 2013 indique que le prix de vente d'un palmier avec un stipe de 3,60 m à 3,75 m est de 2.600 euros maximum, que si l'on additionne les frais de livraison, le prix est de 2.750 euros, que si l'on déduit les frais d'extraction et de préparation, la valeur d'un palmier en place est de 1.650 euros, soit environ 440 euros par mètre de stipe ; qu'il s'est basé sur un courriel de l'entreprise « Tropipalms » pour déterminer son évaluation qui retient un prix du mètre de stipe pour les palmiers Phénix variant de 600 à 700 euros ; que les consorts X... produisent aux débats un duplicata de facture en date du 11 septembre 2012, émanant de la F... Paysage, qui fait état d'une valeur pour un Phénix de 5 m, dont 1 mètre de stipe, de 3.165 euros TTC ; que ce document qui émane de la société qui exploite la pépinière dont sont propriétaires les consorts X..., sera écarté des débats ; qu'eu égard au fait que le rapport Z... ne précise pas la hauteur de stipe de palmiers, que l'expert A... ne produit aucune pièce objective pour justifier de son évaluation à 1.600 euros par mètre, il convient de se baser sur les calculs de l'expert B... et de retenir un prix du mètre de stype à hauteur de 700 euros ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur de stipe des 17 palmiers est de 66,30 m, plus 2,40 m pour le palmier Phénix Canariensis, l'indemnité sera donc fixée à la somme de 48.090 euros ; Alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant à hauteur du prix de vente des palmiers le préjudice résultant de la destruction de ces derniers sans tenir compte de ce que, destinés à la vente, leur valeur devait être diminuée des frais d'extraction et de préparation mentionnés par le rapport de l'expert B... auquel elle se référait, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1240 du code civil.