Cour de cassation, Première chambre civile, 15 janvier 2014, 12-26.436

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-15
Cour d'appel de Paris
2012-04-11
Tribunal de grande instance de Paris
2011-03-08
Tribunal de grande instance de Paris
2007-04-30

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que François X... et Marie X... sont décédés respectivement le 20 mars 2003 et le15 août 2006 en laissant leurs quatre enfants, MM. Philippe et Hubert Y..., Mme Charlotte Z... et Mme France A... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte liquidation et partage des successions, notamment quant à l'indemnité de rapport due par M. Hubert Y... à la succession de sa mère qui lui avait donné par actes des 21 octobre et 4 novembre 1981 la nue-propriété de la moitié indivise de 12 900 parts d'une société civile d'attribution donnant droit à la jouissance d'un appartement ; que, pour tenir compte des contraintes liées à la participation au capital social d'une telle société, l'expert judiciairement commis a évalué la valeur de ces parts sociales au jour du dépôt de son rapport, le 4 janvier 2008, en appliquant, une décote de 20 % à la valeur de l'appartement lui-même, estimé à 7 200 euros le m ² ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant de la somme à rapporter, l'arrêt, après avoir relevé que les parts dont M. Hubert Y... avait été gratifié donnaient droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation à l'attribution en pleine propriété, lors de sa dissolution ou d'un retrait anticipé, d'un appartement, et que la société avait été constituée le 4 mai 1960 pour une durée de 50 ans, retient que le donataire doit rapporter la valeur en pleine propriété de la moitié des parts sociales au 4 mai 2010, la disparition de la société ayant entraîné une aliénation de celles-ci au sens de l'article 860, alinéa 1er et 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, et qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution du marché immobilier entre 2008 et 2010 pour retenir une valeur de 8 000 euros le m ² ;

Attendu cependant

que ni Mme A..., qui soutenait que la valeur à retenir était celle de l'appartement affecté aux parts sociales, évalué à la date du partage, ni ses cohéritiers, qui prétendaient que le rapport était dû de la valeur des parts au moment de la demande en partage, soit en décembre 2006, soit à celle du dépôt du rapport de l'expert, en janvier 2008, ne se prévalaient d'une aliénation des parts sociales objet de la donation par l'effet de la dissolution de la société le 4 mai 2010 ; que dès lors, en retenant cette date la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la somme que M. Hubert Y... doit rapporter à la succession de Marie X... au titre de la donation de la moitié indivise de 12 900 parts d'une société civile d'attribution, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. Philippe et Hubert Y... et Mme Charlotte Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 avril 2012, rectifié le 4 juillet 2012, d'AVOIR rejeté la demande de France A... tendant à voir ordonner une nouvelle expertise en écriture ; AUX MOTIFS QUE sur la mesure d'expertise en écriture, il convient de rappeler que, par ordonnance du 30 avril 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait : * ordonné le dépôt, au greffe central du tribunal, par l'agence Victor Hugo de la Bnp Paribas, de l'original de la convention du compte ouvert au nom de l'indivision Y... (conditions particulières), de la lettre de demande d'ouverture de ce compte et de la procuration générale donnée au profit de M. Philippe Y..., détenues par la banque, ainsi que de toutes pièces de comparaison en possession des parties,- ordonné une mesure d'expertise en écriture et désigné M. Jean-Louis D...avec mission de : * retirer contre émargement les pièces contestées et les pièces de comparaison, * dire, au vu des éléments de comparaison produits, si l'écriture et les signatures figurant sur ces pièces et attribuées respectivement à Marie Y... et à Mme France A... ont bien été apposées de leurs mains, *dans l'hypothèse où l'une de ces écritures et signatures n'émanerait pas de la main de Marie Y... ou de Mme France A..., indiquer si le scripteur est identifiable, par comparaison avec l'ensemble des autres mentions portées sur ces pièces ; Considérant qu'en page 3 de son rapport déposé le 5 décembre 2007, M. Jean-Louis D..., expert inscrit sur la liste de la cour et sur la liste nationale, après avoir énuméré des documents de comparaison qui lui auraient été remis par le conseil des consorts Y..., a indiqué que, le 9 juin 2007, Me Guizard, conseil de la Bnp Paribas, lui avait adressé " l'original de la convention d'ouverture de compté'''et " la procuration générale'" ; Qu'en page 4 de son rapport, il a énoncé que les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 correspondaient respectivement à « l'original de la convention d'ouverture du compte, à l'original de la procuration générale, à la copie de la convention de