Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2024, 2329725

Mots clés
société • pouvoir • recours • référé • contrat • service • requête • rejet • transfert • publicité • règlement • possession • produits • soutenir • principal

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2329725

Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 17 janvier 2024, la société Paul Boyé Technologies, représentée par Me Rigeade (cabinet SVA), demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté l'offre présentée pour l'attribution de cet accord-cadre par le groupement composé de la société Paul Boyé Technologies et de la société Geodis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation d'allotissement résultant de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique est applicable au marché en cause dans la mesure où il existe, au moins, deux prestations distinctes en l'occurrence les prestations pour la gendarmerie nationale et les prestations pour la police nationale ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu l'obligation d'allotissement résultant des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique dans la mesure où il ne justifie pas avoir mené une analyse préalable au lancement de la procédure établissant la réalité des motifs économiques invoqués pour justifier le recours à un marché global ; - elle a été lésée par ce manquement dès lors qu'elle aurait eu une chance d'obtenir au moins l'un des différents lots, compte tenu en particulier de son expérience relative aux prestations concernant la gendarmerie nationale ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes de transparence et d'égalité des candidats dès lors que la méthode de notation a conféré un caractère prépondérant au critère du " pilotage ", qui devait être évalué sur 20 points au titre du poste 2, mais qui a été évalué au titre du sous-poste 1 du poste 1 (1.1), des sous-postes 1 et 2 du poste 3 (3.1 et 3.2) et du poste 5, sans que les candidats en aient été informés ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 2 du poste 1 (1.2) " transfert physique et informatique des stocks de transition ", pour lequel la méthode de notation n'est de surcroît pas pertinente car elle conduit à désavantager l'actuel titulaire du marché qui détient pourtant le stock ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 1 du poste 1 (1.1) " définition et mise en place du dispositif de pilotage " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 3 du poste 1 (1.3) " fourniture et paramétrage de la solution logicielle " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 5 du poste 1 (1.5) " formations sur la solution logicielle " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du poste 2 " pilotage " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 1 du poste 3 (3.1) " effets fournis par le titulaire " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 2 du poste 3 (3.2) " effets fournis par l'administration " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 4 du poste 3 (3.4) " commandes clients " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du sous-poste 6 du poste 3 (3.6) " service à la clientèle " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du poste 4 " prise en charge des effets reversés " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du poste 5 " conception et écoconception d'effets " ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du poste 6 " transférabilité ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024 et 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique n'est pas fondé en l'absence de prestations distinctes ; - à supposer que des prestations distinctes puissent être identifiées, l'absence d'allotissement est justifiée par des raisons techniques, économiques et organisationnelles ; - en tout état de cause, la société Paul Boyé Technologies ne démontre pas avoir été lésée par le recours à un marché global ; - le moyen tiré du manquement au principe de transparence compte tenu de l'importance donnée au critère du " pilotage " n'est pas fondé dès lors que le " pilotage " général du contrat évalué au titre du poste 2 est différent de la conduite et de l'organisation du projet et des différentes prestations qui ont été évaluées conformément à ce qui avait été annoncé dans le cadre de réponse technique pour les postes 3.1, 3.2 et 5 ; - le moyen tiré de la dénaturation de l'offre est inopérant dans la mesure où la société requérante demande en réalité au juge du référé précontractuel d'apprécier la note qu'elle a obtenue au critère de la valeur technique de son offre ; - en tout état de cause, ce moyen, pris en ses différentes branches concernant les postes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4, 5 et 6, n'est pas fondé ; - au surplus, les moins-values opérées au titre des postes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4, 5 et 6 n'auraient pas eu d'incidence sur le classement final compte tenu de l'écart de notes entre les deux sociétés. Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024 et 17 janvier 2024, la société Marck et Balsan, agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Marck et Balsan, Leo Minor et Eminence, représentée par Me Derouesne (SELAS KGA Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique n'est pas fondé dans la mesure où le marché n'entre pas dans le champ de l'obligation d'allotissement ; - à supposer même que le marché soit soumis à l'obligation d'allotissement, il relève des dérogations prévues à l'article L. 2113-11 du code de la commande publique, l'absence d'allotissement étant justifiée par des raisons techniques, économiques et organisationnelles ; - la motivation insuffisante de la dérogation au principe de l'allotissement ne constitue pas un manquement aux règles de mise en concurrence ; en tout état de cause, la motivation figurant dans le règlement de la consultation est suffisante ; - la société Paul Boyé Technologies ne démontre pas avoir été lésée par l'absence d'allotissement du marché ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence au regard du nombre de points relatifs au critère du " pilotage " n'est pas fondé dans la mesure où les candidats ont été informés des critères, des sous-critères, du poids accordé à ces critères et des éléments attendus pour leur évaluation par l'intermédiaire du cadre de réponse technique et du cahier des clauses techniques particulières ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité compte tenu du caractère prépondérant du sous-critère " pilotage " n'est pas fondé dès lors qu'à supposer même qu'un manque de transparence soit établi à ce titre, tous les candidats ont bénéficié de la même information ; la société requérante a, en tout état de cause, obtenu une note supérieure à l'évaluation du sous-critère 1.1 ; - la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de sa qualité d'attributaire des marchés précédents pour remettre en cause la pertinence du critère 1.1 relatif au " transfert physique et informatique des stocks de transition " ; - la contestation de la notation des sous-critères 1.1, 1.5, 2, 3.2, 5 et 6 est inopérante dès lors qu'elle relève de l'appréciation des mérites de l'offre ; elle est, en tout état de cause, infondée ; - les autres branches du moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société requérante sont également infondées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Rigeade, avocate de la société Paul Boyé Technologies, qui persiste dans ses écritures et expose notamment que le moyen principal de la requête porte sur le recours à un marché global sans aucune justification étayée de l'administration, alors que les prestations ont initialement fait l'objet de deux marchés distincts puis d'un marché composé de deux lots distincts concernant les prestations de la gendarmerie nationale et les prestations de la police nationale. A cet égard, elle expose que le poste le plus important du marché porte sur la fourniture des effets d'habillement (poste 3), alors que seulement 4 % d'entre eux sont communs aux deux forces de l'ordre de sorte qu'aucune économie d'échelle ne peut être faite à ce titre par le recours à un marché global. En outre, elle fait valoir que les règles de gestion, y compris du logiciel informatique, sont différentes s'agissant des deux forces de l'ordre, de même que les lieux de livraison (2 400 lieux pour la gendarmerie nationale et 800 lieux pour la police nationale) et que les prestations ne sont pas substantiellement différentes de celles du marché alloti précédent. En outre, elle rappelle qu'elle justifie, au regard des données chiffrées des offres qu'elle a présentées pour l'obtention des deux lots du marché précédent et dans le cadre de la présente procédure, que l'économie de 40 millions évoquée par l'administration n'est pas établie. Elle soutient ainsi qu'elle justifie avoir été lésée par le recours irrégulier à un marché global dès lors qu'elle avait une chance d'obtenir, au moins, le lot relatif à la gendarmerie nationale et que la perte du marché global représente plus de 50 % de son chiffre d'affaires. S'agissant du moyen tiré de la dénaturation, elle renvoie à ses écritures et informe le tribunal qu'elle est disposée à produire, hors contradictoire, les chiffres de ses différentes offres et le mémoire technique qu'elle a présenté dans le cadre de la procédure litigieuse. - les observations de M. C, chef du bureau du droit de la commande publique au sein de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et des outre-mer, en présence de Mme B, consultante au sein du bureau du droit de la commande publique, qui rappelle notamment que le recours à un marché global est justifié s'agissant d'un accord-cadre qui porte sur l'externalisation de l'ensemble de