Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 1992, 90-18.858

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-05-26
Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A)
1990-07-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carrier, dont le siège est ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation de la société Bergeon-Geoffroy, demeurant ... (5e), 2°) de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation de la société Bergeon-Geoffroy, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carrier, de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990), que la société Bergeon-Geoffroy a été mise en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix de matériels qui lui avaient été livrés par la société Carrier et qu'elle avait elle-même revendus à un tiers avant l'ouverture de la procédure collective ; que la société Carrier, invoquant une clause de réserve de propriété, a assigné les liquidateurs en revendication du prix des marchandises ; Attendu que la société Carrier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre les liquidateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Carrier exposait préalablement, avant de conclure, qu'elle "se prévaut uniquement des dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985", que la preuve du paiement (ou non) du prix des marchandises ne peut être apportée que par le débiteur, acquéreur principal, et non par elle qui, après avoir procédé à une saisie-arrêt conservatoire, n'a pu obtenir de réponse, à cet égard, du sous-acquéreur ; qu'en détachant la conclusion de ses prémisses et, partant, de son contexte, pour en déduire que la demanderesse avait strictement délimité le fondement de son action au droit des procédures collectives, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée sur la portée de la première partie des conclusions sus-rappelées ni sur son incidence quant au sens de la partie finale de celles-ci, a manqué à son office d'interprétation, privant son arrêt de base légale au regard du même article 1134 du Code civil ; alors, encore, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en omettant de rechercher si la société Carrier ne jouissait pas, sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, d'une action contre la société Bergeon-Geoffroy qui avait, au préjudice des droits de son vendeur et en toute connaissance de l'existence de la clause de réserve de propriété dont bénéficiait ce dernier, revendu le matériel litigieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en n'indiquant pas sur quels éléments elle s'appuyait pour estimer que le sous-acquéreur ne s'était pas encore dessaisi du prix de son acquisition, la cour d'appel a procédé par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif véritable et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, que la société Carrier n'ayant invoqué aucune faute à l'encontre de son acquéreur, l'arrêt, en retenant que l'action en revendication était fondée uniquement sur les dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, n'encourt aucun des griefs formulés par les trois premières branches ; Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Carrier avait demandé que les liquidateurs soient condamnés à lui régler le prix des marchandises sur les sommes à provenir du sous-acquéreur de ces marchandises ; qu'elle ne peut, dès lors, proposer un moyen incompatible avec la thèse développée par elle devant les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrier, envers MM. Y... et X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.