compte et à la copie d'« une » procuration générale ; Que, toujours en page 4 de son rapport, il a énuméré les documents de comparaison comportant l'écriture de Mme France A... et, selon lui, remis par le conseil de celle-ci ; Qu'en pages 5 et 6 de son rapport, M. D...a reproduit en couleur les mentions et signatures apposées sur : la convention de compte ouvert au nom de l'indivision Y... (conditions particulières), datée du 11 janvier 2004, la lettre de demande d'ouverture de ce compte, datée du 11 janvier 2004, une lettre non datée et émanant de la Bnp Paribas, la procuration générale donnée le 11 janvier 2004 au profit de M. Philippe Y... par sa mère et par ses frère et soeurs ; Qu'à ce stade, l'expert a intitulé ces quatre documents respectivement Q1, Q2, Q3 et Q4, étant relevé que le document Q3 n'entrait pas dans le champ de sa mission, ce qui a été toutefois sans incidence sur le résultat de ses opérations ; Considérant qu'au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux, M. D...a formulé les conclusions " partielles " suivantes : 1) lors de leur rédaction, les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 " ont été renseignés chaque fois avec le même stylo pour chacun des participants et selon le même ordre ", les mentions et signatures attribuées à M. Philippe Y... ayant été renseignées à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-violet, celles attribuées à Mme Charlotte Z... et à M. Hubert Y... à l'aide d'un stylo-feutre à l'encre noir, celles attribuées à Mme France A... et à Marie Y... à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-marine, 2) les mentions et signatures figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 n'ont pas été " obtenues par un procédé quelconque de reproduction " et''ont bien été faites à main levée ", 3) " les caractéristiques générales des signatures " figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 " correspondent à celles des signatures authentiques " réalisées par Mme France A... en présence de l'expert, étant relevé qu "'il s'agit là d'un examen global servant de simple orientation " et devant " être confirmé ou infirmé par un examen plus fin sur les détails graphiques ", 4) " on ne peut rejeter d'un trait de plume les ressemblances existant entre les signatures " figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et celles figurant sur les documents de comparaison " sous le prétexte de la proximité familiale des participants, alors que les signatures de ceux-ci, telles qu'elles figurent sur les pièces étudiées, n'ont aucune ressemblance-même lointaine-avec la signature de Mme F. A... ", 5) " l'étude des caractéristiques individuelles des signatures contestées montre leur parfaite concordance avec celles des authentiques :- tant dans le déroulement graphique global, l'équilibre et l'identité des formes, l'assurance et la force du trait, l'utilisation de synthèses regroupant jusqu'à trois lettres pour former un assemblage graphique semblable à un idéogramme strictement individualisé et difficilement imitable,- que dans la difficulté d'imiter des signatures très denses et de très petites tailles mais aussi et surtout non stéréotypées, une situation qui, de plus, aurait été faite à main levée, sans la présence du moindre tremblement, de la moindre hésitation ou de la moindre reprise ", 6) " même lors d'un examen sous un fort grossissement, on ne peut mettre en évidence les stigmates d'une éventuelle copie qui-compte tenu de la petitesse des lettres-auraient dû être présents ", 7) " l'écriture des petits textes " figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 " correspond à celle des textes écrits par Mme A... devant nous ", 8) " l''écriture des petits textes " figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et attribués à Marie Y..., d'une part, ne montre pas de traces de vieillissement des graphismes, mais, d'autre part, est semblable à cette de M. Philippe Y... qui en est, selon nous, l'auteur ", 9) après étude, l'écriture censée être celle de Marie Y... " diffère de celle des mentions contestées qui lui sont attribuées et de celle de M. Philippe Y... qui, selon nous, est l'auteur des dites mentions ", 10) après comparaison entre les signatures attribuées à Marie Y... sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et celles figurant sur les documents de comparaison, " on ne note aucune opposition à la crédibilité des signatures censées être de la main de Marie Y... et figurant sur les pièces en cause " ; Considérant qu'après une partie " discussion ", où il a observé notamment que, sur les documents Q1, Q3 et Q4, les " emplacements pour les attestations des titulaires " sont " bien définis ", que l'espace laissé à Mme France A... est " toujours " le troisième et que son texte s'y " intègre parfaitement ", alors que celle-ci avait affirmé ne pas avoir été présente lors de la réunion du 11 janvier 2004, et après une partie " réponse aux dires ", M. D...a formulé les conclusions suivantes : " Madame France A... est bien-d'après nous-l'auteur des mentions d'agrément et des signatures correspondantes qui lui sont attribuées et qui figurent sur les pièces contestées et dont elle ne reconnaît pas l'authenticité. Monsieur Philippe Y... est bien, selon nous, la rédacteur des mentions d'agrément au nom de Madame Marie Y... ; toutefois, en fonction des documents qui nous ont été transmis contradictoirement, rien ne s'oppose à ce que la défunte en soit bien la signataire " " ; Considérant que, dans des développements de 24 pages, Mme France A..., qui continue de dénier son écriture et sa signature sur les documents litigieux, tente de remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire qui ne lui sont guère favorables, dans le dessein d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise ; Qu'il y a donc lieu d'examiner les différents arguments qu'elle invoque ; Considérant, en premier lieu, qu'il a été versé aux débats : d'une part, la copie d'une lettre adressée le 9 juin 2007 par Me Guizard, conseil de la Bnp Paribas, au greffe central du tribunal de grande instance de Paris par laquelle il lui transmet la convention d'ouverture de compte et la procuration générale (mais non la lettre de demande d'ouverture du compte), la mention " reçue ce jour le 2 octobre 2007 ", suivie d'une signature qui est manifestement celle de M. D..., ayant été apposée sur la lettre,- d'autre part, un document qui porte le cachet de la 2eme chambre du tribunal de grande instance de Paris avec la date du 2 octobre 2007 et où figurent les mentions suivantes : " pièces déposées par Me Guizard à la 2eme chambre ¿ > remis à M. D...le 2 octobre 2007 " ; Que ces éléments contredisent une lettre adressée le 24 décembre 2007 par le greffe central civil du tribunal de grande instance de Paris par laquelle le conseil de Mme France A... a été informé de ce que " les recherches effectuées année 2007... n'ont pas permis de trouver un dépôt de pièces concernant la succession de Mme Marie Y... vve Y... (suite à l'ordre du JME du 30 avril 2007, 2ème chambre, 1ère section) " Qu'en tous les cas, ces éléments expliquent que M. D...a pu écrire, en page 3 de son rapport, avec un certain manque de précision, que Me Guizard lui avait adressé l'original de la convention d'ouverture de compte et la procuration générale ; Qu'il en résulte que l'expert a travaillé sur l'original de la convention d'ouverture de compte et sur celui de la procuration générale, mais qu'il n'est pas établi qu'il a travaillé sur l'original de la demande d'ouverture du compte ; qu'une telle carence n'est cependant pas dirimante, dès lors que seules la convention d'ouverture de compte et la procuration générale ont scellé l'engagement de Mme France A... ; Que, s'il existe une contradiction manifeste entre la page 4 et les pages 5 et 6 du rapport de M. D...quant à l'objet des documents intitulés Q1, Q2, Q3 et Q4, il ressort de la lecture du rapport que l'expert a mené ses travaux en se fondant sur la seule nomenclature figurant en pages 5 et 6 ; Que les conclusions de l'expert doivent être appréciées au regard des seuls documents Q1 et Q4, qui constituent les originaux de la convention d'ouverture de compte et de la procuration générale, dès lors que, ainsi qu'il a été vu, il n'est pas établi que l'expert a travaillé sur l'original de la demande d'ouverture du compte et que la lettre de la Bnp Paribas n'entrait pas dans le champ de sa mission ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il doit être admis que ce n'est pas parce que M. Philippe Y..., après avoir renseigné les mentions le concernant à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-violet, a, ainsi qu'il l'a reconnu au cours des opérations d'expertise et ainsi que l'expert l'a retenu, renseigné les mentions attribuées à sa mère à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-marine qu'il a nécessairement renseigné les mentions attribuées à sa soeur France à l'aide du même stylo-bille à l'encre bleu-marine, étant observé que, contrairement à ce que prétend Mme France A..., les éléments relatifs à la couleur des encres utilisées ne présentent pas un rôle décisif dans la démonstration de l'expert qui s'est fondé essentiellement sur l'étude comparative des écritures et des signatures de Mme France A... pour retenir que celle-ci était la scriptrice et la signataire des mentions dont elle déniait être l'auteur ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. D...a fait rédiger à Mme France A... deux pages d'écritures en sa présence le 12 septembre 2007 et que, ces pages ayant été égarées, il lui a fait rédiger deux nouvelles pages en sa présence le 24 septembre 2007, son rapport d'expertise, en pages 7 et 12, reproduit des signatures dont il est mentionné qu'elles ont été réalisées au cours, non pas de deux réunions contradictoires comme celle-ci le prétend, mais d'une réunion contradictoire ; Considérant, en quatrième lieu, que, si l'expert a attribué par erreur au conseil de Mme France A... la remise de documents de comparaison qui lui