la fonction habillement des forces de l'ordre, conçue dans le cadre d'un processus de gestion unifiée d'une chaîne de fourniture et de commande globale. Il expose qu'à supposer même que des prestations distinctes puissent être identifiées, l'administration a justifié, d'une part, des raisons techniques pour lesquelles l'allotissement nuirait à la cohérence du dispositif d'ensemble compte tenu de l'imbrication des prestations, d'autre part, de l'évaluation, faite dès l'année 2022 et recalculée dans le cadre de la procédure au vu des prix réels des marchés en cours d'exécution, d'une économie de 40 millions d'euros sur la durée totale du marché, concernant notamment les prestations de pilotage, la mutualisation des matières premières, les frais de transport et de logistiques et les contraintes d'encadrement de deux prestataires alors qu'une mutualisation des ressources internes est également recherchée. Il fait valoir également que la société requérante, qui était attributaire des deux lots du marché précédent, avait la capacité d'assumer le marché global et ne justifie donc pas avoir été lésée. Il renvoie, s'agissant des branches du moyen tiré de la dénaturation de l'offre, à ses écritures. - et les observations de Me Derouesne, avocate des sociétés Marck et Balsan, Leo Minor et Eminence constituant le groupement momentané d'entreprises dont la société Marck et Balsan est mandataire, qui expose notamment qu'il convient d'apprécier l'existence de prestations distinctes au regard de l'objet même du marché, qui porte sur une chaîne d'habillement pour 240 000 agents du ministère de l'intérieur, avec seulement des déclinaisons selon les types de vêtements. Elle souligne, en outre, que les postes, qui correspondent aux différentes phases d'exécution du marché, illustrent l'objectif de mutualisation dès lors qu'il est notamment demandé à l'attributaire de proposer des effets d'habillement uniformisés pour les deux forces de l'ordre. Elle soutient, en outre, que le dossier de consultation répond aux obligations de transparence et que l'écart des notes entre les deux sociétés est significatif. Elle fait également valoir que les différences entre les deux lots du précédent marché et le marché global litigieux, concernant en particulier les catalogues, la doctrine d'emploi, le système d'hébergement, la réparation des effets abîmés, l'outil de gestion documentaire et la transmission du logiciel en fin de marché, rend inopérante la comparaison des prix des deux marchés présentée par la société requérante. Elle renvoie à ses écritures, s'agissant du moyen tiré de la dénaturation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". 2. Par un avis d'appel public publié au mois de février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande mono attributaire, relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur. La société Paul Boyé Technologies, mandataire du groupement constitué par cette société et par la société Géodis et titulaire des deux lots du marché précédent, a présenté une offre. Par une lettre du 20 décembre 2023, elle a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché en cause au groupement constitué par les sociétés Mark et Balsan, mandataire, Eminence et Leo Minor. Par la présente requête, la société Paul Boyé Technologies demande l'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre en cause ainsi que l'annulation de la décision de rejet de son offre. Sur l'absence d'allotissement : 3. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. () ". Aux termes de l'article L. 2113-11 de ce code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ". 4. Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d'appréciations erronées. 5. Il résulte des documents de la consultation que l'objet de l'accord-cadre litigieux est d'externaliser l'ensemble de la fonction " habillement " du ministère de l'intérieur, dans un objectif d'optimisation de l'ensemble des flux et de la qualité de service, dans le cadre d'une chaîne de soutien globale. L'unique titulaire du marché doit ainsi être en mesure d'assurer l'ensemble des prestations qui relèvent des périmètres " produit " et " flux " du marché. Le périmètre " produit " concerne la création, la conception, la revalorisation, la fourniture, le contrôle et le suivi qualité des effets d'habillement des deux forces de sécurité, gendarmerie nationale et police nationale, et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, qui sont rattachés à la police nationale. Quant au périmètre " flux ", il inclut la fourniture d'un logiciel informatique, intégrant l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la maîtrise de la chaîne logistique- de la gestion des stocks à la facturation en passant par la gestion des commandes. Ce périmètre " flux " comprend également la gestion des stocks pour l'approvisionnement et les achats, la gestion et la préparation des commandes- lesquelles peuvent être individuelles, pour les effets commandés et livrés directement à des agents identifiés ou collectives pour les effets commandés et livrés aux écoles, aux services, aux unités particulières de gendarmerie ou de police- ainsi que la gestion des livraisons, la gestion du service après-vente, l'organisation et la mise en œuvre d'un circuit de recyclage et la supervision, le reporting et l'amélioration continue de l'activité. 