Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 avril 2016, 15-14.997

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-14
Cour d'appel de Versailles
2015-01-12

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° M 15-14.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [H] [K], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [C], de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 12 janvier 2015), que M. et Mme [Y], propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété, ont effectué des travaux de rénovation et d'aménagement, dont il ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. [C], architecte, assuré auprès de la société Axa France ; que le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [Y], puis M. et Mme [D], auxquels l'appartement avait été vendu, en restitution de parties communes qu'il estimait illégalement appropriées par ceux-ci ; qu'une transaction est intervenue entre ces trois parties ; que M. et Mme [Y], qui avaient appelé en garantie M. [C] et la société Axa France, ont obtenu leur condamnation au paiement de diverses sommes, tandis que le syndicat des copropriétaires a en cause d'appel sollicité la condamnation de ces derniers à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, sans avoir pris en compte ses dernières conclusions ;

Mais attendu

qu'il n'est pas établi qu'en dépit du visa erroné des conclusions dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel, qui a repris, dans l'exposé des demandes, les prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2014, aurait statué sur d'autres prétentions et moyens que ceux formulés dans ces dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à

l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme nouvelles en appel ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires connaissait, lorsqu'il a signifié ses conclusions de première instance, l'état de l'immeuble et les risques de désordre que la démolition des mezzanines était susceptible de provoquer sur la structure même de l'immeuble, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants sur les conclusions des rapports des bureaux Mercure et Veritas, en a exactement déduit que les demandes présentées en appel contre M. [C] et la société Axa France n'étaient pas nées de la révélation d'un fait et étaient irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ; le condamne à payer à M. [C] et à la société Axa France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], présentées par conclusions du 3 juin 2013 et réitérées le 17 juin 2013 et le 16 mai 2014 à l'encontre de M. [C] et de la société Axa ; AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faim juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Conformément aux dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Il est constant et ce n'est pas contesté que, devant les premiers juges, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 3 avril 2009, le syndicat des copropriétaires ne sollicitait pas, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun du martre d'oeuvre conformément aux 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, la condamnation solidaire de M. [C] et la société AXA France à lui verser les sommes de - 90.000 E au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans, - 586.230E de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre, - 30.000 E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour justifier cette demande nouvelle en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires invoque les rapports des sociétés Mercure et Veritas qui, selon lui, révéleraient pour la première fois, les 20 mars et 24 avril 2013, l'impossibilité de démolir l'étage intérieur. Toutefois, il résulte des productions et de la procédure, que cette présentation des faits est inexacte. En effet, dès juillet 2002, l'assemblée générale des copropriétaires était consciente des risques que pourraient engendrer leur demande de démolition de cette construction irrégulière. C'est ainsi qu'aux termes de la résolution 103 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2002, il était demandé à Mme [K], syndic, d'assurer le "suivi de la procédure telle qu'engagée par la septième résolution du procès-verbal du 2 juillet 2001 et impérativement - dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la solidité de l'immeuble classé du [Adresse 3] la démolition de cette construction irrégulière édifiée en violation des règles d'urbanisme de fond, au détriment de la solidité des parties communes ... l'assemblée générale ... demande en outre au syndic de prendre, en accord avec le conseil syndical, toute mesure en cas de nécessité. Le premier expert judiciaire missionné indiquait, avant de renoncer à mener sa mission à son terme en raison du comportement du syndicat des copropriétaires à son égard, que la création, il y a de nombreuses années d'une mezzanine en béton armé n'est à l'origine d'aucun des désordres allégués et présentés, qu'il n'est établi ni qu'elle a été réalisée sans respect des règles de Part ni qu'elle affecte la stabilité de l'immeuble. L'expertise judiciaire de M. [S] a été déposée le 29 février 2008. Dans ses conclusions en date du 26 février 2009 en .ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires rappelait * que le bâtiment litigieux, qui datait du XVIIème siècle et était situé dans le Secteur Sauvegarde du [Adresse 4], était ancien et les travaux qui pouvaient y être entrepris nécessitaient de grande précaution, que la stabilité générale de l'immeuble était compromise en raison de la surcharge de 35 tonnes engendrée par les travaux litigieux de M. et Mme [Y], qu'une fissure importante était déjà visible au-dessus de la porte palière de l'appartement litigieux, que M. [F] architecte soulignait égaiement que le bâtiment était fragile et qu'un soin particulier devait être porté aux structures existantes. Il résulte de ce qui précède qu'avant de signifier ses dernières conclusions du 3 avril 2009, examinées par les premiers juges, le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement l'état de l'immeuble et savait les risques de désordres que la demande de démolition des mezzanines était susceptible de provoquer sur les structures même de cet édifice. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, le syndicat des copropriétaires n'établit pas, par les pièces qu'il produit et, en particulier les rapports des sociétés Mercure et Veritas des mars et 24 avril 2013, qu'il a été contraint de renoncer à sa demande de démolition en raison de "l'impossibilité de démolir l'étage supérieur" révélée par ces rapports établis postérieurement au prononcé du jugement aujourd'hui critiqué. Le rapport Mercure ne conclut pas à l'impossibilité technique d'une démolition, mais au caractère inapproprié d'une telle demande. Ce rapport précise, en effet, que- la "construction litigieuse n'engendre aucun désordre sur l'existant, qu'elle a apporté une rigidité favorable à celle des murs porteurs, que la suppression des mezzanines ne repose sur aucun fondement technique, qu'il suggère la conservation de cette' construction favorable à la rigidité de la structure plutôt que de prendre "un risque mal maîtrisé à l'origine d'un préjudice certain sur la paisible jouissance des occupants et des tiers de l'immeuble". De même, le rapport du bureau Veritas indique également que la démolition des mezzanines est techniquement possible, mais comporte un risque en raison : * de la nécessité de mettre en place des étaiements conséquents, * des risques de chutes d'éléments, de présence d'eau pour le sciage ou une découpe sous pression, * du fait que les ouvrages de structure, anciens et récents, forment un ensemble cohérent. Ce rapport ajoute que la démolition complète serait envisageable à condition de conserver des renforts du côté des poutres noyées dans les murs existants et nécessiterait des précautions de chantiers importantes. De la même manière, il est constant que, devant les premiers juges, l'incidence des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C] sur le COS et les conséquences y afférents étaient dans le débat. Cela résulte des constatations et énonciations des premiers juges et des productions devant cette cour et en particulier de la lettre émanant de [L] [J], architecte, adressée au syndicat des copropriétaires, annexée au. rapport d'expertise judiciaire. Il découle de ce qui précède que ces demandes ne sont pas justifiées par l'apparition de faits nouveaux révélés au syndicat des copropriétaires. Ainsi, il nous faut conclure que les demandes du syndicat des copropriétaires présentées pour Jet première fois en cause d'appel contre M. [C] et la société AXA France sur le fondement des articles 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, aux fins de leur condamnation à lui verser les sommes de 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à. sa bonne conservation au fil des ans, 686.230 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre, ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges, ce qui n'est du reste pas contesté. Elles ne sont pas non plus nées de la révélation d'un fait. Enfin, ces demandes ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges, ce qui n'est d'ailleurs ni soutenu ni justifié. Par conséquent, ces demandes sont nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et, partant, irrecevables ; ALORS QUE les juges du fond doivent statuer sur les dernières conclusions des parties ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le syndicat des copropriétaires a déposé d'ultimes conclusions le 8 septembre 2014 ; qu'en rejetant les demandes présentées dans des conclusions antérieures, la cour d'appel a violé les articles 16, 