avaient été fournis par le conseil des consorts Y..., une telle erreur s'est avérée sans portée, le document Cl, l'original d'une lettre du 31 janvier 2004 produit par le conseil des consorts Y... et contesté par Mme France A..., n'ayant pas été utilisé comme élément de comparaison par l'expert dans son rapport ; Considérant, en cinquième lieu-, que les erreurs de M. D...dénoncées par Mme France A... ont été sans incidence sur les conclusions de l'expert ; Qu'il en est ainsi de la confusion commise au demeurant par bon nombre de nos concitoyens entre une plainte et une assignation ; Qu'il importe peu que l'expert ait indiqué que les documents litigieux avaient été renseignés dans les locaux de la Bnp Paribas alors qu'ils l'avaient été en dehors de ceux-ci, étant précisé que le 11 janvier 2004 était un dimanche, ou encore que M. Philippe Y... exerçait alors son activité professionnelle en Asie alors qu'il travaillait en Italie, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur les travaux de comparaison des écritures et signatures menés par l'expert ; Que, de même, il importe peu que l'expert ait indiqué que Marie Y... aurait renseigné les documents litigieux le lendemain de la réunion du 11 janvier 2004, dès lors que le litige est désormais circonscrit à l'écriture et à la signature de Mme France A... ; Qu'encore, il importe finalement peu de savoir s'il est vrai, ainsi que l'a retenu l'expert, que Mme France A... a modifié " sa signature d'une façon aussi radicale entre 2004 et 2007 ", dès lors que, à supposer que tel n'ait pas été le cas, ceci n'aurait changé en rien les conclusions de M. D...; Que, contrairement à ce que prétend Mme France A... :-1'expert a pris en compte une déclaration de succession datée du 30 septembre 2003 et comportant la signature de l'appelante (document C5 ; cf. rapport, pages 4 et 15),- les signatures reproduites en page 15 du rapport de l'expert et figurant au-dessus des mentions « C5 (30 septembre 2003) » et « Lettre du 24 avril 2006 » correspondent effectivement aux signatures apposées sur la déclaration de succession datée du 30 septembre 2003 et sur une lettre manuscrite datée du 24 avril 2006 ; Considérant en définitive qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si l'expert a pu manquer, dans la préparation et l'organisation de ses travaux, de la rigueur nécessaire dans une matière qui requiert ordre, précision et méticulosité et s'il a pu commettre quelques erreurs vénielles, les conclusions auxquelles il a abouti à l'issue d'une étude d'analyse et de comparaison particulièrement minutieuse et exhaustive font ressortir de manière incontestable que Mme France A... est, contrairement à ce qu'elle a persisté à nier, l'auteur de l'écriture et de la signature qui lui sont attribuées sur la convention d'ouverture du compte ouvert au nom de l'indivision Y... et sur la procuration générale donnée au profit de M. Philippe Y... ; Considérant que la mesure d'expertise réalisée le 30 avril 2007 par Mme Marie Jeanne B... à la demande de Mme France A... ne saurait utilement remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de M. Jean-Louis D..., dès lors que celle-ci n'a pu travailler à partir des documents litigieux originaux, celle-ci indiquant elle-même que " l'examen des originaux des pièces litigieuses serait toutefois nécessaire pour vérifier la validité de la présente expertise ", et qu'elle n'a mené ses travaux qu'à partir de documents de comparaison remis par sa cliente ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme France A... de sa demande de nouvelle mesure d'expertise en écriture ; Considérant que Mme France A..., qui a faussement dénié son écriture et sa signature sur les actes litigieux, doit supporter les frais de la mesure d'expertise en écriture que le juge de la mise en état a été conduit à ordonner en raison de ces dénégations ; 1) ALORS QUE les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions de l'expert D...devaient être appréciées au regard des seuls documents Q1 et Q4 mentionnés pages 5 et 6 du rapport d'expertise, à savoir les originaux de la convention de compte et de la procuration générale, dès lors qu'il n'était pas établi que l'expert avait travaillé sur l'original de la demande d'ouverture du compte (Q2) et de la lettre de la BNP Paribas (Q3) ; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise en écriture, sur les conclusions de M. D...fondées non seulement sur l'analyse des originaux Q1 et Q4, mais aussi sur les copies Q2 et Q3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise en écriture, que l'expertise réalisée par Mme Berrichon-Seyden le 30 avril 2007 à la demande de Mme A..., ayant conclu que les mentions et signatures figurant sur les documents litigieux n'étaient pas de la main de cette dernière, ne saurait remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de M. D..., dès lors que Mme Berrichon-Seyden n'avait pu travailler à partir des documents originaux, tout en entérinant les conclusions de l'expert D...fondées non