Cour d'appel de Paris, Chambre 5-5, 5 juillet 2012, 10/11432

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    10/11432
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 9 mars 2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6162f6efb807dfe813d296d8
  • Président : Madame Colette PERRIN
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-24
Cour d'appel de Paris
2012-07-05
Tribunal de commerce de Paris
2010-03-09

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT

DU 05 JUILLET 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11432 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008006990 APPELANTES SA NOVATRANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Béatrice WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R14, plaidant pour LBEW SA GROUPAMA TRANSPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Béatrice WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R14, plaidant pour LBEW INTIMÉES SA AVIVA ASSURANCES IARD Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Franck REIBEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R226, plaidant pour la SELARL Lefebvre Reibeu'Associés LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur RC de la SARL EUROGUIDS, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par Maître de KEATING Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 293, plaidant pour la SELARL MOUREU ASSOCIES SA AQUILA Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Franck REIBEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R226, plaidant pour la SELARL Lefebvre Reibeu Et Associés SA ALLIANZ IARD assureur de TIM Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC, Me Patrice MONIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J071 Assistée de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1526 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Novatrans est un auxiliaire de transport, qui se charge d'organiser le ferroutage des véhicules et des caisses mobiles. La société TIM, commissionnaire de transport, lui a confié le soin de réaliser un transport de spiritueux au départ de l'usine Pernod Ricard à [Localité 12]. La marchandise a été chargée sur le site Pernod Ricard à [Localité 12], pour être acheminée par la SNCF jusqu'au terminal de Novatrans à [Localité 16] où elle devait être reprise par la société TIM le 26 mars 2007 au matin, le site de [Localité 16] étant fermé le weekend du samedi 9H au lundi 4H. La société Novatrans avait confié à la société Aquila la sécurité du site pendant le week end, tâche que celle-ci avait sous traitée à la société Euroguids. Le samedi 24 mars 2007, le train de marchandises en provenance de [Localité 12] est arrivé au terminal de [Localité 16] à 5H15. Le lendemain matin à 9H, un employé d'une autre société utilisatrice du site a constaté que des caisses avaient été fracturées et que certaines caisses étaient incomplètes notamment les caisses Pernod Ricard. Les assureurs de la société Pernod Ricard ont indemnisé celle-ci à hauteur de 53 242,33€. La société AGF devenue Allianz IARD, assureur de la société Tim a remboursé les assureurs de Pernod Ricard et a mis en cause Novatrans et son assureur Groupama qui ont appelé en garantie la société Aquila, son assureur Aviva et son sous-traitant Euroguids. Par jugement en date du 09 mars 2010 le Tribunal de Commerce de Paris a joint les causes et a : - dit la SA Assurances Générales de France (A.G.F) recevable; - condamné la société Novatrans à payer à la SA Assurances Générales de France (A.G.F) la somme totale de 53.242,33€; - condamné au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : . la société Novatrans à payer à la SA Assurances Générales de France (A.G.F) la somme de 2000€. .la société Novatrans à payer à la société Aquila et à la société Euroguids la somme de 1.000 € chacune. . la SA Assurances Générales de France (A.G.F) à payer à la Société National des chemins de Fer Français ' SNCF la somme de 2.000€; - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie; - débouté les parties pour les demandes autres, plus amples ou contraires; - condamné la société Novatrans aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 198,78 Euros TTC dont 32,36 Euros de TVA. La société Euroguids a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 19 novembre 2010 et son assureur, la société Allianz IARD, est intervenue volontairement à la procédure. LA COUR Vu l'appel interjeté le 31 mai 2010 par la société Novatrans SA et la société Groupama Transport: Vu les dernières