Cour de cassation, Première chambre civile, 14 avril 2016, 15-13.859

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-14
Cour d'appel de Paris
2014-11-20

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° Z 15-13.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Carré prod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], 2°/ à Mme [T] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carré prod, de la SCP Richard, avocat de M. [Y] et de Mme [E], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Carré prod (la société), reprochant divers manquements à ses salariés, M. [Y], successivement directeur technique, puis gérant, et Mme [E], chargée de la comptabilité, les a assignés en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 29 novembre 2011 et de limiter la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 7 900 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à la société la transaction du 29 novembre 2011, quand elle constatait que seuls y étaient parties ses associés et son gérant, qui tous agissaient en leur nom personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 2051 du même code ; 2°/ que les engagements pris pour le compte d'un tiers ne produisent effet à son égard que pour autant qu'il en ratifie les termes ; qu'en opposant à la société la transaction signée par les seuls associés et gérant au prétexte que cet engagement aurait été pris pour le compte de la société, sans constater que celle-ci aurait été représentée à l'acte ou serait intervenue ultérieurement pour le ratifier, la cour d'appel a en outre violé les articles 1119 et 1121 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la transaction du 29 novembre 2011 avait été signée, notamment par le gérant de la société, à titre personnel, mais qu'en agissant ainsi, celui-ci s'était exprimé au nom et pour le compte de cette dernière, dès lors que la transaction portait sur des droits de la société auxquels il avait été porté atteinte par M. [Y], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la transaction engageait la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; que par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que M. [Y] avait violé la clause de non-concurrence que la transaction du 29 novembre 2011 mettait à sa charge ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'indemnité de la société fondée sur ce manquement pour cette raison que le préjudice invoqué par cette société n'était pas suffisamment établi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale l'existence d'un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en l'espèce, outre la violation de la clause de non-concurrence, les juges du fond ont constaté par motifs adoptés que M. [Y] s'était livré antérieurement à des actes de concurrence déloyale quand il était encore gérant, en utilisant les moyens de la société à l'effet de détourner les principaux clients vers sa propre affaire ; qu'en rejetant toute allocation de dommages-intérêts de ce chef au motif que la société ne démontre pas avoir subi de ce fait une perte de son chiffre d'affaires ou encore une atteinte à son image, les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande d'indemnité formée par la société sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence au motif que le préjudice invoqué n'était pas suffisamment établi, mais a relevé, par motifs adoptés, que les différentes fautes commises par M. [Y] avaient nécessairement causé un préjudice à la société puisque celle-ci avait perdu la somme de 3 000 euros correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence, qui n'avait pas été respectée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres, que, selon l'accord transactionnel du 29 novembre 2011, il avait été renoncé à toutes poursuites tant civiles que pénales à l'encontre de M. [Y], en particulier au titre des faits allégués de tentative de détournement de clientèle, notamment en ce qui concernait la société KFC, ce dont il résulte que le rejet de la demande en réparation des préjudices nés des actes de concurrence déloyale reprochés à M. [Y] était fondé sur la transaction conclue entre les parties, la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

Sur les deuxième et cinquième moyens

, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

;

Mais sur le quatrième moyen

, pris en sa troisième branche :

Sur la recevabilité du moyen

, contestée par la défense : Attendu que M. [Y] et Mme [E] soutiennent que le moyen est irrecevable, en ce qu'il se borne à affirmer que la cour d'appel n'aurait pas énoncé, au soutien de sa décision, les motifs propres à justifier légalement le rejet de « toutes les autres demandes » qu'elle avait formulées, sans préciser les « autres demandes » dont le rejet était contesté ;

Mais attendu

que le défaut de précision reproché au moyen étant celui du motif qu'il critique et auquel il se réfère, lequel ne précise ni les préjudices sur lesquels il est statué ni les demandes visant à la réparation de ces préjudices, le moyen n'est pas dépourvu de précision, au sens de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il est donc recevable ;

Et sur le moyen

:

Vu

l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter

les demandes en réparation des préjudices autres que ceux résultants des détournements, l'arrêt se borne à constater que l'existence de ces préjudices n'est non seulement pas établie, mais que le lien de causalité avec les fautes reprochées ne l'est pas davantage ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par voie de simple affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le sixième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne celle, par voie de conséquence, de la disposition condamnant la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 29 novembre 2011, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. [Y] et Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et Mme [E] ; les condamne in solidum à payer à la société Carré prod la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Carré prod. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'autorité à l'égard de la société CARRÉ PROD de la transaction signée le 29 novembre 2011 et d'avoir limité les dommages-intérêts dus par M. [K] [Y] à la somme de 7.900 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour observe liminairement que : 1 - Monsieur [O], même s'il prétend que son activité principale étant d'être gérant d'un atelier de bijouterie, s'est toujours intéressé à la société CARRE PROD dont il devenait d'ailleurs associé majoritaire dès lors que : - il a fourni via la société LBF CREA, alors qu'il n'était pas encore associé de la société CARRE PROD, une garantie à première demande au bailleur de la société, - il a choisi l'expert comptable de la société qui était son cousin, - il a souhaité confier le soin à sa soeur, Madame [B], de veiller au respect de ses droits d'associé et d'être sa représentante vis à vis de la gérance et des autres associés de la société en lui donnant une « délégation de (tels) pouvoirs » en expliquant la chose par le fait qu'elle exerçait son activité professionnelle dans les locaux de la société Carré Prod en sa qualité de salariée de la société LBF CREA, sous-locataire de la société Carré Prod, dont il est le gérant ; - Monsieur [Y] produit divers courriels montrant son implication dans la société CARRE PROD même s'il ne démontre pas une véritable et incontestable gestion de fait de Madame [B] (pièce 11012, 13 et 44), comme le courriel du 28 octobre 2011 où elle explique avoir donné depuis 3 ans des directives de gestion à Monsieur [Y] ; - elle était convoquée aux réunions d'« associés » (pièce n°14) ; 2 - dans le cadre du protocole du 29 novembre 2011, Messieurs [P] et [O] acceptaient de renoncer à toutes poursuites tant civiles à l'encontre de Monsieur [Y] relatives à la gestion adoptée par celui-ci de la société CARRE PROD et à l'exercice par celui-ci de son contrat de travail et notamment pour des faits allégués portant sur : - le défaut de convocation et de réunion d'assemblée générale des associés ; - l'abus de biens sociaux et notamment l'octroi de rémunérations non approuvées par les associés ainsi que le remboursement par celui-ci de frais fictifs ; - le faux et usage de faux ; - les fautes de gestion diverses et tentative de détournement du client de la société KFC, faits contestés par Monsieur [Y] ; que Monsieur [Y] renonçait à son mandat social et à son contrat de travail, cédait pour un euro à Monsieur [O] le nom de domaine CARRE PROD, faisait son affaire personnel de toute réclamation susceptible d'être formulée par sa compagne pour le travail administratif susceptible d'avoir été accompli par celle-ci en ses lieux et place et à garantir la société CARRE PROD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre judiciairement à la demande de celle-ci, s'engageait contre la somme de 3000 € à ne pas travailler directement ou indirectement pour tout client de la société CARRE 1?ROD et notamment KFC pour une durée de 6 mois à compter du 25 octobre 20011 ; 3 - l'assignation est diligentée par la société CARRE PROD, par l'intermédiaire de son gérant, actionnaire et signataire du protocole du 25 octobre 2009 avec l'actionnaire principal, lesquels se ont engagés à renoncer à "toutes poursuites, tant sur le plan civil que pénal à l'encontre de Monsieur [Y]" ; 4 - l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu' "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et à défaut, la partie n'ayant pas apporté la preuve dont elle avait la charge à l'appui de ses prétentions, ne pourra qu'en être déboutée ;que sur les détournements, la cour observe que les 54.518,90 euros de détournements imputés à Monsieur [Y] et Madame [E] correspondent à des faits antérieurs au protocole d'accord à l'exception de : - la violation de l'obligation conventionnelle de non-concurrence sur le