Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-21.442

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-09-09
Cour d'appel de Paris
2018-06-21
Conseil de Prud'hommes de Paris
2016-06-30
Tribunal des conflits
2014-07-07
conseil de prud'hommes pour
2013-02-13

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° D 18-21.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme V... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-21.442 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), Mme X..., ingénieur des télécommunications, a été, par arrêté du 21 novembre 2006 avec effet au 3 février 2006, placée en position de détachement d'office pour une durée de quinze ans auprès de la société France Telecom, devenue depuis lors Orange. 2. Mme X... a saisi le 23 juin 2011 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à partir de novembre 2007 du fait d'un harcèlement moral. Par décision du 7 juillet 2014, sur conflit positif, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit et a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction du 14 mai 2013, la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour du 13 février 2014. 3. Le 21 juillet 2014, Mme X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir condamner la société Orange, notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail en février 2006, pour harcèlement moral à compter de 2011 et pour préjudice subi du fait d'une mise à pied notifiée le 14 mars 2013.

Examen des moyens

Sur les premier à troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen

relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu

l'article 76 du code de procédure civile, et la loi des 16-24 août 1790 : 6. Il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence. 7. La cour d'appel, après avoir retenu qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits, s'imposant aux juridictions judiciaires et ayant autorité de chose jugée, que Mme X... avait le statut de fonctionnaire et qu'aucun contrat de travail de droit privé ne la liait à la société Orange, et relevé que sa situation professionnelle n'avait pas été modifiée depuis cette décision, a confirmé le jugement en ce qu'il avait considéré irrecevables les demandes formées par l'intéressée.

8. En statuant ainsi

, alors qu'il s'évinçait de ses constatations que le litige relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant considéré comme irrecevables les demandes formées par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du chef précité ; Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les demandes de Mme X... ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « considéré comme irrecevables les demandes formées par Mme V... X... à l'encontre de la société Orange » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité, des demandes, selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que, toutefois, il résulte de l'application de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au surplus, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire résulte de la loi des 16 et 24 août 1790, qui fait interdiction aux tribunaux de connaître des litiges administratifs et crée, à cet effet, des conseils de préfecture ; que ce principe a été réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III et par la loi du 24 mai 1872 qui a permis au Conseil d'Etat de devenir juge administratif de droit commun et a recréé le tribunal des conflits, juridiction chargée de trancher les litiges de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire, dont les décisions ont autorité de chose jugée et s'imposent aux deux ordres de juridictions ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient que, dans la présente instance, les trois recours qui sont présentés sont bien distincts de ceux adressés à la justice administrative ; qu'à cet effet, elle expose que le premier recours est de la compétence du juge judiciaire puisqu'il s'agit d'une question portant sur l'existence ou la rupture par la société Orange, en février 2006, du contrat de travail dont elle bénéficiait antérieurement et sur son indemnisation ; que Mme X... déclare que le second recours, qui est relatif au harcèlement moral, ne porte que sur des faits survenus entre mi-2011 et aujourd'hui, tandis que la requête pour harcèlement moral adressée au tribunal administratif, en application stricte de la décision du Tribunal des conflits, ne portait que sur la période 2007-mi 2011 ; qu'enfin, elle considère que son troisième recours, qui prend acte de l'annulation par le juge administratif de la demande de la société Orange de la fin de son détachement, est fondé sur le fait que, tout en annulant ladite demande, le juge administratif ne s'est pas pour autant prononcé sur le dédommagement qu'elle avait sollicité ; que, dès lors, elle fait valoir que c'est un dédommagement du préjudice moral subi qu' elle réclame dans la présente instance ; qu'au vu des éléments précités, Mme X... demande à la cour d'appel d'annuler le jugement déféré et de la déclarer recevable en ses demandes ; que la société Orange demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et expose que le Tribunal des conflits a jugé que les litiges élevés par Mme X... relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'au surplus, les juridictions administratives, qu'il s'agisse du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou de la cour administrative de Versailles, saisies après la décision du Tribunal des conflits, par l'appelante, l'ont déjà déboutée de ses présentes demandes ; qu'au vu des textes précités et des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît : /- que par arrêt en date du 13 février 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant Mme X... à la société Orange et a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, quant à l'incompétence des juridictions judiciaires, /- que par arrêté en date du 4 mars 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit au motif que Mme X..., en sa qualité d'ingénieur des télécommunications, sous statut de fonctionnaire, avait bénéficié des dispositions légales particulières la mettant, en 2006, à la disposition de France Télécom, devenue la société Orange, par la voie du détachement d'office et que les emplois supérieurs de France Télécom, dont relevait celui de Mme X..., étaient exclusivement réservés à des fonctionnaires, /- que par décision en date du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris le 4 mars 2014 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction en date du 14 mai 2013, la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2014 ; qu'il résulte de cette décision du Tribunal des conflits, qui s'impose aux juridictions judiciaires, qu' à la date du 7 juillet 2014, Mme X..., avait le statut de fonctionnaire et qu'aucun contrat de travail de droit privé ne la liait à son employeur, la société Orange, et qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais liée à cette société ; que dans la présente procédure, Mme X... soutient que ses trois présentes demandes relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il s'avère, toutefois, que Mme X... ne produit aux débats aucun élément probant établissant que depuis la décision du Tribunal des conflits, sa situation professionnelle a été modifiée, ainsi, par sa démission du statut de fonctionnaire et la signature d'un contrat de travail de droit privé avec la société Orange ; qu'il en résulte que sa situation professionnelle n'a pas été modifiée depuis la décision rendue par le Tribunal des conflits et qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précité, ladite décision a autorité de chose jugée à l'égard de la présente cour d'appel ; que, dès lors, il convient de considérer que, compte-tenu de l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014, les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société Orange sont irrecevables devant les juridictions judiciaires ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé les demandes irrecevables ; que Mme X... est condamnée aux dépens ; que pour faire valoir ses droits, la société Orange a dû engager des frais non compris dans les dépens ; que Mme X... est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; que la société Orange est déboutée de cette demande au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le fond, les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les fins de non-recevoir ne doivent pas être soulevées avant les exceptions et peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, saisi d'un conflit positif, le Tribunal des Conflits a jugé, le 07 juillet 2014, que les faits survenus à compter de novembre 2007 ne relevaient pas de la compétence des juridictions judiciaires et a déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 mai 2013 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 ; que le Tribunal des conflits a par ailleurs indiqué que la salariée avait été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, laquelle fut maintenue pour quinze ans par le décret du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que, la question de la compétence du conseil de prud'hommes ayant été définitivement tranchée, Mme X... est privée du droit d'agir contre la société Orange devant ce même conseil, lequel ne peut, par conséquent, que déclarer sa demande irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement qui tranche tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en invoquant l'autorité de la chose jugée par le Tribunal des conflits dans l'arrêt du 7 juillet 2014 (n° C3962), lequel ,dans son dispositif, déclaraient nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction du 14 mai 2013, ainsi que la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et la décision de cette juridiction du 13 février 2014, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., cependant que ces demandes n'étaient pas tranchées dans le dispositif de la décision du Tribunal des conflits, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en invoquant l'autorité de la chose jugée par le Tribunal des conflits dans l'arrêt du 7 juillet 2014 (n° C3962), cependant que cette décision intervenait dans le cadre d'un litige devant le juge judiciaire qui ne présentait pas une identité de cause et d'objet avec le litige dont elle était elle-même saisie, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « considéré comme irrecevables les