Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019, 17-28.284

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-01-10
Cour d'appel de Paris
2017-09-26

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° V 17-28.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. E... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 12 janvier 2017 ayant débouté M. Jérôme X... de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2016 ; Aux motifs qu'« en premier lieu, sur l'exception d'incompétence matérielle au profit de la cour d'appel soulevée par l'appelant, la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce est limitée aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond à la même juridiction, conformément à l'article 875 du code de procédure civile ; que la désignation de Monsieur X... en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Embellir a été prise par le président du tribunal de commerce à la suite de la requête de Monsieur Y... visant deux procédures distinctes, la procédure d'appel du jugement prud'homal l'opposant à son ancien employeur, la société Embellir, et la procédure commerciale en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à sa demande ; que l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile visé dans les conclusions, qui dispose que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, n'est applicable que devant le tribunal de grande instance, et ne peut donc conférer compétence au président de la chambre de la cour d'appel devant laquelle est pendant l'appel du jugement prud'homal opposant Monsieur Y... à la société ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... ; qu' en deuxième lieu, s'agissant de la contestation relative à la saisine du juge des requêtes, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 875 du code de procédure civile qui s'applique aux ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce dispose que peuvent être ordonnées dans ce cadre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que tel est bien le cas en l'espèce, le mandataire ad hoc désigné ne pouvant être qualifié de partie adverse, contrairement aux assertions de l'intéressé qui y voit une mesure prise à titre personnel à son encontre alors que sa désignation ne vise qu'à permettre la représentation en justice d'une société radiée et liquidée et non sa condamnation personnelle, et la société Embellir ne pouvant être par hypothèse assignée puisqu'elle n'a plus de représentant légal ; que l'ordonnance attaquée doit être encore confirmée sur ce point ; qu' en troisième lieu, la mesure litigieuse, prise sur le fondement des articles 493 susvisé et 874 et 875 du code de procédure civile spécifiquement visés dans l'ordonnance, ne doit pas être confondue avec une mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile, et que le requérant n'avait en conséquence pas à justifier d'un motif légitime au sens de ces dernières dispositions ; que s'agissant de son intérêt à agir, il convient de relever que l'ordonnance du 15 mai 2016 [sic], qui désignait Monsieur B... en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Embellir dans la procédure prud'homale, et l'ordonnance du 14 avril 2016 le remplaçant au profit de Me C..., ne visaient que l'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'ainsi, les pouvoirs que le mandataire reçoit par l'ordonnance étant strictement limités par l'objet de la requête ce qu'a justement rappelé l'ordonnance attaquée, Monsieur Y... était fondé à solliciter la nomination d'un administrateur ad hoc pour la procédure en appel, juridiquement distincte de la procédure prud'homale ; qu' il l'était tout autant à solliciter également cette nomination dans le cadre de la procédure commerciale, dans laquelle le tribunal de commerce avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale ; qu' en quatrième lieu, l'ordonnance a encore exactement rappelé que la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter une société liquidée ne se confond pas avec la mission d'un mandataire judiciaire visé par l'article L. 812-2 du code de commerce, et qu'aucune disposition ni aucun conflit d'intérêt ne s'oppose donc à ce que l'ancien liquidateur amiable de la société soit chargé de cette mission, ce qui correspond à ce qui est habituellement pratiqué devant les juridictions commerciales ; que l'irrecevabilité soulevée au regard de ces dispositions doit être également écartée ; qu' en conséquence que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a distingué les deux missions de représentation en les confiant à des mandataires ad hoc différents » (arrêt, pages 2 à 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « nous relevons que : 1°) la SARL EMBELLIR a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 12 octobre 2012, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable conduites par M. X..., en sa qualité de liquidateur ; 2°) par ordonnance du 15 mai 2016 [sic], sur requête de M. Y..., Maître Renaud B..., a été désigné en qualité de mandataire de justice, chargé de représenter la SARL EMBELLIR, dans la procédure engagée contre cette dernière par M. Y..., devant la cour d'appel de Paris ; que par ordonnance du 14 avril 2016, sur requête de Me B..., ce dernier a été déchargé de sa mission de mandataire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me C... désignée en son remplacement ; que par ordonnance du 27 juillet 2016, sur requête de M. Y..., M. X... a été désigné en qualité de mandataire de justice, chargé de représenter la SARL EMBELLIR, dans la procédure engagée contre cette dernière par M. Y..., devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, et dans la procédure en liquidation judiciaire de la SARL EMBELLIR engagée devant ce tribunal par M. Y... ; que M. X..., à l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2016, soutient que nous n'étions pas compétent pour désigner le mandataire chargé de représenter la SARL EMBELLIR devant la cour d'appel de Paris, et qu'il revenait à M. Y... de saisir, à cet effet, le Premier Président de la cour d'appel, et subsidiairement que rien ne justifiait le recours à une procédure non contradictoire, qu'au surplus, M. Y... ne justifie d'aucun intérêt légitime, et qu'enfin la requête est irrecevable au regard des conditions de compétence du mandataire prévues à l'article 812-2 du code de commerce ; que nous rappelons que si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, le liquidateur dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée des associés a constaté la clôture de la liquidation ne peut plus représenter la société dans les instances engagées contre elle après cette clôture, qu'il convient donc à cet effet de faire désigner un mandataire ad hoc ; que nous soulignons qu'aux termes de l'article L. 