fondement de laquelle les associés de la société CARRE PROD lui ont versé la somme de 3.000 euros, - la perception indue de sommes à titre de salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011 pour un montant total de 10.069,24 euros, - l'octroi indu de la somme de 7.292 euros en remboursement de frais professionnels divers ; que d'ailleurs, si l'appelant soutient qu'ils ont été découvert postérieurement à la signature du protocole, il n'est pas contesté qu'ils auraient été commis avant et certains figurent en toutes lettres dans le protocole rappelé plus avant ; que s'agissant des détournements antérieurs, la Cour observe que le gérant et associé et le principal associé qui a repris le contrôle de la société à Monsieur [Y], ont renoncé à toutes poursuites tant sur le plan civil que pénal à l'encontre de celui-ci ; que l'article 7.2 du protocole prévoit que : "en raison du caractère absolument définitif qu'elles entendent donner au présent accord, les parties déclarent expressément qu'il est de leur intention que cet accord constitue une transaction aux termes des articles 2044 et suivants du code civil de sorte qu'il aura entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort et qu'il ne pourra être remis en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit." ; que le protocole ajoute que les parties s'engagent à l'exécuter de bonne foi et que Monsieur [Y] a cédé ses parts le 29 novembre 2011, démissionné de son mandat social et de son contrat de travail ; qu'elle considère que les dispositions du protocole engagent les deux actionnaires de la société CARRE PROD et son gérant, tous signataires, à titre personnel, ainsi que la société CARRE PROD dès lors que non seulement le protocole concerne directement la société mais encore : - il porte des engagements pris pour elle, - les intervenants à ce contrat sont l'ancien et le nouveau gérant et donc ses représentants légaux et les détenteurs de 100 % de son capital qui, en l'occurrence, s'exprimaient pour elle puisqu'il transigeaient sur ses droits dès lors qu'elle était la victime des faits (gestion adoptée par celui-ci (Monsieur [Y]) de la société CARRE PROD et à l'exercice par celui-ci de son contrat de travail (au sein de la société) - abus de biens sociaux - fautes de gestion diverses et tentative de détournement du client de la société - renonciation à engager ou poursuivre des actions en son nom - adoption d'une clause de non concurrence - garantie donnée pour la société...) » (arrêt, p. 14 à 16) ; ALORS QUE, premièrement, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à la société CARRÉ PROD la transaction du 29 novembre 2011, quand elle constatait que seuls y étaient parties ses associés et son gérant, qui tous agissaient en leur nom personnel (arrêt, p. 16, al. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 2051 du même Code ; ALORS QUE, deuxièmement, les engagements pris pour le compte d'un tiers ne produisent effet à son égard que pour autant qu'il en ratifie les termes ; qu'en opposant à la société CARRÉ PROD la transaction signée par les seuls associés et gérant au prétexte que cet engagement aurait été pris pour le compte de la société (arrêt, p. 16, al. 5), sans constater que celle-ci aurait été représentée à l'acte ou serait intervenue ultérieurement pour le ratifier, la cour d'appel a en outre violé les articles 1119 et 1121 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'autorité à l'égard de la société CARRÉ PROD de la transaction signée le 29 novembre 2011 et d'avoir limité les dommages-intérêts dus par M. [K] [Y] à la somme de 7.900 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour observe liminairement que : 1 - Monsieur [O], même s'il prétend que son activité principale étant d'être gérant d'un atelier de bijouterie, s'est toujours intéressé à la société CARRE PROD dont il devenait d'ailleurs associé majoritaire dès lors que : - il a fourni via la société LBF CREA, alors qu'il n'était pas encore associé de la société CARRE PROD, une garantie à première demande au bailleur de la société, - il a choisi l'expert comptable de la société qui était son cousin, - il a souhaité confier le soin à sa soeur, Madame [B], de veiller au respect de ses droits d'associé et d'être sa représentante vis à vis de la gérance et des autres associés de la société en lui donnant une « délégation de (tels) pouvoirs » en expliquant la chose par le fait qu'elle exerçait son activité professionnelle dans les locaux de la société Carré Prod en sa qualité de salariée de la société LBF CREA, sous-locataire de la société Carré Prod, dont il est le gérant ; - Monsieur [Y] produit divers courriels montrant son implication dans la société CARRE PROD même s'il ne démontre pas une véritable et