seulement sur l'analyse des originaux Q1 et Q4, mais aussi sur celle des copies Q2 et Q3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé encore les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, la première partie de l'analyse de l'expert, intitulée « examen global », portait sur les encrages, le rapport relevant que Philippe Y... avait utilisé un stylo à l'encre bleu-violet, tandis que Marie X... veuve Y... et France A... avaient toutes deux utilisé le même stylo à l'encre bleu-marine (rapport p. 6) ; que l'expert relevait ensuite que Philippe Y... avait utilisé un stylo-bille bleu violet différent des autres et qu'il avait été le seul à utiliser, « ce qui confirme que ce n'est pas lui qui a rempli la case de Mme F. A... » (rapport p. 26) ; que les encrages utilisés avaient donc constitué un élément déterminant de la conclusion de l'expert ; qu'en énonçant que les éléments relatifs à la couleur des encres utilisées ne présentaient pas un rôle décisif dans la démonstration de l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait retenu que les mentions attribuées à Marie X... veuve Y... étaient de la main de Philippe Y..., ce qu'il avait reconnu lors des opérations d'expertise ; qu'il en résulte que l'affirmation de l'expert, selon laquelle Philippe Y... ne pouvait avoir rempli les documents à la place de France A... puisqu'il n'avait pas utilisé le même stylo, était donc erronée, puisque Philippe Y... avait imité l'écriture de sa mère avec un stylo différent ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise en écriture de France A..., qu'il ne résultait pas de ces éléments que Philippe Y... avait nécessairement renseigné les rubriques à la place de sa soeur, sans rechercher si le caractère erroné de la conclusion de l'expert fondée sur les encrages ne justifiait pas une nouvelle mesure d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 11 avril 2012, rectifié le 4 juillet 2012, d'AVOIR limité la somme à rapporter par Hubert Y... à la succession de Marie Y... à la somme de 444. 832 ¿ au titre de la donation portant sur la moitié indivise en nue-propriété de 12. 900 parts de la société civile immobilière d'attribution du Parc Dosne Belles Feuilles, AUX MOTIFS QUE sur le rapport dû par Hubert Y... : Considérant qu'il résulte de l'article 860, alinéa 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, et que, si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; Que, lorsque la donation a été consentie en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, le rapport est dû de la valeur du bien en pleine propriété ; Considérant en l'espèce que, par actes authentiques des 17 et 26 août 1981, François Y... a notamment consenti à son fils Hubert, à titre de partage anticipé, une donation portant sur la moitié indivise en nue-propriété de 12. 900 parts de la société civile immobilière d'attribution du Parc Dosne Belles Feuilles ; que la société avait été créée le 4 mai 1960 pour une durée de 50 années et avait pour objet essentiel l'acquisition d'un terrain situé rue des Belles Feuilles à Paris 16e, sa mise en valeur par l'édification de toutes constructions à usage principal d'habitation et la répartition en jouissance, puis en propriété, entre les associés, des constructions édifiées ; que les parts dont M. Hubert Y... a été gratifié donnaient droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation à l'attribution en pleine propriété, lors de sa dissolution ou d'un retrait anticipé, d'un appartement avec cave situé au 5c étage de l'immeuble sis ... ; Qu'il est constant que, s'agissant d'une donation-partage, aucun rapport n'est dû par M. Hubert Y... ; Considérant que, par actes authentiques des 21 octobre et 4 novembre 1981, Marie Y... a consenti à son fils Hubert une donation en avancement d'hoirie portant sur l'autre moitié indivise en nue-propriété des 12 8 900 parts ; Considérant que, dans son rapport déposé le 4 janvier 2008, Mme Luce C..., expert inscrit sur la liste de la cour, a décrit les caractéristiques de l'immeuble et de l'appartement, celui-ci disposant d'une surface habitable de 139, 01 m2 avec loggia et balcon d'une superficie de 16 m2 environ (" non pondérée du fait de leur agrément relatif (balcon filant assez étroit et loggia de faible surface) " ; qu'elle a évoqué la situation du marché immobilier dans le secteur ; qu'elle a fait état d'éléments de comparaison constitués par des ventes notariées réalisées en 2006 et en 2007 et portant sur des biens situés dans la même rue et rue de la Pompe ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a évalué l'appartement à 1 000 100 euros au 4 janvier 2008 (7 200 euros le m2 x 139, 01 m2), date du dépôt de son rapport, et à 889 670 euros au 15 août 2006 (6 400 euros le m2 x 139, 01 m2), date du décès de Marie Y... ; que, s'agissant de l'estimation des parts sociales, elle a appliqué aux valeurs retenues pour l'appartement une décote de 20 % aux motifs que l'intérêt d'une participation au capital de la Sci " ne peut concerner que prioritairement