Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, 96-18.039

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-10-19
Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B)
1996-03-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Annunziata France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société Banque du Dôme, venant aux droits de la société Crédit France Factor, société financière du Cambodge, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Annunziata France, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Banque du Dôme, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses huit branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1996), que la banque du Dôme, venant aux droits de la société Crédit France Factor, a réclamé judiciairement à la société Annunziata France la somme de 1 168 219,99 francs, montant de trois factures établies par la société Compagnie commerciale Lincoln (CCL), dont elle est subrogée à la suite d'un contrat d'affacturage ;

Attendu que la société Annunziata France fait grief à

l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur la déclaration de créance de la société Annunziata France au passif du débiteur cédé et sur un état établi par son propre commissaire aux comptes pour retenir à son encontre qu'elle avait crédité le distributeur du montant des factures dont le cessionnaire -qui n'avait pas plus de droits que son auteur- devait prouver la réalité, bien qu'un tel débat n'eût jamais été instauré devant elle, cela sans mettre les parties en mesure d'en discuter préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties ;

qu'en décidant

que la société Annunziata France était liée au distributeur par le contrat du 15 novembre 1989 et ses avenants, ces derniers lui ayant transféré les droits et obligations résultant du premier, et que les dispositions contractuelles prohibaient, à défaut d'accord exprès des parties dont il n'était pas justifié, toute compensation unilatérale, bien que l'affactureur ne se fût jamais retranché derrière une interdiction de cette nature, alléguant au contraire que le débiteur cédé lui aurait dissimulé la créance qu'il détenait sur le cédant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'une prohibition contractuelle des compensations "unilatérales" ne peut valoir exclusion de la compensation légale ou judiciaire ; qu'en présumant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1289 du même Code ; alors, au surplus, que dès lors qu'il n'a pas accepté la cession, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation survenue postérieurement lorsqu'il s'agit de dettes connexes ; qu'en refusant de constater la compensation entre les créances invoquées par le factor et celle de 688 410,14 francs reconnue par le distributeur le 25 novembre 1991, bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elles étaient nées de l'exécution du même contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; alors, de surcroît, que les juges sont liés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que, les écarts sur factures n'ayant été admis par le distributeur qu'à concurrence de 688 410,14 francs, il s'en déduisait, au vu de la déclaration de créance, que si l'on soustrayait des notes de débit par elle établies celles reconnues par son cocontractant ainsi que le chèque de 250 000 francs indûment payé par elle, le solde de son compte, de positif pour un montant de 670 665,82 francs, devenait négatif pour 1 028 554,10 francs, en sorte qu'en tout état de cause la compensation qui pouvait être opérée laissait au cédant une créance suffisant à couvrir le paiement des factures détenues par l'affactureur, cela bien que ce dernier ne se fût nullement prévalu de cette production au passif mais avait uniquement contesté la note de débit de 1 301 697,86 francs sans discuter les autres dont le total s'élevait à 2 137 630,06 francs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, du reste, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce le factor avait demandé, à titre principal, que lui fût déclarée inopposable la note de débit du 30 octobre 1991 de 1 301 697,86 francs et, à titre subsidiaire seulement, au cas où la cour d'appel déciderait du contraire, que fût réservée une sanction de même nature au paiement direct de 250 000 francs intervenu fin octobre 1991 en sorte que société Annunziata France devrait être condamnée à lui payer à tout le moins cette somme ; qu'en faisant droit tout à la fois à la demande principale et à la demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu l'objet même de la demande en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le débiteur cédé n'est nullement tenu d'informer le cessionnaire de l'inexistence de la créance, si bien qu'il ne commet aucune faute en ne l'en avisant pas ou en ne le faisant que tardivement ; qu'en imputant à faute à société Annunziata France le fait d'avoir renvoyé avec retard à l'affactureur les coupons-réponses où elle lui indiquait qu'elle ne paierait pas les factures, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le préjudice résultant de la perte de la chance de recouvrer une créance ne peut équivaloir à la perte de la créance elle-même ; qu'en condamnant société Annunziata France à payer à l'affactureur le montant de la créance invoquée par cela seul qu'en différant le retour des coupons-réponses elle aurait compromis à tout le moins les chances sérieuses qu'il avait d'obtenir le paiement avant l'ouverture de la procédure collective de son adhérent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si surabondamment l'arrêt se réfère aux stipulations contractuelles prohibant les "compensations unilatérales", inopérantes pour la solution du litige, il recherche si les conditions d'une compensation légale ou d'une compensation pour créances connexes sont réunies pour conclure qu'elles ne le sont pas et ne méconnaît dès lors pas les dispositions évoquées aux quatre premières branches du moyen ; Attendu, en deuxième lieu, que dès lors que la société Annunziata France a entendu non seulement contester la position prise par son adversaire, mais également justifier du bien-fondé de sa propre prétention à conserver les sommes litigieuses par la production de divers documents comptables, dont sa propre production au passif de la société CCL, la cour d'appel a pu s'y référer pour vérifier, comme elle y était tenue, les divers éléments du compte litigieux, et ce sans comprendre deux fois au bénéfice de l'affactureur la somme de 250 000 francs qui lui revenait ; Attendu, en troisième lieu, que dès lors que les éléments de ce compte ont été ainsi rétablis par elle, c'est surabondamment que la cour d'appel a, inexactement, estimé que le débiteur désigné était tenu d'une obligation d'information envers l'affactureur sur les motifs de la dénégation de sa prétendue dette ; Attendu, enfin, que dès lors qu'elle a apprécié le montant d'une créance contractuelle obtenue par subrogation, et en a désigné le débiteur, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le subrogé aurait eu plus ou moins de chances d'en obtenir le règlement contre le cédant, en invoquant sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Annunziata France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la banque du Dôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.