721-3, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et qu'il revient donc au demandeur à l'instance de saisir le président du tribunal de commerce, compétent pour procéder à la désignation dudit mandataire, préalable nécessaire à la poursuite des instances, y compris lorsqu'elles sont engagées devant d'autres juridictions ; que nous ajoutons qu'en l'espèce, la désignation relève de la procédure sur requête, le mandataire désigné ne pouvant être qualifié de partie adverse au sens de l'article 493 du code de procédure civile, qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une telle requête de se prononcer sur le bienfondé de l'action en vue de laquelle la désignation d'un mandataire a été sollicitée et que les pouvoirs que le dit mandataire reçoit par l'ordonnance sont strictement limités par l'objet de la requête et ne sont nullement assimilables à ceux du mandataire judiciaire visé par les articles L. 812-1 et suivants du code de commerce ; que nous ne retenons en conséquence aucun des moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de rétractation ; que nous relevons, cependant, que par courrier du 14 novembre 2016, adressé à la cour d'appel, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me C..., a informé la cour de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EMBELLIR et demandé que les convocations lui soient adressées ; que nous estimons qu'une bonne administration de la justice justifie que la SELAFA MJA poursuive sa mission jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la cour d'appel, et en conséquence, nous modifierons l'ordonnance du 27 juillet 2016 en limitant la mission de M. X... à la représentation, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EMBELLIR, dans la procédure engagée devant ce tribunal sous le n° RG [...] » (ordonnance de référé, pages 2 et 3) ; 1° Alors que pour débouter M. X... de sa demande de rétractation, l'arrêt retient que, s'agissant de l'intérêt à agir de M. Y..., il faut relever que l'ordonnance du 15 mai 2013, qui désignait M. B... en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Embellir SARL dans la procédure prud'homale, et l'ordonnance du 14 avril 2016, qui lui substituait Me C..., ne visaient que l'instance devant le conseil de prud'hommes de sorte que, les pouvoirs que le mandataire reçoit par l'ordonnance étant strictement limités par l'objet de la requête, M. Y... était fondé à solliciter la nomination d'un administrateur ad hoc pour la procédure en appel, juridiquement distincte de la procédure prud'homale ; qu'il ne ressortait pourtant en aucune manière des termes clairs et précis de l'ordonnance du 14 avril 2016, rendue après que le conseil de prud'hommes de Paris ait été dessaisi du litige par l'effet du prononcé de son jugement du 12 février 2014, que la mission confiée à Me C... aurait été limitée à la seule première instance, à l'exclusion de l'instance d'appel introduite par M. Y... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2° Alors que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que pour débouter M. X... de sa demande de rétractation, l'arrêt se borne à retenir que les circonstances de l'espèce exigeaient qu'il ne soit pas procédé contradictoirement à la désignation de ce dernier en qualité de mandataire ad hoc, dans la mesure où, d'une part, un tel mandataire, dont la désignation ne vise qu'à permettre la représentation en justice d'une société radiée et liquidée et non sa condamnation à titre personnel, ne peut être qualifié de partie adverse et où, d'autre part, la société Embellir SARL ne pouvait par hypothèse pas être assignée puisqu'elle n'avait plus de représentant légal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si M. X..., parce que la requête tendait nommément à sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, n'était pas à tout le moins une partie en puissance, à l'égard de laquelle il ne pouvait, sans nécessité, être dérogé au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 3° Alors, subsidiairement, que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que pour débouter M. X... de sa demande de rétractation, l'arrêt se borne à retenir que les circonstances de l'espèce exigeaient qu'il ne soit pas procédé contradictoirement à la désignation de ce dernier en qualité de mandataire ad hoc, dans la mesure où, d'une part, un tel mandataire, dont la désignation ne vise qu'à permettre la représentation en justice d'une société radiée et liquidée et non sa condamnation à titre personnel, ne peut être qualifié de partie adverse et où, d'autre part, la société Embellir SARL ne pouvait par hypothèse pas être assignée puisqu'elle n'avait plus de représentant légal ; qu'en statuant ainsi, quand la requête tendait nommément à la désignation de M. X... en qualité de mandataire ad hoc de sorte que celui-ci avait indéniablement intérêt à présenter des observations au sujet d'une mesure le concernant au premier chef, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, privant de la sorte sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 4° Alors que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que pour débouter M. X... de sa demande de rétractation, l'arrêt se borne à retenir que les circonstances de l'espèce exigeaient qu'il ne soit pas procédé contradictoirement à la désignation de ce dernier en qualité de mandataire ad hoc, dans la mesure où, d'une part, un tel mandataire, dont la désignation ne vise qu'à permettre la représentation en justice d'une société radiée et liquidée et non sa condamnation à titre personnel, ne peut être qualifié de partie adverse et où, d'autre part, la société Embellir SARL ne pouvait par hypothèse pas être assignée puisqu'elle n'avait plus de représentant légal ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la désignation judiciaire de Me C... pour représenter la société Embellir SARL dans le cadre du litige relatif au licenciement de M. Y... n'était pas de nature à exclure une dérogation au principe de la contradiction s'agissant de la désignation d'un mandataire ad hoc qui, selon la requête de M. Y..., devait avoir pour mission de représenter cette société non seulement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire mais aussi dans cadre de l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 5° Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la simple référence à d'autres litiges ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ; que pour débouter M. X... de sa demande de rétractation, l'arrêt retient que la désignation de l'ancien liquidateur amiable de la société en qualité d'administrateur ad hoc afin de représenter celle-ci correspond à ce qui est habituellement pratiqué devant les juridictions commerciales ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.