incontestable gestion de fait de Madame [B] (pièce 11012, 13 et 44), comme le courriel du 28 octobre 2011 où elle explique avoir donné depuis 3 ans des directives de gestion à Monsieur [Y] ; - elle était convoquée aux réunions d'« associés » (pièce n°14) ; 2 - dans le cadre du protocole du 29 novembre 2011, Messieurs [P] et [O] acceptaient de renoncer à toutes poursuites tant civiles à l'encontre de Monsieur [Y] relatives à la gestion adoptée par celui-ci de la société CARRE PROD et à l'exercice par celui-ci de son contrat de travail et notamment pour des faits allégués portant sur : - le défaut de convocation et de réunion d'assemblée générale des associés ; - l'abus de biens sociaux et notamment l'octroi de rémunérations non approuvées par les associés ainsi que le remboursement par celui-ci de frais fictifs ; - le faux et usage de faux ; - les fautes de gestion diverses et tentative de détournement du client de la société KFC, faits contestés par Monsieur [Y] ; que Monsieur [Y] renonçait à son mandat social et à son contrat de travail, cédait pour un euro à Monsieur [O] le nom de domaine CARRE PROD, faisait son affaire personnel de toute réclamation susceptible d'être formulée par sa compagne pour le travail administratif susceptible d'avoir été accompli par celle-ci en ses lieux et place et à garantir la société CARRE PROD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre judiciairement à la demande de celle-ci, s'engageait contre la somme de 3000 € à ne pas travailler directement ou indirectement pour tout client de la société CARRE 1?ROD et notamment KFC pour une durée de 6 mois à compter du 25 octobre 20011 ; 3 - l'assignation est diligentée par la société CARRE PROD, par l'intermédiaire de son gérant, actionnaire et signataire du protocole du 25 octobre 2009 avec l'actionnaire principal, lesquels se ont engagés à renoncer à "toutes poursuites, tant sur le plan civil que pénal à l'encontre de Monsieur [Y]" ; 4 - l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu' "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et à défaut, la partie n'ayant pas apporté la preuve dont elle avait la charge à l'appui de ses prétentions, ne pourra qu'en être déboutée ;que sur les détournements, la cour observe que les 54.518,90 euros de détournements imputés à Monsieur [Y] et Madame [E] correspondent à des faits antérieurs au protocole d'accord à l'exception de : - la violation de l'obligation conventionnelle de non-concurrence sur le fondement de laquelle les associés de la société CARRE PROD lui ont versé la somme de 3.000 euros, - la perception indue de sommes à titre de salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011 pour un montant total de 10.069,24 euros, - l'octroi indu de la somme de 7.292 euros en remboursement de frais professionnels divers ; que d'ailleurs, si l'appelant soutient qu'ils ont été découvert postérieurement à la signature du protocole, il n'est pas contesté qu'ils auraient été commis avant et certains figurent en toutes lettres dans le protocole rappelé plus avant ; que s'agissant des détournements antérieurs, la Cour observe que le gérant et associé et le principal associé qui a repris le contrôle de la société à Monsieur [Y], ont renoncé à toutes poursuites tant sur le plan civil que pénal à l'encontre de celui-ci ; que l'article 7.2 du protocole prévoit que : "en raison du caractère absolument définitif qu'elles entendent donner au présent accord, les parties déclarent expressément qu'il est de leur intention que cet accord constitue une transaction aux termes des articles 2044 et suivants du code civil de sorte qu'il aura entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort et qu'il ne pourra être remis en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit." ; que le protocole ajoute que les parties s'engagent à l'exécuter de bonne foi et que Monsieur [Y] a cédé ses parts le 29 novembre 2011, démissionné de son mandat social et de son contrat de travail ; qu'elle considère que les dispositions du protocole engagent les deux actionnaires de la société CARRE PROD et son gérant, tous signataires, à titre personnel, ainsi que la société CARRE PROD dès lors que non seulement le protocole concerne directement la société mais encore : - il porte des engagements pris pour elle, - les intervenants à ce contrat sont l'ancien et le nouveau gérant et donc ses représentants légaux et les détenteurs de 100 % de son capital qui, en l'occurrence, s'exprimaient pour elle puisqu'il transigeaient sur ses droits dès lors qu'elle était la victime des faits (gestion adoptée par celui-ci (Monsieur [Y]) de la société CARRE PROD et à l'exercice par celui-ci de son contrat de travail (au sein de la société) - abus de biens sociaux - fautes de gestion diverses et tentative de détournement du client de la société - renonciation à engager ou poursuivre des actions en son nom - adoption d'une clause de non concurrence - garantie donnée pour la société...) » (arrêt, p. 14 à 16) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en affirmant, s'agissant du versement de salaires et de remboursement de frais indus à Monsieur [Y], que ces faits étaient postérieurs à la transaction du 29 novembre 2011 (arrêt, p. 15, al. 7 à 10) puis, immédiatement après, qu'il n'est pas contesté qu'ils auraient été commis avant cette date (ibid., av.