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], présentées par conclusions du 3 juin 2013 et réitérées le 17 juin 2013 et le 16 mai 2014 à l'encontre de M. [C] et de la société Axa ; AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faim juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Conformément aux dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Il est constant et ce n'est pas contesté que, devant les premiers juges, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 3 avril 2009, le syndicat des copropriétaires ne sollicitait pas, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun du martre d'oeuvre conformément aux 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, la condamnation solidaire de M. [C] et la société Axa France à lui verser les sommes de - 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans, - 586.230 E de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre, - 30.000 E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour justifier cette demande nouvelle en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires invoque les rapports des sociétés Mercure et Veritas qui, selon lui, révéleraient pour la première fois, les 20 mars et 24 avril 2013, l'impossibilité de démolir l'étage intérieur. Toutefois, il résulte des productions et de la procédure, que cette présentation des faits est inexacte. En effet, dès juillet 2002, l'assemblée générale des copropriétaires était consciente des risques que pourraient engendrer leur demande de démolition de cette construction irrégulière. C'est ainsi qu'aux termes de la résolution 103 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2002, il était demandé à Mme [K], syndic, d'assurer le "suivi de la procédure telle qu'engagée par la septième résolution du procès-verbal du 2 juillet 2001 et impérativement - dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la solidité de l'immeuble classé du [Adresse 3]- la démolition de cette construction irrégulière édifiée en violation des règles d'urbanisme de fond, au détriment de la solidité des parties communes ... l'assemblée générale ... demande en outre au syndic de prendre, en accord avec le conseil syndical, toute mesure en cas de nécessité. Le premier expert judiciaire missionné indiquait, avant de renoncer à mener sa mission à son terme en raison du comportement du syndicat des copropriétaires à son égard, que la création, il y a de nombreuses années d'une mezzanine en béton armé n'est à l'origine d'aucun des désordres allégués et présentés, qu'il n'est établi ni qu'elle a été réalisée sans respect des règles de Part ni qu'elle affecte la stabilité de l'immeuble. L'expertise judiciaire de M. [S] a été déposée le 29 février 2008. Dans ses conclusions en date du 26 février 2009 en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires rappelait * que le bâtiment litigieux, qui datait du XVIIème siècle et était situé dans le Secteur Sauvegarde du [Adresse 4], était ancien et les travaux qui pouvaient y être entrepris nécessitaient de grande précaution, que la stabilité générale de l'immeuble était compromise en raison de la surcharge de 35 tonnes engendrée par les travaux litigieux de M. et Mme [Y], qu'une fissure importante était déjà visible au-dessus de la porte palière de l'appartement litigieux, que M. [F] architecte soulignait égaiement que le bâtiment était fragile et qu'un soin particulier devait être porté aux structures existantes. Il résulte de ce qui précède qu'avant de signifier ses dernières conclusions du 3 avril 2009, examinées par les premiers juges, le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement l'état de l'immeuble et savait les risques de désordres que la demande de démolition des mezzanines était susceptible de provoquer sur les structures même de cet édifice. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, le syndicat des copropriétaires n'établit pas, par les pièces qu'il produit et, en particulier les rapports des sociétés Mercure et Veritas des 20 mars et 24 avril 2013, qu'il a été contraint de renoncer à sa demande de démolition en raison de "l'impossibilité de démolir l'étage supérieur" révélée par ces rapports établis postérieurement au prononcé du jugement aujourd'hui critiqué. Le rapport Mercure ne conclut pas à l'impossibilité technique d'une démolition, mais au caractère inapproprié d'une telle demande. Ce rapport précise, en effet, que- la "construction litigieuse n'engendre aucun désordre sur l'existant, qu'elle a apporté une rigidité favorable à celle des murs porteurs, que la suppression des mezzanines ne repose sur aucun fondement technique, qu'il suggère la conservation de cette construction favorable à la rigidité de la structure plutôt que de prendre "un risque mal maîtrisé à l'origine d'un préjudice certain sur la paisible jouissance des occupants et des tiers de l'immeuble". De même, le rapport du bureau