conclusions signifiées le 26 Avril 2012 par lesquelles les sociétés Novatrans et Gan Eurocourtage, venant au droit de Groupama Transport demandent à la Cour de : - dire et juger Novatrans et Gan Eurocourtage recevables et bien fondées en leur appel du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 Mars 2010, - en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant dire et juger : -Allianz IARD irrecevable en son action à l'encontre de Novatrans et Gan Eurocourtage faute de justifietr de son intérêt et sa qualité à agir ainsi que de son préjudice et la débouter de son action sur le fondement combiné des articles 31 et 122 du CPC, L 121-12 du Code des Assurances, 1251 et 1315 du Code Civil; - Novatrans et Gan Eurocourtage bien fondées à solliciter leur mise hors de cause pure et simple, faute pour Allianz IARD de prouver la responsabilité de Novatrans dans la survenance du vol litigieux, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil et les conditions générales de Novatrans; -Novatrans et Gan Eurocourtage fondées à se prévaloir d'un cas de force majeure, sur le fondement tout à la fois de l'article 1148 du Code Civil et des conditions générales de Novatrans; - en conséquence, mettre Novatrans et Gan Eurocourtage hors de cause et débouter Allianz IARD de son action à leur encontre comme étant mal fondée; - condamner Allianz IARD au paiement de la somme de 12.754€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire limiter l'indemnité due par Novatrans et Gan Eurocourtage à la somme de 45.800€, conformément à l'article 6.2.1. des conditions générales de ferroutage de Novatrans dire Novatrans et Gan Eurocourtage recevables et bien fondées en leur action à l'encontre de Aquila, Euroguids, Aviva et Allianz IARD et ce, sur le fondement pour la première, des article 1134 et suivants du Code Civil, pour la seconde de l'article 1382 du Code Civil et pour les dernières, de l'article L124-3 du Code des Assurances; dire et juger Aquila et Euroguids entièrement responsables du vol survenu les 24/25 mars 2007 sur le site de Novatrans à [Localité 16], en application des dispositions du contrat de gardiennage du 14 mai 2005 et des consignes d'application Euroguids

; en conséquence

, condamner Aquila, Euroguids, Aviva et Allianz IARD, in solidum ou l'une à défaut des autres, à garantir et relever Novatrans et Gan Eurocourtage indemnes de toutes condamnations mises à leur charge au profit de Allianz IARD en principal, accessoires, dommages et intérêt, article 700; les condamner au paiement de la somme de 12754 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés Novatrans et Gan Eurocourtage soutiennent que la société AGF ne justifie pas de la recevabilité de son action et de la réalité de son préjudice et affirment que seule la production de la police d'assurance couvrant le transport des marchandises litigieuses permettrait de vérifier que les assureurs cargaison avaient l'obligation de couvrir le sinistre et pouvaient ainsi bénéficier de la subrogation légale en matière d'assurance. L'appelante soutient que Allianz n'aurait fourni aucune information sur la procédure pénale, le nombre de bouteilles retrouvées restant inconnu. Et que de plus, les conditions générales de la société Novatrans auraient vocation à s'appliquer, l'article 6 de ces conditions limitant l'indemnisation à la somme de 45.800€. Elle soutient également que les causes du vol étant établies, elles exonèreraient Novatrans de toute responsabilité, les investigations menées par le CSAM permettant de déterminer que le vol est survenu alors que le site était sous surveillance d'Euroguids. Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2012 par lesquelles les sociétés Aquila et Aviva Assurances demandent à la Cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Aquila et de son assureur Aviva Assurances; - constater, dire et juger que les sociétés Novatrans et Gan Eurocourtage venant aux droits de Groupama Transport ne rapportent pas et n'offrent pas de rapporter la preuve d'une négligence qui aurait pu être commise par les sociétés Aquila et Euroguids dans l'exécution de leur obligation contractuelle mettant de ce fait en cause leur responsabilité dans la survenance du vol litigieux. - a l'inverse, constater, dire et juger au vu des pièces versées aux débats que le vol a parfaitement pu avoir lieu entre 5h15 et 9h, heure d'arrivée du personnel de gardiennage. Par voie de conséquence, - dire et juger non fondés la société Novatrans et son assureur Gan Eurocourtage en leur appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société Aquila et de son assureur. A titre subsidiaire, et si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre le la société Aquila et de son assureur la compagnie Aviva, - dire et juger ceux-ci bien fondés en leur appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Euroguids intervenue en sous traitance. En tout état de cause, - dire et juger que la compagnie Aviva ne saurait être tenue que dans les limites de la Police souscrite, notamment au regard de la franchise. - condamner les sociétés Novatrans et Gan Eurocourtage in solidum à verser à la compagnie Aviva la somme de 4.