-dern. al.), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de la transaction s'arrête aux obligations qui en font l'objet ; qu'en opposant l'existence de la transaction du 29 novembre 2011 à l'action de la société CARRÉ PROD visant à obtenir réparation du préjudice né pour elle de la perception indue par Monsieur [Y] de salaires et de remboursement de frais fictifs, tout en observant que ces faits étaient postérieurs à cette transaction (arrêt, p. 15, al. 7 à 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134, ensemble les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les faits antérieurs à une transaction ne peuvent en faire l'objet que pour autant qu'ils sont connus ou à tout le moins envisagés par la partie qui renonce à s'en prévaloir ; qu'en opposant encore que, si même le versement de salaires indus et le remboursement de frais injustifiés n'avaient été révélés qu'après la signature de la transaction, ces faits étaient de toute façon antérieurs, de telle sorte que la société CARRÉ PROD n'aurait plus été admise à s'en prévaloir par l'effet de la transaction, la cour d'appel a encore violé l'article 1134, ensemble les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'autorité à l'égard de la société CARRÉ PROD de la transaction signée le 29 novembre 2011 et d'avoir limité les dommages-intérêts dus par M. [K] [Y] à la somme de 7.900 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la concurrence déloyale, des salaires et frais indus, la cour considère que les premiers juges ont parfaitement répondu aux arguments développés et motivé leur décision et la confirmera ; que sur les autres préjudices, la cour observent que leur existence n'est non seulement pas établis mais que le lien de causalité avec lés fautes reprochées ne l'est pas davantage » (arrêt, p. 16, in fine) ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QU' « il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse, et notamment des différents mails envoyés ou reçus par monsieur [Y] que ce dernier, alors même qu'il était encore gérant de la société CARRE PROD, s'est livré à des actes de concurrence déloyale, utilisant les moyens de la société pour tenter de détourner sa clientèle et notamment son principal client, la société KFC FRANCE, au profit d'une société nouvellement constituée dénommée CPF, ces trois lettres étant parfois présentées comme les initiales de Custom Printed Fabrics et parfois comme les initiales de Carre Prod France, et dont la gérante n'est autre que madame [E] ; que ce faisant monsieur [Y] a violé non seulement son obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de la société CARRE PROD mais également l'engagement pris, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec messieurs [P] et [O] et dont la société CARRE PROD peut se prévaloir même si elle n'est pas partie à cet accord, de ne pas travailler directement ou indirectement, pendant une durée de six mois, pour tout client de la société CARRE PROD et notamment pour KFC ; que sur les préjudice subis, les différentes fautes commises par monsieur [Y] ont nécessairement causé un préjudice à la société demanderesse puisqu'elle a perdu la somme de 4.900 euros correspondant au montant des versements effectués sans la moindre justification au profit de monsieur [Y] et la somme de 3.000 euros correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence, laquelle n'a pas été respectée ; qu'en revanche la société CARRE PROD ne démontre pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires, une atteinte à son image ou des pénalités de retard en raison de la concurrence déloyale à laquelle monsieur [Y] s'est livré ; que la seule pièce financière ou comptable versée aux débats est un relevé du compte chèques de la société arrêté au 20 février 2013, lequel fait apparaître un découvert d'un montant de 54.039,02 euros ; que cette pièce n'est pas de nature à caractériser une baisse du chiffre d'affaires ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs d'imputer la situation financière difficile de la société à la concurrence déloyale de monsieur [Y] ; qu'il n'est même pas établi que ce dernier a réussi à détourner une partie