les autres associés des lieux et limite d'autant les possibilités de cession " et que l'administration fiscale pratique elle-même une décote de 20 % à la valeur d'un bien détenu par une Sci ; qu'elle a ainsi évalué les 12 900 parts sociales à 800 080 euros au 4 janvier 2008 et à 711 740 euros au 15 août 2006 ; Considérant qu'il est constant que la Sci n'existe plus depuis le 4 mai 2010 ; Considérant qu'il résulte des règles évoquées précédemment que M. Hubert Y... doit rapporter à la succession de Marie Y... la valeur en pleine propriété de la moitié des 12 900 parts sociales au 4 mai 2010 d'après leur état au 21 octobre et 4 novembre 2001 (sic), la disparition de la Sci ayant entraîné une aliénation des parts au sens de l'article 860 précité ; Considérant que Mme France A... ne peut valablement prétendre que la valeur des parts détenues par M. Hubert Y... doit être déterminée par rapport au nombre des parts détenues par la Sci et donc par rapport à la valeur de l'entier immeuble, dès lors que, ainsi qu'il a été vu, les parts sociales dont M. Hubert Y... a été gratifié donnent droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation à l'attribution en pleine propriété, lors de sa dissolution ou d'un retrait anticipé, de l'appartement avec cave ; Que, s'agissant de l'évaluation des parts sociales, Mme C... a appliqué ajuste titre une décote aux valeurs estimées de l'appartement, dès lors que, outre les remarques pertinentes de l'expert, les statuts de la Sci disposaient que les parts ne pouvaient être cédées à une personne étrangère à la société sans le consentement du conseil d'administration et dès lors que les consorts Y... font valoir avec raison que les parts ne peuvent bénéficier ou donner lieu à des garanties identiques à celles afférentes à un bien immobilier ; Que, par ailleurs, Mme France A... ne remet pas en cause sérieusement les prix du m2 retenus par Mme C... à partir des caractéristiques de l'appartement évoquées et des éléments de comparaison énumérés ; Considérant que Mme C... a évalué les 12 900 parts sociales à 800 080 euros au 4 janvier 2008 sur la base d'une valeur de 7 200 le m2 de l'appartement et d'une décote de 20 % ; Qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution du marché immobilier dans ce secteur du 16ème arrondissement de Paris entre 2008 et 2010 et de retenir une valeur de 8 9 000 euros le m2 au 4 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'évaluer ainsi l'appartement à 1 112 080 euros au 4 mai 2010 ; qu'après décote de 20 %, il y a lieu d'évaluer les parts sociales à 889 664 euros au 4 mai 2010 ; que M. Hubert Y..., qui ne doit le rapport que de la valeur de la moitié de ces parts, doit en conséquence rapporter à la succession de Marie Y... la somme de 444 832 euros ; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef ; 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, France A... soutenait que le rapport dû par Hubert Y... au titre de la donation des parts sociales de la société civile d'attribution du Parc Dosne Belles Feuilles des 21 octobre et 4 novembre 1981, était de la valeur de l'appartement affecté aux parts sociales, évalué à la date du partage ; que les consorts Y... soutenaient que ce rapport était de la valeur des parts sociales évaluées au moment où le partage avait été sollicité, soit en décembre 2006, et subsidiairement au plus tard au moment du dépôt du rapport de l'expert ayant évalué le bien immobilier, soit le 4 janvier 2008 ; qu'en retenant que le rapport était dû de la valeur des parts sociales à la date de la disparition de la société, le 4 mai 2010, ce qui n'était demandé par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... ne se prévalaient pas des dispositions de l'article 860 alinéa 2 du Code civil selon lesquelles, si le bien a été aliéné avant le partage le rapport est dû de la valeur qu'il avait à la date de l'aliénation ; qu'ils ne soutenaient pas que la disparition de la SCI d'attribution du Parc Dosne Belles Feuilles le 4 mai 2010 avait entraîné une aliénation des parts au sens de ce texte, ni que le rapport était dû de la valeur des parts à cette date ; qu'en relevant ce moyen d'office, pour considérer que Hubert Y... devait rapporter à la succession de Marie Y... la valeur de la moitié des 12. 900 parts sociales de la SCI au 4 mai 2010, avec une décote de 20 %, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'aliénation du bien donné, au sens de l'article 860 alinéa 2 du Code civil, suppose un transfert de propriété de ce bien d'un patrimoine à un autre ; que la dissolution d'une société civile d'attribution, qui entraîne sa liquidation et le partage de ses actifs conformément aux statuts, n'entraîne en elle-même aucun transfert de propriété des parts sociales et ne constitue pas une aliénation de ces parts au sens de ce texte ; qu'en retenant en l'espèce que la dissolution de la société civile d'attribution du Parc Dosne Belles Feuilles le 4 mai 2010 avait entraîné une aliénation des parts sociales d'Hubert Y... au sens de l'article 860 alinéa 2 du Code civil, de sorte que le rapport dû par ce dernier était dû par celui-ci, non pas de la valeur de l'appartement qui lui avait été attribué lors de la dissolution comme le soutenait France A..., mais de la valeur des parts sociales au 4 mai 2010, avec application d'une décote de 20 %, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1844-7 1844-8, 1844-9 et 1845 du Code civil, et L. 212-1, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation ; 4) ALORS QUE selon l'article 860 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il en résulte que la plus-value acquise par le bien depuis la donation est prise en compte lorsqu'elle est indépendante de l'activité du gratifié ; que s'agissant des parts sociales d'une société immobilière d'attribution prévoyant dans ses statuts l'attribution aux associés de la jouissance des lots affectés à leurs parts au cours de la vie sociale, puis l'attribution de la pleine propriété de ces lots lors de la dissolution de la société, la plus-value résultant de cette attribution en propriété, prévue dès l'origine de la société et ne résultant pas de l'activité des associés, doit être prise en compte pour l'évaluation du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société civile d'attribution du Parc Dosne Belles Feuilles avait été constituée le 4 mai 1960 pour une durée de 50 ans et que les parts dont Hubert Y... avait été gratifié donnaient droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation à l'attribution en pleine propriété lors de sa dissolution, d'un appartement au 5ème étage et d'une cave dans l'immeuble sis... ; qu'il en résulte que, comme le soutenait Mme A..., le rapport était dû de la valeur de l'appartement lui-même, évalué à la date du partage ; qu'en décidant que le rapport dû par Hubert Y... devait porter sur la valeur des parts sociales de la société au 4 mai 2010, date de la dissolution de la SCI, affectée d'une décote de 20 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation ; 5) ALORS subsidiairement QUE selon l'article 860 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, il faut tenir compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage ; qu'en l'espèce, à supposer même que la dissolution de la société avait entraîné l'aliénation des parts sociales au sens de l'article 860 du Code civil, le rapport était dû de la valeur des lots attribués en propriété à Hubert Y... lors de cette dissolution, qui avaient été subrogés aux parts sociales ; qu'en retenant qu'Hubert Y... devait rapporter non la valeur de ces lots, mais la valeur des parts sociales au 4 mai 2010, avec une décote de 20 %, la cour d'appel a violé encore le texte susvisé, ensemble les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 avril 2012, rectifié le 4 juillet 2012, d'AVOIR rejeté la demande de Mme A... tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral imputable à Philippe Y..., Hubert Y... et Charlotte Y... épouse Z... pour les sommes de 234. 132, 28 ¿, 100. 123, 49 ¿ et 138. 266, 33 ¿, à voir condamner les consorts Y... à rapporter ces sommes à la succession et à lui payer des dommages-intérêts du même montant ; AUX MOTIFS QUE Mme France A... prétend qu'entre les mois de janvier 2003 et avril 2008, une somme totale de 234. 132, 28 euros a été virée depuis les différents comptes de François et Marie Y... sur un compte qui a été personnel à M. Philippe Y... et à son épouse jusqu'au mois de juillet 2006, que, depuis ce compte et pour la même période, une somme totale de 100. 123, 49 euros a fait l'objet de divers virements au profit de M. Philippe Y..., sans aucune justification de ce que ces sommes aient été affectées au règlement de dépenses incombant aux deux successions, et qu'une somme totale de 138. 266, 33 euros a été débitée depuis les différents comptes bancaires de François et Marie Y... postérieurement à leur décès ; qu'elle en déduit qu'il s'agit d'un recel successoral qui est imputable à ses frères et soeur et dont les sanctions doivent leur être appliquées ; Considérant que, sur ce point, le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, rejeté les demandes de Mme France A..., après avoir, dans les motifs de sa décision, énoncé d'abord, que les demandes de rapport, voire de recel, formées par Mme France A... apparaissaient prématurées dans l'attente de l'établissement des comptes par le notaire liquidateur, ensuite, que les consorts Y... répondaient, point par point, aux accusations formulées à leur encontre par leur soeur, qui s'interrogeait ou ne comprenait pas certaines opérations bancaires, sans pour autant démontrer une quelconque fraude, enfin, que, si un désaccord subsistait sur l'établissement des. comptes d'indivision et son projet de partage, le notaire établira un procès-verbal de difficultés sur lequel le tribunal tranchera après une tentative de conciliation devant le juge commissaire ; Considérant que, s'il appartient effectivement au notaire liquidateur d'établir les comptes entre les parties, il n'incombe