Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, 12-24.935

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-17
Cour d'appel de Versailles
2012-06-27

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, dans un litige entre les sociétés Blue média et Quidea, une ordonnance du 24 septembre 2010, désignant un expert avec une mission portant sur les relations contractuelles entre ces sociétés a été infirmée par un arrêt d'une cour d'appel le 5 avril 2011 ; que, par ordonnance sur requête du 7 avril 2011, M. X..., gérant de la société Blue média, a été autorisé à faire procéder à diverses mesures de constat relativement à la société Quidea afin de se réserver la preuve d'actes commis en violation d'engagements contractuels ainsi que d'actes de concurrence déloyale et de vol de documents dont il disait avoir été victime directe, indépendamment du préjudice causé à sa société ; Attendu que pour débouter la société Quidea de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2011, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2011 qui a rejeté la demande d'expertise, outre que M. X... n'y était pas partie, avait pour objet d'établir les circonstances qui auraient conduit à la résiliation du contrat de régie publicitaire et non à établir comme, en l'espèce, des vols de fichiers ou des agissements susceptibles d'être qualifiés d'actes de concurrence déloyale, et que la dette de la société Blue média envers la société Quidea n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de M. X... au titre de son préjudice personnel lié aux agissements de la société Quidea ;

Qu'en statuant ainsi

, sans énoncer expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Quidea la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Quidea Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société QUIDEA de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2011. Aux motifs que, « ceci étant exposé, il faut rappeler ainsi que l'a fait le premier juge que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a souligné : - que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2011 qui a rejeté la demande d'expertise, outre que M. X... n'y était pas partie, avait pour objet d'établir les circonstances qui auraient conduit à la résiliation du contrat de régie publicitaire et non à établir comme en l'espèce des vols de fichiers ou des agissements susceptibles d'être qualifiés d'actes de concurrence déloyale, - que la dette de la société BLUE MEDIA envers la société QUIDEA n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de M. X... au titre de son préjudice personnel lié aux agissements de la société QUIDEA. En conséquence, les moyens de la société QUIDEA n'étant pas fondés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2011 » ; Alors d'une part que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances ; qu'en omettant de vérifier si la requête présentée par Monsieur X... et l'ordonnance rendue le 7 avril 2011 caractérisaient des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile. Alors, d'autre part et subsidiairement, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la condition, tenant à l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, était remplie en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile.