Cour de cassation, Première chambre civile, 24 octobre 1995, 91-10.756

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-10-24
Cour d'appel de Riom (2ème chambre civile)
1990-11-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Anne-François de L..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Adrien de J..., demeurant Grateloup-sur-Monestier, 03140 Chantelle, 2 / de Mme François du H..., demeurant ..., 3 / de M. René de I..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe F..., demeurant ..., 5 / de Mme Victoire K..., née d'P..., demeurant ..., 6 / de Mme Z... Le Normand, née de la Poype, demeurant ... Clermont, 7 / de M. Christian de J..., demeurant ..., 8 / de Mme D..., née du Jeu, demeurant ..., 9 / de M. Fernand A..., demeurant ..., 10 / de Mme Yvette A..., née Manier, demeurant ..., 11 / de Mlle Marie N..., demeurant ..., 12 / de Mme Marc O..., demeurant ..., 13 / de M. Denis A..., demeurant ..., 14 / de Mme Marie de Y... née de la Poype, demeurant ..., 15 / de M. Pierre d'P..., demeurant ..., 16 / de M. Yves d'P..., demeurant ..., 17 / de Mlle Pascale de J..., demeurant ..., 18 / de la banque Ferrier Lullin et compagnie, domiciliée ..., 19 / de Mme Patrick d'G..., demeurant ..., 20 / de M. Roland de I..., demeurant ..., 21 / de M. Bernard d'P..., demeurant ..., 22 / de M. Denis d'P..., demeurant ..., 23 / de M. Emmanuel d'P..., demeurant ... Maubourg, 75007 Paris, 24 / de Mme François d'P..., demeurant ..., 25 / de M. Régis d'P..., demeurant ..., 26 / de Mme Jacqueline C..., demeurant ..., 27 / de Mme Marx E..., demeurant ..., 28 / de Mme Jean-François M... B..., demeurant ..., 29 / de M. Jean-Pierre de J..., demeurant ... V, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de L..., de Me Vuitton, avocat de MM. X... et Christian de J..., de Mme du H..., de M. René de I..., de Mme Le Normand, de M. Français, de Mme Victoire K..., de M. Pierre d'P..., de Mme D..., et de Mme Yvette A..., de Me Choucroy, avocat de la banque Ferrier Lullin et compagnie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Claude de L... est décédée le 7 juin 1986 en laissant à sa succession son seul enfant, Georges de L..., décédé en cours d'instance et aux droits duquel vient son fils, M. Anne-François de L... ; que par testament olographe des 16, 17, 18 et 27 janvier 1986, elle avait institué son neveu, M. Adrien de J..., légataire des 9/10 de la quotité disponible et fait des legs particuliers ; que Georges de L..., soutenant que M. de J... avait, par ses manoeuvres dolosives capté l'héritage, a assigné les légataires en nullité du testament ;

Sur les trois branches du premier moyen

:

Attendu que M. Anne-François de L... reproche à l'arrêt

attaqué d'avoir rejeté cette demande, d'une part, sans répondre aux conclusions qui faisaient état de l'incohérence et des inexactitudes entachant le testament et de ce que, selon une attestation, celui-ci aurait été dicté à la testatrice, et aux mêmes conclusions relatant les conditions suspectes de conservation et de révélation de l'acte et faisant valoir que la lettre de convocation des héritiers pour sa lecture avait été tapée sur la machine à écrire de M. de J..., et, d'autre part, sans s'expliquer sur la campagne de dénigrement menée par celui-ci auprès de sa tante, que le concluant dénonçait dans ses écritures ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont font état les deux premières branches du moyen, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la preuve des manoeuvres dolosives que M. de L... imputait à M. de J... n'était pas rapportée ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la testatrice fut susceptible d'être influencée par quiconque, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur les deux branches du deuxième moyen

:

Attendu qu'il est aussi fait grief à

la cour d'appel d'avoir fait droit à la revendication d'une statue, dite "La Vierge d'Usson", formée par Mme Marie-Jeanne de Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que c'était à celle-ci de prouver son droit de propriété, de sorte qu'en accueillant sa demande au seul motif que la lettre de Claude de L... précisant que cette statue lui avait été donnée serait contredite par une autre lettre, de mai 1986, dans laquelle elle reconnaîtrait le droit de propriété de Mme de Y..., la cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur M. de L... et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen démontrant que la lettre de mai 1986 n'était que le résultat des manoeuvres de M. de J... ;

Mais attendu

que la cour d'appel a constaté que Claude de L... avait reconnu dans une lettre de mai 1986 que la statue litigieuse lui avait été confiée par Mme Marie-Jeanne de Y..., de sorte qu'elle même ne se considérait pas propriétaire de ce bien, contrairement à ce qu'elle avait pu écrire antérieurement à son fils ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, par ailleurs, a écarté la réalité de "l'oeuvre de dénigrement poursuivie par M. de J...", dont les conclusions de M. de L... faisaient état, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et sur les deux branches du sixième moyen

: Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. de L... de sa demande en restitution des sommes prélevées par M. de J... sur des comptes bancaires, alors que, selon le moyen, d'une part, ayant admis que Claude de L... était mariée sous le régime de la communauté d'acquêts, que les comptes étaient ouverts au nom des époux, et que Georges de L..., leur fils, avait hérité de son père, la cour d'appel, en refusant de constater le droit de propriété indivis de Georges de L... sur ces comptes, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et violé l'article 1004 du Code civil ; alors, d'autre part, que le légataire à titre universel doit contribuer aux dettes de la succession au prorata de son émolument ; que les sommes prélevées sur les comptes constituaient des dettes de la succession à l'égard de Georges de L... au paiement desquelles M. de J... devait contribuer quelle que soit sa bonne ou sa mauvaise foi ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 871 du même code ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que M. de J... avait pu de bonne foi croire que Claude de L..., dont il était le mandataire, disposait des fonds disponibles sur les comptes litigieux qui fonctionnaient sous sa signature, la question de leur propriété était sans influence sur la demande en restitution dirigée contre M. de J... en sa qualité de mandataire ; qu'en sa première branche le moyen est donc sans portée ; Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu que M. de J... était tenu aux dettes de la succession de Claude de L... ; qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les trois premières branches du troisième moyen

:

Vu

les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. de L... en nullité de l'acte, qu'il qualifiait de codicille, établi le 10 mars 1986 par Claude de L... en faveur de Mme Du H..., la cour d'appel a retenu que cette demande n'entrait pas dans le cadre du litige dont elle était saisie et que Mme Du H... n'avait jamais été mise en cause à cet effet, de sorte que le principe de la contradiction ne serait pas respecté ;

Attendu cependant

que M. de L... soutenait, notamment, que l'acte litigieux, qui attribuait à Mme Du H... le solde des comptes dépendant de la succession ouverts en Suisse, était nul pour participer à la fraude commise afin de receler les sommes déposées sur ces comptes ; que la cour d'appel, qui a statué sur la réalité du recel, était donc saisie de la validité de l'acte du 10 mars 1986 ; que dès lors, en déclarant d'office irrecevable la demande qui avait été formée par voie de conclusions signifiées à Mme Du H..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la quatrième branche du quatrième moyen

:

Vu

l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter

M. de L... de sa demande en restitution des sommes prélevées sur le compte ouvert à la Banque Ferrier-Lullin après le décès de Claude de L... par M. de J... et remises à Mme Du H..., l'arrêt attaqué énonce "que cette dernière a déclaré, ce qui n'est pas contredit, avoir reversé sur ce compte les sommes qui en avaient été retirées" ;

Attendu cependant

que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur la seule déclaration de Mme Du H..., selon laquelle elle aurait reversé les sommes dont la restitution lui était demandée, dès lors qu'il appartenait à celle-ci d'établir la réalité de ce versement et que M. de L... n'avait pas expressément admis que celui-ci était intervenu ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen

, pris en ses deux branches :

Vu

l'article 792 du Code civil ;

Attendu que pour décider

que M. de J... n'a pas recélé les sommes retirées des comptes bancaires de Claude de L..., la cour d'appel a relevé que les prélèvements opérés par celui-ci sur les comptes ouverts en Suisse l'ont été au profit de Mme Du H... qui aurait reversé sur ces comptes les sommes retirées après le décès de sa tante, de sorte que les conditions d'un recel successoral ne se trouvent pas réalisées ;

Attendu cependant

que le fait que les sommes litigieuses aient été remises à un tiers n'était pas de nature à exclure l'existence du recel allégué, pas plus que leur restitution dans des conditions que l'arrêt attaqué n'a pas précisées ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. de L... faisait valoir que ces retraits avaient été opérés en secret et que M. de J... avait sciemment omis de révéler l'existence des comptes ouverts en Suisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le septième moyen

, pris en ses trois branches réunies :

Vu

les articles 4 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en déclaration d'arrêt commun formée à l'encontre de la Banque Ferrier-Lullin, l'arrêt attaqué relève que c'est au mois de février 1989 que M. Anne-François de L... affirme avoir eu son attention attirée par une inscription figurant sur un carnet de Claude de L... et a entrepris des investigations qui lui ont permis d'être informé de l'existence d'un compte de ses grands-parents ouvert à la Banque Ferrier-Lullin ainsi que des retraits de fonds opérés par M. de J... sur ce compte ; que, constatant que l'ordonnance de clôture de la procédure en première instance est intervenue le 6 mars 1989 et que le jugement a été prononcé le 24 avril 1989, la cour d'appel a retenu que le fait nouveau invoqué par M. de L... était intervenu avant le jugement et en cours de procédure même s'il a pu apparaître dans toute son ampleur postérieurement à ce jugement ; qu'en outre, l'arrêt attaqué énonce que la découverte du compte et des mouvements de fonds ne constituait pas un fait susceptible de modifier les données du procès ou d'avoir une quelconque influence sur le litige puisque celui-ci portait sur la demande d'annulation d'un testament ;

Attendu cependant

que, d'une part, il ressort des énonciations des jugements intervenus que la procédure en première instance a été clôturée le 16 décembre 1988 et que, si les débats furent réouverts par un premier jugement, c'était exclusivement quant à la revendication de la statue ; que, d'autre part, la cour d'appel était aussi saisie de la demande en restitution des sommes retirées du compte ouvert à la Banque Ferrier-Lullin par M. de J... et du recel de cet actif successoral dont celui-ci se serait rendu coupable ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et enfin sur le huitième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant M. de L... de sa demande en nullité des legs particuliers portant sur les livres d'heures et de miniatures au bénéfice de Mme Du H..., sur l'argenterie "Saint Genys-Lastic" et sur les biens qui auraient dépendu de l'indivision Saint Genys, autre que la tapisserie, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que ces legs portaient sur la chose d'autrui pour dépendre de la succession du mari de Claude de L... ou de leur communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en déclaration de jugement commun formé à l'encontre de la Banque Ferrier-Lullin, qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'acte du 10 mars 1986, qu'il a rejeté la demande en restitution des sommes prélevées après le décès sur le compte ouvert à la Banque Ferrier-Lullin, qu'il a jugé que M. de J... ne s'était pas rendu coupable de recel, et qu'il a rejeté la demande en nullité de legs particuliers, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de 50 000 francs formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de M. de L... ; Rejette par voie de conséquence la demande en paiement d'une indemnité de 50 000 francs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de M. de L... ; Condamne les défendeurs, envers M. de L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1599