6. La société requérante soutient que ce marché permettait de distinguer des prestations relatives à la gendarmerie nationale et des prestations relatives à la police nationale. Il résulte de l'instruction que certaines modalités de gestion des commandes diffèrent selon que les effets sont destinés aux personnels de la gendarmerie nationale ou aux personnels de la police nationale, compte tenu des différences historiques et intrinsèques à ces deux forces de l'ordre qui ne portent notamment pas les mêmes effets et accessoires. Pour autant, les prestations du marché sont conçues comme un ensemble cohérent et intégré, en vue d'assurer la fonction " habillement " des 240 000 agents relevant du ministère de l'intérieur et des outre-mer. En outre, le ministre expose que si, par le passé, deux marchés séparés, pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale, puis un marché composé de deux lots distincts pour ces deux forces de sécurité ont été conclus, le recours à un marché global a finalement été décidé compte tenu de l'interdépendance des prestations intégrées dans la chaîne de soutien globale de la fonction " habillement ". En outre, le ministre précise que le dispositif mis en place repose sur une harmonisation des processus de traitement des besoins des deux forces de police, ces processus étant désormais identiques et intégrés dans un même système informatique. Enfin, le ministre fait valoir que la décision de recourir à un marché unique répond au souci d'approfondir le processus de mutualisation à l'œuvre s'agissant de la gestion des deux forces de sécurité, conformément aux préconisations en ce sens faites par la Cour des comptes. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la chaîne logistique intégrée mise en œuvre avec pour objectif d'uniformiser la gestion des besoins des deux forces de sécurité, un tel marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes selon que les effets d'habillement sont destinés aux personnels de la gendarmerie nationale ou aux personnels de la police nationale. 7. En tout état de cause, à supposer même que l'objet de l'accord-cadre permette l'identification de prestations différentes, pour établir que la dévolution en lots séparés risquerait de rendre techniquement plus difficile l'exécution de l'accord-cadre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'allotissement des différentes prestations selon qu'elles concerneraient l'une ou l'autre des forces de sécurité entraînerait un dédoublement des outils de confection et de logistiques ainsi qu'une augmentation de la charge liée à la gouvernance et au pilotage du marché avec notamment la multiplication des acteurs et l'utilisation de deux systèmes d'information différents-ce qui compliquerait en particulier la traçabilité des produits- alors que l'objectif poursuivi est d'externaliser les missions d'organisation, de pilotage et de coordination de l'ensemble des prestations. En outre, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer soutient qu'il résulte du calcul effectué par ses services au vu des prix réels d'exécution du marché alloti précédent, conforté par la comparaison qui a ensuite été faite entre les coûts et les prix des marchés en cours et ceux proposés par l'attributaire, que le recours à un marché alloti entraînerait un surcoût estimé à 40 millions d'euros sur la durée du marché, compte tenu, premièrement, du paiement de deux forfaits de pilotage (estimé à 3 millions d'euros), deuxièmement, d'une perte de l'économie d'échelle potentielle (évaluée à 8 à 12 % des montants du marché) concernant les coûts de développement, de laboratoire, de contrôle qualité, les coûts liés au volume d'achat, à la mutualisation des matières premières- notamment celles constituant le blouson de service général, les sous-vêtements ou certains équipements spécifiques- et des effets communs police/gendarmerie- en particulier les chaussures d'intervention et de service-, troisièmement, d'une charge supplémentaire de gestion pour ses services, évaluée à deux ou trois équivalents temps plein, et enfin, d'un manque à gagner lié à l'impossibilité de rationaliser la partie soutien notamment pour le transport, les bâtiments logistiques, les systèmes d'information et de commande. Au vu de ces éléments précis et détaillés, et compte tenu de la marge d'appréciation en matière d'allotissement, la décision de ne pas allotir le marché n'est pas entachée d'une appréciation erronée des inconvénients d'une dévolution en lots séparés. 8. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur ne peut, en tout état de cause, pas être regardé comme ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un marché global. Sur le critère de sélection des offres relatif au " pilotage " et la méthode de notation : 9. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 2152-8 de ce code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () ". En vertu des articles R. 2152-11 et R. 2152-12 de ce même code, les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation et font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. 10. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 11. En l'espèce, il résulte du règlement de la consultation que les offres ont été sélectionnées au regard d'un critère " prix ", pondéré à 60 %, et d'un critère " valeur technique ", pondéré à 40 %. Le point 11.3.2 du règlement de la consultation précise que le critère de la " valeur technique " est évalué au regard de sous-critères. Ces sous-critères correspondent aux six postes de décomposition des différentes étapes de l'exécution des prestations du marché. Un barème de notation, correspondant à chacun des postes et des sous-postes, est également précisé. Ainsi, le poste 1 " mise en place de l'accord-cadre " a été évalué sur 20 points et décomposé en cinq sous-postes : 1.1 " définition et mise en place du dispositif de pilotage des prestations " (3 points), 1.2 " transfert physique et informatique des stocks de transition " (2 points), 1.3 " fourniture et paramétrage de la solution logicielle ", 1.4 " matériels associés à la solution logicielle ", 1.5 " formations sur la solution logicielle ". Le poste 2 relatif aux prestations de " pilotage " a été affecté de 20 points. Le poste 3, affecté de 35 points, relatif aux " fourniture et stockage, commandes clients et distribution des effets " a été évalué au regard de six sous-postes : 3.1 " effets fournis par le titulaire " (10 points), 3.2 " effets fournis par l'administration " (2 points), 3.3 " stockage " (1 point), 3.4 " commandes clients " (15 points), 3.5 " distribution " (2 points), 3.6 " service à la clientèle " (5 points). Le poste 4 relatif à la " prise en charge des effets reversés " a été évalué sur 10 points. Le poste 5 relatif à la " conception et à l'écoconception d'effets " a été évalué sur 10 points également. Enfin, le poste 6 relatif à la " transférabilité " a été évalué sur 5 points. La société Paul Boyé Technologies a obtenu la note maximale de 60 au critère du prix et la note de 34, 94 au critère de la valeur technique. La société Marck et Balsan a obtenu les notes de 59, 05 et 40 aux critères du prix et de la valeur technique. Ainsi l'offre de la société requérante a été classée en deuxième position avec une note finale de 94, 95 / 100 contre une note de 99, 05 / 100 pour l'attributaire. 12. En premier lieu, la société Paul Boyé Technologies soutient qu'alors même que le poste 2 " pilotage " devait être noté sur 20 points, son offre a également été évaluée à ce titre dans le cadre des sous-postes 1.1 " définition et mise en place du dispositif de pilotage des prestations ", 3.1 " effets fournis par le titulaire ", 3.2 " effets fournis par l'administration " et 5 " conception et écoconception d'effets ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la prestation de " pilotage " qui a été évaluée dans le cadre du poste 1 porte sur la présentation par le candidat de l'organisation, des moyens et des outils mis en œuvre dans le cadre de la phase de mise en place de l'accord-cadre. En revanche, au titre du poste 2 " pilotage ", c'est la prestation de " pilotage " général du marché pendant la phase opérationnelle de l'accord-cadre qui a été évaluée. De même, il résulte de l'instruction que les insuffisances en matière de " pilotage " qui ont été retenues à l'encontre de l'offre de la société Paul Boyé Technologies dans le cadre de l'évaluation des postes 3 et 5 portent sur l'organisation et les outils proposés pour l'exécution des prestations de ces deux postes. Ainsi, cette évaluation des postes 3 et 5 ne porte pas sur les mêmes prestations que celles qui ont été évaluées dans le cadre du poste 2 " pilotage ". Par suite, la société Paul Boyé Technologies n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats en faisant application d'un critère qui n'aurait pas été porté à la connaissance des candidats ou dont la pondération réelle n'aurait pas fait l'objet d'une information suffisante. 13. En second lieu, contrairement à ce que la société Paul Boyé Technologies soutient, le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats ou ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en exigeant de tous les candidats, y compris du soumissionnaire titulaire des marchés précédents en possession physique du stock, dans le cadre de l'évaluation du sous-poste 1.2 relatif au " transfert physique et informatique des stocks de transition ", d'identifier les risques et les litiges susceptibles de survenir dans la gestion des stocks de transition. Sur la dénaturation de l'offre de la société requérante : 14. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 15. En premier lieu, il est constant que, s'agissant du sous-poste 1.2 " transfert physique et informatique des stocks de transition ", l'offre de la société Paul Boyé Technologies ne comportait pas de précisions sur les litiges éventuels et ne tenait pas compte du " référentiel produit " de l'administration pour l'exécution du marché, comme cela était indiqué notamment dans le cadre de réponse technique. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée à ce titre, quand bien même elle était en possession physique des stocks. 16. En deuxième lieu, s'agissant de l'évaluation du poste 1.1 " définition et mise en place du dispositif de pilotage des prestations ", il résulte de l'instruction que les développements insuffisants qui ont été reprochés à l'offre de la société Paul Boyé Technologies au sujet de " la remontée d'informations auprès de l'administration " concernent les indicateurs et les trames-types qui étaient visés par le cahier des clauses techniques particulières, notamment l'annexe 21, et par le cadre de réponse technique. En outre, si la société fait valoir que les éléments qu'elle a présentés à ce titre étaient suffisants, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur. 17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'évaluation du sous-poste 1.3 " fourniture et paramétrage de la solution logicielle ", il était attendu des soumissionnaires qu'ils présentent notamment les " dix requêtes clés proposées ". La circonstance que la société Paul Boyé Technologies a présenté un nombre plus important de requêtes que celles attendues n'interdisait pas au pouvoir adjudicateur d'évaluer la pertinence des requêtes ainsi proposées. Or il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur à ce titre. 18. En quatrième lieu, la société requérante conteste l'appréciation portée sur son offre, s'agissant du sous-poste 1.5 " formation sur la solution logicielle ", selon laquelle " l'offre aurait pu être plus étoffée sur la partie contenu de la formation ". Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation serait fondée sur une erreur matérielle, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. 19. En cinquième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur, la société Paul Boyé Technologies ne peut pas utilement contester les appréciations portées, au titre de l'évaluation du poste 2 " pilotage ", sur le caractère insuffisant des développements consacrés " à la remontée d'informations vers l'administration " et à la " mise en œuvre des modalités pratiques ". En outre, si la société requérante soutient que son offre ne pouvait pas être évaluée au regard du " plan de progrès " attendu du titulaire en application du point 13.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, il résulte de l'instruction que l'offre a en réalité été évaluée au regard du " plan de progrès relatif à la problématique des képis de la gendarmerie " dont la présentation était exigée pour l'évaluation du poste 2, dans le cadre de réponse technique. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la requérante aurait été dénaturée s'agissant de la notation du poste 2. 20. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société Paul Boyé Technologies aurait été dénaturée s'agissant de l'évaluation du sous-poste 3.1 " effets fournis par le titulaire ", dans le cadre duquel, contrairement à ce que la société soutient, le cahier des clauses techniques particulières n'excluait pas d'associer l'administration dans les différentes phases du processus de traçabilité des produits finis et des matières premières, de sécurisation des approvisionnement et de contrôle de la qualité. 21. En septième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société Paul Boyé Technologies aurait été dénaturée s'agissant de l'évaluation du poste 3.2 " effets fournis par l'administration " pour lequel la société se borne à contester l'appréciation relative au caractère imprécis du suivi de la qualité qu'elle a présenté. 22. En huitième lieu, il ressort du cadre de réponse technique qu'au titre du sous-poste 3.4 " commandes clients ", les candidats ont notamment été évalués au regard de huit scénarios de commande pour lesquels ils devaient présenter " le déroulé de chaque scénario de commande, incluant une présentation sous forme de copies d'écrans (si possible) ou d'illustration d'enchaînements d'écrans ". La société Paul Boyé Technologies soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas lui reprocher le " manque de captures d'écran pour certaines étapes " dès lors qu'elle avait proposé des illustrations par des enchaînements d'écrans. Toutefois, il résulte de l'instruction que la note de 12,55/15 qui lui a été octroyée est justifiée, d'une part, par la réalisation jugée moins bonne du scénario 8, d'autre part, par le fait que les illustrations d'enchaînements d'écrans n'étaient pas suffisamment exhaustives pour le scénario 1. Le bien-fondé de cette appréciation, qui est conforme aux exigences de présentation des offres énoncées dans le cadre de réponse technique, ne peut pas être utilement discutée devant le juge du référé précontractuel. 