de la clientèle et que la société CARRE PROD a perdu de ce fait des commandes ; que la société demanderesse ne démontre pas non plus qu'elle aurait versé à son nouveau gérant, en contrepartie du temps passé pour reconstituer la facturation et la comptabilité de la société, une rémunération supplémentaire de 8 000 euros » (jugement, p. 6 et 7) ; ALORS QUE, premièrement, celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; que par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Monsieur [Y] avait violé la clause de non-concurrence que la transaction du 29 novembre 2011 mettait à sa charge ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'indemnité de la société CARRÉ PROD fondée sur ce manquement pour cette raison que le préjudice invoqué par cette société n'était pas suffisamment établi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale l'existence d'un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en l'espèce, outre la violation de la clause de non-concurrence, les juges du fond ont constaté par motifs adoptés que Monsieur [Y] s'était livré antérieurement à des actes de concurrence déloyale quand il était encore gérant, en utilisant les moyens de la société à l'effet de détourner les principaux clients vers sa propre affaire (jugement, p. 6, in fine) ; qu'en rejetant toute allocation de dommages-intérêts de ce chef au motif que la société CARRÉ PROD ne démontre pas avoir subi de ce fait une perte de son chiffre d'affaires ou encore une atteinte à son image, les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'autorité à l'égard de la société CARRÉ PROD de la transaction signée le 29 novembre 2011 et d'avoir limité les dommages-intérêts dus par M. [K] [Y] à la somme de 7.900 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la concurrence déloyale, des salaires et frais indus, la cour considère que les premiers juges ont parfaitement répondu aux arguments développés et motivé leur décision et la confirmera ; que sur les autres préjudices, la cour observent que leur existence n'est non seulement pas établis mais que le lien de causalité avec les fautes reprochées ne l'est pas davantage » (arrêt, p. 16, in fine) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le versement de la somme de 2.392 euros entre les mains de maître [I] ne peut non plus être considéré comme fautif puisqu'il correspond à la rémunération de la prestation effectuée par ce dernier, pour le compte de monsieur [Y] mais également de la société, dans le cadre de la procédure intentée par monsieur [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny » (jugement, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, une société n'est pas débitrice des frais de procédure qui résultent de l'action introduite par l'un de ses associés ; qu'en décidant en l'espèce que Monsieur [Y] était bien fondé à tirer un chèque de 2.392 euros sur la société CARRÉ PROD en règlement des honoraires de Maître [I] pour cette seule raison que, si cet avocat avait certes représenté Monsieur [Y], il avait également agi pour le compte de Monsieur [O], qui était associé au sein de la société CARRÉ PROD, les juges du fond ont violé l'article 1165 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en approuvant le règlement par la société CARRÉ PROD de la totalité des honoraires qui correspondaient, au moins pour partie, à une prestation réalisée au profit de Monsieur [Y], les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propre constatation, violant une nouvelle fois l'article 1165 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de relever les éléments de fait de nature à fonder leur décision et à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à objecter que, pour toutes les autres demandes formulées par la société CARRÉ PROD, il n'était pas établi l'existence d'un préjudice ni d'un lien de causalité, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité formulée contre M. [K] [Y] et Mme [T] [E] sur le fondement des versements effectués par le premier au profit de cette dernière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la mise en cause de Mme [E], vrai ou faux salarié, sur la base de l'article 1382 du code civil, au-delà du fait qu'une juridiction a déjà souligné qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il se soit agi d'un salarié fictif, la cour considère que celle-ci n'est pas envisageable puisque : - soit elle est salariée et il s'agit d'une faute justifiant un licenciement qui n'a pas été mis en oeuvre et/ou une infraction pénale de complicité ou recel d'abus de biens sociaux commis par le gérant, faits apparemment dénoncés mais restés sans suite et n'intéressant pas la procédure actuelle, - soit elle n'est pas salariée et elle ne saurait être attraite que