pas à celui-ci, mais au seul juge, de trancher les questions relatives au recel successoral invoqué par une partie, de sorte que seul le motif central du jugement déféré peut être retenu ; Considérant qu'à cet égard force est de constater que Mme France A... n'apporte guère d'éléments nouveaux en appel ; Qu'en effet, et sans qu'il soit besoin d'examiner chacune des opérations bancaires litigieuses, alors que celle-ci invoque, sur un mode davantage interrogatif que démonstratif, un recel successoral portant sur des sommes de 234 132, 28 euros, 100 123, 49 euros et 138 266, 33 euros en ne prenant la peine de ne détailler dans ses écritures que cette dernière somme, les consorts Y... fournissent, dans des développements de 17 pages, des explications et des justifications parfaitement précises et convaincantes sur l'ensemble des opérations fustigées ; ; 1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme A... de sa demande de recel, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que sans qu'il soit besoin d'examiner chacune des opérations bancaires litigieuses, les consorts Y... fournissaient dans des explications de 17 pages des explications et justifications parfaitement précises et convaincantes sur l'ensemble des opérations fustigées ; qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à l'argumentation des intimés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir que les comptes de François Y..., décédé en mars 2003, et de Marie X...- Y..., décédée en août 2006, avaient été clôturés plusieurs années après leur décès, et produisait une lettre de la BNP Paribas récapitulant les dates de clôture des différents comptes (pièce n° 143) ; qu'elle soutenait encore que Philippe Y... avait opéré une confusion entre ses comptes personnels et les sommes relevant de la gestion du domaine indivis de Vaubelle à travers un compte à la BNPP n°... initialement intitulé « Philippe ou Hélène Y... » et devenu ensuite « Gestion Vaubelle », qu'une somme de 234. 132, 28 ¿ avait été virée sur ce compte depuis les comptes de François Y... et Marie X... entre janvier 2003 et avril 2008, que de nombreux virements pour un montant total de 100. 123, 49 ¿ avaient également été effectués sur ce compte avec des mentions telles que « remboursements Vaubelle » ou « avances Vaubelles », pour des montants hors de proportion avec la gestion du domaine ; qu'elle versait aux débats une synthèse des opérations effectuées sur ce compte (pièce n° 43) (conclusions du 21 février 2012, p. 61-62 ; qu'en omettant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 11 avril 2012, rectifié le 4 juillet 2012, d'AVOIR condamné France A... à verser à Philippe Y..., Charlotte Z... et Hubert Y... la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE par son comportement d'obstruction quasi-systématique à un règlement amiable du litige, Mme France A..., qui est à l'initiative d'une instance qui la voit succomber dans presque toutes ses prétentions, a retardé le partage des successions de ses parents et a ainsi causé à ses frères et soeurs un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit, qui ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à relever que Mme A... avait adopté un « comportement d'obstruction quasi-systématique à un règlement amiable du litige », et qu'elle était à l'initiative d'une instance l'ayant vu succomber « dans presque toutes ses prétentions », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Mme A... et le caractère fautif de l'action en justice qu'elle avait engagée pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de ses parents, comportant des actifs très importants, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS QU'une action en justice ne saurait revêtir un caractère abusif dès lors qu'elle a été reconnue fondée, fut-ce partiellement, tant en première instance qu'en appel ; qu'en l'espèce, Mme A... avait obtenu en première instance la condamnation de Hubert Y... à rapporter la succession la somme de 210. 522 ¿, condamnation portée à 444. 832 ¿ par la cour d'appel ; qu'en condamnant Mme A... à payer 50. 000 ¿ de dommages-intérêts à ses cohéritiers, tout en constatant elle-même qu'une partie de ses demandes avaient été accueillies, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit, qui ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, ni la contestation par Mme A... de l'authenticité de sa signature lors de l'ouverture du compte de l'indivision à la BNP Paribas, sur la base du rapport d'expertise de Mme Berrichon-Seyden ayant conclu que son écriture avait été imitée, ni l'invocation d'un recel successoral de la part de ses cohéritiers, Philippe Y... ayant lui-même reconnu avoir utilisé l'un de ses comptes personnel pour la gestion du domaine indivis de Vaubelle, ne caractérisait un abus de droit ; qu'en condamnant Mme A... à payer 50. 000 ¿ de dommages-intérêts à ses cohéritiers pour avoir prétendument fait obstruction au règlement amiable du litige, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.