23. En neuvième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société Paul Boyé Technologies aurait été dénaturée s'agissant de l'évaluation du poste 3.6 " service à la clientèle " pour lequel la société se borne à contester l'appréciation relative au caractère insuffisamment détaillé de la partie " traitement opérationnel des retours " de son offre alors que le ministre expose les deux faiblesses relevées s'agissant des retours des effets provenant des outre-mer et la conservation des retours des SAV des produits fournis par l'administration. 24. En dixième lieu, la société Paul Boyé Technologies conteste la " sévérité " de la note de 5/10 qui lui a été attribuée au poste 4 " prise en charge des effets reversés ". Toutefois, alors qu'il est constant qu'il était attendu des candidats qu'ils proposent des lieux de collectes supplémentaires en métropole et en outre-mer, la société s'est bornée à renvoyer à une réunion de travail sur ce point. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation de l'offre de la société relative à la prise en compte de la " fin de vie des effets à image " serait entachée d'une dénaturation. 25. En onzième lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant du poste 5 " conception et écoconception d'effets ", il était attendu des candidats qu'ils soient en mesure, à la demande de l'administration, de proposer une évolution des effets existants du catalogue ou le développement d'un nouvel effet ou encore une éco-conception. Le cahier des clauses techniques particulières indique à ce titre que les conceptions doivent être gérées " en mode projet " avec des dossiers techniques et de suivi. Ainsi, le cadre de réponse technique exige que les candidats " présentent l'organisation, les moyens et les outils mis en œuvre pour satisfaire aux exigences des prestations du poste 5 ". Par suite, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'évaluation de son offre pouvait, conformément à ces documents, évaluer les garanties apportées sur les effectifs mis à disposition pour le pilotage et l'exécution de ce poste. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a été reproché à l'offre de la société Paul Boyé Technologies de ne pas avoir développé sa proposition relative à l'évolution des effets pour l'ensemble du " périmètre ", c'est-à-dire pour l'ensemble des modèles de chemises listés dans le cadre de réponse technique. Il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de l'offre pour ce poste 5 serait entachée d'une dénaturation. 26. En dernier lieu, s'agissant de l'évaluation du poste 6 " transférabilité " pour lequel l'offre de la société Paul Boyé Technologies a obtenu la note de 4,05/5, cette dernière soutient qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir proposé " un gain sur le projet " alors que les documents de la consultation n'imposaient pas de prévoir un tel " gain ". Toutefois, il résulte de l'instruction que, par cette notion de " gain sur le projet ", il a été reproché à l'offre de la société requérante de ne pas avoir apporté d'éléments permettant de faciliter le processus de transition devant être mis en œuvre à la fin du marché. Or la définition, par le cahier des clauses techniques particulières, des opérations que le titulaire devait " a minima " exécuter n'interdisait pas au pouvoir adjudicateur de tenir compte également des éléments permettant d'optimiser cette phase du marché. Enfin, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l'offre de la société à ce titre. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paul Boyé Technologies n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de la décision du 21 décembre 2023 portant rejet de son offre. 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Paul Boyé Technologies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Paul Boyé Technologies une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Marck et Balsan et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Paul Boyé Technologies est rejetée. Article 2 : La société Paul Boyé Technologies versera à la société Marck et Balsan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paul Boyé Technologies, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société Marck et Balsan, à la société Eminence et à la société Leo Minor. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.