demandes formées par Mme V... X... à l'encontre de la société Orange » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité, des demandes, selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que, toutefois, il résulte de l'application de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au surplus, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire résulte de la loi des 16 et 24 août 1790, qui fait interdiction aux tribunaux de connaître des litiges administratifs et crée, à cet effet, des conseils de préfecture ; que ce principe a été réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III et par la loi du 24 mai 1872 qui a permis au Conseil d'Etat de devenir juge administratif de droit commun et a recréé le tribunal des conflits, juridiction chargée de trancher les litiges de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire, dont les décisions ont autorité de chose jugée et s'imposent aux deux ordres de juridictions ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient que, dans la présente instance, les trois recours qui sont présentés sont bien distincts de ceux adressés à la justice administrative ; qu'à cet effet, elle expose que le premier recours est de la compétence du juge judiciaire puisqu'il s'agit d'une question portant sur l'existence ou la rupture par la société Orange, en février 2006, du contrat de travail dont elle bénéficiait antérieurement et sur son indemnisation ; que Mme X... déclare que le second recours, qui est relatif au harcèlement moral, ne porte que sur des faits survenus entre mi-2011 et aujourd'hui, tandis que la requête pour harcèlement moral adressée au tribunal administratif, en application stricte de la décision du Tribunal des conflits, ne portait que sur la période 2007-mi 2011 ; qu'enfin, elle considère que son troisième recours, qui prend acte de l'annulation par le juge administratif de la demande de la société Orange de la fin de son détachement, est fondé sur le fait que, tout en annulant ladite demande, le juge administratif ne s'est pas pour autant prononcé sur le dédommagement qu'elle avait sollicité ; que, dès lors, elle fait valoir que c'est un dédommagement du préjudice moral subi qu' elle réclame dans la présente instance ; qu'au vu des éléments précités, Mme X... demande à la cour d'appel d'annuler le jugement déféré et de la déclarer recevable en ses demandes ; que la société Orange demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et expose que le Tribunal des conflits a jugé que les litiges élevés par Mme X... relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'au surplus, les juridictions administratives, qu'il s'agisse du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou de la cour administrative de Versailles, saisies après la décision du Tribunal des conflits, par l'appelante, l'ont déjà déboutée de ses présentes demandes ; qu'au vu des textes précités et des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît : /- que par arrêt en date du 13 février 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant Mme X... à la société Orange et a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, quant à l'incompétence des juridictions judiciaires, /- que par arrêté en date du 4 mars 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit au motif que Mme X..., en sa qualité d'ingénieur des télécommunications, sous statut de fonctionnaire, avait bénéficié des dispositions légales particulières la mettant, en 2006, à la disposition de France Télécom, devenue la société Orange, par la voie du détachement d'office et que les emplois supérieurs de France Télécom, dont relevait celui de Mme X..., étaient exclusivement réservés à des fonctionnaires, /- que par décision en date du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris le 4 mars 2014 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction en date du 14 mai 2013, la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2014 ; qu'il résulte de cette décision du Tribunal des conflits, qui s'impose aux juridictions judiciaires, qu' à la date du 7 juillet 2014, Mme X..., avait le statut de fonctionnaire et qu'aucun contrat de travail de droit privé ne la liait à son employeur, la société Orange, et qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais liée à cette société ; que dans la présente procédure, Mme X... soutient que ses trois présentes demandes relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il s'avère, toutefois, que Mme X... ne produit aux débats aucun élément probant établissant que depuis la décision du Tribunal des conflits, sa situation professionnelle a été modifiée, ainsi, par sa démission du statut de fonctionnaire et la signature d'un contrat de travail de droit privé avec la société Orange ; qu'il en résulte que sa situation professionnelle n'a pas été modifiée depuis la décision rendue par le Tribunal des conflits et qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précité, ladite décision a autorité de chose jugée à l'égard de la présente cour d'appel ; que, dès lors, il convient de considérer que, compte-tenu de l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014, les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société Orange sont irrecevables devant les juridictions judiciaires ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé les demandes irrecevables ; que Mme X... est condamnée aux dépens ; que pour faire valoir ses droits, la société Orange a dû engager des frais non compris dans les dépens ; que Mme X... est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; que la société Orange est déboutée de cette demande au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le fond, les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les fins de non-recevoir ne doivent pas être soulevées avant les exceptions et peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, saisi d'un conflit positif, le Tribunal des Conflits a jugé, le 07 juillet 2014, que les faits survenus à compter de novembre 2007 ne relevaient pas de la compétence des juridictions judiciaires et a déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 mai 2013 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 ; que le Tribunal des conflits a par ailleurs indiqué que la salariée avait été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, laquelle fut maintenue pour quinze ans par le décret du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que, la question de la compétence du conseil de prud'hommes ayant été définitivement tranchée, Mme X... est privée du droit d'agir contre la société Orange devant ce même conseil, lequel ne peut, par conséquent, que déclarer sa demande irrecevable ; 1°) ALORS QU' à supposer que l'autorité de la chose jugée des décisions du Tribunal des conflits s'étendent aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, le Tribunal des conflits, dans les motifs de sa décision du 7 juillet 2014 (n° C3962), s'est exclusivement prononcé sur un « litige opposant Mme X... à la société France Télécom, devenue Orange France, pour des faits survenus à partir de novembre 2007 » ; qu'il en résultait que les motifs de la décision du Tribunal des conflits relatifs à la situation de Mme X... avant le mois de novembre 2007, n'en étaient pas le soutien nécessaire ; que, dès lors, si le Tribunal des conflits a jugé que le litige dont il était saisi ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires, au motif qu'en vertu de l'arrêté du 21 novembre 2006, Mme X... avait été, à compter du 3 février 2006 et pour quinze années, détachée d'office auprès de la société France Télécom, pour laquelle elle travaillait déjà dans une position hors cadre, et avait donc été rétablie dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, « détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail », ce motif était nécessaire uniquement en ce qu'il concernait la période commençant en novembre 2007 ; qu'or Mme X... demandait, entre autres, la condamnation de la société Orange à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail « avant 2006 » ; qu'aussi, en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... relative à la rupture de son contrat de travail « avant 2006 », la cour d'appel, qui a nécessairement investi de l'autorité de la chose jugée des motifs de l'arrêt du Tribunal des conflits qui visaient une période antérieure au mois de novembre 2007 et qui n'étaient donc pas le soutien nécessaire de cet arrêt, a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le Tribunal des conflits, dans les motifs de sa décision du 7 juillet 2014 (n° C3962), s'est exclusivement prononcé sur un « litige opposant Mme X... à la société France Télécom, devenue Orange France, pour des faits survenus à partir de novembre 2007 » ; qu'il a jugé que ce litige ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires, au motif qu'en vertu de l'arrêté du 21 novembre 2006, Mme X... avait été, à compter du 3 février 2006 et pour quinze années, détachée d'office auprès de la société France Télécom, pour laquelle elle travaillait déjà dans une position hors cadre, et avait été rétablie dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, « détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail » ; qu'il en résultait, à tout le moins, que les motifs de la décision du Tribunal des conflits relatifs à la situation de Mme X... avant le 3 février 2006, n'en étaient pas le soutien nécessaire ; qu'or Mme X... demandait, entre autres, la condamnation de la société Orange à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail « avant 2006 » ; que dès lors, en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... relative à la rupture de son contrat de travail « avant 2006 », la cour d'appel, qui a investi de l'autorité de la chose jugée des motifs de l'arrêt du Tribunal des conflits qui visaient nécessairement une période antérieure au 3 février 2006 et qui n'étaient donc pas le soutien nécessaire de cet arrêt, a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 (n° C3962) qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), sans préciser sur quel motifs de la décision du Tribunal des conflits elle prétendait déduire qu'avant le 3 février 2006, aucun contrat de travail n'existait entre Mme X... et la société France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 (n° C3962) qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), cependant que dans cet arrêt, le Tribunal des conflits avait retenu qu'en vertu de l'arrêté du 21 novembre 2006, Mme X... avait été, à compter du 3 février 2006 et pour quinze années, détachée d'office auprès de la société France Télécom, et avait été rétablie dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, « détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail », ce qui mettait fin à la position hors cadre occupé par Mme X... chez France Télécom ; qu'il résultait donc de la décision du Tribunal des conflits qu'avant le 3 février 2006, Mme X... était en position hors cadre auprès de la société France Télécom, et était donc liée à elle par un contrat de travail, lequel était d'ailleurs produit aux débats, ainsi qu'un avenant du 12 août 2004 et plusieurs bulletins de paie ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 (n° C3962) qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), cependant que dans cet arrêt, le Tribunal des conflits avait retenu qu'en vertu de l'arrêté du 21 novembre 2006, Mme X... avait été, à compter du 3 février 2006 et pour quinze années, détachée d'office auprès de la société France Télécom, et avait été rétablie dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, « détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail », ce qui mettait fin à la position hors cadre occupé par Mme X... chez France Télécom ; qu'il résultait donc de la décision du Tribunal des conflits qu'avant le 3 février 2006, Mme X... était en position hors cadre auprès de la société France Télécom, et était donc liée à elle par un contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 7 juillet 2014, partant a violé l'interdiction fait au juge du fond de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer que l'autorité de la chose jugée des décisions du Tribunal des conflits s'étendent aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 (n° C3962) qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), cependant que dans cet arrêt, le Tribunal des conflits avait retenu qu'en vertu de l'arrêté du 21 novembre 2006, Mme X... avait été, à compter du 3 février 2006 et pour quinze années, détachée d'office auprès de la société France Télécom, et avait été rétablie dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, « détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail », ce qui mettait fin à la position hors cadre occupé par Mme X... chez France Télécom ; qu'il résultait donc de la décision du Tribunal des conflits qu'avant le 3 février 2006, Mme X... était en position hors cadre, laquelle, à tout le moins n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 (n° C3962) qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), cependant que dans cet arrêt, le Tribunal des conflits avait retenu qu'en vertu de l'arrêté du 21 novembre 2006, Mme X... avait été, à compter du 3 février 2006 et pour quinze années, détachée d'office auprès de la société France Télécom, pour laquelle elle travaillait déjà dans une position hors cadre, et avait été rétablie dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, « détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail », ce qui mettait fin à la position hors cadre de Mme X... chez France Télécom ; qu'il résultait donc de la décision du Tribunal des conflits qu'avant le 3 février 2006, Mme X... était en position hors cadre, laquelle n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 7 juillet 2014, partant a violé l'interdiction fait au juge du fond de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 8°) ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer que par motifs adoptés, la cour d'appel ait retenu que le Tribunal des conflits avait « indiqué que la salariée avait été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, laquelle fut maintenue pour quinze ans par le décret du 1er février 2006 » (jugement entrepris, p. 5, dernier §), pour en déduire qu'avant l'intervention de l'arrêté du 21 novembre 2006, qui rétroagissait au 3 février 2006, Mme X... était en position d'activité, de sorte qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), en statuant de la sorte, cependant que le Tribunal des conflits avait énoncé que l'arrêté du 21 novembre 2006 avait mis fin à la position hors cadre de Mme X... chez France Télécom, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ; 9°) ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer que par motifs adoptés, la cour d'appel ait retenu que le Tribunal des conflits avait « indiqué que la salariée avait été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, laquelle fut maintenue pour quinze ans par le décret du 1er février 2006 » (jugement entrepris, p. 5, dernier §), pour en déduire qu'avant l'intervention de l'arrêté du 21 novembre 2006, qui rétroagissait au 3 février 2006, Mme X... était en position d'activité, de sorte qu'aucun contrat de travail n'avait jamais lié Mme X... à la société France Télécom (arrêt, p. 4, antépénultième §), en statuant de la sorte, cependant que le Tribunal des conflits avait énoncé que l'arrêté du 21 novembre 2006 avait mis fin à la position hors cadre de Mme X... chez France Télécom, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 7 juillet 2014, partant a violé l'interdiction fait au juge du fond de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « considéré comme irrecevables les demandes formées par Mme V... X... à l'encontre de la société Orange » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité, des demandes, selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que, toutefois, il résulte de l'application de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au surplus, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire résulte de la loi des 16 et 24 août 1790, qui fait interdiction aux tribunaux de connaître des litiges administratifs et crée, à cet effet, des conseils de préfecture ; que ce principe a été réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III et par la loi du 24 mai 1872 qui a permis au Conseil d'Etat de devenir juge administratif de droit commun et a recréé le tribunal des conflits, juridiction chargée de trancher les litiges de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire, dont les décisions ont autorité de chose jugée et s'imposent aux deux ordres de juridictions ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient que, dans la présente instance, les trois recours qui sont présentés sont bien distincts de ceux adressés à la justice administrative ; qu'à cet effet, elle expose que le premier recours est de la compétence du juge judiciaire puisqu'il s'agit d'une question portant sur l'existence ou la rupture par la société Orange, en février 2006, du contrat de travail dont elle bénéficiait antérieurement et sur son indemnisation ; que Mme X... déclare que le second recours, qui est relatif au harcèlement moral, ne porte que sur des faits survenus entre mi-2011 et aujourd'hui, tandis que la requête pour harcèlement moral adressée au tribunal administratif, en application stricte de la décision du Tribunal des conflits, ne portait que sur la période 2007-mi 2011 ; qu'enfin, elle considère que son troisième recours, qui prend acte de l'annulation par le juge administratif de la demande de la société Orange de la fin de son détachement, est fondé sur le fait que, tout en annulant ladite demande, le juge administratif ne s'est pas pour autant prononcé sur le dédommagement qu'elle avait sollicité ; que, dès lors, elle fait valoir que c'est un dédommagement du préjudice moral subi qu' elle réclame dans la présente instance ; qu'au vu des éléments précités, Mme X... demande à la cour d'appel d'annuler le jugement déféré et de la déclarer recevable en ses demandes ; que la société Orange demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et expose que le Tribunal des conflits a jugé que les litiges élevés par Mme X... relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'au surplus, les juridictions administratives, qu'il s'agisse du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou de la cour administrative de Versailles, saisies après la décision du Tribunal des conflits, par l'appelante, l'ont déjà déboutée de ses présentes demandes ; qu'au vu des textes précités et des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît : /- que par arrêt en date du 13 février 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant Mme X... à la société Orange et a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, quant à l'incompétence des juridictions judiciaires, /- que par arrêté en date du 4 mars 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit au motif que Mme X..., en sa qualité d'ingénieur des télécommunications, sous statut de fonctionnaire, avait bénéficié des dispositions légales particulières la mettant, en 2006, à la disposition de France Télécom, devenue la société Orange, par la voie du détachement d'office et que les emplois supérieurs de France Télécom, dont relevait celui de Mme X..., étaient exclusivement réservés à des fonctionnaires, /- que par décision en date du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris le 4 mars 2014 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction en date du 14 mai 2013, la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2014 ; qu'il résulte de cette décision du Tribunal des conflits, qui s'impose aux juridictions judiciaires, qu' à la date du 7 juillet 2014, Mme X..., avait le statut de fonctionnaire et qu'aucun contrat de travail de droit privé ne la liait à son employeur, la société Orange, et qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais liée à cette société ; que dans la présente procédure, Mme X... soutient que ses trois présentes demandes relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il s'avère, toutefois, que Mme X... ne produit aux débats aucun élément probant établissant que depuis la décision du Tribunal des conflits, sa situation professionnelle a été modifiée, ainsi, par sa démission du statut de fonctionnaire et la signature d'un contrat de travail de droit privé avec la société Orange ; qu'il en résulte que sa situation professionnelle n'a pas été modifiée depuis la décision rendue par le Tribunal des conflits et qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précité, ladite décision a autorité de chose jugée à l'égard de la présente cour d'appel ; que, dès lors, il convient de considérer que, compte-tenu de l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014, les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société Orange sont irrecevables devant les juridictions judiciaires ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé les demandes irrecevables ; que Mme X... est condamnée aux dépens ; que pour faire valoir ses droits, la société Orange a dû engager des frais non compris dans les dépens ; que Mme X... est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; que la société Orange est déboutée de cette demande au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le fond, les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les fins de non-recevoir ne doivent pas être soulevées avant les exceptions et peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, saisi d'un conflit positif, le Tribunal des Conflits a jugé, le 07 juillet 2014, que les faits survenus à compter de novembre 2007 ne relevaient pas de la compétence des juridictions judiciaires et a déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 mai 2013 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 ; que le Tribunal des conflits a par ailleurs indiqué que la salariée avait été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, laquelle fut maintenue pour quinze ans par le décret du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que, la question de la compétence du conseil de prud'hommes ayant été définitivement tranchée, Mme X... est privée du droit d'agir contre la société Orange devant ce même conseil, lequel ne peut, par conséquent, que déclarer sa demande irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; qu'en énonçant que Mme X... ne produisait aux débats aucun élément probant établissant que depuis la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014, sa situation professionnelle avait été modifiée (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), cependant que Mme X... faisait valoir que la société Orange, dans ses conclusions d'appel du 28 février 2018 (p. 18), avait reconnu qu'il avait été mis fin, en 2011, au détachement sur un emploi supérieur de Mme X..., détachement sur un emploi supérieur qui avait déterminé le Tribunal des conflits à retenir que, depuis le 3 février 2006, Mme X... n'était pas liée par un contrat de travail à la société France Télécom (« mémoire en réplique » de Mme X... du 1er mars 2018, p. 6, deux derniers §) ; qu'en ne recherchant pas si cet élément n'était pas une circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le Tribunal des conflits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code ; 2°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que Mme X... ne produisait aux débats aucun élément probant établissant que depuis la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014, sa situation professionnelle avait été modifiée (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), cependant que Mme X... faisait valoir que, la société Orange, dans ses conclusions d'appel du 28 février 2018 (p. 18), avait reconnu qu'il avait été mis fin, en 2011, au détachement sur un emploi supérieur de Mme X..., détachement sur un emploi supérieur qui avait précisément déterminé le Tribunal des conflits à retenir que, depuis le 3 février 2006, Mme X... n'était pas liée par un contrat de travail à la société France Télécom (« mémoire en réplique » de Mme X... du 1er mars 2018, p. 6, deux derniers §) ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « considéré comme irrecevables les demandes formées par Mme V... X... à l'encontre de la société Orange » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité, des demandes, selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que, toutefois, il résulte de l'application de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au surplus, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire résulte de la loi des 16 et 24 août 1790, qui fait interdiction aux tribunaux de connaître des litiges administratifs et crée, à cet effet, des conseils de préfecture ; que ce principe a été réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III et par la loi du 24 mai 1872 qui a permis au Conseil d'Etat de devenir juge administratif de droit commun et a recréé le tribunal des conflits, juridiction chargée de trancher les litiges de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire, dont les décisions ont autorité de chose jugée et s'imposent aux deux ordres de juridictions ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient que, dans la présente instance, les trois recours qui sont présentés sont bien distincts de ceux adressés à la justice administrative ; qu'à cet effet, elle expose que le premier recours est de la compétence du juge judiciaire puisqu'il s'agit d'une question portant sur l'existence ou la rupture par la société Orange, en février 2006, du contrat de travail dont elle bénéficiait antérieurement et sur son indemnisation ; que Mme X... déclare que le second recours, qui est relatif au harcèlement moral, ne porte que sur des faits survenus entre mi-2011 et aujourd'hui, tandis que la requête pour harcèlement moral adressée au tribunal administratif, en application stricte de la décision du Tribunal des conflits, ne portait que sur la période 2007-mi 2011 ; qu'enfin, elle considère