Veritas indique également que la démolition des mezzanines est techniquement possible, mais comporte un risque en raison : * de la nécessité de mettre en place des étaiements conséquents, * des risques de chutes d'éléments, de présence d'eau pour le sciage ou une découpe sous pression, * du fait que les ouvrages de structure, anciens et récents, forment un ensemble cohérent. Ce rapport ajoute que la démolition complète serait envisageable à condition de conserver des renforts du côté des poutres noyées dans les murs existants et nécessiterait des précautions de chantiers importantes. De la même manière, il est constant que, devant les premiers juges, l'incidence des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C] sur le COS et les conséquences y afférents étaient dans le débat. Cela résulte des constatations et énonciations des premiers juges et des productions devant cette cour et en particulier de la lettre émanant de [L] [J], architecte, adressée au syndicat des copropriétaires, annexée au. rapport d'expertise judiciaire. Il découle de ce qui précède que ces demandes ne sont pas justifiées par l'apparition de faits nouveaux révélés au syndicat des copropriétaires. Ainsi, il nous faut conclure que les demandes du syndicat des copropriétaires présentées pour Jet première fois en cause d'appel contre M. [C] et la société Axa France sur le fondement des articles 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, aux fins de leur condamnation à lui verser les sommes de 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à. sa bonne conservation au fil des ans, 686.230 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre, ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges, ce qui n'est du reste pas contesté. Elles ne sont pas non plus nées de la révélation d'un fait. Enfin, ces demandes ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges, ce qui n'est d'ailleurs ni soutenu ni justifié. Par conséquent, ces demandes sont nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et, partant, irrecevables ; 1°) - ALORS QUE le rapport du bureau Mercure, dans sa conclusion générale située en tête du rapport, énonçait (p. 3) qu'il était impossible de démolir les mezzanines pour des raisons techniques ; qu'en mentionnant que ce rapport ne concluait pas à l'impossibilité technique d'une démolition, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) - ALORS QUE, dans cette même conclusion générale, le rapport énonçait que les procédés de démolition comportaient des nuisances importantes pour l'équilibre de la structure, que leur démolition ferait courir un risque de déstabilisation et un danger de perte d'équilibre et que la démolition aurait des effets défavorables au comportement des structures des éléments porteurs ; que les deux documents du BET ETA, contenus dans le rapport (pp. 13, 21 et 22/46), arrivaient à la même conclusion ; qu'en limitant le contenu de ce rapport à l'existence d'un risque mal maîtrisé à l'origine d'un préjudice de jouissance pour les habitants et les tiers, la cour d'appel l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) - ALORS QUE la conclusion de la partie du rapport du bureau Mercure rédigée par M. [B], partiellement citée par la cour d'appel, faisait également état de l'impossibilité de démolir les planchers, du caractère indispensable de la conservation en l'état des travaux litigieux et de l'effet défavorable de la suppression sur la structure des éléments porteurs ; qu'en ne retenant de cette conclusion qu'un risque sur la jouissance des occupants et une simple suggestion de conserver la mezzanine (c'est-à-dire les travaux litigieux), la cour d'appel a dénaturée par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) - ALORS QUE le rapport du bureau Veritas précisait « qu'une dépose ne pourrait se faire en totalité puisqu'il serait risqué de procéder à une suppression des ouvrages engravés qui font maintenant partie intégrante du bâti. Le monolithisme des murs s'en trouverait affecté portant préjudice à leur stabilité et nécessitant de fait des travaux de confortement préventifs » et concluait, à propos de la démolition des mezzanines : « le risque de mouvements liés aux opérations de dépose reste réel avec tous les préjudices que cela comporte pour le bâti (apparition de fissures éventuelles, dégâts des eaux lors des opérations de sciage, ou de découpe sous pression) » ; qu'en citant la conclusion de ce rapport de façon tronquée, pour en déduire qu'aucun fait nouveau n'était apparu, en omettant les phrases signalant les risques les plus importants, la cour d'appel l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°) - ALORS QUE le syndicat des copropriétaires exposait que ses prétentions nouvelles contre la société Axa et M. [C] étaient fondées sur l'évolution du litige ; qu'en ignorant ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.