sur une répétition de l'indu ou une plainte pénale dans les termes rappelés dans le précédent paragraphe » (arrêt, p. 16) ; ALORS QUE, premièrement, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que ni la possibilité d'agir en répétition de l'indu ni la concomitance d'une enquête pénale ne font obstacle à ce que le demandeur, qui ne s'est pas constitué partie civile devant le juge pénal, obtienne réparation devant le juge civil du préjudice subsistant après restitution des sommes indûment versées ; qu'en opposant à l'action en responsabilité introduite par la société CARRÉ PROD contre Madame [E], qui visait à obtenir la réparation du préjudice né pour la première de la perception par la seconde de sommes et d'avantages issus de l'actif social, que seule une action en répétition de l'indu ou une action pénale pouvait être introduite contre Madame [E], les juges ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe constitutionnel de responsabilité civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur est libre de ne pas licencier un salarié en dépit de l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement ; qu'il importe peu à cet égard que les fautes commises par le salarié constituent des infractions pénales ; que par ailleurs, l'action en responsabilité de l'employeur qui se fonde sur une faute lourde du salarié ou sur une faute étrangère à ses fonctions n'est pas subordonnée au licenciement préalable de ce dernier ; qu'en opposant néanmoins à l'action en responsabilité formée par la société CARRÉ PROD contre Madame [E], qui se fondait sur la participation frauduleuse de cette dernière aux malversations effectuées par Monsieur [Y], que, si Madame [E] était salariée de la société, alors aucune action en responsabilité ne pouvait être introduite contre elle par son employeur en dehors d'une procédure de licenciement ou encore d'une procédure pénale, les juges ont à nouveau violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe constitutionnel de responsabilité civile. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné pour procédure abusive la société CARRÉ PROD à verser 30.000 euros de dommages-intérêts au profit de M. [K] [Y] et de Mme [T] [E] ainsi que de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages intérêts des intimés pour procédure abusive, la cour y fera droit considérant que si l'existence de multiples procédures parallèles initiées contre les intimés par l'appelant ne justifie pas la demande, l'engagement de l'assignation à leur encontre et de l'appel sur une décision particulièrement motivée démontrent une forme d'acharnement alors qu'ils interviennent au terme pourtant d'un protocole d'accord passé entre les parties intéressées au sens économique du terme et ayant pour objet de permettre à la société CARRE PROD, partie utilisée pour agir, de poursuivre ses activités malgré une dissension entre associés conduisant inéluctablement à sa déconfiture et au blocage de son fonctionnement ; et que cette faute est bien en lien avec les dommages subis, lesquels ne se limitent pas au frais de procédures engagées par les intimés, la cour arrêtant le préjudice en résultant à la somme réclamée de 15 000 € pour chacun » (arrêt, p. 17) ; ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur l'un quelconque des cinq premiers moyens entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef par lequel l'arrêt attaqué a condamné la société CARRÉ PROD à dommages-intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt qui déclare bien fondées, même pour partie, les prétentions de l'appelant exclut par là-même tout abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en déclarant abusive la procédure introduite par la société CARRÉ PROD, tout en confirmant le jugement qui l'avait déclarée bien fondée à hauteur de 7.900 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de son attitude au cours de la procédure que s'il est établi qu'elle a adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en déclarant abusive en l'espèce la procédure introduite par la société CARRÉ PROD aux motifs inopérants que le jugement attaqué était particulièrement motivé et qu'il existait une transaction conclue entre les associés qui aurait pu s'imposer à la société CARRÉ PROD, même non signataire, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et de surcroît, la responsabilité suppose que soit établie l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'en condamnant la société CARRÉ PROD au paiement d'une somme de 30.000 euros au profit de Monsieur [Y] et de Madame [E], sans indiquer le préjudice que cette somme était censée réparer et qui aurait été causé par la faute commise dans l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1382 Code civil.