Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.675

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-05-27
Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale)
1994-06-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lacontre Vins, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1994), que M. X..., employé par la société Savas, a été, à la suite de la cession d'une partie du fonds de commerce de cette société à la société Lacontre Vins, engagé le 1er janvier 1989 par l'entreprise cessionnaire en qualité d'agent technico-commercial; que la liquidation judiciaire de la société Lacontre Vins ayant été prononcée le 10 mars 1992, il a été licencié par le liquidateur et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'intéressé fait grief à

l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir décidé qu'il n'était pas lié à la société Lacontre Vins par un contrat de travail alors, selon le moyen, premièrement, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail ou que celui-ci est fictif d'en apporter la preuve; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'inscription de ses créances salariales au passif de la liquidation de la société Lacontre Vins, la cour d'appel a estimé que "la réalité du contrat de travail n'était pas établie" ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à la société Lacontre Vins, repreneuse, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, du contrat d'agent technico-commercial de M. X..., d'apporter la preuve du caractère fictif allégué de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, que pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre la société Lacontre Vins et M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. X... ne recevait aucune instruction pour les fonctions "achat-vente" correspondant à son activité et a considéré que la participation de M. Lacontre Y... de la société aux différents conseils d'administration était sans incidence sur le lien de subordination;

qu'en statuant ainsi

sans s'expliquer sur les fonctions effectives de direction du PDG de la société, révélées notamment par les procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, d'où il résultait que M. X... n'avait aucun pouvoir réel de décision dans l'exercice de ses fonctions salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, troisièmement, qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents qui lui sont soumis, y compris sur ceux qui n'ont pas été soumis à l'expert; qu'en s'abstenant d'analyser les procès-verbaux de réunion du conseil d'administration de la société Lacontre Vins et ceux de la réunion du groupe Lacontre, notamment des 11 mai et 5 juillet 1990, inconnus de l'expert désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire et d'où il résultait que le PDG de la société Lacontre Vins exerçait sur les fonctions de M. X... un pouvoir de direction caractéristique du lien de subordination propre au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a relevé, d'une part, que l'intéressé avait outrepassé son activité d'agent technico-commercial, s'immisçant dans la gestion de la société, d'autre part qu'il ne recevait aucune instruction du président de la société ou de son représentant, peu important le pouvoir de décision au demeurant exercé par ce dernier; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination et l'inexistence du contrat de travail; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.