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédures civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés Aquila et Aviva Assurances demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Aquila et de son assureur Aviva Assurance. Elles font observer que l'heure du vol n'a pas été déterminée, le train étant arrivé à 5h15 le samedi et le vol découvert le dimanche aux alentours de 9h00 et qu'Aquila n'était pas en charge du gardiennage le samedi de 4h00 à 9h00 et donc n'était tenue d'aucune obligation de surveillance. Aquila indique également que les portails d'accès étaient à l'époque, défectueux et en position ouverte, de sorte que la responsabilité Euroguids ne peut pas être engagée, Elle ajoute que beaucoup de bouteilles ayant été retrouvées, il doit en être tenu compte pour chiffrer le préjudice subi dont le montant exact n'est pas justifié.. Vu les dernières conclusions d'intervention volontaire signifiées le 5 avril 2012 par la société Allianz IARD agissant en qualité assureur d'Euroguids par lesquelles la société demande à la Cour de : - donner acte à la société Allianz de son intervention volontaire ès qualité d'assureur de la société Euroguids, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Maître De Keating. - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 9 mars 2010 en ce qu'il prononcé la mise hors de cause de la société Euroguids. A titre subsidiaire, - dire et juger que la garantie due par Allianz, ès-qualités d'assureur de la société Euroguids, ne s'exercera que dans les limites et conditions prévues au contrat, - dire et juger que la compagnie Allianz sera en droit d'opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle. - condamner les sociétés Novatrans et Groupama Transport ou tout succombant à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société Euroguids soutient, qu'étant l'assureur RC de la société Euroguids elle a donc intérêt à intervenir volontairement à l'instance dans la mesure ou la société Euroguids est actuellement en liquidation judiciaire. Elle soutient que, faute d'avoir pu rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise par la société Aquila et son sous-traitant Euroguids, la société Novatrans et son assureur doivent supporter seuls la responsabilité des conséquences du vol survenu le 25 mars 2007 faisant valoir que, du fait des horaires de gardiennage mis en oeuvre, il n'y avait jamais aucune surveillance du site en fin de nuit/début de matinée et que de plus les portails d'accès étaient à l'époque, défectueux et en position ouverte Vu les dernières conclusions d'intervention volontaire signifiées le 29 février 2012 par lesquelles la société AGF IARD devenue Allianz IARD demande à la Cour de : - dire et juger recevables et fondées les demandes de la compagnie Allianz IARD, anciennement dénommée Assurances Générales de France IARD. - confirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci établit la responsabilité de la société Novatrans était engagée dans la survenue du sinistre. Et y ajoutant, - condamner solidairement les sociétés Novatrans et Groupama Transport à lui payer la somme de 53.242,33€ ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, et capitalisée année par année à compter de cette date. - condamner solidairement les sociétés Novatrans et Groupama Transport à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la société Novatrans serait mise hors de cause, - condamner solidairement les sociétés Aquila, Aviva Assurances et Allianz IARD, assureur de la société Euroguids, à lui payer la somme de 53.242,33€ ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, et capitalisée année par année à compter de cette date, - condamner solidairement les sociétés Aquila, Aviva Assurances et Allianz Iard, assureur de la société Euroguids, à lui payer à la compagnie Allianz IARD, la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP Monin d'Auriac en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Allianz IARD fait valoir que la police d'assurance souscrite par la société TIM ainsi que le chèque de règlement ont été communiqués, ce qui démontre bien son intérêt et sa qualité à agir et que les pièces fournies démontrent qu'elle justifie des conditions d'application de la subrogation. Elle soutient que la force majeure ne saurait être retenue dans la mesure où le vol de marchandises en cours de transport n'est pas imprévisible pour l'opérateur de transport professionnel et que dans le cas d'espèce, le gardiennage mis en place a été particulièrement inefficace et que les limitations de la responsabilité contractuelle n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de faute lourde imputable à la partie qui se prévaut des limites, La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure MOTIFS S recevabilité de la société AGF Considérant que la société Novatrans et son assureur la société Gan Eurocourtage venant aux droits de Groupama Transports font valoir que la société AGF, malgré les pièces versées en cause d'appel, ne justifient pas de la qualité et de l'intérêt à agir de la société Pernod Ricard au regard des marchandises litigieuses, ni de sa subrogation dans les droits de celle-ci. Considérant que l'expertise, à laquelle ont participé la société Novatrans et son assureur la société Gan Eurocourtage, a relaté que les marchandises dérobées avaient été chargées à l'usine de la société Pernod Ricard qui avait confié à la société TIM leur transport dans les entrepôts de la société Graveleau; Qu'en conséquence, la société Pernod Ricard qui en est l'expéditeur, a bien un intérêt à agir et le cas échéant à subroger une compagnie d'assurance dans ses droits; Considérant que la société Novatrans et son assureur la société Gan Eurocourtage venant aux droits de Groupama Transport, alléguent que les assureurs de la cargaison, XL Insurance et Helvetia n'étaient pas légalement subrogés et qu'AGF ne produit que des extraits d'une police qui ne font pas apparaître la période de couverture, qui mentionnent la seule compagnie XL et ne précisent pas les conditions de la garantie en ce incluses les exceptions ; Qu'il n'est versé qu'un document à en tête de Diot indiquant que la société Pernod Ricard est assurée auprès de la société XL et ses représentants dans le monde, visant le vol au titre des risques couverts et mentionnant une date de renouvellement au 1er janvier 2007 ; Qu'il y a lieu de relever que la quittance d'indemnité en date du 20 juillet 2007 mentionne que la société Pernod Ricard reconnaît avoir reçu « par l'entremise de Diot SA des Compagnies suivantes : - XL Insurance Company Limited - Helvétia la somme de 53 242,33 euros réglée en exécution des termes de la police d'assurance n°120230, déduction faite de la franchise de 10 000 euros représentant le montant de la franchise relative aux manquants et/ou avaries ayant affecté les marchandises ci après: vol dans caisse mobile n°5006 » Par ailleurs, en tant que de besoin, le présent acte vaudra cession et transfert aux assureurs de tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables »; Que la seule police d'assurance produite est celle souscrite par la société TIM auprès de la société AGF et ce de manière incomplète dans la mesure où ne figurent pas les conditions particulières en cas de vol; Que le document du courtier Diot ne saurait pallier l'absence de production de la police d'assurance souscrite par Pernod Ricard, permettant de vérifier que le paiement de l'indemnité par les compagnies XL Insurance et Helvetia a bien eu pour objet d'indemniser un risque couvert ; qu'à défaut, il n'est pas démontré que les compagnies XL Insurance et Helvetia étaient subrogées dans les droits de leur assuré ; Que si le courtier Diot reconnaît avoir reçu la somme de 53 242,33 euros et s'il déclare AGF quitte, il ne peut subroger cette dernière dans des droits qu'elle n'a pas; Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF IARD irrecevable . Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes au fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Novatrans et la société Gan Eurocourtage ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, DIT ET JUGE irrecevable la société Allianz IARD anciennement dénommée Assurances Générales de France, CONDAMNE la société Allianz IARD à payer aux sociétés Novatrans et Gan Eurocourtage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le GreffierLa Présidente E. DAMAREYC. PERRIN