que son troisième recours, qui prend acte de l'annulation par le juge administratif de la demande de la société Orange de la fin de son détachement, est fondé sur le fait que, tout en annulant ladite demande, le juge administratif ne s'est pas pour autant prononcé sur le dédommagement qu'elle avait sollicité ; que, dès lors, elle fait valoir que c'est un dédommagement du préjudice moral subi qu' elle réclame dans la présente instance ; qu'au vu des éléments précités, Mme X... demande à la cour d'appel d'annuler le jugement déféré et de la déclarer recevable en ses demandes ; que la société Orange demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et expose que le Tribunal des conflits a jugé que les litiges élevés par Mme X... relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'au surplus, les juridictions administratives, qu'il s'agisse du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou de la cour administrative de Versailles, saisies après la décision du Tribunal des conflits, par l'appelante, l'ont déjà déboutée de ses présentes demandes ; qu'au vu des textes précités et des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît : /- que par arrêt en date du 13 février 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant Mme X... à la société Orange et a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, quant à l'incompétence des juridictions judiciaires, /- que par arrêté en date du 4 mars 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit au motif que Mme X..., en sa qualité d'ingénieur des télécommunications, sous statut de fonctionnaire, avait bénéficié des dispositions légales particulières la mettant, en 2006, à la disposition de France Télécom, devenue la société Orange, par la voie du détachement d'office et que les emplois supérieurs de France Télécom, dont relevait celui de Mme X..., étaient exclusivement réservés à des fonctionnaires, /- que par décision en date du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris le 4 mars 2014 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction en date du 14 mai 2013, la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2014 ; qu'il résulte de cette décision du Tribunal des conflits, qui s'impose aux juridictions judiciaires, qu' à la date du 7 juillet 2014, Mme X..., avait le statut de fonctionnaire et qu'aucun contrat de travail de droit privé ne la liait à son employeur, la société Orange, et qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais liée à cette société ; que dans la présente procédure, Mme X... soutient que ses trois présentes demandes relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il s'avère, toutefois, que Mme X... ne produit aux débats aucun élément probant établissant que depuis la décision du Tribunal des conflits, sa situation professionnelle a été modifiée, ainsi, par sa démission du statut de fonctionnaire et la signature d'un contrat de travail de droit privé avec la société Orange ; qu'il en résulte que sa situation professionnelle n'a pas été modifiée depuis la décision rendue par le Tribunal des conflits et qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précité, ladite décision a autorité de chose jugée à l'égard de la présente cour d'appel ; que, dès lors, il convient de considérer que, compte-tenu de l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014, les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société Orange sont irrecevables devant les juridictions judiciaires ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé les demandes irrecevables ; que Mme X... est condamnée aux dépens ; que pour faire valoir ses droits, la société Orange a dû engager des frais non compris dans les dépens ; que Mme X... est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; que la société Orange est déboutée de cette demande au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le fond, les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les fins de non-recevoir ne doivent pas être soulevées avant les exceptions et peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, saisi d'un conflit positif, le Tribunal des Conflits a jugé, le 07 juillet 2014, que les faits survenus à compter de novembre 2007 ne relevaient pas de la compétence des juridictions judiciaires et a déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 mai 2013 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 ; que le Tribunal des conflits a par ailleurs indiqué que la salariée avait été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, laquelle fut maintenue pour quinze ans par le décret du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que, la question de la compétence du conseil de prud'hommes ayant été définitivement tranchée, Mme X... est privée du droit d'agir contre la société Orange devant ce même conseil, lequel ne peut, par conséquent, que déclarer sa demande irrecevable ; ALORS QU' à supposer que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal des conflits en date du 7 juillet 2014 (n° C3962) ait été opposable à Mme X... dans l'instance qui a abouti à l'arrêt attaqué, en déclarant Mme X... irrecevable en ses demandes au lieu de se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application.